REGROUPEMENT FAMILIAL (FAMILY REUNIFICATION) I La preuve du lien de parenté, d alliance ou de partenariat
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- Adeline Bureau
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1 REGROUPEMENT FAMILIAL (FAMILY REUNIFICATION) I La preuve du lien de parenté, d alliance ou de partenariat L étranger qui introduit une demande de séjour en référence à l article 10, 10bis, 40bis ou 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l accès au territoire, le séjour, l établissement et l éloignement des étrangers, doit faire la preuve du lien de parenté, d alliance ou du partenariat invoqué avec la personne qu il rejoint. En règle générale, cette preuve est apportée par des documents officiels établis, tant au niveau de la forme que du fond, conformément aux règles de droit international privé. En pratique, il s agit généralement d une copie littérale de l original d un acte légalisé (Code de droit international privé, article 30). Lorsque le demandeur ne peut apporter la preuve du lien de parenté, d alliance ou du partenariat invoqué avec la personne qu il rejoint par des documents officiels, l Office des Etrangers peut tenir compte d autres preuves valables produites au sujet de ce lien. A défaut d autres preuves valables, il peut en dernier ressort procéder ou faire procéder à des entretiens avec le demandeur et la personne qu il rejoint ou à toute enquête nécessaire ou proposer, le cas échéant, une analyse complémentaire (p.ex. des tests génétiques). ATTENTION L impossibilité pour un demandeur de produire un document officiel établi dans les formes requises est un élément de fait qui peut être établi par toute voie de droit. Cette impossibilité doit être réelle et objective, c est-à-dire, indépendante de la volonté du demandeur. Les éléments apportés par le demandeur devront être sérieux, objectifs et concordants. Ils ne seront pas admis comme preuve valable du lien de parenté, d alliance ou du partenariat s il appert que le demandeur a voulu tromper les autorités du pays d accueil. Le législateur autorise en effet l Office des Etrangers à rejeter une demande de séjour ou à mettre fin au séjour d un étranger en cas d usage d informations fausses ou trompeuses ou de documents faux ou falsifiés, ou en cas de recours à la fraude ou à d autres moyens illégaux à caractère déterminant. Le partenariat enregistré conformément à une loi Conditions à remplir par les partenaires pour bénéficier des dispositions relatives au regroupement familial :
2 II. Le partenariat a été contracté avec un étranger détenteur d un certificat d inscription au registre des étrangers (CIRE), d une carte d identité d étranger (CIE), d une carte A, d une carte B ou d une carte C (loi , article 10 ou 10bis) Les partenaires doivent répondre aux conditions suivantes : a) Prouver qu ils entretiennent une relation de partenariat durable et stable ; Comment? 1 soit les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité de manière légale et ininterrompue en Belgique ou dans un autre pays, pendant au moins un an avant la demande ; 2 soit les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans avant la demande et ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage; 3 soit les partenaires ont un enfant commun. b) Venir vivre ensemble ; c) Être tous deux âgés de plus de 21 ans (18 ans s ils peuvent apporter la preuve d une cohabitation d au moins 1 an avant l arrivée en Belgique de l étranger rejoint) ; d) Être célibataires et ne pas avoir de relation de partenariat durable et stable avec une autre personne ; e) Ne pas être une des personnes visées aux articles 161 à 163 du Code civil (Autrement dit, le partenariat n ouvre pas de droit au regroupement familial s il est conclu entre (1) ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne, (2) en ligne collatérale, entre frères, entre sœurs ou entre frères et sœurs ou (3) entre oncle et nièce ou neveu, ou entre tante et nièce ou neveu). f) N avoir fait ni l un ni l autre l objet d une décision sur la base de l article 167 du Code civil (Autrement dit, ne pas avoir été visé par une décision de l officier de l état civil de refuser de célébrer un mariage parce que les qualités et conditions prescrites pour contracter mariage n étaient pas satisfaites ou parce qu il était d'avis que la célébration du mariage serait contraire aux principes de l'ordre public). III. Le partenariat a été contracté avec un citoyen de l Union (carte E ou E+) (loi , article 40 bis) ou un Belge (loi , article 40 ter) Les partenaires doivent répondre aux conditions suivantes :
3 a) Prouver qu ils entretiennent une relation de partenariat durable et stable ; Comment? 1 soit les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité en Belgique ou dans un autre pays de manière ininterrompue pendant au moins un an avant la demande; 2 soit les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans avant la demande et ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage; 3 soit les partenaires ont un enfant commun. b) Venir vivre ensemble ; c) Être tous deux âgés de plus de 21 ans; d) Être célibataires et ne pas avoir de relation de partenariat durable et stable avec une autre personne ; e) Ne pas être une des personnes visées aux articles 161 à 163 du Code civil (Autrement dit, le partenariat n ouvre pas de droit au regroupement familial s il est conclu entre (1) ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne, (2) en ligne collatérale, entre frères, entre sœurs ou entre frères et sœurs ou (3) entre oncle et nièce ou neveu, ou entre tante et nièce ou neveu). f) N avoir fait ni l un ni l autre l objet d une décision sur la base de l article 167 du Code civil (Autrement dit, ne pas avoir été visé par une décision de l officier de l état civil de refuser de célébrer un mariage parce que les qualités et conditions prescrites pour contracter mariage n étaient pas satisfaites ou parce qu il était d'avis que la célébration du mariage serait contraire aux principes de l'ordre public). VI. Les moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants Les moyens de subsistance dont la personne rejointe doit disposer sont au moins être équivalents à 120% du montant visé à l article 14, 1 er, 3 de la loi du concernant le droit à l intégration sociale (= revenu d intégration pour une personne vivant exclusivement avec une personne à charge). En d autres termes, la personne rejointe doit disposer d au moins EUR net/mois (montant indexé en fonction de l indice des prix à la consommation fixé au ).
4 D autre part, les moyens de subsistance dont cette personne dispose doivent être réguliers et stables. ATTENTION Certains revenus provenant de régimes complémentaires (le revenu d intégration et le supplément d allocations familiales), l aide sociale financière (CPAS), les allocations familiales, les allocations d attente et l allocation de transition, ne peuvent pas être pris en considération. V. L assurance- maladie La preuve que la personne rejointe dispose d une assurance-maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille peut être apportée de la manière suivante : a) soit le demandeur produit la preuve que la personne rejointe a souscrit une assurance-maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille (Durée minimale : 3 mois - Couverture minimale : EUR) ; b) soit le demandeur produit une attestation de la mutuelle à laquelle l étranger rejoint est affilié, qui confirme la possibilité d'affilier les membres de la famille dès leur arrivée sur le territoire belge. Seule une attestation de la mutuelle conforme à ce modèle sera prise en compte lors du dépôt de la demande de visa : Attestation Mutuelle Notez que cette attestation n est délivrée ni lorsque le demandeur est le partenaire enregistré conformément à une loi d un étranger séjournant légalement en Belgique (CIRE, CIE, carte A, B ou C) ni lorsque le demandeur est le partenaire enregistré conformément à une loi d un citoyen de l Union ou d un Belge ni lorsque le demandeur est l ascendant d un citoyen de l Union. Dans ces cas, le demandeur produit la preuve que la personne rejointe est affiliée à une mutuelle et la preuve que cette personne a souscrit une assurance-maladie privée (a).
5 VI. Le logement suffisant/décent/jugé convenable La preuve que la personne rejointe dispose d un logement suffisant pour accueillir les membres de sa famille peut être faite : a) soit en produisant la preuve du titre de propriété notarié du logement affecté à sa résidence principale ; b) soit en produisant la preuve d un contrat de bail enregistré portant sur le logement affecté à sa résidence principale. Ces documents ne suffiront cependant pas à établir que la personne rejointe dispose d un logement suffisant si ce logement a été déclaré insalubre par une autorité compétente. VII. Le partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique Le partenariat enregistré en Allemagne, au Danemark, en Finlande, en Islande, en Norvège, au Royaume-Uni et en Suède est considéré comme équivalent à un mariage en Belgique.
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