d'annuler la décision du 2 février 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade,

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON (Formation élargie) N 0701324 Mlle Z X Mme Pelletier Rapporteur M. Dursapt Commissaire du gouvernement Audience du 23 avril 2007 Lecture du 30 avril 2007 C/CP RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA DEMANDE - Mlle Z X, demeurant..., a saisi le tribunal de deux requêtes présentée par Me Robin, avocat au barreau de Lyon, enregistrée au greffe le 5 mars 2007 sous le n 070324. Mme X demande au tribunal : d'annuler la décision du 2 février 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, d annuler la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français et celle désignant le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale», dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de condamner l'état à verser à son conseil une somme de 1 000 euros en application de l article L.761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'état à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. - Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 13 avril 2007, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête, L INSTRUCTION DE L'AFFAIRE Mme X a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 18 mai 2007. En application de l'article R.775-4, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2007.

2 En application de l'article R.613-4 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte par ordonnance du 20 avril 2007. L AUDIENCE Les parties ont été régulièrement averties de l audience publique qui a eu lieu le 23 avril 2007. A cette audience, le tribunal assisté de M. Lorrain, greffier, a entendu : - le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller, - les observations de Me Rovin, avocat de Mme X et de M. Guinet, représentant le préfet du Rhône, - les conclusions de M. Dursapt, commissaire du gouvernement. LA DÉCISION Après avoir examiné la requête, les décisions attaquées ainsi que le mémoire et les pièces produits par les parties et vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001, - la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l amélioration des relations entre l administration et le public, - la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative ; Considérant que Mme Z X, ressortissante algérienne née le 20 mars 1964 à Bechloul (Algérie), est entrée en France la 19 décembre 2004 sous couvert d'un visa de court séjour ; que sa demande du statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 avril 2004 ; que le recours formé à l'encontre de cette décision a été rejeté par la commission des recours des réfugiés le 5 avril 2006 ; que le préfet du Rhône a rejeté de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire national le 26 juin 2006 ; que Mme X a demandé le 30 juin 2006 un titre de séjour en raison de son état de santé ; que, par décision en date du 2 février 2007, le préfet du Rhône a rejeté sa demande et lui a notifié l'obligation quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; que Mme X conteste ces décisions ; Sur les conclusions aux fins d annulation de la décision de refus de séjour : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : «Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays.» qu'au termes de l'article R.313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Pour l application du 11 de l article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l intérieur, au vu, d une part, d un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d autre part, des informations disponibles sur les possibilités

3 de traitement dans le pays d origine de l intéressé. (...)» ; que l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de cette disposition, prévoit que l'avis du médecin-inspecteur précise si une prise en charge médicale de l'étranger est nécessaire, si son défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé, si le traitement peut être assuré dans le pays d'origine et indique enfin quelle est la durée prévisible de ce traitement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de Mme X a fait l'objet, le 13 décembre 2006, d'un avis du médecin-inspecteur de la santé publique selon lequel le défaut de prise en charge en France de l'intéressée ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé et que celle-ci pourrait avoir accès dans son pays d'origine au traitement médical approprié ; qu'il ressort des pièces médicales fournies par la requérante que celle-ci ne présente qu'une lombalgie chronique ancienne ainsi qu'une douleur à la cuisse gauche liée à un accident de la circulation en 1984 ; que par suite, le moyen qu'elle tire de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien précité doit être écarté; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : «Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus» ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» ; Considérant que Mme X fait valoir qu'elle vit en France depuis en France 2004 avec ses trois enfants, que son mari l'a rejointe un an plus tard et qu'elle est enceinte ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée récemment en France à l'âge de 40 ans et a toujours vécu en Algérie auparavant ; qu'au surplus, et contrairement à ce que la requérante soutient, l'enfant auquel elle doit donner naissance ne sera pas de nationalité française dès ors que son père ne détient pas lui-même cette nationalité ; qu'ainsi rien ne s'oppose à ce que Mme X poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine accompagnée de ses enfants, ainsi que son époux qui ne dispose que d'une autorisation provisoire de séjour sur le territoire français en raison du recours qu'il a déposé devant la commission des recours des réfugiés à l'encontre du rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, le refus de titre de séjour opposé à la requérante n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que lui garantissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : «Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale» ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, la circonstance que les trois enfants de Mme X soient scolarisés en France et seraient perturbés par un retour vers l'algérie ne suffit pas à établir que leur intérêt supérieur n'ait pas été suffisamment pris en compte par la décision contestés ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 présenté de la convention des droits de l'enfant doit être écarté ;

4 Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision du 2 février 2007 lui refusant un titre de séjour est illégale et, par suite, à en demander l'annulation ; Sur les conclusions à fin d annulation de l obligation de quitter le territoire français : Considérant qu aux termes du I de l article L. 511-1 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile : «I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.» ; qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : «Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...)» et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : «La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et contrairement à ce que soutient le préfet en défense, que la décision obligeant Mme X à quitter le territoire français ne fait pas mention du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile dont l'article L.512-1 constitue le fondement légal ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que cette décision n'est pas motivée en droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, elle doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d injonction et d'astreinte : Considérant qu aux termes du dernier alinéa de l article L. 512-1 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile : «Si l obligation de quitter le territoire est annulée (...) l étranger est muni d une autorisation provisoire de séjour jusqu à ce que l autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas» ; qu'ainsi le présent jugement implique seulement qu il soit fait injonction au préfet du Rhône de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu de prescrire que cette autorisation soit délivrée à l'intéressée dans le mois suivant la notification du présent jugement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l application de l article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu en application des dispositions combinées de l article L.761-1 du code de justice administrative et de l article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'avocat d'un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si celui-ci n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'état à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que l'état (préfecture du Rhône) étant la partie perdante, il y a lieu de le condamner à verser à Me Robin la somme de 800 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la contribution ci-dessus mentionnée ; le tribunal décide : Article 1 er : Les décisions en date du 2 février 2007 du préfet du Rhône faisant obligation à Mme Z X de quitter le territoire et désignant le pays vers lequel elle peut être reconduite d'office sont annulées l arrêté du 17 avril 2007 ordonnant le maintien en rétention, sont annulés.

5 Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme Z X dans le mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'État est condamné à payer la somme de 800 euros (huit cents euros) à Me Robin, en application des dispositions combinées de l article L.761-1 du code de justice administrative et de l article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'état à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n 0701324 de Mme X est rejetée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l article R.776-17 du code de justice administrative. Délibéré à l'issue de l'audience du 24 avril 2007, où siégeaient : - M. Lopez, président du tribunal, - M. Chanel, M. Bézard, M. Millet, M. Martin, M. Wyss, M. Tallec et Mme Chalhoub, vice-présidents, - M. Durand et Mme Pelletier, premiers conseillers, - M. Ban, conseiller. Prononcé en audience publique, le trente avril deux mille sept. Le président, Le rapporteur Le greffier, C.-S. Lopez P. Pelletier F. Lorrain La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,