Décision 04/78/ILR du 6 juillet 2004 concernant les règles relatives à la solution technique pour l'introduction de la portabilité des numéros mobiles Vu la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications et notamment l'article 33; Vu le règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 fixant les conditions minimales du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation des réseaux et de services de télécommunications mobiles, notamment l'article 20 déterminant les fonctionnalités requises dont la portabilité de numéros; Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et notamment l'article 30; Vu le plan national modifié de numérotation fixé par la décision 99/18/ILT du 19 avril 1999; Considérant la mise en place d'un groupe de travail WG-MNP et l'élaboration de ses mandats et attributions par l'institut; Considérant l'avis émis par l'union Luxembourgeoise des Consommateurs relatif à la procédure de portage; Considérant les avis divergents des membres du groupe de travail sur les modalités de la portabilité des numéros mobiles constatés par l'institut; En sa réunion du 6 juillet 2004, la Direction de l'institut Luxembourgeois de Régulation a arrêté les règles relatives aux modalités de portabilité des numéros mobiles comme suit: 1) Définitions Au sens de la présente décision, on entend par: abonné: personne physique ou morale ayant souscrit un abonnement au service, soit directement avec l'exploitant, soit avec un fournisseur de service, soit avec un agent de commercialisation de services 1
contrat: convention juridique par laquelle l'usager souscrit un/des service(s) de télécommunications déterminé(s) auprès d'un opérateur ou d'un fournisseur de service à des conditions déterminées demandeur de portage: usager demandant la portabilité exploitant: titulaire d'une licence GSM/DCS 1800 ou DCS 1800 ou 3G fournisseur de service: toute personne ayant déclaré ses services de télécommunications en vertu de la Section 2 du Titre II de la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications et notamment le service SF01 (revente de services de mobilophonie) gestionnaire: le groupement d'intérêt économique "TELCOM" l'institut: l'institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) numéro mobile: un numéro visé à la section 2.1.3 du plan national de numérotation (Décision modifiée 99/18/ILT du 19 avril 1999, Partie 1, numérotation téléphonique) opérateur/fournisseur donneur: l'exploitant ou le fournisseur de services à partir duquel un numéro mobile est transféré opérateur/fournisseur receveur: l'exploitant ou le fournisseur de services vers lequel un numéro mobile est transféré portabilité: possibilité de garder un numéro mobile en cas de changement d'un exploitant ou fournisseur de service vers un autre exploitant ou fournisseur de service usager: ensemble formé par les utilisateurs et les abonnés utilisateur: personne ayant recours aux services offerts sans pour autant être abonné à ces services Les définitions figurant dans la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications ou dans le règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 fixant les conditions minimales du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation des réseaux et de services de télécommunications mobiles sont, le cas échéant, applicables à la présente décision. 2) Infrastructure technique Pour la réalisation de la portabilité des numéros mobiles, une banque de données de référence centrale est utilisée, contenant tous les numéros géographiques et non géographiques attribués, transférés entre les opérateurs/fournisseurs de services tenus d'offrir la portabilité des numéros mobiles. 2
L'utilisation de la banque de données de référence centrale pour la portabilité des numéros mobiles est obligatoire pour tous les opérateurs et fournisseurs de services. Les opérateurs à réseau fixe ont le droit de connexion à la banque de données, sur demande justifiée, sous réserve que les conditions d'utilisation soient respectées et ne compromettent pas le bon fonctionnement de l'infrastructure. Les volets opérationnel et administratif de l'infrastructure technique de cette banque de données sont effectués par le gestionnaire. Les frais d'accès à la banque de données sont calculés d'une manière transparente et non discriminatoire conformément aux conditions et modalités déterminées dans l'appel d'offre pour la mise en oeuvre de l'infrastructure technique. Le gestionnaire se conforme aux législations relatives à la protection des données. L'Institut dispose d'un accès gratuit à la banque de données de référence centrale pour la gestion du plan national de numérotation. Une exploitation de la banque de données par le gestionnaire autre que celle prévue par la présente décision est soumise à une consultation préalable de l'institut. Dans l'intérêt général l'institut veille sur la banque de données de référence centrale. Au cas où le gestionnaire n'est plus en mesure d'assurer un service fonctionnel de l'exploitation de la banque de données de référence centrale ou en cas de dissolution anticipée du gestionnaire constatée par l'institut, celui-ci est autorisé à reprendre la solution technique afin d'assurer la continuation d'un service fonctionnel de la banque de données de référence centrale sans que le gestionnaire ne puisse mettre en compte une indemnité quelconque à l'institut. 3) Informations et transparence Les exploitants et les fournisseurs de services veillent à ce que la facilité de portabilité des numéros mobiles soit portée à la connaissance des usagers. Lors d'un appel, l'exploitant ou le fournisseur de services étant à l'origine de la facturation de l'appel à l'usager, met à disposition une tonalité spécifique (signal sonore - "beep") qui permettra à l'usager de recevoir gratuitement au début de chaque appel, l'information que l'appel ne se termine pas sur le même réseau mobile. Les tarifs applicables pour des services terminés sur des réseaux mobiles sont gratuitement disponibles au public par tout moyen approprié. L'usager a la possibilité de désactiver ou de réactiver cette tonalité. Cette obligation devient d'application lorsque l'institut constate la nécessité d'une transparence accrue des tarifs applicables des services mobiles aux usagers, l'union Luxembourgeoise des Consommateurs entendue en son avis. 3
Les exploitants des réseaux ont l'obligation de mettre à la disposition des fournisseurs de services les moyens techniques permettant l'identification du réseau de terminaison. Les opérateurs mettent à disposition générale du public un service de renseignements par Internet et par système de messagerie automatisé qui permet de connaître l'identité du réseau mobile auquel un numéro mobile appartient. Ce système est accessible par un numéro gratuit permettant d'indiquer à l'appelant l'identité du réseau de terminaison d'un numéro mobile. 4) Impact relatif au plan national de numérotation Le titulaire du numéro mobile transféré a l'obligation de respecter les règles relatives à la numérotation telles que définies au plan national de numérotation. Le numéro mobile transféré reste attribué à l'usager et l'opérateur/fournisseur receveur ne peut pas procéder à une nouvelle attribution. L'opérateur/fournisseur receveur utilise le numéro mobile transféré pour offrir les services qu'il est autorisé à offrir. Il est responsable de l'utilisation conforme des numéros mobiles transférés. L'opérateur/fournisseur receveur est responsable de l'inscription dans l'annuaire téléphonique du numéro mobile transféré. Les exploitants et les fournisseurs de services ont l'obligation de fournir à l'institut selon une périodicité trimestrielle et sans préjudice de toute autre information ou calendrier fixé par l'institut, les informations statistiques relatives aux portages de numéros mobiles, indiquant le nombre de numéros mobiles portés vers chaque opérateur/fournisseur receveur, ainsi que le nombre de numéros mobiles portés en provenance de chaque opérateur/fournisseur donneur. Le nombre de portages refusés sera indiqué à l'institut ensemble avec un sommaire des motivations de refus. Le gestionnaire assure la génération des rapports automatisés répondant à la mise à disposition des informations statistiques prévues au paragraphe précèdent. L'exploitant ou le fournisseur de service auquel un bloc de numéros mobiles a été initialement attribué par l'institut, reste redevable du paiement des redevances relatives à l'attribution des ressources de numérotation transférées auprès d'un autre exploitant ou fournisseur de service. Un numéro mobile porté sur base d'une carte prépayée, lequel n'est plus utilisé par l'usager et qui ne fait pas l'objet d'un nouveau portage pendant une durée ininterrompue déterminée, est désactivé par l'opérateur/fournisseur receveur et restitué à l'opérateur/fournisseur auquel le numéro mobile a été attribué initialement par 4
l'institut. La durée déterminée ne peut pas dépasser un an et le délai de restitution après la désactivation décrite ci-dessus est fixé à un maximum de un mois. Un numéro mobile porté sur base d'un contrat d'abonnement pour lequel le contrat a pris fin ou a été résilié sans qu'un nouveau portage a été sollicité, est désactivé par l'opérateur/fournisseur receveur et restitué à l'opérateur/fournisseur donneur auquel le numéro mobile a été attribué initialement par l'institut. Le délai de restitution après la désactivation est fixé à un maximum de un mois. L'Institut surveille l'application de la présente procédure relative à la restitution des numéros mobiles, notamment les délais prévus. 5) Règles financières relatives à la portabilité des numéros mobiles Les coûts de portage qui peuvent être à charge de l'usager doivent respecter les principes de non-discrimination et d'efficacité. Seul l'opérateur/fournisseur receveur est habilité à demander une indemnité à l'usager pour le transfert du numéro mobile. Cette indemnité doit être raisonnable et conforme aux conditions et modalités déterminées dans l'appel d'offre pour la mise en oeuvre de l'infrastructure technique. Les tarifs appliqués pour la portabilité entre exploitants et fournisseurs de services peuvent comprendre les éléments de coûts suivants: le coût du portage: le coût relatif à une procédure administrative par l'opérateur/fournisseur receveur et l'opérateur/fournisseur donneur; le coût de la base de données de référence centrale: le coût relatif à la mise en place et à l'exploitation d'une infrastructure technique par le gestionnaire; le coût de l'acheminement d'appels: Il peut être justifié que l'opérateur à partir duquel l'appel est généré, rembourse l'opérateur donneur si ce dernier encourt des coûts supplémentaires non négligeables pour des appels vers des numéros mobiles transférés. La portabilité entre exploitants et fournisseurs de service de communications étant une fonctionnalité inhérente du service de communications, le coût additionnel pour le routage exact, notamment le coût d'interrogation de la banque de données de référence centrale des appels vers des numéros mobiles portés n'est pas prévu, indépendamment de la méthode éventuelle de routage (Onward Routing ou Call Query/Database Dip). 6) Les modalités de routage d'appels 5
La base de données peut être utilisée par d'autres opérateurs/fournisseurs de service, entre autre pour optimiser leur routage ou pour obtenir des informations concernant l'emplacement (sur le réseau) d'un numéro mobile spécifique. Après l'activation de chaque portage d'un numéro mobile, les informations minimales suivantes sont à transmettre au gestionnaire: le numéro mobile porté le préfixe de routage à utiliser la date de mise en œuvre du portage en vigueur Le gestionnaire met à la disposition de tous les exploitants ou fournisseurs de service l'information complète des numéros mobiles portés immédiatement après le portage afin d'alimenter leurs bases de données concernées. Ce relevé comprendra les informations suivantes: le numéro mobile porté le préfixe de routage à utiliser la date de mise en œuvre du portage en vigueur la date de la dernière modification de l enregistrement Le gestionnaire conserve un relevé historique sur les portages pendant au moins 10 ans. Ce relevé historique sert, notamment à la résolution de conflits éventuels. Au point d'interconnexion entre deux réseaux, tout numéro mobile visé par la portabilité est à présenter dans le format suivant [préfixe de routage] [numéro mobile composé]. Le préfixe de routage est issu de la plage de numéros '04' et est suivi de 2 à 4 chiffres. Il détermine le réseau et, le cas échéant, le commutateur local dans lequel le numéro mobile est actif. La réalisation technique est laissée à la discrétion de chaque opérateur (ex. All Call Query, Query on Release, Onward Routing), dans les limites cependant d'une solution économiquement et techniquement efficace. 7) Calendrier de mise en oeuvre Les règles relatives à la solution technique de la présente décision sont applicables au plus tard le 30 septembre 2004. L'Institut évaluera annuellement l'application de la présente décision et, notamment, les délais prévus. La présente décision a une incidence sur les décisions suivantes: 6
1) Décision 00/36/ILT du 23 mai 2000 "Portabilité de numéros téléphoniques" 2) Décision 99/18/ILT du 19 avril 1999 "Plan national de numérotation" 3) Décision 99/17/ILT du 19 avril 1999 "Règles relatives à la numérotation" La Direction 7