COALITION POUR UNE ÉCOLE DE GARÇONS DANS LE VIEUX -QUÉBEC

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1.0 Sceau. 1.1 Le sceau de la Société prendra la forme que pourra déterminer en temps de temps le conseil d'administration de la Société.

Transcription:

RÈGLEMENT NUMÉRO 1 Règlement général concernant l administration des affaires de la COALITION POUR UNE ÉCOLE DE GARÇONS DANS LE VIEUX -QUÉBEC NOVEMBRE 2008

Dans ce document, l usage exclusif du genre masculin est dans le seul but d alléger le texte. Dans ce cas précis, il inclut le féminin. Page 2 de 12

ARTICLE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.1 Constitution La corporation est constituée par lettres patentes émises le 10 septembre 2008 en vertu des dispositions de la 3 e partie de la Loi sur les compagnies (Lois refondues du Québec 1977, chapitre C-38) dont le NEQ est 1165397952. 1.2 Nom et raison sociale 1.3 Charte Le nom de la Corporation est : COALITION POUR UNE ÉCOLE DE GARÇONS DANS LE VIEUX-QUÉBEC. L énoncé de mission, objectifs, principes et valeurs régissant le fonctionnement de la corporation et adopté en tant que charte par le conseil d administration. 1.4 Le règlement Tout règlement adopté par le conseil d administration pour le bon fonctionnement de la corporation. 1.5 Siège social 1.6 Sceau Le siège social de la Corporation est établi au 86, Côte de la montagne, app. 3, Québec (Québec), G1K 4E3 La corporation peut utiliser un sceau. L usage et la facture de ce dernier sont autorisés par l assemblée générale et l impression apparaît ci-dessous, le cas échéant. 1.7 Année financière L année financière de la corporation va du 1 er juillet au 30 juin de l année suivante. ARTICLE 2 LES MEMBRES DE LA CORPORATION 2.1 Définition des membres Les membres de la corporation sont uniquement ceux à qui cette qualité est attribuée selon les conditions établies à l article 2.2 du Règlement numéro 1 de la corporation et qui acceptent de servir à ce titre. Page 3 de 12

2.2 Conditions pour devenir membre Pour devenir membre de la corporation, un individu doit : a) Compléter et signer le formulaire d appui à la Coalition et à ses objectifs; b) Acquitter la cotisation annuelle fixée par le conseil d administration. 2.3 Perte de qualité de membre La qualité de membre de la corporation se perd : a) Par décès; b) Par le non respect de l article 2.1. 2.4 Cotisation annuelle La cotisation annuelle est fixée par le conseil d administration au moment de l adoption du budget annuel d opération de la corporation. ARTICLE 3 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES MEMBRES 3.1 Assemblée générale annuelle 3.1.1 Date 3.1.2 Objets L assemblée générale annuelle se tient dans les trois (3) mois suivant la fin de l année financière. L assemblée générale a pour objets : a) L élection des administrateurs; b) L adoption des états financiers; c) L adoption des rapports annuels dont celui du président du conseil d administration; d) La ratification des actes des administrateurs; e) La ratification des règlements; f) La nomination du vérificateur externe. 3.1.3 Déroulement des assemblées Le président du conseil d administration préside les assemblées générales et les assemblées générales spéciales. En cas d incapacité, il est remplacé par le vice-président du conseil d administration. Page 4 de 12

3.1.4 Président d élection Au moment de procéder à l élection des administrateurs, les membres désignent un président d élection parmi les personnes présentes qui ne se portent pas candidates pour un poste au conseil d administration. 3.1.5 Éligibilité pour être élu administrateur Tout membre en règle de la Corporation peut se porter candidat à moins qu il ne soit frappé d une incapacité légale à le faire. 3.1.6 Élection des administrateurs Le président d élection dévoile la liste des candidatures aux postes d administrateur. S il y a moins ou autant de candidats que de postes à combler, il les déclare élus. S il y a plus de candidats que de postes à combler, il procède à l élection des administrateurs suivant les dispositions du règlement et les règles ou modalités établies par l assemblée générale. 3.2 Assemblée générale spéciale Il est loisible au président ou au conseil d administration de convoquer une assemblée générale spéciale des membres lorsque des circonstances l exigent. De plus, le président ou le conseil d administration est tenu de faire convoquer par le secrétaire du conseil d administration une assemblée générale spéciale dès la réception au siège social de la Corporation d une demande à cette fin faite par écrit, signée par au moins trente (30) membres actifs de la Corporation et spécifiant le but et les objets de cette assemblée. À défaut par le secrétaire du conseil d administration de convoquer une telle assemblée dans les dix jours à compter de la date à laquelle la demande de convocation a été déposée au siège social, cette assemblée peut être convoquée par ces trente membres. Les assemblées générales spéciales sont tenues au siège social de la Corporation ou à tout autre endroit indiqué dans l avis de convocation. L avis de convocation de cette assemblée précise les objets pour lesquels l assemblée est convoquée et on ne peut traiter à cette assemblée d aucune affaire autre que celles dont fait mention l avis de convocation, sauf si tous les membres présents à cette assemblée consentent à y traiter d autres questions. 3.3 Quorum des assemblées générales Le quorum de l assemblée générale annuelle et de toute assemblée générale spéciale est le moindre des deux cas suivants : trente membres actifs ou cinquante pour cent plus un de tous les membres actifs. 3.4 Avis d assemblée Toute assemblée des membres est convoquée par avis expédié par la poste ou par courrier électronique à chaque membre de la corporation par le secrétaire du conseil d administration. Cet avis précise la date, l heure, l endroit et l ordre du jour de l assemblée. Page 5 de 12

3.5 Vote Le délai de convocation de toute assemblée des membres est d au moins quinze (15) jours de calendrier, sauf en cas d urgence alors que le délai pourrait être de vingt-quatre (24) heures. Le défaut d avis de convocation ne peut être invoqué par un membre du conseil d administration présent à une assemblée. Toute question soumise aux membres lors d une assemblée générale, sauf disposition contraire de la loi ou des règlements, est décidée à la majorité des voix exprimées personnellement et ouvertement par les membres habilités à voter à cette assemblée. Toutefois, à la demande d un membre présent à l assemblée, le président d assemblée peut permettre l expression d un vote par scrutin secret. Tout membre a droit à un seul vote. Le président d assemblée ne possède pas un second droit de vote, ou vote prépondérant, en cas d égalité des voix. 3.6 Procédure aux assemblées Le président de toute assemblée des membres en dirige les délibérations. Ses décisions en matière de procédure sont déterminantes et lient tous les membres. ARTICLE 4 CONSEIL D ADMINISTRATION 4.1 Composition Les affaires de la corporation sont administrées par un conseil d administration composé des personnes suivantes : a) Douze (12) personnes élues par les membres de la corporation lors de l assemblée générale annuelle; b) Au moins sept (7) des membres du conseil d administration sont des parents ayant un enfant de 12 ans et moins au moment d entrée en fonction; c) Le directeur général de l École des Ursulines de Québec, qui siège d office, mais sans droit de vote; d) Le directeur général du Petit Séminaire de Québec, qui siège d office, mais sans droit de vote. 4.2 Obligation des administrateurs Les administrateurs, dans les limites des pouvoirs conférés par le règlement et les lois afférentes, agissent avec soin, prudence, diligence et compétence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable, avec honnêteté, loyauté et dans l intérêt de la corporation. 4.3 Durée du mandat d un administrateur Le mandat d un administrateur est de deux ans, renouvelable. Lors de la première élection des administrateurs, le mandat des six premiers élus est d une année. Page 6 de 12

Les administrateurs demeurent en fonction, malgré l expiration de leur mandat, jusqu à leur remplacement. 4.4 Démission d un administrateur Un administrateur peut démissionner de son poste en donnant au secrétaire du conseil d administration un avis écrit de son intention de démissionner. À moins que le conseil d administration en décide autrement, la démission prend effet au moment de l adoption d une résolution en ce sens par le conseil d administration. 4.5 Destitution d un administrateur Tout administrateur peut, pour cause, être démis de ses fonctions par un vote des deux tiers (2/3) des membres en fonction du conseil d administration, lors d une assemblée spéciale du conseil d administration convoquée à cette fin au sens de l article 4.8.5. 4.6 Vacance au sein du conseil d administration Le conseil d administration comble avec diligence par voie de résolution, toute vacance survenue au conseil pour la durée non expirée du mandat du membre dont la charge est devenue vacante. 4.7 Fin du mandat d un administrateur Le poste d un administrateur devient automatiquement vacant si: a) Il démissionne de son poste, au moment où cette démission prend effet; b) Il meurt; c) Il est destitué de ses fonctions conformément aux dispositions de l article 4.4 du présent règlement. 4.8 Assemblées du conseil d administration 4.8.1 Fréquence des assemblées Des assemblées du conseil d administration doivent être convoquées au moins quatre (4) fois au cours de tout exercice financier. 4.8.2 Avis de convocation des assemblées du conseil d administration Le président ou en son absence, le vice-président, donne avis de convocation d une assemblée du conseil d administration au moins sept (7) jours de calendrier avant la date fixée pour la tenue de l assemblée. En cas d urgence, l avis de convocation peut être donné dans un délai plus court, mais pas moins de vingt-quatre (24) heures avant la date fixée pour la tenue de l assemblée. Il n est pas nécessaire de donner un avis écrit indiquant l heure et l endroit de la réunion du conseil d administration à tout administrateur qui y est présent ou qui, avant la tenue de cette assemblée y renonce par écrit ou par tout autre mode de communication garantissant l authenticité du message. Page 7 de 12

4.8.3 Lieu des assemblées du conseil d administration L assemblée se tient normalement au siège social de la corporation, cependant le conseil d administration peut modifier le lieu de la tenue de l assemblée ou avoir recours à des moyens électroniques comme la téléphonie ou la messagerie électronique instantanée, sous réserve d une approbation préalable des 2/3 des membres en fonction du conseil. 4.8.4 Quorum du conseil d administration Le quorum d une assemblée du conseil d administration est de la moitié des membres en fonction du conseil plus un (1). Toutefois, pour toute assemblée du conseil d administration qui comporte à son ordre du jour un article ayant trait à une modification, à une abrogation, à l adoption ou à la remise en vigueur de tout règlement, le quorum est fixé au deux tiers (2/3) des membres en fonction. 4.8.5 Vote au conseil d administration Toute question soumise au conseil d administration, sauf disposition contraire de la loi et des règlements, est décidée à la majorité des voix exprimées. Toutefois, à la demande d un membre présent, et pour une raison jugée valable, le président peut permettre l expression d un vote par scrutin secret. Tout administrateur a droit à un seul vote. De plus, le président possède un droit de vote prépondérant. 4.8.6 Assemblée spéciale du conseil d administration Le président ou cinq (5) des membres du conseil d administration peuvent convoquer une assemblée spéciale des administrateurs sur demande écrite au secrétaire. L avis de convocation de cette assemblée est signifié au moins 10 jours avant la tenue de l assemblée spéciale et précise l objet pour lequel elle est convoquée. Il ne peut être traité d aucune autre affaire sauf si tous les membres présents à cette assemblée consentent à y traiter d autres questions. 4.9 Rémunération des administrateurs Les membres du conseil d administration ne reçoivent aucune rémunération relative à leur tâche de membre du conseil d administration. 4.10 Indemnisation et protection 4.10.1 Tout administrateur (de même que ses héritiers, ayants droit ou administrateur de la succession) est tenu, au besoin et à toute époque, à même les fonds de la Corporation, indemne et à couvert: Page 8 de 12

a) De tous frais, charges et dépenses quelconques qu il supporte ou subit au cours ou à l occasion d une action, poursuite ou procédure intentée contre lui, à l égard ou en raison d actes posés ou de choses accomplies ou permises par lui dans l exercice ou pour l exécution de ses fonctions, et b) De tous autres frais, charges et dépenses qu il supporte ou subit au cours ou à l occasion des affaires de la Corporation ou relativement à ses affaires, excepté ceux qui résultent de sa propre négligence ou de son omission volontaire. 4.10.2 Aucun administrateur ou officier de la corporation n est responsable des actes, encaissements, négligences ou défauts d un autre administrateur, officier ou employé, ni d aucune perte, dommage ou dépense occasionnés à la corporation qui peut arriver dans l exécution de ses fonctions ou en relation avec celles-ci, à moins que ce ne soit survenu par son fait ou son défaut volontaire. 4.10.3 Les administrateurs de la corporation sont par les présentes autorisés à indemniser tout administrateur ou toute autre personne qui a assumé ou est sur le point d assumer dans le cours ordinaire des affaires quelque responsabilité pour la Corporation et de garantir un administrateur ou une autre personne contre une perte par la mise en gage de tout ou partie des biens meubles ou immeubles de la Corporation, par la création d une hypothèque ou de tout autre droit réel sur le tout ou partie de ceux-ci ou de toute autre manière. 4.11 Défense des administrateurs et des dirigeants La Corporation assume la défense de ses administrateurs, officiers, membres de comité et autres dirigeants qui sont poursuivis par un tiers pour un acte accompli dans l exercice de leurs fonctions et paie, le cas échéant, les dommages et intérêts résultant de cet acte, sauf s ils ont commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l exercice de leurs fonctions. Toutefois, à l occasion d une poursuite pénale ou criminelle, la Corporation n assume que le paiement des dépenses de ses administrateurs, officiers, membres de comité et autres dirigeants qui avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était conforme à la loi ou qui ont été libérés ou acquittés. De plus, la Corporation assume les dépenses de ses administrateurs, officiers, membres de comité ou dirigeants qu elle poursuit pour un acte accompli dans l exercice de leurs fonctions si elle n obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi. Si la Corporation n obtient gain de cause qu en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses que la Corporation assume. 4.12 Conflit d intérêts Tout administrateur doit divulguer son intérêt au conseil d administration au moment où celui-ci prend une décision sur ce contrat ou concernant ce contrat et s abstenir de voter sur toute résolution portant sur ce contrat ou le concernant personnellement, directement ou indirectement. Il a cependant le droit d assister aux délibérations et d y participer. Aucun administrateur intéressé, soit personnellement, soit comme membre d une société ou corporation, dans un contrat avec la Corporation, fût-ce un contrat de louage de services, n est tenu de démissionner Page 9 de 12

Malgré ce qui est prévu au présent article, dans tous les cas où l administrateur a l obligation de s abstenir de voter, il doit en outre quitter l assemblée si demande lui en est faite par le président de l assemblée ou par deux administrateurs, et ce pour toute la partie de l assemblée pendant laquelle le conseil d administration discute et décide de la question qui l intéresse au sens du présent article. ARTICLE 5 POUVOIRS DU CONSEIL D ADMINISTRATION 5.1 Pouvoirs généraux 5.1.1 Le conseil d administration exerce au nom de la Corporation tous les droits et pouvoirs et statue sur toute situation non prévue par les dispositions des statuts, sous réserve des pouvoirs réservés par la loi à l Assemblée générale de la corporation. Il détermine les orientations et politiques générales en tout ce qui concerne les fins pour lesquelles il a été créé. Il s assure de la mise en place des mécanismes nécessaires à la réalisation des objectifs et il reçoit tous les rapports pertinents à l évaluation des résultats obtenus dans l atteinte de ses buts. 5.1.2 Sauf exception explicite dans la charte ou le règlement, le conseil d administration peut confier par simple résolution, de manière temporaire ou permanente, l exercice de ses pouvoirs à d autres personnes, lorsqu il le juge nécessaire. Dans le cas d une délégation permanente de pouvoir, le président doit en faire rapport à l assemblée générale suivante. 5.1.3 Sous réserve des règlements généraux adoptés par l Assemblée générale de la corporation, le conseil d administration peut, par résolution, déterminer: a) La fréquence de ses réunions; b) Les fonctions respectives de ses officiers; c) La constitution de commissions ou comités permanents, spéciaux ou ponctuels, dont il devra préciser l objet et la responsabilité, définir la composition et déterminer la durée; d) La nomination d une ou plusieurs personnes pour négocier tout contrat; e) Les règles relatives à la conservation des archives et à la préparation des procèsverbaux de ses réunions, de celles des commissions ou des comités. 5.2 Pouvoirs spécifiques Le conseil d administration adopte les prévisions budgétaires et toute modification subséquente, étudier et approuver les rapports financiers, s assurer de la mise en place d un contrôle adéquat de l utilisation des ressources et adopter toute mesure appropriée. Page 10 de 12

ARTICLE 6 LES OFFICIERS 6.1 Désignation Les officiers de la corporation sont le président, le vice-président, le secrétaire du conseil d administration et le secrétaire trésorier. 6.2 Élection Le conseil d administration doit à sa première assemblée suivant l assemblée générale annuelle de la corporation, élire les officiers de la corporation. Ceux-ci sont élus parmi les membres du conseil d administration à l exception du secrétaire du conseil d administration qui peut ne pas être membre de la corporation. 6.3 Délégation de pouvoirs Au cas d absence ou d incapacité d agir de tout officier de la corporation, ou pour toute autre raison jugée suffisante par le conseil d administration, ce dernier peut déléguer les pouvoirs de tel officier à tout autre officier ou à tout membre du conseil d administration. 6.4 Président Il préside les assemblées générales annuelles, les assemblées générales spéciales et toutes les assemblées du conseil d administration. Il remplit tous les devoirs inhérents à sa charge, de même qu il exerce tous les pouvoirs qui pourront de temps à autre lui être attribués par le conseil d administration. En cas d égalité des voix lors d un vote tenu à une séance du conseil d administration, il a alors un vote prépondérant. 6.5 Vice-président En cas d absence ou d incapacité d agir du président, le vice-président le remplace et en exerce tous les pouvoirs ou toutes les fonctions. 6.6 Secrétaire du conseil d administration Il assiste à toutes les assemblées du conseil d administration et il voit à la rédaction des procèsverbaux. Il remplit toutes les autres fonctions qui lui sont attribuées par les présents règlements ou par le conseil d administration. Il s assure de la garde du sceau de la corporation (s il y a lieu), de son livre des procès-verbaux et des résolutions et de tous les autres registres corporatifs. 6.7 Secrétaire trésorier Il est responsable de la gestion financière et des actifs de la corporation. Il est responsable du comité de vérification. Il doit faire rapport à chaque réunion de la situation financière de la corporation et de l évolution de celle-ci. Si la corporation a des employés, celui-ci doit faire état du versement des charges au gouvernement. Page 11 de 12

6.8 Vacances d un poste d officier S il y vacance au poste de l un ou l autre des officiers de la corporation par suite d un décès ou d une démission ou pour toute autre cause, le conseil d administration choisit une autre personne qualifiée pour remplir cette vacance. Cet officier demeure en fonction pour la partie non écoulée du terme d office de l officier ainsi remplacé. ARTICLE 7 RÈGLEMENTS DE LA CORPORATION 7.1 La corporation peut adopter, modifier, abroger ou remettre en vigueur tout règlement conformément à l une ou l autre des dispositions suivantes avec l approbation des trois quarts (3/4) des membres : a) Lors d une assemblée générale annuelle des membres, si cette affaire est inscrite à l avis de convocation et à l ordre du jour; b) Lors d une assemblée générale spéciale des membres convoquée à cette fin. Page 12 de 12