En fait: Dans ses observations du 1 er mars 2000, la Direction intimée propose le rejet du recours.



Documents pareils
ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2

4.11 Etat au 1 er janvier 2013

LES ASSURANCES SOCIALES

Convention de libre passage. entre l' Association Suisse d'assurances (ASA), Domaine accidents/maladie C.F. Meyer-Strasse 14, 8022 Zurich

Contributions. Edition 2007

L AI peut, à titre exceptionnel, prendre en charge les frais de. 3 Ces dispositions sont aussi valables pour les frontaliers

LES ASSURANCES SOCIALES

Arrêt du 19 décembre 2012 CHAMBRE DES POURSUITES ET FAILLITES

AIDE-MEMOIRE SUR L'ASSURANCE-MALADIE ET LE CHANGEMENT DE CAISSE

DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION

II e COUR D'APPEL. 11 novembre 2002

Assurance obligatoire des soins

CGA. Assurance obligatoire des soins (LAMal)


Que faites-vous, en tant que formatrice / formateur, dans des cas concrets?

Informations utiles en vue d un séjour en Suisse

Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Gabrielle Multone, Josef Hayoz Greffier-rapporteur: Alexandre Vial

CGA. Assurance des soins. (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA. Med Call (LAMal) Valable dès 2014

Conditions générales d assurance (CGA)

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des

LOI sur le contrôle des habitants (LCH)

LOI sur le contrôle des habitants (LCH)

Loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales (9135)

1. Nom de famille Indiquer aussi le nom de jeune fille pour les femmes mariées, veuves, divorcées ou séparées

Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)

Statuts Société coopérative Caisse d assurance de sport de la Fédération suisse de gymnastique. Table des matières. Généralités. 1.

Swiss Ice Hockey Federation, Hagenholzstrasse 81, P.O. Box, CH-8050 Zürich Page 1 de 6

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Objet mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien),

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève

Administration cantonale des impôts Division administrative Section impôt à la source

Chapeau 131 III 652. Regeste

SUISSE. Les dépenses sociales sont exprimées en millions de francs suisses (CHF).

Le SPC. un service de l'administration cantonale (DEAS) sa mission réside dans l'exécution d'une action administrative et financière

Guide. Frontalier. Suisse

NOR: SPSS C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie

01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur

Pratique dans le canton de Zurich, valable depuis le

Bonifications pour tâches éducatives

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

La Convention de sécurité sociale franco-coréenne. Ses implications pour les ressortissants français

Projet de loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurancemaladie (LaLAMal) (J 3 05)

Arrêt du 19 mai 2008

ARRÊTÉ établissant un contrat-type de travail pour le personnel des ménages privés (ACTT-mpr)

Digne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3

GUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein

Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA) Section vaudoise

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

INFORMATION SUR LES ASSURANCES

Mémento. Assurances. Clubs Regio League

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Informations relatives à l assurance d indemnités journalières

Pôle emploi international Service juridique Expaconseil. La protection sociale du salarié en poste à l étranger

C Date d'entrée en vigueur : 8 novembre 1946.

6.05 Assurance-accidents LAA Assurance-accidents obligatoire LAA

Assurance maladie collective perte de salaire. Conditions générales (CGA)

Evaluation du système d assurance d indemnités journalières en cas de maladie et propositions de réforme Rapport du Conseil fédéral

Guide du créateur d entreprise sociale et solidaire

REPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE

4.04 Etat au 1 er janvier 2013

TCAS Taxe sur les conventions d'assurances Exonérations Assurances sur la vie et contrats de rente viagère

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 23 novembre 2012.

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION

Changements professionnels. La prévoyance après la dissolution des rapports de travail.

INFORMATIONS CONCERNANT LES CONDITIONS DU DROIT AUX PRESTATIONS DU PLAN DE RETRAITE SUIVANT LES RÈGLEMENTS TCHÈQUES EN MATIÈRE D'ASSURANCE SOCIALE

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

ASSURANCE ACCIDENTS selon la LAA Dispositions générales du contrat

Décision du 20 juin 2013 Cour des plaintes

www Sécurité sociale en Suisse: > Thèmes > Aperçu > Données de base

Assurance-accidents obligatoire (LAA) Dispositions légales et possibilités de complément/

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /...

LES SOINS DE SANTÉ POUR LES MIGRANTS SANS PAPIERS EN SUISSE POLITIQUES

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET L ALGÉRIE

Instructions générales

Décision n L. Dossier documentaire

Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA)

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

ANNEXE II ARTICLE 33 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ENTENTE

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

Assurances selon la LAMal

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE MALI

Arrêt du 12 septembre 2008

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE CANADA

edition 2012 Département fédéral de l'économie DFE Une brochure pour les chômeurs Etre au chômage

6.05 Etat au 1 er janvier 2008

CONVENTION DE STAGE-TYPE

Mise à jour : 4 avril 2013

LOI sur l'accueil de jour des enfants (LAJE)

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses

II. ASSURANCE ANNULATION EN CAS D'INSOLVABILITE FINANCIERE DE L'ORGANISATEUR ET/OU INTERMEDIAIRE DE VOYAGES

STATUTS DU SYNDICAT POUR. TITRE I. Constitution, siège, durée et but du syndicat

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1

Transcription:

Cour des assurances sociales. Séance du 22 février 2001. Statuant sur le recours interjeté le 18 janvier 2000 (5S 00 33) par les époux X, pour eux et pour leur fils Y, recourants, assistés par Me Z, avocat à Fribourg, contre la décision rendue le 23 décembre 1999 par la Direction de la santé publique et des affaires sociales, case postale, rte des Cliniques 17, à 1701 Fribourg, autorité intimée, en matière d'assurance-maladie (obligation d'assurance) En fait: A. Les époux X, nés en 1967, ainsi que leur fils Y, né en 1994, tous de nationalité française, domiciliés d'abord à A, puis à B, sont assurés contre le risque maladie auprès de la Compagnie d'assurance française Axa Courtage, à Paris. La famille X, alors au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée valables jusqu'au 14 septembre 2000, a saisi la Direction de la santé publique et des affaires sociales du canton de Fribourg (ci-après: la Direction) d'une demande d'exception à l'obligation d'assurance-maladie et accident en Suisse. Malgré le préavis favorable du conseil communal de A, la Direction l'a rejetée par décision formelle et matérielle du 23 décembre 1999 ( ). Elle considère en bref qu'une exception n'est pas justifiée puisque l'assureur français de la famille X est une compagnie privée qui ne gère pas une assurance équivalant à l'assurance obligatoire des soins pratiquée en Suisse. B. Contre cette décision, la famille X, assistée par son conseil, Me Z, avocat à Fribourg, interjette recours le 18 janvier 2000 auprès du Tribunal de céans. Elle conclut, avec suite de dépens, à son annulation et à l'octroi de l'exception refusée. Dans ses observations du 1 er mars 2000, la Direction intimée propose le rejet du recours.

- 2 - En droit: 1. ( ) 2. a) A teneur de l'art. 1 LAMal, la présente loi régit l'assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières. L'assurance-maladie sociale alloue des prestations en cas de maladie, d'accident dans la mesure où aucune assurance-maladie n'en assume la prise en charge ainsi que de maternité. Selon l'art. 3 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse (al. 1). Le Conseil fédéral peut excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes, notamment les employés d'organisations internationales et d'etats étrangers (al. 2). Aux termes de l'art. 1 de l'ordonnance fédérale du 4 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102), les personnes domiciliées en Suisse au sens des art. 23 à 26 du Code civil Suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), sont tenues de s'assurer, conformément à l'art. 3 de la loi. Sont en outre tenus de s'assurer: (a) les ressortissants étrangers qui disposent d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) valable au moins trois mois, (b) les ressortissants étrangers exerçant une activité dépendante et dont l'autorisation de séjour est valable pour moins de trois mois, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse, et (c) les personnes qui ont déposé une demande d'asile en Suisse conformément à l'art. 18 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31]) et les personnes pour lesquelles une admission provisoire a été décidée conformément à l'art. 14a LSEE. Sont enfin excepté(e)s sur requête de l'obligation de s'assurer (art. 2 OAMal): - les personnes qui sont obligatoirement assurées contre la maladie en vertu du droit étranger, dans la mesure où l'assujettissement à l'assurance suisse signifierait une double charge et pour autant qu'elles bénéficient d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse; la requête doit être accompagnée d'une attestation écrite de l'organisme étranger compétent donnant tous les renseignements nécessaires (al. 2); - les personnes qui bénéficient, dans le cadre de l'entraide internationale en matière de prestations d'assurance-maladie, d'une couverture d'assurance

- 3 - équivalente pour les traitements en Suisse, la requête doit être accompagnée d'une copie de l'attestation de droit aux prestations utilisée dans le cadre de l'entraide internationale (al. 3); - les personnes qui séjournent en Suisse dans le cadre de programmes nationaux ou internationaux destinés à favoriser la mobilité, les placements ou les échanges de personnes en stade de formation ou de perfectionnement, telles qu'étudiants, écoliers et stagiaires, ainsi que les enseignants et les chercheurs, pour autant que leur séjour n'excède pas douze mois et que l'organisme responsable du programme s'engage à faire en sorte que, pendant toute la durée de validité de l'exception, au moins les prestations prévues par la LAMal soient couvertes pour les traitements subis en Suisse; pour les personnes en stade de formation ou de perfectionnement, l'autorité cantonale compétente peut, sur requête et pour trois années supplémentaires au plus, prolonger la durée de l'exception susmentionnée lorsque les autres conditions sont remplies; l'intéressé ou l'organisme responsable du programme ne peut revenir sur l'exception ou la renonciation à une exception (al. 4); - les travailleurs détachés en Suisse qui sont exemptés de l'obligation de payer des cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI) en vertu d'une convention internationale de sécurité sociale, ainsi que les membres de leur famille au sens de l'art. 3 al. 2 lorsque leur employeur s'engage à faire en sorte que, pendant toute la durée de validité de l'exception, au moins les prestations prévues par la LAMal sont assurées pour les traitements subis en Suisse; cette disposition s'applique par analogie aux autres personnes qui sont exemptées de l'obligation de payer des cotisations de l'avs/ai par une autorisation exceptionnelle prévue dans une convention internationale en cas de séjour temporaire en Suisse; l'intéressé ou son employeur ne peut revenir sur l'exception ou la renonciation à une exception (al. 5). Les conditions mentionnées à l'art. 2 al. 2 OAMal sont cumulatives (cf. A.-K. WICKI, L'assurance-maladie suisse obligatoire au plan international: assujettissement et exemption in Sécurité sociale 3/1997 p. 158 ss, 160). Outre l'exigence d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse, cette disposition requiert des personnes qui souhaitent être exemptées qu'elles soient obligatoirement assurées en vertu du droit étranger. Le Tribunal fédéral des assurances (ci-après: TFA) a eu l'occasion de préciser que cette condition n'était contraire ni à la loi ni à la Constitution. Se référant à l'obligation d'assurance pour l'ensemble de la population domiciliée en Suisse et au principe de solidarité qui le sous-tend, le TFA a jugé que la non-reconnaissance des assurances étrangères privées se justifiait pleinement au regard de la ratio legis. Ainsi a-t-il retenu que des recourants qui n'étaient pas obligatoirement assurés à l'étranger ne

- 4 - pouvaient pas bénéficier de l'exception aménagée à l'art. 2 al. 2 OAMal (RAMA 2000 p. 16 consid. 4; cf. B. KAHIL-WOLFF, Sachverhalte mit Auslandsberührung nach dem neuen Krankenpflegeversicherungsrecht - Die Regelungen von KVG und KVV im Kontext des internationalen und europäischen Sozialrechts in LAMal-KVG, Recueil de travaux en l'honneur de la société suisse de droit des assurances, Lausanne 1997, p. 43, 47 s.; G. EUGSTER, Krankenversicherung in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bâle/ Genève/Munich 1998, p. 9; MAURER, p. 36). b) En l'espèce, la question à résoudre est celle de savoir si les recourants peuvent être mis au bénéfice de l'exception à l'obligation de s'assurer contre le risque maladie en Suisse (art. 2 al. 2 à 5 OAMal). Ils ne contestent pas qu'ils sont en principe tenus de s'assurer pour les soins en cas de maladie; dès lors, la question de savoir si la base légale déterminante est l'art. 3 al. 1 LAMal ou l'art. 1 al. 2 OAMal peut demeurer ouverte. Les recourants sont assurés auprès de la compagnie française Axa Courtage, à Paris, laquelle n'est pas un organisme de sécurité sociale régissant l'assurance-maladie obligatoire en France. Ce fait n'est pas contesté, il est même plutôt confirmé par eux dans leurs contre-observations du 14 mars 2000. Il l'est également par l'autorité intimée ainsi que par l'office fédéral des assurances sociales consulté par cette dernière. La famille X n'a pas non plus l'obligation de s'assurer en France contre un risque identique. L'assurance conclue par l'employeur de Monsieur X est dès lors facultative. L'art. 2 al. 2 OAMal ne saurait donc s'appliquer à ce cas, et ce même si la couverture d'assurance proposée par cet assureur devait équivaloir à l'assurance obligatoire suisse. Contrairement à l'opinion des recourants, il n'est donc pas nécessaire d'examiner si Axa Courtage offre une couverture «équivalente» au sens de cette disposition puisqu'il est établi que cette compagnie est privée et que dès lors l'une des conditions cumulative de l'art. 2 al. 2 OAMal n'est pas remplie (cf. RAMA 1999 p. 337 consid. 3). Il ne ressort en outre aucunement des accords internationaux pertinents (Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975 [RS 0.831.109.349.1], Arrangement administratif du 3 décembre 1976 concernant ses modalités d'application [RS 0.831.109.349.12]) que les ressortissants français bénéficieraient, au sens de l'art. 2 al. 3 OAMal, dans le cadre de l'entraide internationale en matière de prestations d'assurance-maladie, d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse (cf. RAMA 2000 p. 16 consid. 5).

- 5 - Enfin, les alinéas 4 et 5 de l'art. 2 OAMal ne sauraient eux non plus trouver application ici. Les recourants ne le prétendent d'ailleurs pas (sur la notion de «détachement» prévue à l'alinéa 5, cf. E.-J. HOLZAPFEL, La réglementation relative au détachement de salariés dans les conventions de sécurité sociale conclues par la Suisse in Sécurité sociale 4/1997 p. 226). Au vu de ce qui précède, les époux X et leur enfant ne peuvent pas bénéficier de l'exception sollicitée à l'obligation de s'assurer sur la base de l'art. 2 OAMal. ( ) LAMal.3.1,3.2;OAMal.2