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Transcription:

CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 29 janvier 2014 Rejet M. TERRIER, président Pourvoi n o V 12-27.919 Arrêt n o FS-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Yves Eychenne, domicilié quartier Touzet, 31260 Figarol, contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2012 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1 o / à la société Fouyssole, société civile immobilière, dont le siège est 18 route de Cassagne, 31360 Roquefort-sur-Garonne, 2 o / à la société Sagena, société anonyme, dont le siège est 56 rue Violet, 75724 Paris cedex 15, 3 o / à M. Gérard Barthe, domicilié 20 impasse des Bouleaux, 31220 Martres-Tolosane, 4 o / à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est 87 rue de Richelieu, 75002 Paris,

2 défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 2013, où étaient présents : M. Terrier, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, MM. Pronier, Jardel, Nivôse, Mme Le Boursicot, M. Bureau, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Bailly, avocat général référendaire, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. Eychenne, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Sagena, l'avis de M. Bailly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Eychenne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Fouyssole, M. Barthe et la société Allianz IARD ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 septembre 2012), que la société civile immobilière Fouyssole a confié à M. Eychenne, assuré auprès de la société Sagena, des travaux de rénovation et d'agrandissement d'une maison comportant notamment la pose de carrelage sur un plancher chauffant ; que M. Eychenne a été chargé de la mise en œuvre du sable et de la dalle en béton d'enrobage ; que des fissures étant apparues après réception, le maître d'ouvrage a assigné M. Eychenne et son assureur en indemnisation de son préjudice ; Attendu que M. Eychenne fait grief à l'arrêt de le débouter de la demande en garantie formée contre la société Sagena, alors, selon le moyen : 1 o / que l'assureur qui a effectivement pris la direction d'un procès intenté à son assuré renonce aux exceptions qu'il pouvait lui opposer dès lors qu'il en avait effectivement connaissance au jour où il a pris la direction du procès ; qu'en retenant, pour écarter le moyen que M. Eychenne tirait de la direction du procès par la société Sagena, qu'il lui était loisible de se faire représenter par son propre avocat, la cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 113-17 du code des assurances ;

3 2 o / que les dispositions de l'article L. 113-17 du code des assurances ne sont pas limitées à la défense au fond de l'assuré mais concernent également les opérations d'expertise judiciaire qui sont ordonnées, fût-ce en référé, dès lors que l'assureur en prend la direction sans réserve, en toute connaissance des exceptions qu'il peut invoquer ; qu'en retenant, pour écarter le moyen que M. Eychenne déduisait de la direction du procès et de la renonciation de l'assureur, que la société Sagena avait soutenu, en première instance, que la garantie décennale n'était pas applicable aux désordres affectant le carrelage et qu'il n'aurait pas renoncé à se prévaloir de son absence de garantie, sans rechercher si la société Sagena, au cours des opérations d'expertise, n'avait pas manifesté sa volonté de renoncer aux exceptions de garantie dont elle avait déjà connaissance en prenant la direction du procès devant l'expert sans émettre aucune réserve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-17 du code des assurances ; 3 o / que l'application de la responsabilité de droit commun aux lieu et place de la garantie décennale figure au nombre des exceptions de non-garantie auxquelles l'assureur renonce en prenant la direction du procès sans émettre de réserves ; qu'en relevant incidemment que l'assureur qui prend la direction du procès n'est pas censé renoncer aux exceptions afférentes à la nature des risques souscrits et au montant de la garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 113-17 du code des assurances ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les exceptions visées par l'article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits, ni le montant de la garantie et relevé qu'en première instance M. Eychenne et la société Sagena avaient conclu, par le même conseil, au débouté des demandes du maître d'ouvrage au motif que les désordres allégués ne relevaient pas de la garantie décennale en ce qu'ils affectaient un élément dissociable de l'ossature de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a pu en déduire que la société Sagena n'avait pas renoncé à invoquer l'absence de caractère décennal des désordres, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Eychenne aux dépens ; demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les

4 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

5 MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Eychenne. Le pourvoi fait grief à l arrêt attaqué D AVOIR écarté la demande que M. EYCHENNE avait formée à l encontre de son assureur, la société SAGENA, afin qu il soit condamné à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit du maître de l ouvrage, la SCI FOUYSSOLE ; AUX MOTIFS QUE M. EYCHENNE invoque à l égard de la SA SAGENA les dispositions de l article L 113-17 du Code des assurances, lequel dispose que l assureur qui prend la direction d un procès intenté à l assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu il a pris la direction du procès ; que les exceptions visées par cet article, en ce qu elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits, ni le montant de la garantie ; qu en l espèce M. EYCHENNE fait valoir qu il était assisté dans le cadre des opérations d expertise par le conseil et l expert de son assureur la SAGENA, qu il était représenté dans la procédure au fond par le même conseil qui représentait également l assureur, que les écritures déposées ont tendu uniquement à la mise hors de cause de cet assureur et qu aucune argumentation n a été prise pour la défense de ses intérêts ; qu en première instance, l entreprise EYCHENNE et son assureur la SAGENA ont conclu au débouté des demandes de la SCI FOUYSSOLE, en faisant valoir que les désordres allégués ne relevaient pas de la garantie décennale en ce qu ils affectaient un élément parfaitement dissociable de l ossature de l immeuble et que la garantie de bon fonctionnement était prescrite ; qu en concluant par l intermédiaire du même conseil que son assuré, la SA SAGENA n a pas renoncé à invoquer au vu des éléments du rapport d expertise l absence de caractère décennal des désordres ; que M. EYCHENNE qui était présent aux opérations d expertise et qui ne conteste pas avoir été destinataire du rapport de l expert était en mesure de se faire représenter par un conseil distinct s il estimait que la position de son assureur était contraire à une défense efficace de ses intérêts ; qu il ne peut donc valablement solliciter la garantie de la SA SAGENA au motif que celle-ci lui aurait interdit de formuler une demande de garantie contre elle ; 1. ALORS QUE l assureur qui a effectivement pris la direction d un procès intenté à son assuré, renonce aux exceptions qu il pouvait lui opposer dès lors qu il en avait effectivement connaissance au jour où il a pris la direction du procès ; qu en retenant, pour écarter le moyen que M. EYCHENNE tirait de la direction du procès par la société SAGENA, qu il lui était loisible de se faire représenter par son propre avocat, la cour d appel a déduit un motif inopérant ; qu ainsi, elle a violé l article L 113-17 du Code des assurances ;

6 2. ALORS QUE les dispositions de l article L 113-17 du Code des assurances ne sont pas limitées à la défense au fond de l assuré mais concernent également les opérations d expertise judiciaire qui sont ordonnées, fût-ce en référé, dès lors que l assureur en prend la direction sans réserve, en toute connaissance des exceptions qu il peut invoquer ; qu en retenant, pour écarter le moyen que M. EYCHENNE déduisait de la direction du procès et de la renonciation de l assureur, que la société SAGENA avait soutenu, en première instance, que la garantie décennale n était pas applicable aux désordres affectant le carrelage et qu elle n aurait donc pas renoncé à se prévaloir de son absence de garantie, sans rechercher si la société SAGENA, au cours des opérations d expertise, n avait pas manifesté la volonté de renoncer aux exceptions de garantie dont elle avait déjà connaissance en prenant la direction du procès devant l expert sans émettre aucune réserve, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article L 113-17 du Code des assurances ; 3. ALORS QUE l application de la responsabilité de droit commun au lieu et place de la garantie décennale figure au nombre des exceptions de nongarantie auxquelles l assureur renonce en prenant la direction du procès sans émettre de réserves ; qu en relevant incidemment que l assureur qui prend la direction du procès, n est pas censé renoncer aux exceptions afférentes à la nature des risques souscrits et au montant de la garantie, la cour d appel a violé l article L 113-17 du Code des assurances.