Loi sur les heures d'ouverture des commerces (LHOCom)

Documents pareils
Loi sur l'archivage (LArch)

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

Loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LA-LPPCi) 1)

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

Loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC)

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION

Notice concernant les jeunes dans l'hôtellerie-restauration /

Loi sur les établissements publics (LEP)

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

Loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS)

CREDIT SUPPLÉMENTAIRE URGENT

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

Décret sur les traitements du personnel de l'etat

Projet de loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (L 1 30)

Ordonnance concernant la loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées du 3 novembre 2004

Règlement concernant les traitements de la fonction publique (RTFP)

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AUTOMOBILE (TRANSPORT DE CHOSES ET DE TERRASSEMENTS) EDITION 2008

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1),

VENTE DE BIENS DU PATRIMOINE FINANCIER

Loi organique relative à la Haute Cour

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)

Loi sur le statut de la fonction publique (LSt)

Secrétariat du Grand Conseil IUE 393-A

FORMATION PROFESSIONNELLE

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

modifiant la loi sur la gestion administrative et financière de l Etat (LGAF) (D 1 05)

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1

Loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir

Recommandation n 22 relative à l ouverture d un compte bancaire ou postal séparé (06 novembre 2001).

Département de l'éducation, de la culture et des sports

DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE PRINCIPE DE L ANNUALISATION

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés

Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges)

COMMUNE DE VEYRAS 3968 Veyras REGLEMENT DU FEU

BUREAUX D ARCHITECTES

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT

Loi fédérale sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce

Règlement sur les soins préhospitaliers et les transports de patients. Le Conseil d Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

Adoption du Règlement communal sur la vidéosurveillance

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

VI. travail et assurances sociales

Loi n du 8 avril Loi sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Section Gestion comptable publique n

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

Règlement sur la protection des personnes et des biens

CONVENTION DE STAGE. Ce document rempli par l étudiant de façon très complète doit impérativement comporter :

.,,),-,,,/ (9267) , -, /, / :, 2-2! ), 5 / / 0 -,,,2,, - /

LA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L du code des transports)

DEBITS DE BOISSONS FICHE PRATIQUE R1 LES CATEGORIES DE LICENCES LE PERMIS D'EXPLOITATION LES FORMALITES PREALABLES A L'OUVERTURE.

COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA?

Vu la loi n du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, 47, 142 et 143 à 158;

EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R.

PRATIQUE ET POINTS DE VIGILANCE

Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants

Notice à la convention de stage type version 3

Tél. : Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt

LOI ALUR ET GESTION LOCATIVE. 28 mars 2014 commission gestion locative Emmanuelle Benhamou

Nous devons faire face au décès d'un proche

FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Publication au JORF du 5 mai Décret n du 3 mai Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art de la loi n du 26 janvier 1984).

LOI sur le contrôle des habitants (LCH)

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.

sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels Le Grand Conseil du canton de Fribourg

LOI N portant Code des Postes

Articles-CODE DES ASSURANCES

Loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales (9135)

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08

(BON du ) (BON du ) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Traité établissant une Constitution pour l'europe

Après examen par le conseil des ministres réuni le 8 ramadan 1417 (17 janvier 1997),

Décret n du 26 janvier version consolidée au 5 janvier 2007

Chapitre Ier : Qualifications.

VENTES AVEC PRIMES ET CADEAUX

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées

RENOUVELLEMENT VÉHICULES ET MACHINES

d apprentissage, ainsi qu à ceux qui effectuent occasionnellement des heures de baby-sitting.

DEBIT DE BOISSONS I. DONNEES RELATIVES AUX ELEMENTS DU FONDS. A. La clientèle et l enseigne. B. La licence 23/07/2012

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Règlement. Alimentation en eau

STATUT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Contrat-type de travail pour le service de maison

Secrétariat du Grand Conseil PL Projet de loi sur la vidéosurveillance

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

ASSURANCES. N hésitez pas à nous solliciter si vous désirez inclure cette couverture qui entrera en vigueur même si vous êtes fautifs.

Ordonnance concernant la gestion et le contrôle financier et des prestations de la HES-SO Valais/Wallis du 16 décembre 2014

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

DISPOSITIONS GENERALES INTAC

ATELEX BONUS BUSINESS

SERIE OCDE LES PRINCIPES DE BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE ET LA VERIFICATION DU RESPECT DE CES PRINCIPES. Numéro 2 (révisé)

Transcription:

19 février 2013 Loi sur les heures d'ouverture des commerces (LHOCom) Etat au 1 er avril 2014 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'etat, du 5 novembre 2012, décrète: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales But Champ d'application 1. Principe 2. Exceptions 3. Commerces à caractère accessoire Article premier La présente loi a pour objet de régler les heures d'ouverture des commerces. Art. 2 La loi est applicable aux commerces, soit: a) à tout local ou installation accessible au public et utilisé de manière permanente ou occasionnelle pour la vente de marchandises au détail ou la fourniture de services; b) aux installations provisoires ou mobiles accessibles au public et utilisées de manière permanente ou occasionnelle pour la vente de marchandises au détail ou la fourniture de services; c) aux rassemblements temporaires d'activités commerciales sur le domaine public ou privé, à l'occasion desquels les articles exposés peuvent faire l'objet d'achats ou de prises de commandes au détail (foires, marchés, expositions commerciales, brocantes). Art. 3 La loi n'est pas applicable: a) à la distribution d'essence et la vente d'accessoires pour l'entretien courant des automobiles; b) aux distributeurs et appareils automatiques; c) aux galeries d'art; d) à la vente au détail dans une exploitation agricole des articles issus de sa production; e) aux établissements publics; f) aux ventes de bienfaisance. Art. 4 En tant qu'ils revêtent un caractère accessoire et sont essentiellement destinés à la clientèle et au personnel des établissements ou institutions auxquels ils se rattachent, les commerces installés dans les hôpitaux et les homes, dans les institutions à but culturel ou sportif et dans les autres FO 2013 N o 10 1

institutions analogues peuvent rester ouverts tant et aussi longtemps que ces établissements et institutions demeurent accessibles au public. 4. Régimes spéciaux Art. 5 Sont en outre réservées: a) les dispositions du droit fédéral concernant l'exploitation des commerces dans les gares et les aérogares et l'exploitation d'installations annexes au sens de la législation fédérale sur les routes nationales; b) les dispositions de droit cantonal concernant les services de garde et de nuit des pharmacies. CHAPITRE 2 Heures d'ouverture des commerces Heures d'ouverture ordinaires 1. du lundi au samedi 2. le dimanche et les jours assimilés Extension générale Art. 6 1 Du lundi au samedi, les commerces peuvent être ouverts dès 6h00. 2 Ils doivent être fermés: a) à 19h00 du lundi au vendredi; b) à 18h00 le samedi et la veille des jours fériés. Art. 7 Les commerces sont fermés le dimanche et les jours fériés, ainsi que le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte et le lundi du Jeûne fédéral. Art. 8 1 Les commerces peuvent être ouverts: a) jusqu'à 22h00 deux soirs de l'année, excepté la veille des jours fériés; b) jusqu'à 20h00 le jeudi soir. 2 A la requête des commerçants, les communes désignent chaque année ces deux soirs d'ouverture tardive. 3 Si le Conseil d'etat désigne, conformément à la loi sur le travail (LTr) 1) et à la législation cantonale d'introduction de la LTr 2), un dimanche par année pendant lequel le personnel peut être occupé dans les commerces sans qu aucune autorisation ne soit nécessaire, les commerces sont autorisés à ouvrir ce dimanche durant un maximum de sept heures entre 9h00 et 18h00. Extension en fonction du type de commerce 1. du lundi au samedi Art. 9 1 Les boulangeries peuvent être ouvertes dès 5h00. 2 Les commerces des stations-service situés le long d'axes de circulation importants, dont l'assortiment est limité à des marchandises répondant principalement aux besoins particuliers des voyageurs, transportables par une seule personne, en service rapide ou self-service et ne nécessitant aucun conseil, d'une surface commerciale maximale de 120m 2 (shops), peuvent être ouverts de 6h00 à 22h00. 3 Les laiteries qui fonctionnent comme centres collecteurs de lait sont autorisées à ouvrir jusqu'à 19h00 le samedi et la veille des jours fériés. 4 Les communes sont compétentes pour fixer les heures d'ouverture des kiosques, soit les petits points de vente et stands de vente dont l offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que de boissons et d en-cas à consommer sur 1) 2) RS 822.11 RSN 811.10 2

place ou en route; les heures d'ouverture doivent se situer entre 6h00 et 22h00. 2. le dimanche et les jours assimilés Art. 10 1 Les commerces d'alimentation et les commerces de fleurs sont autorisés à ouvrir de 6h00 à 17h00. 2 Les laiteries qui fonctionnent comme centres collecteurs de lait sont autorisées à ouvrir de 6h00 à 19h00. 3 Les commerces des stations-service au sens de l'article 9, alinéa 2, peuvent ouvrir de 6h00 à 22h00. 4 Les communes sont compétentes pour fixer les heures d'ouverture des kiosques dans les limites fixées à l'article 9, alinéa 4. Dérogations 1. en cas de circonstances exceptionnelles Art. 11 En cas de circonstances exceptionnelles de caractère commercial, touristique, culturel ou sportif, le département désigné par le Conseil d'etat peut, sur préavis d'une ou plusieurs communes et des associations professionnelles intéressées, autoriser les commerces d'une ou de plusieurs communes, ou certains d'entre eux, à ouvrir le dimanche ou l'un des autres jours mentionnés à l'article 7, ou à rester ouverts jusqu'à 22 heures, indépendamment des deux soirs de fermeture tardive prévus à l'article 8. 2. expositions commerciales 3. rassemblements temporaires Fin du service Affichage de l'horaire hebdomadaire Art. 12 1 Lors d'expositions commerciales se déroulant dans les locaux usuels des commerces, notamment à l'occasion de lancement de nouveautés, le canton peut autoriser les commerces concernés à ouvrir jusqu'à 22 heures à l'exception du dimanche. Le Conseil d'etat arrête le nombre d'autorisations annuel maximal. 2 Lors de manifestations importantes, le canton peut délivrer, deux fois par année, une autorisation pour une durée de trois jours au maximum, y compris le dimanche. Art. 13 1 Les communes sont compétentes pour régler les heures d'ouverture des marchés. 2 Elles sont compétentes pour accorder, sous forme d'autorisations, des dérogations aux heures d'ouverture mentionnées aux articles 6 et 7 pour les autres rassemblements temporaires au sens de l'article 2, lettre c; les heures d'ouverture doivent se situer entre 6h00 et 22h00. Art. 14 1 A l'heure de fermeture, le commerce est tenu d'inviter les clients à quitter les lieux. 2 Le service des personnes qui se trouvent dans le commerce est autorisé au plus durant le quart d'heure qui suit. Art. 15 L'horaire hebdomadaire des heures d'ouverture et de fermeture doit être indiqué de manière permanente et visible à la porte ou dans les vitrines du commerce. 3

CHAPITRE 3 Exécution Autorités compétentes 1. canton 2. communes Art. 16 1 Le Conseil d'etat arrête les dispositions d'exécution de la présente loi et fixe les émoluments. 2 Il désigne le service chargé de l'application de la présente loi (ci-après: le service). Art. 17 1 Les communes collaborent à l'application de la présente loi. 2 Elles peuvent prélever des émoluments. Collaboration Mesures Art. 18 Les autorités compétentes, la police et les autorités chargées de la police sanitaire et de l'application de la législation en matière de protection des travailleurs collaborent et échangent les informations nécessaires à l'exécution de la présente loi. Art. 19 1 Les autorités chargées de l'exécution de la loi prennent les mesures nécessaires à faire cesser un état de fait contraire au droit. 2 Elles peuvent requérir l'intervention de la police pour: a) mettre en œuvre une décision exécutoire; b) faire cesser une activité exercée hors des horaires autorisés. CHAPITRE 4 Procédure et dispositions pénales Voies de droit Contraventions Art. 20 1 Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours au département désigné par le Conseil d'etat, puis au Tribunal cantonal. 2 La procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 3). Art. 21 1 Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont passibles de l'amende jusqu'à 40.000 francs. 2 La tentative et la complicité sont punissables. Ordonnances pénales Communication Art. 22 1 Lorsque les conditions sont réunies au sens du code de procédure pénale suisse, le service poursuit et sanctionne les contraventions à la présente loi par voie d'ordonnance pénale. Il peut également dénoncer l'infraction au Ministère public. 2 L'opposition à l'ordonnance pénale doit être adressée au service, qui la transmet au Ministère public avec le dossier de la cause. Art. 23 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée: a) au département, lorsqu'elle concerne l'application du droit cantonal; 3) RSN 152.130 4

b) à la commune intéressée, lorsqu'elle concerne l'application du droit communal. CHAPITRE 5 Dispositions finales Modification du droit en vigueur Art. 24 La loi d'introduction de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 22 février 1966 4), est modifiée comme suit: Art. 2a (nouveau) Le Conseil d Etat fixe, sur requête, conformément à la loi fédérale, un dimanche par année civile pendant lequel le personnel peut être occupé dans les commerces sans qu aucune autorisation ne soit nécessaire. Abrogation Référendum, promulgation et entrée en vigueur Art. 25 Les articles 8 à 27 de la loi sur la police du commerce (LPCom), du 30 septembre 1991 5), sont abrogés. Art. 26 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Conseil d'etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. 3 La présente loi n'entrera en vigueur que si le champ d'application de la convention collective de travail neuchâteloise du commerce de détail, du 12 juin 2012, est étendu. Si le champ d'application est étendu, le Conseil d'etat fixera la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Dans le cas contraire, la présente loi sera caduque de plein droit et le Conseil d'etat en constatera la caducité par arrêté. Loi acceptée en votation populaire le 24 novembre 2013, par 40.589 oui contre 25.409 non. Loi promulguée par le Conseil d'etat le 19 février 2014. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er avril 2014. 4) 5) RSN 811.10 RSN 941.01 5