Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 août 2016 et le 16 novembre 2016, Mme Elodie G., représentée par Me Hussar, demande au tribunal :

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Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND N 1601366 Mme Elodie G. Mme Dubost Rapporteure M. Chassagne Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand (2 ème Chambre) Audience du 2 février 2017 Lecture du 16 février 2017 04-02-02-02-01 C+ Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 août 2016 et le 16 novembre 2016, Mme Elodie G., représentée par Me Hussar, demande au tribunal : 1 ) d annuler la décision du 25 juillet 2016 par laquelle le président du département du Puy-de-Dôme a suspendu son agrément d assistante maternelle pour une durée de quatre mois maximum ; 2 ) de condamner le département à lui verser la somme de 5000 euros en réparation du préjudice matériel et moral résultant la décision de suspension de son agrément ; 3 ) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commission consultative paritaire n a pas été saisie préalablement à la décision suspendant son agrément ; - la commission consultative paritaire n a pas été informée de la décision suspendant son agrément ; - le département a commis une erreur de droit dès lors que la condition d urgence prévue par l article L. 421-6 du code de l action sociale et des familles n était pas remplie ; - le département a commis une erreur d appréciation en considérant que Mme G. ne présentait plus les garanties requises pour accueillir des mineurs.

N 1601366 2 Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2016 et le 1 er décembre 2016, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en raison de l urgence, il n avait pas à saisir préalablement la commission consultative paritaire ; - la commission consultative a été informée de la décision de suspension de l agrément de Mme G. ; - en raison de la gravité des faits, du placement en garde à vue de Mme G. puis de sa mise en examen pour violences volontaires sur mineur de 15 ans, l urgence était caractérisée ; - la décision n est pas entachée d erreur d appréciation dès lors que le département possédait au moment de la décision attaquée des éléments précis et vraisemblables pour décider que les conditions d accueil offertes par Mme G. ne pouvaient plus garantir la santé, la sécurité ou encore l épanouissement des enfants accueillis ; - les conclusions indemnitaires de Mme G. n ont pas été précédées d une demande préalable et sont en conséquence irrecevables ; - Mme G. ne justifie d aucun lien de causalité entre le préjudice allégué et l illégalité de la décision ; - la requérante n apporte pas la preuve du caractère réel et certain du préjudice qu elle invoque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport de Mme Dubost, conseillère ; - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; - les observations de Me Hussar, représentant Mme G. et celles de Mme Robinet, représentant le département du Puy-de-Dôme. 1. Considérant que Mme G. a obtenu un agrément du département du Puy-de-Dôme, pour exercer les fonctions d assistante maternelle, le 1 er juin 2014 ; que le 18 juillet 2016, l enfant Nolan D., âgé de 4 mois et demi, qui avait déjà été hospitalisé le 5 juillet 2016 et qu elle gardait de manière habituelle, est arrivé accompagné de son père à 7 heures 50 ; qu après avoir accueilli deux autres enfants, Mme G. a appelé le SAMU à 8 heures 35 en raison de la dégradation grave de l état de santé de cet enfant «devenu tout raide, les jambes et les bras, les yeux révulsés» ; qu elle a également téléphoné au père de l enfant à 8 heures 37 ; que lors de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire Estaing, les médecins ont pu mettre en évidence une hémorragie rétinienne bilatérale ainsi que deux hématomes intracrâniens, d âge différents, laissant suspecter des lésions traumatiques de maltraitance de type «syndrome du bébé secoué» ; que le 20 juillet 2016, les deux parents de l enfant, ainsi que Mme G., ont été mis en examen pour violences volontaires sur mineurs de quinze ans ayant entrainé une interruption temporaire de travail d une durée supérieure à huit jours ; que le 25 juillet 2016, le président du département a suspendu l agrément de Mme G. ; que par une décision du 23 août 2016, le juge des référés du tribunal a suspendu l exécution de la décision en cause ; que Mme G. demande

N 1601366 3 l annulation de la décision de suspension de son agrément du 25 juillet 2016 ainsi que l indemnisation du préjudice qui en est résulté ; Sur les conclusions à fin d annulation : Sur la légalité externe de la décision : 2. Considérant en premier lieu qu aux termes des dispositions combinées des articles L. 421-6 du code de l action sociale et des familles : «Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés.», R. 421-23 du même code : «Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée.» et R. 421-24 dudit code «Le président du conseil général informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article L. 421-6.» ; 3. Considérant que Mme G. soutient que la commission consultative paritaire aurait dû être saisie préalablement à la décision de suspension de son agrément ; que toutefois il résulte des dispositions précitées que si l autorité administrative doit, en cas de retrait d agrément, de restriction ou de non renouvellement de l agrément, consulter la commission consultative paritaire dans les formes et délais prescrits par ces dispositions, en revanche, elle peut, en cas d urgence, décider de suspendre l agrément sans saisir préalablement la commission ; que dès lors le moyen sera écarté ; 4. Considérant en second lieu que Mme G. soutient que la commission consultative paritaire n aurait pas été informée de la décision du président du département du 25 juillet 2016 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission ont, par courrier du 25 juillet 2016, été informés de la décision de suspension de l agrément de Mme G. ; que de plus cette information a été renouvelée lors de la réunion de la commission le 9 septembre 2016 ; que dès lors la décision n est pas entachée de vice de procédure ; Sur la légalité interne de la décision : 5. Considérant qu il résulte des dispositions combinées des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l action sociale et des familles qu il incombe au président du département de s assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l agrément si ces conditions ne sont plus remplies ; qu à cette fin, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance de ses services compétents ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l enfant est victime des comportements susceptibles de compromettre sa santé, sa sécurité ou son épanouissement de la part du bénéficiaire de l agrément ou de son entourage ou s il risque de l être ; qu il peut, en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d urgence, procéder à la suspension de l agrément ;

N 1601366 4 6. Considérant que Mme G. soutient que le président du département a commis une erreur de droit et d appréciation en prononçant la suspension de son agrément le 25 juillet 2016 ; qu il ressort des pièces du dossier que Mme G. a, le 18 juillet 2016, appelé les services médicaux d urgence à 8 heures 35 en raison de la dégradation de l état de santé du jeune enfant qui lui avait été confié par son père moins d une heure auparavant ; que les médecins du centre hospitalier universitaire Estaing en charge des soins de l enfant ont pu mettre en évidence une hémorragie rétinienne bilatérale ainsi que deux hématomes intracrâniens d âge différent laissant suspecter des lésions traumatiques de maltraitance de type «syndrome du bébé secoué» ; que les rapports médicaux produits ne permettent pas de déterminer avec précision la date des faits en cause ; que Mme G. a été mise en examen pour violences volontaires sur mineur de quinze ans ayant entrainé une interruption temporaire de travail d une durée supérieure à huit jours et placée sous contrôle judiciaire mais n a toutefois pas fait l objet d une mesure d interdiction d exercice d une activité professionnelle en lien avec les enfants prononcée au titre de l article 138 du code de procédure pénale ; que si le médecin responsable de la protection médicale et infantile a, dans son compte rendu du 19 juillet 2016, indiqué que «compte tenu des éléments rapportés dans la chronologie des faits, il est peu probable que l assistante maternelle soit responsable de la symptomatologie présentée par ce bébé», les éléments portés à la connaissance du président du département étaient suffisamment vraisemblables pour lui permettre de suspendre à titre conservatoire Mme G. ; que par suite, le président du département n a commis ni une erreur de droit ni une erreur d appréciation en suspendant l agrément de Mme G. au vu des éléments dont il disposait ; Sur les conclusions aux fins d indemnisation : 7. Considérant qu en application de l article L. 421-6 du code de l action sociale et des familles, le président du département peut, en cas d'urgence, suspendre l agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel, en se fondant sur des éléments suffisamment précis et vraisemblables, permettant de suspecter que les conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement du ou des enfants accueillis ne sont plus remplies ; que l illégalité d une telle mesure de suspension constitue une faute pouvant engager la responsabilité du département ; que, dans le cas où, sans que cette suspension soit illégale, la suspicion qui l avait motivée n est pas confirmée, les griefs s étant révélés par la suite infondés, l intéressé, qui subit de ce fait un préjudice grave et spécial, est ainsi contraint de supporter, dans l intérêt général, une charge qu il ne doit pas normalement assumer et dont il est, par suite, fondé à demander réparation à la collectivité ; 8. Considérant que, si la décision de suspendre, à titre conservatoire, l agrément d assistante maternelle de Mme G. était légalement justifiée dans l urgence par la préoccupation de l'intérêt des enfants accueillis par Mme G., les circonstances ont ensuite révélé que l'administration a fait peser sur cette dernière une charge anormale en lui faisant supporter les conséquences financières de cette décision alors même que le juge d instruction n avait pas retiré à Mme G. la possibilité de garde d enfant, que les nombreux témoignages des parents des enfants dont elle a la garde soulignent le professionnalisme de Mme G. et la confiance qu ils ont continué à lui témoigner et que la décision du juge des référés du 23 août 2016, devenue définitive, dès lors que le département n a pas fait appel, a conduit à ce que l agrément de Mme G. lui soit restitué ; qu elle a ainsi depuis lors, repris l exercice de ses fonctions, étant amenée à accueillir des enfants en tant qu assistante maternelle ; qu il résulte du compte rendu de la visite à domicile effectuée le 30 août 2016 que Mme G. a «un discours adapté où réflexion, prise de recul et émotions sont présents» et «qu elle parait à même d assurer son activité professionnelle ce jour» ; qu enfin l évaluation psychologique réalisée le 25 novembre 2016 a conclu que Mme G. semble psychiquement en mesure de poursuivre son activité d assistante maternelle ; qu ainsi,

N 1601366 5 la suspicion qui avait motivé la suspension de Mme G. n étant pas confirmée, l intéressée, qui a subi de ce fait un préjudice grave et spécial, est contrainte de supporter, dans l intérêt général, une charge qu elle ne doit pas normalement assumer et dont elle est, par suite, fondé à demander réparation au département ; 9. Considérant aux termes de l article R. 421-1 du code de justice administrative que «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ( )» ; que Mme G. a formulé une demande indemnitaire préalable le 10 novembre 2016, reçue par le département le 14 novembre 2016 ; qu ainsi à la date à laquelle le tribunal statue une décision implicite de rejet de la demande est intervenue ; que dès lors, le contentieux étant lié, les conclusions indemnitaires de la requête sont recevables, contrairement à ce que soutient le département ; 10. Considérant que Mme G. sollicite réparation du préjudice économique et moral subi pour une somme totale de 5000 euros ; que Mme G. a fait l objet d une décision de suspension le 25 juillet 2016 ; que le 23 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à la demande de suspension de la décision du département introduite par Mme G. ; que dès lors la décision attaquée n a produit ses effets que sur une durée de trente jours ; qu il résulte de l instruction que Mme G. percevait une rémunération mensuelle, hors indemnité d entretien et heures complémentaires et supplémentaires, de 1882,60 euros, somme non contestée par le département ; que dans ces conditions il y a lieu de condamner le département du Puy-de-Dôme à verser à Mme G. la somme de 1882,60 euros en réparation du préjudice découlant de la perte de rémunération subie ;qu en revanche le préjudice moral subi par Mme G. ne relève que de sa mise en examen, qui n est pas imputable au département ; que celui ci ne peut dès lors être condamné à indemniser le préjudice moral subi par Mme G. ; Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme G. et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 er : Les conclusions à fin d annulation de la décision du 25 juillet 2016 sont rejetées. Article 2 : Le département du Puy-de-Dôme est condamné à verser à Mme G. une somme de 1882,60 euros en réparation du préjudice économique subi. Article 3 : Le département du Puy-de-Dôme versera à Mme G. une somme de 1500 euros en application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Elodie G. et au département du Puyde-Dôme. Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :

N 1601366 6 M. Gazagnes, président, M. Bordes, premier conseiller, Mme Dubost, conseillère. Lu en audience publique le 16 février 2017. La rapporteure, Le président, A.-M. DUBOST Ph. GAZAGNES Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.