VU l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2004 fixant la composition de la commission départementale des carrières ;

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Transcription:

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L ENVIRONNEMENT BUREAU DE L ENVIRONNEMENT Dossier suivi par Mlle Céline MANELLI Tél : 03.80.44.66.14 Courriel : collectivites-locales@cote-dor.pref.gouv.fr LE PREFET DE LA REGION DE BOURGOGNE PREFET DE LA COTE D'OR Officier de la Légion d'honneur Commandeur de l'ordre National du Mérite ARRETE PREFECTORAL PORTANT CREATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA NATURE, DES PAYSAGES ET DES SITES ET DE SES FORMATIONS SPECIALISEES VU le code de l environnement et notamment ses articles R. 341-16 à R. 341-27 ; VU l'ordonnance n 2004-637 du 1 er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre; VU l'ordonnance n 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification des commissions administratives ; VU le décret n 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de certaines commissions administratives ; VU le décret n 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ; VU l'arrêté préfectoral du 21 février 2006, modifié le 28 février 2006, fixant la composition de la commission départementale des sites, perspectives et paysages ; VU l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2004 fixant la composition de la commission départementale des carrières ; CONSIDERANT la création d'une nouvelle commission, remplaçant la commission départementale des sites, perspectives et paysages et la commission départementale des carrières ; SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'or ;.../...

A R R E T E Article 1 : Création Il est institué, en Côte d'or, une Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, à laquelle se rapportent cinq formations spécialisées dites «de la nature», «des sites et paysages», «de la publicité», «des carrières» et «de la faune sauvage captive». Article 2 : Rôle de la commission --- La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles et de l'espace dans un souci de développement durable. Article 3 : Fonctionnement de la commission La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites est présidée par le Préfet ou son représentant. Elle a vocation à connaître, à l'initiative de son président, de l'ensemble des questions se rapportant aux politiques publiques dans le champ desquelles elle est instituée, et est un lieu d'échange d'informations sur des sujets se rapportant à ses différents domaines de compétence. Article 4 : Composition de la commission La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites est constituée de quatre collèges, composés de la manière suivante : 6 représentants des services de l'etat 5 représentants des collectivités territoriales 5 personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des 5 personnes compétentes dans les domaines concernés par chaque formation spécialisée --- Article 5 : Rôle des formations spécialisées Article 5.1 : la formation spécialisée dite «de la nature» réglementaires, elle est chargée d'émettre un avis sur les projets d'actes réglementaires et individuels portant sur les réserves naturelles, les biotopes, la faune et la flore, le patrimoine géologique.

Elle constitue une instance de concertation qui peut être consultée sur la constitution, la gestion et l'évaluation du réseau Natura 2000 dans le département. Article 5.2 : la formation spécialisée dite «des sites et paysages» réglementaires, elle exerce les attributions suivantes : elle prend l'initiative des inscriptions et des classements de site, émet un avis sur les projets relatifs à ces classements et inscriptions ainsi qu'aux travaux en site classé, elle veille à l'évolution des paysages et peut être consultée sur les projets de travaux les affectant, elle émet les avis prévus par le code de l'urbanisme. Article 5.3 : la formation spécialisée dite «de la publicité» réglementaires, elle se prononce sur les questions posées par la publicité, les enseignes et les préenseignes. Article 5.4 : la formation spécialisée dite «des carrières» réglementaires, elle élabore le schéma départemental des carrières et se prononce sur les projets de décisions relatifs aux carrières. Article 5.5 : la formation spécialisée dite «de la faune sauvage captive» réglementaires, elle est consultée sur les demandes de certificats de capacité pour l'entretien d'animaux sauvages en captivité et les demandes d'autorisation d'ouverture d'établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Article 6 : Fonctionnement des formations spécialisées Article 6.1 : Chaque formation spécialisée est appelée à connaître de questions déterminées lorsque celles-ci impliquent un avis réglementaire ou un avis doté d'une portée particulière. Leurs avis tiennent lieu d'avis de la commission lorsque celui-ci est requis dans le champ de compétence de ladite formation. La liberté d'organisation dont bénéficie la commission puisqu'elle n'est qu'un lieu d'échange d'information et de débat ne s'applique pas aux formations spécialisées qui obéissent à un plus grand formalisme, ceci afin d'assurer une égalité de traitement des usagers à l'égard desquels elles rendront leurs avis. ans. Article 6.2 : Le mandat des membres des formations spécialisées est d'une durée de trois

Un membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. Article 6.3 : Les formations spécialisées se réunissent sous la présidence du Préfet ou de son représentant, qui les convoquent au moins cinq jours avant la date de la réunion, et qui en fixe l'ordre du jour. La convocation peut être adressée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci. Article 6.4 : Le Président peut inviter aux réunions toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer les délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote. Les services de l'etat, les collectivités territoriales et les services publics non représentés sont entendus, à leur demande, sur les affaires qui les concernent. Article 6.5 : Le vote secret est de droit lorsque trois des membres présents le demandent. Avec l'accord du Président et en cas de besoin, les membres peuvent participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique. Ce moyen ne peut pas être utilisé quand le vote est secret. Article 6.6 : Le quorum est atteint lorsque la moitié des membres composant la formation sont présents, y compris ceux prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la formation délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. La formation se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le Président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Les membres d'une formation ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération. Article 6.7 : Chaque formation spécialisée peut se réunir en «sous-formation» pour participer à l'instruction technique des dossiers à présenter en séance plénière de la formation spécialisée. Article 7 : Composition des formations spécialisées Article 7.1 : la formation spécialisée dite «de la nature» est constituée de quatre collèges composés de la manière suivante : 4 représentants des services de l'etat 4 représentants des collectivités territoriales 4 personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des

4 personnes compétentes en matière de protection de la flore et de la faune sauvages et des milieux naturels Nota : Lorsque la formation spécialisée dite «de la nature» se réunit en instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000, des représentants d'organismes consulaires et des activités présentes sur les sites Natura 2000, notamment agricoles, forestières, extractives, touristiques ou sportives peuvent être invités à y participer, sans voix délibérative. Article 7.2 : la formation spécialisée dite «des sites et paysages» est constituée de quatre collèges composés de la manière suivante : 4 représentants des services de l'etat 4 représentants des collectivités territoriales, dont un représentant d'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire 4 personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des 4 personnes compétentes en matière d'aménagement, d'urbanisme, de paysage, d'architecture et d'environnement Article 7.3 : la formation spécialisée dite «de la publicité» est constituée de quatre collèges composés de la manière suivante : 4 représentants des services de l'etat 4 représentants des collectivités territoriales 4 personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des 4 personnes compétentes en matière de publicité, dont 3 représentants d'entreprises de publicité et un représentant de fabricants d'enseignes Article 7.4 : la formation spécialisée dite «des carrières» est constituée de quatre collèges composés de la manière suivante : 3 représentants des services de l'etat 3 représentants des collectivités territoriales 3 personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des 3 personnes compétentes désignées après avis des organisations professionnelles représentatives, dont 2 représentants d'exploitants de carrières et un représentant d'utilisateurs de matériaux Article 7.5 : la formation spécialisée dite «de la faune sauvage captive» est constituée de quatre collèges composés de la manière suivante : 3 représentants des services de l'etat 3 représentants des collectivités territoriales

3 personnalités qualifiées dont un représentant d'associations agréées de protection de la nature et 2 scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive 3 responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la location, la vente ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques --- Article 8 : L'arrêté du 21 février 2006, modifié le 28 février 2006, portant composition de la Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages, et l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2004 portant composition de la Commission Départementale des Carrières, sont abrogés. Article 9 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'or est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacun des membres de la commission et des formations spécialisées, et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'or. Fait à DIJON, le 13 septembre 06 Pour le Préfet et par délégation, le Secrétaire Général Signé : Xavier INGLEBERT