qu il précise l application des exigences de sécurité issues de la Loi SAE.



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Transcription:

Objectifs du décret Les objectifs du décret 2008-1325 du 15 décembre 2008 relatif à la sécurité des ascenseurs, monte-charge et équipements assimilés sur les lieux de travail et à la sécurité des travailleurs intervenant sur ces équipements, sont de réduire le nombre d accident de travail lors des interventions, mais également pour les utilisateurs. C'est-à-dire : qu il modifie le Code du travail. qu il intègre les décrets transposant les directives européennes : o Décret 2000-810 du 24 août 2000 (Directive Ascenseur 95/16/CE) o Décret 2008-1156 du 7 novembre 2008 (Directive Machine 2006/42/CE) qu il précise l application des exigences de sécurité issues de la Loi SAE. qu il recherche une harmonisation avec la réglementation sur le travail en hauteur : o Décret du 1er septembre 2004 qu il abroge les anciens décrets, tels que : o Décret du 10 juillet 1913 modifié o Décret 95-826 du 30 juin 1995. Les installations concernées sont : les ascenseurs, les monte-charge accessibles ou non les escaliers mécaniques les dispositifs de parcage automatique de véhicules les élévateurs de personnes dont la vitesse n excèdent pas 0,15 m/s. Une circulaire de la Direction Générale du Travail (DGT / 2011 / 02 du 21 janvier 2011) précise la mise en œuvre de ce décret à l attention des Inspecteurs et Contrôleurs du Travail. 2/22

Décomposition du Décret : Article 1 (R.4214-15 et R.4214-16) : Porte sur l installation des composants dans un bâtiment destiné à accueillir des travailleurs. Article 2 (R.4224-17-1 et R.4224-17-2): Précise les responsabilités du chef d établissement et du propriétaire de l ascenseur pour l application de la réglementation ascenseur pour la mise en place des dispositifs de sécurité sur les ascenseurs existants dans le cadre de la loi SAE et pour le respect des modalités d entretien et de contrôle technique. Article 3 (R.4323-107 à R.4323-109): Présente les mesures d organisation et de conditions d utilisation des équipements de travail tel que l accès aux locaux techniques des appareils réservés aux personnes autorisées et l interdiction aux personnes d utiliser un appareil destiné au transport des objets. Article 4 (R.4324-46 à R.4324-53): Définit les prescriptions complémentaires pour les équipements de travail desservant des niveaux, autres qu ascenseurs installés avant la mise en application des Directives Machines. Article 5 (R.4543-1 à R.4543-28): Intègre les dispositions de sécurité s adressant aux chefs d entreprise dont les salariés interviennent sur des ascenseurs, monte-charge ou élévateurs de personnes et traite principalement de l organisation des interventions et travaux. Article 6: Abroge les décrets du 10 juillet 1913 et 95-826 du 30 juin 1995. Article 7: Précise les délais prévus pour la mise en application de ce texte qui entrera en vigueur le 18 décembre 2010. Un régime transitoire a été défini pour la réalisation des études de sécurité des montecharge et élévateurs de personnes dont la vitesse n excède pas 0,15 m/s. Les entreprises doivent établir, avant le 18 décembre 2010, la liste de tous les appareils concernés et les études de sécurité doivent être réalisées, à raison d un tiers par an, dans les 3 ans suivant cette date. 3/22

Nouvelles dispositions du décret en résumé : Un élargissement du périmètre de l Etude de Sécurité aux monte-charge et autres équipements Directive Machines. L analyse de risques et la mise en sécurité des équipements Directive Machines pour les usagers et les intervenants. L EDS n est plus tous les 5 ans, mais à mettre à jour en fonction d événements définis et elle est complétée des mesures de prévention. Elle doit être réalisée ou mise à jour dans les 6 semaines : lors de l entrée sur le parc après travaux de transformations importantes après réception du rapport quinquennal lorsque un risque nouveau non énoncé dans l EDS après définition des mesures de protection suite au signalement d un danger grave et imminent. L étude de sécurité complète le document unique. Elle doit intégrer tous les risques tels que le travailleur isolé mais également le risque amiante. L étude de sécurité est complétée des mesures de prévention et doit si nécessaire préciser les modes opératoires pertinents pour l intervention ou les travaux. La nécessité de rédiger des Modes Opératoires pour les interventions, avec notamment la définition des interventions nécessitant la présence de plusieurs travailleurs et le Test du Boîtier d Inspection avant de monter sur le toit de cabine. Les besoins de formation des intervenants sur les composants techniques mais également sur l utilisation des équipements de protection individuelle utilisés tel que le DMPT (Dispositif de Maintien au Poste de Travail). La définition de la protection du travailleur isolé par moyens d alertes efficaces en cas de détresse (DATI) pour être secouru dans les meilleurs délais. Les conditions d intervention sur le toit de cabine en déplacement en intégrant : Le contrôle d un boîtier d inspection en état de fonctionnement en sécurité L analyse du risque de chute qui sera assuré : Soit par la protection collective Soit par un dispositif de maintien agréé (DMPT). Qu en absence de balustrade ou d impossibilité d utiliser le DMPT, il sera nécessaire d utiliser un harnais et que le technicien ne pourra pas rester isolé (décret de septembre 2004 sur le travail en hauteur). 4/22

L intégration de dispositions lors des phases de démontage et montage des ascenseurs qui sont : la rédaction de méthodes sûres, en tenant compte des données du constructeur, l obligation d avoir un toit cabine équipé de protection collective ou de prévoir la surveillance du technicien lors du port du harnais, la vérification de l utilisation d appareils de levage approprié à la charge. Il n y a plus de travaux obligatoires suite à EDS pour les bâtiments soumis au Code du travail pour les ascenseurs car ceux-ci sont couverts par la loi SAE. La valeur acceptable du vide autour du toit de cabine passe de 0,20 m à 0,30 m. La circulaire d application renvoie aux mesures normatives définies dans les normes EN 81. Des études de sécurité doivent être réalisées sur les appareils soumis aux Directives Machines avec un échelonnement sur 3 ans à compter du 18 décembre 2010, à raison d un tiers par an ; la liste des appareils concernés dans le parc devant être finalisée au plus tard le 17 décembre 2010. Parution du décret Application du décret Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Réalisation de la liste des MC et EUP 1/3 des EDS 1/3 des EDS 1/3 des EDS 17/12/2008 18/12/2010 5/22

Etude de sécurité Sur les ascenseurs Sur les escaliers mécaniques et trottoirs roulants Sur les montecharge accessibles ou non Sur les élévateurs de personnes n excédant pas 0,15 m/s Réalisée par une personne qualifiée de l Entreprise chargée de la Maintenance ou des Travaux Lors de la prise en charge de la maintenance Après toute transformation importante Après réception du rapport de contrôle technique En cas de déclaration de Danger Grave et Imminent A destination de l Entreprise réalisant l opération + A l attention du propriétaire de l installation A disposition : Inspection du Travail Service de Prévention Médecin du Travail CHCST ou DP 6/22

Principaux articles concernant l étude de sécurité Lors de la réalisation de l étude de sécurité, l auditeur devra analyser tous les aspects des 3 articles suivants : Article 3 Article 4 Article 5 Locaux autorisés aux personnes chargées de la maintenance ou travaux Rappel sur l interdiction de transport de personne pour les monte-charge accessibles de par leurs dimensions 15 Risques et mise en sécurité Concerne MCA, montecharge accessible MCI, montecharge inaccessible EL, élévateurs de personnes Tous équipements Ascenseurs Monte-charge Escaliers mécaniques Elévateurs de personnes Le premier point sera d identifier le type de produits : ascenseurs, escaliers mécaniques ou appareils relevant de la Directive Machines. 7/22

Définitions des appareils : «Ascenseur» (extrait de l article 1 er du décret 2000-810 du 24 août 2000, modifié par le décret du 8 juillet 2010, transposant la directive 95/16/CE, modifiée par la directive 2006/42/CE) : Aux fins du présent décret, on entend par "ascenseur" un appareil de levage qui dessert des niveaux définis à l'aide d'un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés, destiné au transport : - de personnes ; - de personnes et d'objets ; - d'objets uniquement si l'habitacle est accessible, c'est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s'il est équipé d'éléments de commande situés à l'intérieur de l'habitacle ou à la portée d'une personne se trouvant à l'intérieur de celui-ci. Les appareils de levage qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, sont considérés comme des ascenseurs entrant dans le champ d'application du présent décret. Le présent décret ne s'applique pas : - aux appareils de levage dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/s ; - aux ascenseurs de chantier ; - aux installations à câbles, y compris les funiculaires ; - aux ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre ; - aux appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées ; - aux ascenseurs équipant les puits de mine ; - aux appareils de levage prévus pour soulever des artistes pendant des représentations artistiques ; - aux appareils de levage installés dans des moyens de transport ; - aux appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l'accès au poste de travail, y compris aux points d'entretien et d'inspection se trouvant sur la machine ; - aux trains à crémaillère ; - aux escaliers et trottoirs mécaniques. «Habitacle» (point 4.1.1.g de l Annexe I figurant à la fin du titre I du livre III de la quatrième partie du code du travail) : Par habitacle, on entend la partie de la machine dans laquelle prennent place les personnes et/ou où sont placés les objets afin d'être levés. Nota : Une cabine est un habitacle, mais tous les habitacles ne sont pas des cabines. «Monte-charge» (définition issue de l article R.4324-46, introduit dans le code du travail par le décret 2008-1325 du 15 décembre 2008) : Equipement de travail desservant des niveaux définis à l aide d un habitacle, soit le long d une course verticale parfaitement définie dans l espace, soit le long d une course guidée sensiblement verticale. 8/22

Un monte-charge peut être inaccessible aux personnes compte tenu des dimensions de l habitacle ou accessible pour les opérations de chargement ou de déchargement uniquement. Dans ce cas, ses organes de commande sont situés à l extérieur de l habitacle et ne peuvent pas être actionnés depuis l intérieur. «Habitacle inaccessible» [norme NF EN 81-3 (Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs Partie 3 : Monte-charge électriques et hydrauliques) définissant une cabine inaccessible, définition qui peut être étendue à un habitacle] : Une cabine (un habitacle) est considéré(e) comme inaccessible aux personnes lorsque ses dimensions n excèdent pas : a) 1 m 2 pour la surface au sol ; b) 1 m pour la profondeur ; c) 1,20 m pour la hauteur. Une hauteur supérieure à 1,20 m peut toutefois être admise si la cabine (l habitacle) comporte plusieurs compartiments fixes répondant chacun aux prescriptions ci-dessus. «Ascenseur de chantier» [norme NF EN 12159 (Ascenseurs de chantier pour personnes et matériaux avec cages guidées verticalement)] : Les ascenseurs de chantiers sont les appareils entrant dans le champ d application de cette norme. «Elévateurs de personnes n excédant pas une vitesse de 0,15m/s» Equipement installé à demeure desservant des niveaux définis dont l habitacle se déplace à une vitesse ne dépassant pas 0,15 m/s, le long d'une trajectoire guidée dont l'inclinaison par rapport à la verticale ne dépasse pas 15, destiné au transport de personnes utilisant, le cas échéant des fauteuils roulants. L habitacle peut être totalement fermé ou ouvert et circule dans une gaine close (la gaine ne comporte pas obligatoirement un plafond). Monte-charge inaccessibles Monte-charge accessibles Elévateurs de personnes avec une vitesse <=0,15m/s 9/22

L analyse de risques sur tous les appareils; Article 3 : Cet article traite des mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle. Ces dispositions s adressent donc aux utilisateurs des appareils concernés. «L'accès aux locaux, installations ou emplacements où il n'est nécessaire de pénétrer que pour les opérations de vérification et de maintenance des ascenseurs et équipements de travail mentionnés n est autorisé qu aux personnes chargées de leur réalisation et à celles qui ont reçu une formation appropriée sur les risques relatifs à ces équipements.» Dans le cadre de l étude de sécurité, il s agit donc de vérifier que les locaux et emplacements prévus pour effectuer la maintenance ou les vérifications sont bien identifiés, fermés et accessibles qu aux personnes chargées de ces opérations ou ayant reçu une formation pour effectuer les opérations de sauvetage. «Lorsque l appareil est exclusivement destiné à transporter des objets, il est interdit aux personnes de l utiliser. Cette interdiction est rappelée de manière apparente lorsque l équipement est doté d un habitacle accessible.» Dans le cadre de l étude de sécurité, il sera important de vérifier que l appareil est bien conforme à sa définition de Monte-charge accessible, c'est-à-dire : qu il y a bien un affichage interdisant le transport des personnes dans l habitacle en cabine à proximité des commandes qu il n y a pas de boîte à bouton dans l habitacle que les commandes ne soient pas accessibles depuis l intérieur de l habitacle ou qu il ne soit pas possible d enregistrer un ordre de déplacement lorsque la porte palière est ouverte. 10/22

L analyse de risques sur les appareils soumis aux Directives Machines ; Article 4 : Cet article concerne les équipements de travail non soumis à des règles de conception. Il s agit donc des équipements mis sur le marché, à l état neuf, avant l application des dispositions réglementaires issues de la transposition des directives européennes «ascenseurs» (95/16/CE) ou «machines» (89/392/CEE modifiée, codifiée 98/37/CE et 2006/42/CE). Les prescriptions de cette section s inspirent des exigences essentielles de santé et de sécurité introduites par ces deux directives, en les adaptant au cas des appareils déjà en service. Un groupe de travail composé de membres de l'afnor et de la Fédération des ascenseurs a rédigé un fascicule de documentation, afin d'évaluer les exigences mentionnées dans l'article 4 du décret 2008-1325. Les équipements concernés sont des équipements de travail desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle, soit le long d'une course verticale parfaitement définie dans l'espace, soit le long d'une course guidée sensiblement verticale, et non soumis aux règles techniques introduites par les Directives machines. Plus précisément, il s'agit des équipements suivants: a) Installés avant le 01 janvier 1995 ; 1. Les monte- charge inaccessibles aux personnes compte tenu des dimensions de l'habitacle 2. Les monte-charge accessibles pour les opérations de chargement et de déchargement, mais munis d'un organe de commande situé à l'extérieur de l'habitacle, ne pouvant être actionné de l'intérieur de ce dernier b) Les élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0,15m/s. Un document d'analyse est paru sous la référence FD P 82-247 de décembre 2010, et intitulé : Guide d'application de l'article 4 du décret 2008-1325. Cette analyse complètera l étude de sécurité de l appareil. 11/22

Ce guide AFNOR présente l analyse des 15 risques à prévenir sur les appareils installés: R4324-47 1 RISQUE 1: Transport de personnes et cabine accessible: Prévention du risque de chute depuis l'habitacle R4324-47 2 RISQUE 2: Mouvement incontrôlé de la plate-forme pendant le chargement et le déchargement R4324-48 RISQUE 3: Risque pour une personne se trouvant dans l environnement de l appareil d entrer en contact avec l habitacle en mouvement. R4324-48 RISQUE 4: Risque pour une personne se trouvant dans l environnement de l appareil d entrer en contact avec un élément en mouvement. Protecteurs contactés R4324-48 RISQUE 5: Risque pour une personne se trouvant dans l environnement de l appareil d être blessée par la chute d une charge depuis l habitacle R4324-49 RISQUE 6: Exposition du personnel de maintenance lors des interventions en gaine. Arrêt d urgence R4324-49 RISQUE 7: Exposition du personnel de maintenance lors des interventions en gaine. Réserves de sécurité R4324-50 RISQUE 8: Chute dans la gaine à partir d un palier R4324-51 RISQUE 9: Eclairage des accès et des postes de travail R4324-52 RISQUE 10: Risque pour les personnes transportées d entrer en contact avec les objets transportés R4324-52 RISQUE 11: Risque pour les personnes transportées d entrer en contact avec les éléments fixes ou mobiles situés à l extérieur de l habitacle. R4324-52 RISQUE 12: Vitesse excessive de l unité de chargement mettant en danger les personnes R4324-52 RISQUE 13: Chute libre de l unité de chargement mettant en danger les personnes R4324-52 RISQUE 14: Blocage des personnes transportées sans dispositif de demande de secours R4324-52 RISQUE 15: Blocage des personnes transportées sans dispositif de manœuvre de secours 12/22

L analyse de risques sur tous les appareils; Article 5 : En préambule il est bon de préciser que l'étude de sécurité réalisée par le groupe de travail de la Fédération des ascenseurs, l'a été en l'état actuel des connaissances, et il pourrait s'avérer nécessaire d'effectuer des compléments d'analyse de risques selon les cas rencontrés et non répertoriés dans ce document. Dans le cas d'appareils CE, soumis aux Directives machines ou ascenseurs, l'analyse de risques doit se faire en connaissance des documents du constructeur, afin d'identifier toutes les situations lors des interventions sur les composants de l'équipement. Dans ce guide, les appareils dits MRL (Machine Room Less), sans local de machinerie, sont des ascenseurs conformes à la Directive Ascenseur 95/16/CE, sous CE de type. Dans le cas des appareils cités dans l'article 4, l'étude de sécurité devra être complétée par l'étude des risques recensés dans cet article, en utilisant le guide FD P 82-247 de décembre 2010. Cas des Etudes de Sécurité existantes : Les études de sécurité existantes réalisées conformément au décret 95-826 du 30 juin 1995, doivent être complétées par les mesures de prévention qui peuvent être reprises sous formes d instructions de travail génériques. En attendant la mise à jour de l étude de sécurité de l appareil, les techniciens pourront utiliser le document de synthèse regroupant les différents risques de l étude de sécurité Etudes de sécurité version 2010 : Les études de sécurité doivent être réalisées : dans un délai de 6 semaines pour les équipements entrant dans le parc de maintenance (ascenseurs neufs ou prise de contrat). Avant travaux sur un équipement n'appartenant pas au propre parc de maintenance d'une entreprise intervenante L'étude de sécurité doit être mise à jour dans un délai de 6 semaines : après une remise en service suite à travaux de transformations importantes ; à la réception, pour les ascenseurs, du rapport du contrôleur technique, lorsque des écarts figurent entre l'étude de sécurité existante et l'état réel de l'appareil ; après la mise en œuvre des mesures consécutives au signalement d'une situation de danger grave et imminent. Cette étude a pour but d évaluer les risques auxquels est susceptible d être exposé l intervenant afin de déterminer les mesures de prévention et d organisation du travail à mettre en œuvre en vue de garantir la sécurité de l intéressé pendant les interventions. L employeur dont le personnel réalise les interventions doit donc assurer le suivi de ces études et fournir à ses salariés les équipements et la formation nécessaires à l exécution de ces interventions en toute sécurité. 13/22

L étude de sécurité présente les mesures de prévention génériques pour couvrir le risque. Ces mesures pourront être complétées en fonction des procédures et de l'organisation de chaque entreprise. Une copie de l étude de sécurité est remise au propriétaire de l appareil afin de permettre d assurer un suivi et un enrichissement de cette étude même lorsque l entreprise effectuant les interventions sur l appareil change. Ainsi, bien qu ayant l obligation d effectuer euxmêmes une nouvelle étude, les nouveaux intervenants peuvent bénéficier de l expérience de l entreprise précédente via les documents détenus par le propriétaire de l appareil. Liste des contrôles Les contrôles de sécurité du fichier Excel téléchargeable sur le site de la Fédération des Ascenseurs portent sur les thèmes suivants : L identification de l appareil Le cheminement La manutention La machinerie Le local des poulies L armoire de commande externalisée Le limiteur de vitesse (hors machinerie ou local des poulies) Les risques en gaine pour les ascenseurs (gaine, cuvette et toit de cabine) Les risques spécifiques aux Ascenseurs sans local de machinerie Les risques spécifiques aux Escaliers Mécaniques L évaluation du risque amiante L évaluation du travailleur isolé. 14/22

Identification de l appareil : ETUDE DE SECURITE Désignation de l'immeuble : Adresse: Code Postal: Ville : Localisation de l'appareil dans l'immeuble : Identification de l'appareil: Numéro de l'appareil : Contrôlé par: Le : Définition de l équipement Ascenseur Ascenseur de charges Escalier Mécanique Trottoir roulant Monte-charge (Directive 2006/42, applicable décembre 2009) Inaccessible de part ses dimensions (1m x 1m x 1,2m max), nommé «MCI» Accessible sans moyen de commande en cabine ou à proximité, nommé «MCA» Elévateur de personne vitesse inférieure à 0,15 m/s Elévateur vertical, Elévateur incliné Installation de parcage automatique de véhicule Appareil non accompagné Positionnement automatique et non bi-boxe avec commande manuelle auto maintenue Description technique AS AS EM EM MCI MCA EL PAV Caractéristiques techniques : Charge : Vitesse : Nombre d étage : Nombre de niveaux : Face(s) de service : Dimensions de l habitacle : (Tenir compte du fait de pouvoir monter sur toit de cabine, ou non) Profondeur : Largeur : Hauteur : Constitution de l habitacle Complètement fermé Plateforme o Présence de garde-corps Hauteur Constitution Emplacement de machineries et de poulies (Préciser la position des composants: armoire de commande, motorisation) Emplacement de Emplacement de machineries poulies Armoire de Motorisation commande Local (haut, bas, latéral) En gaine : En cuvette : Sur le palier : Placard, (préciser) : Autres : Type de traction - motorisation Electrique o à adhérence o à tambour Hydraulique Vis ou crémaillère Ciseaux Type d entraînement Direct Moufflé Tension d alimentation 220 volts 380 volts Risque Amiante Fiche d'évaluation complétée OUI NON 15/22

Evaluation du risque amiante En complément des actions de prévention définies dans le Code du travail concernant le risque amiante et des mesures applicables aux propriétaires, l auditeur devra rechercher la présence de composants comportant de l amiante ou douteux. Pour cela il pourra se servir des éléments qu il aura reçus lors de sa formation au risque amiante et utiliser les fiches d identification du livret Fédération. Une grille, non exhaustive, est incluse dans l étude de sécurité de la Fédération. Une levée de doute par un organisme agréé sera parfois nécessaire pour finaliser cette évaluation et infirmer ou non la présence d amiante afin de donner les consignes nécessaires aux salariés.!!! Fiche provisoire en cours de validation, sera finalisée avec livret amiante FICHE D'EVALUATION DU RISQUE AMIANTE Nom du rédacteur : Relevé Terrain du : Lieu de l'intervention Numéro de l'installation Réception du Diagnostic Technique Amiante Oui Non Date : Cette analyse a pour but de recenser les composants comportant de l'amiante ou douteux. Le tableau doit être rempli avant travaux. Dans la case observations, il convient d'indiquer l'état de dégradation du matériau et si une analyse complémentaire doit être réalisée. Machinerie Armoire de manœuvre Flocage amianté Calorifugeage amianté Faux plafond amianté Oui Non Douteux Oui Non Douteux Oui Non Douteux Cheminée de soufflage Tresses en coton Plaque pical Oui Non Oui Non Oui Non Observations : Douteux Mâchoires et Garnitures de frein Avec Amiante Sans Amiante Treuil Douteux Inverseur sur treuil Sans Amiante Fin de course avec coupure force Oui Plaque pical de sépartion des phases Non Douteux Gaine Portes Palières Cabine Flocage amianté Basculeur de position Oui Non Oui Non Vantaux Pical Montants Pical Joints Tuméfiants Oui Non Oui Non Oui Non Vantaux Blackson Blanc Tresse maintien Occulus Oui Non Oui Non Cordon souple Dalle de sol vinyle Blackson Oui Non Douteux Oui Non Douteux Oui Non Douteux Boite à boutons palier Peinture sur Mur du palier Oui Non Douteux Nombre de niveaux Autres composants douteux Dés lors que le bâtiment est soumis à une protecion incendie particulière il faut interroger le propriétaire sur la possibilité d'avoir de l'amiante dans la peinture au palier. Conclusions : Absence du Risque Amiante Présence du Risque Amiante - Mode opératoire spécifique à mettre en oeuvre Doutes - Analyse complémentaire à réaliser VISA 16/22

Evaluation du travailleur isolé L évaluation de risque doit se faire en tenant compte de tous les points cités à la section 5 de l article 5 du décret. Premièrement ; le salarié doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais. Sur ce point, il ne s agit pas de vérifier la mise en œuvre des mesures organisationnelles de l entreprise mais de faire ressortir les cas où celles-ci ne pourraient pas être utilisables du fait des particularités du site. Il existe des sites où les moyens téléphoniques ou radios sont interdits d utilisation au regard des risques importants générés par la propagation des ondes, par exemple les industries chimiques avec zones ATEX (atmosphères explosives). Il existe d autres types de sites où les dispositifs ne pourront pas être efficaces pendant une longue durée du fait des dispositions particulières du site, par exemple un barrage ou une base militaire sous-terraine. Dans tous ces cas, des mesures complémentaires et spécifiques doivent être définies entre l entreprise effectuant les opérations de maintenance ou les travaux et l exploitant du site. Ces mesures seront reprises dans le Plan de Prévention signé entre les entreprises. Ces mesures devront être communiquées à tous les intervenants. Un guide a été rédigé sur ce sujet par un groupe de travail composé de personnes de l INRS, de la Direction du Travail et de membres de la Fédération. Ce guide présente les différentes solutions de surveillance du travailleur isolé ainsi que leur mise en œuvre. Deuxièmement ; le travailleur ne peut intervenir sur le toit de cabine en déplacement qu aux conditions cumulatives : 1. que le dispositif de manœuvre d inspection soit conçu et installé de manière à garantir la sécurité des intervenants 2. que la prévention du risque de chute soit assurée a. prioritairement par conception ou par la mise en œuvre de mesures de protection collective b. à défaut, par le port d un équipement de protection individuelle empêchant toute sortie du travailleur de la surface du toit de cabine. Il s agira donc pour l auditeur de vérifier : - premièrement que la manœuvre d inspection permet bien un déplacement en sécurité sur le toit de cabine 17/22

- deuxièmement que ; o soit le toit de cabine est équipé de balustrade fixe ou amovible permettant de protéger le travailleur contre le risque de chute o soit l utilisation du dispositif de maintien au poste de travail (DMPT) est possible, c'est-à-dire que le travailleur puisse fixer son point d ancrage sur les câbles de traction dans les cas d appareil à traction directe. Au regard de cette analyse, l entreprise devra définir des mesures de protection particulières, sachant que l utilisation du harnais comme moyen de protection individuelle entraîne la nécessité d avoir une surveillance du travailleur pour le secourir rapidement en cas de chute. Article R. 4323-61 : Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre à partir d'un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d'un système d'arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur. Lorsqu'il est fait usage d'un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé. DISPOSITIF D'ALERTE L'intervenant encourt des risques du fait de l'impossibilité d'utiliser le dispositif d'alerte du fait de: La perte possible du signal pendant une durée supérieure à 2 heures Le site spécifique ne permet pas la mise en œuvre des procédures de déclenchement des secours. (sites nucléaires, chimiques, etc.) INTERVENTION SUR TOIT DE CABINE EN DEPLACEMENT L'intervenant ne peut effectuer des interventions en déplacement sur le toit de cabine, du fait de: Boîtier d'inspection sur toit de cabine La présence d'un boîtier d'inspection inopérant L'absence du boîtier d'inspection Protection contre les chutes L'absence de protection collective type balustrade et l'impossibilité d'utiliser le Dispositif de Maintien au Poste de Travail L'intervenant peut effectuer des interventions en déplacement sur le toit de cabine, du fait de: Boîtier d'inspection sur toit de cabine La présence d'un boîtier d'inspection opérant Protection contre les chutes La protection contre les chutes assurée par: la présence d'une protection collective la possibilité d'utilisation du Dispositif de Maintien au Poste de Travail 18/22

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