1.2. Lecture de la vignette-visa délivrée par un Etat partie à la Convention Schengen

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Transcription:

Date : 15/04/1998 MB: Pas de parution Modifiée par la circulaire du 21/09/2005 (M.B. 11/10/2005) (Mise à jour 29/08/2007) Circulaire relative à l application de la Convention d application de l Accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 et approuvée par la loi du 18 mars 1993 A Mmes et MM. les Bourgmestres du Royaume, La présente circulaire vise à compléter la circulaire interministérielle du 16 mars 1995 sur l incidence de la Convention de Schengen en matière de contrôle frontalier et de coopération policière et judiciaire (Mon., 28 mars 1995), en explicitant certaines conséquences pratiques de l application de cette Convention en matière d entrée, de séjour et d éloignement des étrangers. A. INTRODUCTION La Convention d application de l Accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 et approuvée par la loi du 18 mars 1993 (Mon., 15 octobre 1993) ci-après : Convention Schengen a été mise en application le 26 mars 1995 entre l Allemagne, les pays du Benelux, l Espagne, la France et le Portugal. Elle s applique également à l heure actuelle à l Italie (depuis le 26 octobre 1997), à l Autriche (depuis le 1 er décembre 1997) et à la Grèce (depuis le 8 décembre 1997). Je vous rappelle que la transposition des dispositions de cette Convention dans le droit belge a été assurée par la loi du 15 juillet 1996 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l accès au territoire, le séjour, l établissement et l éloignement des étrangers (Mon., 5 octobre 1996). B. CONSÉQUENCES PRATIQUES 1. En matière de visas 1.1. Utilisation d un visa uniforme Conformément à l article 10 de la Convention Schengen, les Etats parties utilisent, depuis le 26 mars 1995, un visa uniforme, valable en principe pour l ensemble de leurs territoires. J attire votre attention sur le fait que, bien que la vignette-visa uniforme Schengen soit également utilisée pour les visas de long séjour, il s agit dans ce cadre d un visa national, qui permet uniquement de transiter par le territoire des autres Etats parties pendant cinq jours au maximum (cfr. Titre II, Chapitre II, point B (5), de la circulaire interministérielle du 16 mars 1995 précitée). De même, bien que les Etats membres de l Union européenne qui ne sont pas parties à la Convention Schengen utilisent le même modèle de visa (Règlement (CE) n 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995, JOCE 14 juillet 1995), il s agit dans le cas de ces Etats de visas nationaux qui permettent uniquement d entrer sur le territoire de l Etat qui les a délivrés. 1.2. Lecture de la vignette-visa délivrée par un Etat partie à la Convention Schengen 1.2.1. Zone des mentions communes C Rubrique "valable pour" Cette rubrique indique le territoire au sein duquel le titulaire du visa peut circuler. Dans la plupart des cas, cette rubrique sera remplie par les mots "Etats Schengen" ou par l indication de l Etat ou des Etats Schengen au(x) territoire(s) duquel ou desquels la validité du visa est limitée (les pays du Benelux sont représentés par les lettres BNL, la Belgique est représentée par la lettre B). C Rubrique "du... au..."

Cette rubrique indique la période d utilisation de la vignette-visa, c est-à-dire la période durant laquelle le titulaire du visa peut effectuer le séjour auquel le visa donne en principe droit (voir rubrique "durée du séjour"). La date à partir de laquelle le titulaire du visa peut entrer sur le territoire pour lequel le visa est valable, est inscrite après "du". La date du dernier jour de la période pendant laquelle le titulaire du visa peut effectuer le séjour auquel le visa donne droit est inscrite après "au". Le titulaire du visa devra avoir quitté le territoire pour lequel le visa est valable, à cette date avant minuit. C Rubrique "nombre d entrées" Cette rubrique indique le nombre de fois que le titulaire du visa peut entrer sur le territoire pour lequel le visa est valable, c est-à-dire le nombre de périodes sur lesquelles il peut répartir le nombre de jours qui lui sont accordés (voir rubrique "durée du séjour"). Le nombre d entrées peut être égal à un ("01"), à deux ("02") ou être multiple ("mult"). Lorsque le total des sorties effectuées (constatées par l apposition d un cachet de sortie) par le titulaire d un visa à plus d une entrée est égal aux nombres d entrées autorisées, le visa ne peut plus être utilisé, même si le titulaire n a pas épuisé le nombre de jours auxquels le visa donne droit. C Rubrique "durée du séjour... jours" Cette rubrique indique le nombre de jours pendant lesquels le titulaire du visa peut séjourner sur le territoire pour lequel le visa est valable. Le nombre maximum de jours pouvant être inscrit sous cette rubrique est de 90, ce qui signifie que le titulaire du visa peut séjourner 90 jours par semestre sur le territoire pour lequel le visa est valable. C Rubrique "délivré à... le..." Cette rubrique indique le lieu et la date de délivrance du visa. C Rubrique "numéro du passeport" Cette rubrique indique le numéro du passeport sur lequel est apposé la vignette-visa. Ce numéro peut être suivi d une mention relative aux enfants mineurs et au conjoint inscrits sur le passeport, qui accompagnent le titulaire du visa : la lettre X pour les enfants, précédée du nombre d enfants, et la lettre Y pour le conjoint. En règle générale, le visa délivré par un poste diplomatique ou consulaire belge est valable pour toutes les personnes inscrites sur le passeport sauf s il est indiqué sur le visa que celui-ci n est valable que pour le titulaire du passeport. C Rubrique "type de visa" Cette rubrique précise le type de visa délivré, à l aide des mentions suivantes, qui correspondent chacune à un type de visa : A : visa de transit aéroportuaire : ce type de visa permet uniquement à son titulaire de transiter dans la zone internationale d un aéroport et ne permet donc pas d entrer dans l espace Schengen. B : visa de transit C : visa de court séjour D : visa national de long séjour : ce type de visa recouvre les différentes catégories de visas de long séjour. En Belgique, il vise notamment le visa-regroupement familial et l autorisation de séjour provisoire (A.S.P.).

Les caractéristiques de ces différents types de visa sont explicitées au Titre II, Chapitre II, point B. (3), de la circulaire interministérielle du 16 mars 1995 précitée. 1.2.2. Zone des mentions nationales ("remarques") Cette zone est réservée aux mentions que peuvent prévoir les dispositions nationales. Ces mentions présentent notamment une grande importance dans la compréhension des visas de long séjour (visas "D"). A titre d exemple, les mentions belges suivantes ont des conséquences différentes et concernent chacune une situation de séjour spécifique : - «B11» : cela signifie que l'étranger intéressé a obtenu un visa regroupement familial sur la base de l'article 10, alinéa 1er, 4, de la loi du 15 décembre 1980 et que l'administration communale belge doit suivre la procédure décrite à l'article 26 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. - «B17» : cela signifie que l'étranger intéressé a obtenu l'autorisation de séjourner en Belgique pour une durée limitée à 1 an (application des articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980). L'administration communale doit dans ce cas lui remettre un certificat d'inscription au registre des étrangers (C.I.R.E.), limité de la même manière que l'asp 1.3. Conséquences de la délivrance d un visa uniforme Schengen de type C (court séjour) Il s agit principalement du fait que les visas Schengen délivrés par les Etats parties à la Convention Schengen sont valables en principe pour l ensemble des territoires de ces Etats. A titre d exemple, cela signifie que, depuis le 8 décembre 1997, le titulaire d un visa Schengen délivré par la Grèce peut, sous réserve des autres conditions d entrée prévues, valablement pénétrer et circuler pendant la durée du séjour autorisé (trois mois au maximum) sur les territoires des autres Etats parties à la Convention Schengen ci-après : espace Schengen, et vice-versa. 2. En matière de séjour 2.1. Etablissement de la déclaration d arrivée 2.1.1. Sauf s il loge dans une maison d hébergement, s il est hospitalisé ou s il est détenu, l étranger est tenu de déclarer son arrivée à l administration communale du lieu de sa résidence dans les trois jours ouvrables de son entrée sur le territoire belge (article 5 de la loi du 15 décembre 1980 précitée et article 18 de l arrêté royal du 8 octobre 1981 précité). La déclaration d arrivée délivrée sur la base de l article 20 de l arrêté royal du 8 octobre 1981 précité doit être établie sur la base des indications qui figurent sur la vignette-visa. 2.1.2. J attire dans ce cadre votre attention sur la nécessité d examiner ces indications au regard l une de l autre. D une part, le visa ne peut plus être utilisé après l expiration de la durée de validité de la vignette-visa (la date limite est la date indiquée après le au de la rubrique "du... au...", à minuit), et cela même si le titulaire du visa n a pas épuisé le nombre de jours qui lui ont été accordés dans la rubrique "durée du séjour". Par exemple, en cas de délivrance d un visa comportant les mentions suivantes : valable du 01.03.98 au 16.04.98; nombre d entrées : 01; durée du séjour : 30 jours, et à supposer que le titulaire du visa vienne directement en Belgique, si la date de l arrivée (constatée par

l apposition d un cachet d entrée) est le 02.03.98, cela signifie que le titulaire du visa peut séjourner en Belgique jusqu au 31.03.98 à minuit. Si la date d arrivée est le 25.03.98, il ne pourra par contre y séjourner que jusqu au 16.04.1998 à minuit. D autre part, la durée du séjour autorisé doit être combinée avec le nombre d entrées autorisées. Si le titulaire du visa est autorisé à entrer plus d une fois dans l espace Schengen, et vient de ce fait plus d une fois en Belgique, il y a lieu d additionner le nombre de jours passés sur le territoire lors de chaque entrée (constatée par l apposition d un cachet d entrée). Lorsque ce nombre sera équivalent à la durée du séjour autorisé, la vignette-visa ne pourra plus être utilisée. Par exemple, en cas de délivrance d un visa comportant les mentions suivantes : valable du 01.03.98 au 16.04.98; nombre d entrées : mult.; durée du séjour ; 30 jours, si le titulaire du visa entre en Belgique le 01.03.98 et y reste 30 jours, son visa expire le 30.03.98. Si, par contre, il ne séjourne que dix jours dans l espace Schengen lors de sa première entrée, cela signifie qu il disposera encore de vingt jours pour ses entrées suivantes. Dans l exemple précité, la déclaration d arrivée délivrée lors de la première entrée (constatée par l apposition d un cachet d entrée le 01.03.98) devra donc indiquer que l étranger est autorisé au séjour jusqu au 30 mars 1998. Si cet étranger ne séjourne en fait que dix jours en Belgique, quitte l espace Schengen et revient ensuite en Belgique le 20 mars 1998 (nouveau cachet d entrée), la nouvelle déclaration d arrivée délivrée devra indiquer que l étranger est autorisé au séjour jusqu au 8 avril 1998. Si le même étranger ne séjourne que dix jours en Belgique lors de sa deuxième entrée, quitte l espace Schengen et revient encore en Belgique le 10 avril 1998 (troisième cachet d entrée), la déclaration d arrivée délivrée devra limiter le séjour au 16 avril 1998, date d expiration de la durée de validité de la vignette-visa, même si l étranger dispose encore de dix jours dans la rubrique "durée du séjour". Il est à remarquer dans ce cadre que si la durée de validité du visa est d un an, cela signifie que le séjour autorisé peut être utilisé une fois par semestre. Si le visa comporte par exemple les mentions suivantes : valable du 01.03.98 au 01.03.99; nombre d entrées : mult.; durée du séjour : 30 jours, le titulaire du visa pourra séjourner 30 jours dans l espace Schengen du 1 er mars 1998 au 31 août 1998 et la même période du 1 er septembre 1998 au 28 février 1999. Dans ce cas, les déclarations d arrivée successives devront être établies selon la procédure décrite ci-dessus au cours de chacun des deux semestres, sans que le nombre de jours utilisés lors du premier semestre ait une influence sur le second. 2.1.3. L application, conformément à l article 16, 1 er, de l arrêté royal du 8 octobre 1981 précité, d un cachet d entrée sur le passeport de l étranger revêt une importance particulière dans le cadre de l établissement de la déclaration d arrivée. Elle permet en effet de déterminer la date exacte de l entrée de l étranger dans l espace Schengen. En l absence de cachet d entrée sur le passeport, la déclaration d arrivée doit être établie de la manière suivante : - si l étranger est titulaire d un visa, l étranger est censé être entré dans l espace Schengen le premier jour de la durée de validité de la vignette-visa (date indiquée après la mention "du..." dans la rubrique "du... au"), à moins qu il puisse prouver que la date de son entrée dans l espace Schengen est ultérieure; - si l étranger est dispensé de l obligation du visa, la déclaration ne doit être établie que si l étranger apporte la preuve qu il est entré dans l espace Schengen depuis moins de trois mois; dans le cas contraire, il doit être considéré qu il séjourne depuis plus de trois mois en Belgique (cfr. article 7, alinéa 1 er, 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée).

Je vous rappelle par ailleurs que le cachet d entrée ne peut être apposé sur le passeport de l étranger qu au poste-frontière par lequel celui-ci entre dans l espace Schengen, et qu il n est en aucun cas apposé par l Office des étrangers. 2.2. Circulation dans l espace Schengen Ainsi que l a déjà indiqué la circulaire interministérielle du 16 mars 1995 précitée, l étranger entré régulièrement par une frontière extérieure de l espace Schengen peut librement circuler au sein de cet espace pendant trois mois au maximum sur une période de six mois prenant cours à partir de la date figurant sur le cachet d entrée. La Convention Schengen prévoit également en son article 21, 1, que l étranger titulaire d un titre de séjour délivré par un des Etats parties peut, sous le couvert de ce titre et d un document de voyage valables, circuler librement pendant trois mois au maximum sur une période de six mois sur le territoire des autres Etats parties pour autant qu il remplisse les conditions suivantes : - pouvoir présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l objet et des conditions du séjour; - disposer de moyens de subsistance suffisants au sens de l article 3, alinéa 1 er, 4, de la loi du 15 décembre 1980; - ne pas figurer sur les listes de signalement nationales des Etats Schengen dans lesquels l intéressé circule; - ne pas être considéré comme pouvant compromettre l ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales d un Etat Schengen. Il est important de rappeler que seuls les étrangers titulaires d un titre de séjour déterminé délivré par un des Etats Schengen bénéficient de cette libre circulation. En Belgique, il ne s agit donc que des étrangers titulaires d un certificat d inscription au registre des étrangers, d une carte d identité d étranger jaune (les titulaires d une carte de séjour bleue bénéficient des dispositions plus favorables du droit communautaire), d un titre de séjour spécial délivré par le Ministère des Affaires étrangères ou d un certificat d identité (pourvu d une photographie) délivré par une administration communale belge à un enfant de moins de douze ans. Les titulaires d une attestation d immatriculation ou d un autre document provisoire de séjour ne bénéficient pas de la libre circulation dans l espace Schengen. La liste des titres de séjour qui permettent la libre circulation, délivrés aux étrangers par les autres Etats Schengen, vous sera communiquée de manière séparée. J attire également votre attention sur le fait que la Convention Schengen n autorise la libre circulation dans l espace Schengen des étrangers titulaires d un titre de séjour délivré par un Etat Schengen que pendant trois mois au maximum sur une période de six mois. Pour pouvoir séjourner plus de trois mois en Belgique, les mêmes étrangers doivent respecter les dispositions belges relatives au séjour de plus de trois mois (invocation d un droit de séjour ou d établissement ou demande d autorisation de séjour par exemple). 3. En matière d éloignement Les trois pays auxquels la Convention Schengen s applique également depuis peu (Italie, Autriche, Grèce) peuvent être, le cas échéant, manuellement ajoutés sur les formulaires d ordre de quitter le territoire - modèles A et B (conformes aux modèles figurant aux annexes 12 et 13 de l arrêté royal du 8 octobre 1981 précité), en attendant une modification formelle de ces annexes. La liste des Etats parties à la Convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l Etat responsable de l examen d une demande d asile présentée dans l un des Etats membres des Communautés européennes ne doit par contre pas être ajoutée à l énumération des Etats figurant sur les formulaires d ordre de quitter le territoire - modèles A et B. Cette Convention, approuvée par la loi du 11 mai 1995 et entrée en vigueur le 1 er septembre 1997, concerne en effet, comme son intitulé l indique, uniquement la procédure d asile.

Tout renseignement relatif à l objet de la présente circulaire peut être obtenu auprès de l Office des étrangers : C bureau AF (pour les cas individuels); C bureau d études (pour toute question d ordre juridique).