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Référence Internet 21439.5907 Saisissez la Référence Internet 21439.5907 dans le moteur de recherche du site www.weka.fr pour accéder à cette fiche Toute faute commise par un agent dans l exercice ou à l occasion de l exercice de ses fonctions l expose à une sanction disciplinaire, décision d ordre professionnel qui relève de la seule compétence de l autorité territoriale. Quelles sont les sanctions que l autorité territoriale peut infliger à un agent? Comment appliquer une sanction proportionnée à la faute commise? Les stagiaires et les non titulaires sont-ils sanctionnables comme les fonctionnaires? Cette fiche présente les différentes sanctions applicables et leurs effets. Repères Les sanctions applicables aux fonctionnaires Les sanctions sont limitativement énumérées par la loi. Les sanctions applicables aux fonctionnaires titulaires sont définies à l article 89 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 et se répartissent en quatre groupes : premier groupe : avertissement, blâme, exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; deuxième groupe : abaissement d échelon, exclusion temporaire de fonctions de quatre à quinze jours ; troisième groupe : rétrogradation, exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans ; quatrième groupe : mise à la retraite d office, révocation. Aucune sanction disciplinaire du deuxième, du troisième ou du quatrième groupe ne peut être infligée à un fonctionnaire sans consultation préalable du conseil de discipline (article 19 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983). Une sanction du premier groupe peut être prise sans consultation du conseil. Toutefois, si l autorité territoriale sollicite l avis du conseil de discipline alors qu elle n y était pas tenue, la consultation doit être effectuée dans des conditions régulières, sans quoi la sanction prise serait illégale (CE, 9 février 2000, n 191227). Les sanctions applicables aux fonctionnaires stagiaires Pour les fonctionnaires stagiaires, les sanctions énumérées à l article 6 du décret n 92-1194 du 4 novembre 1992 sont : l avertissement ; le blâme ; l exclusion temporaire des fonctions pour une durée maximale de trois jours ; l exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; l exclusion définitive du service. Statut et carrières des agents territoriaux - Éditions WEKA 299

Les sanctions applicables aux agents non titulaires Les sanctions applicables aux agents non titulaires sont définies à l article 36-1 du décret n 88-145 du 15 février 1988. Il s agit de : l avertissement ; le blâme ; l exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. Les sanctions interdites Un principe général du droit non bis in idem fait défense de sanctionner deux fois une même faute (CE, 18 décembre 1992, n 10505). Le fait que l agent change d employeur ne remet pas en cause cette impossibilité (CAA Nancy, 5 août 2004, n 00NC01589). L administration ne peut prononcer de sanctions autres que celles prévues par les textes législatifs et réglementaires. Le juge administratif a considéré que les décisions à caractère disciplinaire suivantes étaient illégales : la suspension du traitement (CE, 8 octobre 1990, n 107762) ; la suppression d une indemnité (CE, 11 juin 1993, n 105576) ; la mise en disponibilité d office (CE, 30 mars 1962, Bertaux, n 27450) ; la décharge de fonctions (CE, 22 octobre 2010, n 322897) ; la mutation d office (CE, 29 décembre 1995, Commune de Beaumont-de-Lomagne, n 151085) ; l abaissement d échelon (CAA Nancy, 14 novembre 1996, Mlle Collombat, n 94NC00903). Le choix de la sanction Il appartient à l autorité territoriale d apprécier la gravité de la faute commise par l agent et de proposer la sanction appropriée. es faits similaires peuvent être sanctionnés ou non ou sanctionnés selon des degrés variables de sévérité (CE, 30 juillet 1997, n 147383). Les sanctions doivent être proportionnées aux faits reprochés à l agent (CAA Bordeaux, 9 mars 1998, SIVU de Fargues, n 96BX00170). L autorité territoriale peut tenir compte, pour déterminer la gravité de la faute et le choix de la sanction : du niveau hiérarchique de l agent (CE, 8 juillet 1991, n 97560) ; de la nature des fonctions (CAA Nancy, 14 juin 2007, n 06NC01090) ; du fait qu il y ait ou non plainte et poursuite pénale (CE, 25 mai 1990, n 94461) ; de l éventuelle décision du juge pénal sur les faits (CE, 29 mai 1987, n 82357) ; du comportement général de l agent (CE, 25 juin 1982, n 32569) ; des précédentes sanctions infligées à l agent (CE, 15 mai 2009, n 311151) ; du caractère répétitif des fautes (CE, 26 mars 1996, n 119908) ; 300 Statut et carrières des agents territoriaux - Éditions WEKA

des troubles causés dans le fonctionnement du service (CE, 26 mars 1996, n 119908) ; de l avis du conseil de discipline (CE, 26 mars 1996, n 119908) ; de la charge de travail de l agent et du niveau d encadrement dans le service (CAA Nantes, 21 février 2003, n 01NT00659) ; des efforts, mêmes postérieurs à la sanction, accomplis par l agent pour améliorer son comportement (CE, 20 décembre 1985, n 66139) ; des conséquences de la sanction (CE, 30 novembre 2011, n 337617). Lorsque les faits reprochés sont d une gravité particulière, l autorité a la possibilité de prendre un arrêté de suspension qui écarte au maximum pendant quatre mois l agent du service. La suspension n est pas une sanction mais une mesure conservatoire prise en attendant le résultat de la procédure disciplinaire engagée. Une sanction ne peut être prise au-delà d un délai raisonnable à compter de la date à laquelle l administration a connaissance des faits qui la fondent (TA Montpellier, 8 février 2006, n 0301341). La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée et énoncer les considérations de fait et de droit qui la fondent (article 19 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983). La motivation doit être suffisamment précise et figurer soit dans la décision de sanction elle-même, soit dans un document explicite joint (CE, 31 juillet 1992, n 93179). Les effets de la sanction La sanction prononcée par l autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire, dès sa notification à l intéressé. En vertu des dispositions de l article 89 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, doivent être inscrites au dossier de l agent : les sanctions du premier groupe, à l exception de l avertissement ; les sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes, sans limitation de durée. Les sanctions du premier groupe doivent obligatoirement être effacées du dossier, au bout de trois ans, si aucune sanction n est intervenue pendant cette période. Quant aux sanctions disciplinaires relevant des deuxième et troisième groupes, le fonctionnaire peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, demander à l autorité territoriale dont il relève qu aucune trace n en subsiste à son dossier. L autorité territoriale peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs. Notre conseil Rapprochez-vous du centre de gestion afin d évaluer la sanction la plus en adéquation avec la faute commise. Consultez, lorsque l avis est obligatoire, le conseil de discipline préalablement à la sanction. La consultation a posteriori ne régulariserait pas la procédure. Évitez les erreurs Ne sanctionnez pas un acte ou un comportement autrement que par une mesure disciplinaire prévue par les textes. Statut et carrières des agents territoriaux - Éditions WEKA 301

Ne retirez pas une sanction du troisième ou quatrième groupe pour finalement infliger une sanction du deuxième ou troisième groupe sans consulter une seconde fois le conseil de discipline. N infligez pas à un agent une sanction rétroactive. Ne prononcez pas une rétrogradation contre un fonctionnaire titulaire du grade de début d un cadre d emplois. Foire aux questions Qui a le pouvoir de sanction dans le cas d un agent employé à temps non complet par plusieurs collectivités? Lorsque le fonctionnaire occupe plusieurs emplois à temps non complet, la sanction est prononcée par l autorité territoriale qui a entrepris la procédure disciplinaire, après avis des autres autorités territoriales concernées (articles 15 et 28 du décret n 91-298 du 20 mars 1991). Quelles sont les conséquences de la rétrogradation? La rétrogradation consiste à faire descendre le fonctionnaire à un grade inférieur de son cadre d emplois, mais ne peut avoir pour effet de l évincer de son cadre d emplois (CE, 18 octobre 1995, n 120349). La rétrogradation peut entraîner un changement d affectation, eu égard à l intérêt du service et au nouveau grade de l agent (CAA Nancy, 27 mai 2004, n 99NC00673). Quelles sont les conséquences de la révocation? Le fonctionnaire révoqué est considéré comme involontairement privé d emploi, et peut prétendre au bénéfice d allocations d aide au retour à l emploi (CE, 9 octobre 1992, n 96359). S il ne justifie pas de deux années de services valables pour la retraite, les droits du fonctionnaire sont basculés au régime général de Sécurité sociale. Quels sont les effets de l exclusion temporaire? urant la période d exclusion, le fonctionnaire est privé de toute rémunération. Il n acquiert pas de droits à pension, ni de droits à congés annuels (CAA Marseille, 3 avril 2007, n 04MA01459). La période n est pas prise en compte dans l ancienneté pour l avancement d échelon (CAA ouai, 12 mai 2005, n 03A00221). L agent ne peut pas percevoir les allocations chômage, car il n est pas considéré comme étant privé d emploi (CE, 29 janvier 2003, n 227770). Pour aller + loin Références juridiques Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale écret n 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale écret n 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale 302 Statut et carrières des agents territoriaux - Éditions WEKA

CE, 30 mars 1962, Bertaux, n 27450 CE, 25 juin 1982, n 32569 CE, 20 décembre 1985, n 66139 CE, 29 mai 1987, n 82357 CE, 25 mai 1990, n 94461 CE, 8 octobre 1990, n 107762 CE, 8 juillet 1991, n 97560 CE, 31 juillet 1992, n 93179 CE, 9 octobre 1992, n 96359 CE, 18 décembre 1992, n 10505 CE, 11 juin 1993, n 105576 CE, 18 octobre 1995, n 120349 CE, 29 décembre 1995, Commune de Beaumont-de-Lomagne, n 151085 CE, 26 mars 1996, n 119908 CE, 30 juillet 1997, n 147383 CE, 9 février 2000, n 191227 CE, 29 janvier 2003, n 227770 CE, 15 mai 2009, n 311151 CE, 22 octobre 2010, n 322897 CE, 30 novembre 2011, n 337617 CAA Nancy, 14 novembre 1996, Mlle Collombat, n 94NC00903 CAA Bordeaux, 9 mars 1998, SIVU de Fargues, n 96BX00170 CAA Nantes, 21 février 2003, n 01NT00659 CAA Nancy, 27 mai 2004, n 99NC00673 CAA Nancy, 5 août 2004, n 00NC01589 CAA ouai, 12 mai 2005, n 03A00221 CAA Marseille, 3 avril 2007, n 04MA01459 CAA Nancy, 14 juin 2007, n 06NC01090 TA Montpellier, 8 février 2006, n 0301341 Statut et carrières des agents territoriaux - Éditions WEKA 303

Les plus Internet Saisissez la Référence Internet 21439.5907 dans le moteur de recherche du site www.weka.fr pour accéder aux mises à jour de cette fiche ainsi que la Réf. Internet des rubriques suivantes : Fiches associées 21439.5905 iscipline des agents non titulaires 21439.5906 iscipline (procédure) 21439.5931 Licenciement (discipline) 21439.5959 La suspension temporaire de fonctions Références aux textes officiels rattachés à cette fiche CAA Bordeaux, 9 mars 1998, SIVU de Fargues, n 96BX00170 CAA ouai, 12 mai 2005, n 03A00221 CAA Marseille, 3 avril 2007, n 04MA01459 CAA Nancy, 14 novembre 1996, Mlle Collombat, n 94NC00903 CAA Nancy, 27 mai 2004, n 99NC00673 CAA Nancy, 5 août 2004, n 00NC01589 CAA Nancy, 14 juin 2007, n 06NC01090 CE, 20 décembre 1985, n 66139 CE, 29 mai 1987, n 82357 CE, 25 mai 1990, n 94461 CE, 8 octobre 1990, n 107762 CE, 8 juillet 1991, n 97560 CE, 31 juillet 1992, n 93179 CE, 9 octobre 1992, n 96359 CE, 11 juin 1993, n 105576 CE, 18 octobre 1995, n 120349 CE, 29 décembre 1995, Commune de Beaumont-de-Lomagne, n 151085 CE, 26 mars 1996, n 119908 CE, 30 juillet 1997, n 147383 CE, 9 février 2000, n 191227 CE, 29 janvier 2003, n 227770 CE, 15 mai 2009, n 311151 CE, 22 octobre 2010, n 322897 CE, 30 novembre 2011, n 337617 écret n 88-145 du 15 février 1988 écret n 91-298 du 20 mars 1991 écret n 92-1194 du 4 novembre 1992 Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 304 Statut et carrières des agents territoriaux - Éditions WEKA