Dispositions relatives aux colis contenant du dioxyde de carbone solide (neige carbonique), utilisé comme réfrigérant

Documents pareils
Module 6 Envois de matières infectieuses réfrigérés avec de la glace carbonique

QUESTIONS RELATIVES À LA SIGNALISATION DES DANGERS. Étiquetage des très petits emballages

Rectificatif 2 VOLUME I. Page 45 Tableau Pour la classe 7, remplacer "type B" par "de type B(U) ou de Type B(M)".

Conseil économique et social

Réglementation. Import/Export CHAPITRE 6

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

INSCRIPTION, CLASSEMENT ET EMBALLAGE. Communication de l expert de l Afrique du Sud

SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS

RÈGLEMENTS. Journal officiel de l Union européenne L 286/1. (Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire)

UNEP/OzL.Conv.10/4. Programme des Nations Unies pour l environnement

DESCRIPTION DES DOCUMENTS TECHNIQUES REQUIS

1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT ARRÊTÉ

Instructions pour l emballage des denrées périssables 9. Instructions pour l emballage de fleurs et de plantes 17

Système de management H.A.C.C.P.

Réglementation européenne prise en application du Protocole de Montréal

SECURITE SANITAIRE ET RESTAURATION COLLECTIVE A CARACTERE SOCIAL

N/Réf. : CODEP-PRS Hôpital d'instruction des Armées du Val de Grâce 74 boulevard de Port Royal PARIS

Conseil économique et social

Francais. La double filière. Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. New York et Genève Septembre 2003 NATIONS UNIES

SERIE OCDE LES PRINCIPES DE BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE ET LA VERIFICATION DU RESPECT DE CES PRINCIPES. Numéro 2 (révisé)

Conseil économique et social

Barème des quotes-parts pour les contributions des États Membres au budget ordinaire en 2015

Conseil économique et social

Circulaire du 7 juillet 2009

Convention pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques.

CHARTE D ASSISTANCE AUX PERSONNES HANDICAPEES ET AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE SUR L AEROPORT DE NIMES

Conseil économique et social

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

Stockage des Marchandises Dangereuses 1 Jour Transport Route 2 jours

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2015/21. Conseil économique et social. Nations Unies. Commission économique pour l Europe Comité des transports intérieurs

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS. Groupe de travail des transports par voie navigable. Genève.

Qu est ce qu un gaz comprimé?

Le code INF et les navires spécialisés

LES FORMALITÉS DE DÉDOUANEMENT À L IMPORT

Au sens des présentes Conditions Générales, les termes suivants sont définis comme suit :

QUATRE-VINGT-DIXIÈME SESSION

Conseil économique et social

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)

1. Utilisation conforme à l usage prévu. 2. Propriétés. 3. Montage. Capteur de CO 2 AMUN

Sécurité nucléaire. Résolution adoptée le 26 septembre 2014, à la neuvième séance plénière

Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques

BRANCHE DU NÉGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES

Secrétariat NATIONS UNIES GÉNÉRALE. ST/SG/AC.10/C.4/15 30 juillet FRANÇAIS Original: ANGLAIS ET FRANÇAIS

Notes explicatives Règles de facturation en matière de TVA

Vulcano Pièges Fourmis

OBSERVATIONS INTRODUCTION

Bilan des émissions de gaz à effet de serre

CONVENTION DE BÂLE SUR LE CONTRÔLE DES MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES DE DÉCHETS DANGEREUX ET DE LEUR ÉLIMINATION.

LE CHEMINEMENT COMPLEXE D UN VACCIN

Propriétaire Ville de Fort Saskatchewan, Alberta Année de construction 2004 Superficie totale (empreinte au sol) m 2 ( pi 2 )

Conseil économique et social

Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière

Règlement intérieur du Conseil d administration

À quelles lacunes en matière de données doit-il être remédié?

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES DE FABRICATION ET DE DISTRIBUTION DE GAZ MEDICINAL

Je suis honnorée de m' addresser à vous à l'occasion du Onzième Congrès des Nations Unis pour la Prevention du Crime et la Justice Penale.

3. NORMES RELATIVES A LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES

S engager à agir pour le développement durable dans une période de changement

Prescriptions Techniques

TABLE à LANGER MURALE PRO

Pourquoi la responsabilité sociétale est-elle importante?

appliquée aux emballages alimentaires

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE. Suite à la modification de la législation, ces conditions seront mises à jour prochainement

Transport, logistique, Supply Chain * sdv.com. *Chaîne logistique

Conseil économique et social

E.D.I. La garantie d une expérience au service de la qualité et du juste prix. Votre expert depuis plus de 10 ans dans les diagnostics immobiliers.

UNION DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE DE France TLF

Royaume du Maroc CIRCULAIRE N DAPS/AO/O5/03 DU 13 MAI 2005 RELATIVE AUX ATTESTATIONS D ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE AUTOMOBILE

SECTION 3: Composition/informations sur les composants 3.2. Mélanges % CAS # (EC) No 1272/ /45/EC Deuterium oxide 99.

ACCORD INTERNATIONAL SUR LA VIANDE BOVINE

PARTIE 5 NOTICE HYGIENE ET SECURITE

A N N E X E 1. Introduction : référentiel d activités professionnelles page 7. Référentiel de certification page 21

d autre part, par toutes personnes physique ou morale souhaitant procéder à un achat via le site

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable

Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

RÉSUMÉ. Le siège social de Credit Suisse AG est situé à Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Suisse.

Arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des mesures relatives au bien-être au travail des intérimaires (M.B )

Application du Règlement Européen des Produits de Construction (RPC) à des produits de terre cuite

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE LA COMMISSION

RESULTATS FOURNITURE DE GAZ MEDICAUX, GAZ DE LABORATOIRE ET GAZ INDUSTRIELS : BOUTEILLES et CENTRALES DE PRODUCTION

COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA?

Lignes directrices concernant les contrôles à l importation dans le domaine de la sécurité et de la conformité des produits

CONDITIONS GENERALES DE VENTE EN LIGNE

Paquet hygiène : Le règlement 852/2004 relatif à l hygiène des denrées alimentaires

ADVANCING PARTNERS & COMMUNITIES

LA A RESPIRATION CELLULAIRE

DDPAsa CLIM AUTONOME ET RAFRAICHISSEURS A HAUT RENDEMENT MINICOOL : L ÉCONOMIE VERTE. Économie de combustible. 100% Écologique.

: Poussière de malt d orge/de blé

Séminaire marquage CE

Notice méthodologique

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

(Actes législatifs) DIRECTIVES

5 EXEMPLES DES MEILLEURES PRATIQUES

Garantir aux enfants une protection maximale. Commission européenne DG Entreprises et industrie

la Facture électronique mes premiers pas

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE du 6/12/2014 au 24/04/2015

Conseil d administration Genève, novembre 2002 LILS

la Facture électronique mes premiers pas

Transcription:

Nations Unies Secrétariat ST/SG/AC.10/C.3/2010/84 Distr. générale 15 septembre 2010 Français Original: anglais Comité d experts du transport des marchandises dangereuses et du Système général harmonisé de classification et d étiquetage des produits chimiques Sous-Comité d experts du transport des marchandises dangereuses Trente-huitième session Genève, 29 novembre-7 décembre 2010 Point 6 de l ordre du jour provisoire Propositions diverses d amendements au Règlement type pour le transport des marchandises dangereuses Dispositions relatives aux colis contenant du dioxyde de carbone solide (neige carbonique), utilisé comme réfrigérant Communication de l Association du transport aérien international (IATA) 1 Historique 1. À sa trente-septième session, le Sous-Comité d experts du transport des marchandises dangereuses a adopté le texte de la nouvelle section 5.5.3, qui s appliquait aux colis et aux engins de transport contenant des matières susceptibles de présenter un risque d asphyxie lorsqu elles étaient utilisées à des fins de réfrigération ou de conditionnement (voir le document INF.85). Le texte adopté, fondé sur ledit document, a aussi conduit à l ajout du paragraphe supplémentaire 1.1.1.7 2, à des modifications d un certain nombre d instructions d emballage et à la suppression de la disposition spéciale 297. 2. Le document initial (ST/SG/AC.10/C.3/2010/12), présenté par les experts de l Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, et le document INF.85 soumis par l Allemagne, concernaient le risque en matière de sécurité pour le personnel qui charge et décharge les engins de transport contenant des matières, telles que la glace carbonique, qui 1 Conformément au programme de travail du Sous-Comité pour 2009-2010, adopté par le Comité à sa quatrième session (voir ST/SG/AC.10/C.3/68, par. 118 d) et ST/SG/AC.10/36, par. 14). 2 Ce paragraphe s est vu attribuer le nouveau numéro 1.1.1.8 (voir le document ST/SG/AC.10/C.3/2010/50). GE.10-24739 (F) 041110 051110

sont utilisées comme réfrigérant, notamment pour des produits non visés par le Règlement, tels que les aliments surgelés. 3. Le texte adopté à la dernière session pour la section 5.5.3, tel qu il figure à l additif au rapport de la trente-septième session du Sous-Comité (ST/SG/AC.10/C.3/74/Add.1), contient aussi des dispositions relatives au marquage des colis contenant des marchandises dangereuses, utilisées pour la réfrigération ou le conditionnement. Le texte adopté implique que ces colis ne porteraient pas le marquage normalisé qui s applique normalement aux colis contenant des marchandises dangereuses, à savoir le numéro ONU et la désignation officielle de transport. En outre, conformément au texte de la section 5.5.3, il ne serait pas exigé que ces colis portent l étiquette de risque qui serait normalement apposée, par exemple une étiquette de risque de la classe 9 pour la neige carbonique. 4. L IATA est d avis que la suppression de l indication normalisée des dangers sur les colis qui contiennent des marchandises dangereuses, utilisées comme réfrigérant, aura pour effet d affaiblir la sécurité et de semer la confusion chez les personnes chargées de la manutention de ces colis. 5. Dans le cas du transport aérien, la neige carbonique est assurément largement utilisée comme réfrigérant pour les marchandises non dangereuses. Les Instructions techniques de l OACI ne prévoient toutefois pas de dérogation aux dispositions relatives au marquage et à l étiquetage de ces colis. Tous les colis contenant de la neige carbonique, utilisée comme réfrigérant pour des marchandises non dangereuses, doivent porter les marques et les étiquettes prescrites par les chapitres 5.1 et 5.2. La seule dérogation prévue pour ces envois est celle selon laquelle les prescriptions en matière de documentation du chapitre 5.4 ne s appliquent pas, sous réserve que l expéditeur fournisse par écrit (ou sous forme électronique) une autre documentation où est décrit le contenu. Les informations requises sont la marque «UN 1845», la désignation «Dioxyde de carbone solide» (ou «Neige carbonique»), le nombre de colis et la quantité nette de neige carbonique dans chaque colis. 6. S agissant du transport aérien, toutes les personnes chargées de la manutention des marchandises, pas uniquement des marchandises dangereuses, doivent être formées aux divers aspects des règlements concernant les marchandises dangereuses, en rapport avec leurs responsabilités. Pour les personnes qui ne sont chargées que de la manutention des marchandises, la formation à la manutention des marchandises dangereuses leur permet de préciser la signification des étiquettes de risque et des principaux marquages qui figurent sur les colis, tels que les flèches d orientation, la marque en forme de losange pour le numéro ONU 3373, etc., de manière que ces personnes puissent se conformer aux séparations et aux limites de chargement qui peuvent s appliquer à un dispositif de chargement ou à une soute d aéronef. Des écarts par rapport aux marques et aux étiquettes normalisées ne font que rendre la formation plus compliquée et sont sources d erreurs. 7. Eu égard à ce qui précède, l IATA propose que le paragraphe 5.5.3.4, où est décrit le marquage des colis contenant un agent de réfrigération, soit supprimé, qu en outre le paragraphe 1.1.1.7 soit révisé de manière à ne s appliquer qu aux engins de transport et non aux colis de marchandises dangereuses chargés dans les engins de transport, que la disposition spéciale 297 soit conservée, mais révisée comme indiqué dans la proposition et que le texte des instructions d emballage P650 et P904 soit révisé comme indiqué. 2 GE.10-24739

Proposition 8. Supprimer le paragraphe 5.5.3.4 dans la section 5.5.3, comme indiqué ci-après: «5.5.3 Dispositions spéciales applicables aux colis et aux engins de transport contenant des matières présentant un risque d asphyxie lorsqu elles sont utilisées à des fins de réfrigération ou de conditionnement (telles que la neige carbonique (n o ONU 1845), l azote liquide réfrigéré (n o ONU 1977) ou l argon liquide réfrigéré (n o ONU 1951)) 5.5.3.1 Champ d application 5.5.3.1.1 La présente section n est pas applicable aux matières qui peuvent être utilisées à des fins de réfrigération ou de conditionnement lorsqu elles sont transportées en tant qu envoi de marchandises dangereuses. Lorsqu elles sont transportées en tant qu envoi, elles doivent être transportées sous la rubrique pertinente de la Liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 dans les conditions de transport qui y sont associées. 5.5.3.1.2 La présente section ne s applique pas aux gaz dans des cycles de réfrigération. 5.5.3.1.3 La présente section n est pas applicable au transport des marchandises dangereuses utilisées à des fins de réfrigération ou de conditionnement dans des citernes mobiles. 5.5.3.2 Généralités 5.5.3.2.1 Les engins de transport contenant des matières utilisées à des fins de réfrigération ou de conditionnement (autres que la fumigation) ne sont pas soumis à d autres dispositions du présent Règlement que celles qui figurent dans la présente section. 5.5.3.2.2 Lorsque des marchandises dangereuses sont chargées dans des engins de transport réfrigérés ou conditionnés, les autres dispositions du présent Règlement concernant ces marchandises dangereuses s appliquent en plus de celles qui figurent dans la présente section. 5.5.3.2.3 Pour le transport aérien, l expéditeur et l exploitant doivent s arranger entre eux pour chaque envoi afin d assurer que les procédures de sécurité concernant la ventilation soient suivies. 5.5.3.2.3 Les personnes chargées de la manutention ou du transport des engins réfrigérés ou conditionnés doivent recevoir une formation adaptée à leurs responsabilités. 5.5.3.3 Colis contenant un agent de réfrigération ou de conditionnement 5.5.3.3.1 Les marchandises dangereuses emballées nécessitant d être réfrigérées ou conditionnées auxquelles sont affectées les instructions d emballage P203, P620, P650, P800, P901 ou P904 doivent satisfaire aux prescriptions appropriées desdites instructions. 5.5.3.3.2 Pour les marchandises dangereuses emballées nécessitant d être réfrigérées ou conditionnées, qui relèvent d autres instructions d emballage, les colis doivent pouvoir supporter des températures très basses et ne doivent être ni altérés ni affaiblis de manière significative par l agent de réfrigération ou de conditionnement. Les colis doivent être conçus et fabriqués de manière à permettre au gaz de s échapper afin d empêcher une élévation de la pression qui pourrait entraîner une rupture de l emballage. Les marchandises dangereuses doivent être emballées de manière à empêcher tout déplacement après la dissipation de l agent de réfrigération ou de conditionnement. GE.10-24739 3

5.5.3.3.3 Les colis contenant un agent de réfrigération ou de conditionnement doivent être transportés dans des engins de transport bien ventilés. 5.5.3.4 Marquage des colis contenant un agent de réfrigération ou de conditionnement 5.5.3.4.1 Les colis contenant des marchandises dangereuses utilisées pour la réfrigération ou le conditionnement doivent porter la marque de la désignation officielle de transport de ces marchandises dangereuses, suivie de la mention «AGENT DE RÉFRIGÉRATION» ou «AGENT DE CONDITIONNEMENT», selon le cas. 5.5.3.4.2 Les marques doivent être durables, lisibles et placées dans un endroit tel et avoir une taille telle par rapport à l emballage qu elles soient facilement visibles.». Renuméroter comme il convient les paragraphes suivants de la section 5.5.3. 9. Réviser le paragraphe 1.1.1.7 (qui devient le paragraphe 1.1.1.8) comme indiqué ci-dessous: «1.1.1.8 Engins de transport contenant des marchandises dangereuses utilisées comme agents de réfrigération ou de conditionnement Les marchandises dangereuses contenues dans les engins de transport qui ne sont qu asphyxiantes (c est-à-dire qui diluent ou remplacent déplacent l oxygène présent normalement dans l atmosphère) ne sont, lorsqu elles sont utilisées dans des engins de transport aux fins de réfrigération ou de conditionnement, soumises qu aux dispositions de la section 5.5.3.». 10. Rétablir, en regard du numéro ONU 1845, la disposition spéciale 297 révisée, ainsi conçue: «297 Pour le transport aérien, des accords entre l expéditeur et le ou les exploitants doivent intervenir pour chaque envoi afin que ce ou ces derniers puissent s assurer que les procédures de sécurité concernant la ventilation sont bien respectées. Le dioxyde de carbone solide (neige carbonique) est exempté des prescriptions relatives aux documents de transport au marquage de la section 5.2.1 et à la documentation du chapitre 5.4 lorsque la neige carbonique est utilisée comme réfrigérant pour des marchandises autres que les marchandises dangereuses, sous réserve que: a) l expéditeur fournisse par écrit une autre documentation où est décrit le contenu. Lorsqu un accord existe avec le transporteur, l expéditeur peut fournir des informations en employant le traitement électronique de données (TEI) ou l échange de données informatisé (EDI). Les informations requises, à présenter dans l ordre indiqué ciaprès, sont les suivantes: 1. La marque «UN 1845»; 2. La désignation «Dioxyde de carbone solide» ou «Neige carbonique»; 3. Le nombre de colis et la quantité nette de neige carbonique contenue dans chaque colis. b) le ou les colis portent la marque «UN 1845», «Dioxyde de carbone solide» ou «Neige carbonique» ainsi que la masse nette de neige carbonique dans chaque colis. ainsi que l indication que la matière réfrigérée est utilisée à des fins de diagnostic ou de traitement (par exemple échantillons médicaux congelés).». 4 GE.10-24739

11. Réviser comme suit les instructions d emballage P650 et P904: P650 Modifier le paragraphe 9) comme suit: «9) Échantillons réfrigérés ou congelés: glace, neige carbonique et azote liquide P904 a) Lorsque de la neige carbonique ou de l azote liquide sont utilisés comme réfrigérants, toutes les prescriptions applicables du présent Règlement doivent être respectées. Lorsque de la glace ou de la neige carbonique sont utilisées, elles doivent être placées à l extérieur des emballages secondaires ou dans l emballage extérieur ou dans un suremballage. Des cales intérieures doivent être prévues pour maintenir les emballages secondaires dans leur position initiale une fois la glace fondue ou la neige carbonique évaporée. Si l on utilise de la glace, l emballage extérieur ou le suremballage doit être étanche. Si l on utilise du dioxyde de carbone solide (neige carbonique), l emballage doit être conçu et fabriqué de manière à ce que le gaz carbonique puisse s échapper afin d empêcher une élévation de la pression qui pourrait entraîner une rupture des emballages, et le colis (l emballage extérieur ou le suremballage) doit porter la mention DIOXYDE DE CARBONE SOLIDE, AGENT DE RÉFRIGÉRATION ou NEIGE CARBONIQUE, AGENT DE RÉFRIGÉRATION.». Modifier la disposition supplémentaire comme suit: «Disposition supplémentaire: Glace, neige carbonique et azote liquide Lorsque de la neige carbonique ou de l azote liquide sont utilisés comme réfrigérants, toutes les prescriptions applicables du présent Règlement doivent être respectées. Lorsque de la glace ou de la neige carbonique sont utilisées, elles doivent être placées à l extérieur des emballages secondaires ou dans l emballage extérieur ou dans un suremballage. Des cales intérieures doivent être prévues pour maintenir les emballages secondaires dans leur position initiale une fois la glace fondue ou la neige carbonique évaporée. Si l on utilise de la glace, l emballage extérieur ou le suremballage doit être étanche. Si l on utilise du dioxyde de carbone sous forme solide (neige carbonique), l emballage doit être conçu et fabriqué de manière à ce que le gaz carbonique puisse s échapper afin d empêcher une élévation de la pression qui pourrait entraîner une rupture des emballages, et le colis (l emballage extérieur ou le suremballage) doit porter la mention DIOXYDE DE CARBONE SOLIDE, AGENT DE RÉFRIGÉRATION ou NEIGE CARBONIQUE, AGENT DE RÉFRIGÉRATION.». GE.10-24739 5