L AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE, Vu le code du sport, notamment ses articles L à L et R à R.

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Transcription:

M.... Décision n D. 2016-67 du 22 juin 2016 L AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R. 232-10 à R. 232-98 ; Vu le décret n 2014-1556 du 22 décembre 2014 portant publication de l amendement à l annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 17 novembre 2014 ; Vu la décision du Directeur du Département des analyses de l Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) du 20 mars 2008, portant référentiel de bonnes pratiques pour le transport des échantillons ; Vu les décisions du Directeur des contrôles de l AFLD des 10 octobre 2013 et 9 octobre 2015 portant agrément de M...., infirmier, pour la mise en œuvre des contrôles antidopage ; Vu le procès-verbal de contrôle antidopage établi dans la nuit du 5 au 6 décembre 2015 à Limoges (Haute-Vienne), à l issue d un combat de boxe lors du gala «...», concernant M...., demeurant à... ; Vu le rapport complémentaire n 16901 de contrôle antidopage établi le 6 décembre 2015 par M...., à l issue de la manifestation susvisée ; Vu le rapport d analyse établi le 18 décembre 2015 par le Département des analyses de l AFLD à la suite du contrôle mentionné ci-dessus ; Vu le courrier daté du 17 mars 2016 et le courrier électronique daté du 21 avril 2016 de la Fédération française de boxe (FFB), enregistrés respectivement les 18 mars et 21 avril 2016 au Secrétariat général de l AFLD ; Vu les courriers datés des 26 avril et 12 mai 2016, adressés par l AFLD à M.... ; Vu les autres pièces du dossier ; M...., régulièrement convoqué par une lettre recommandée du 18 mai 2016, dont il a accusé réception le 20 mai 2016, ne s étant pas présenté ; Les débats s étant tenus en séance non publique le 22 juin 2016 ; Après avoir entendu M.... en son rapport ; 8 rue Auber 75009 Paris / : 01 40 62 76 76 / Fax : 01 40 62 77 39 www.afld.fr

2/6 1. Considérant qu en application du I de l article L. 232-17 du code du sport : «Se soustraire, tenter de se soustraire ou refuser de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-16, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23» ; 2. Considérant qu aux termes de l article L. 232-9 du code du sport : «Il est interdit à tout sportif : 1 De détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ; 2 D utiliser ou tenter d utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article. L interdiction prévue au 2 ne s applique pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif : a) Dispose d une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ; b) (Abrogé) ; c) Dispose d une raison médicalement justifiée. La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française» ; 3. Considérant, d une part, qu il ressort des pièces du dossier que M...., Conseiller interrégional en charge de la lutte contre le dopage en régions... agissant par délégation du Directeur du Département des contrôles de l AFLD, a donné mission à M...., préleveur agréé par l Agence et assermenté, de procéder à six contrôles urinaires à l occasion du gala «...», se déroulant à Limoges le 5 décembre 2015 ; que M...., alors titulaire d une licence délivrée par la FFB, figurait au nombre des sportifs devant être soumis à un contrôle ; que l intéressé a signé le procès-verbal de contrôle lui notifiant cette obligation, puis s est présenté au local de prélèvement, mais n a pu produire la totalité de la miction requise ; qu invité par la personne chargée du contrôle à rester sur place pour fournir un échantillon complémentaire, ce sportif a fait défaut ; 4. Considérant, en conséquence, que M.... a dressé un procès-verbal constatant le refus de M.... de se conformer aux modalités du contrôle antidopage et a transmis au Département des analyses de l AFLD, après partition en deux flacons A... et B... et apposition des scellés, l échantillon d urine partiel produit par ce sportif ; 5. Considérant, d autre part, que les résultats, établis par le Département des analyses de l AFLD le 18 décembre 2015, ont fait ressortir la présence, dans l échantillon A... fourni par M...., de carboxy-thc, métabolite du cannabis, à une concentration urinaire estimée à 720 nanogrammes par millilitre ; que cette substance, qui appartient à la classe des cannabinoïdes, est interdite selon la liste annexée au décret n 2014-1556 du 22 décembre 2014 susvisé, qui la répertorie parmi les substances dites «spécifiées» ; 6. Considérant que par un courrier daté du 17 mars 2016, enregistré le 18 mars suivant au Secrétariat général de l AFLD, la FFB a informé l Agence que M.... n était plus titulaire d une licence délivrée par cette fédération ; qu ainsi, en vertu du 1 de l article L. 232-22 du code du sport, l AFLD «est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées participant à des manifestations ou entraînements» organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises ; 7. Considérant que par un courrier recommandé avec avis de réception du 26 avril 2016, M.... a été informé par l AFLD de la possibilité qui lui était offerte de contester les résultats des analyses effectuées par le Département des analyses de l Agence sur l échantillon A... de ses urines, en demandant l analyse de l échantillon B..., également prélevé lors du contrôle précité, qui s est déroulé dans la nuit du 5 au 6 décembre 2015 ; qu il n a pas exprimé ce souhait ; 8. Considérant que par application de l article L. 232-23 du code du sport, l AFLD peut notamment prononcer, s il y a lieu, à l encontre d une personne ayant refusé de se soumettre aux modalités du contrôle antidopage ou ayant utilisé une ou plusieurs

3/6 substances figurant sur la liste susmentionnée au cours d une manifestation organisée ou autorisée par une fédération sportive ou en vue d y participer, un avertissement ou une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises ; qu une telle interdiction peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45000 euros ; Sur la violation du I de l article L. 232-17 du code du sport 9. Considérant que l article R. 232-51 du code du sport, dans sa version alors en vigueur, dispose que : «Les prélèvements et opérations de dépistage ( ) se font sous la surveillance directe de la personne chargée du contrôle ( ) ; 3 Lors d un recueil d urine, la personne chargée du contrôle s assure que la quantité prélevée et la répartition entre les échantillons répondent aux besoins de l analyse ; l opération de contrôle est poursuivie jusqu à ce que la personne chargée du contrôle estime que la quantité d urine recueillie est suffisante ; ( ) Les conditions de prélèvement et de transport des échantillons sont précisées dans un référentiel de bonnes pratiques défini par le département des analyses de l'agence» ; qu à cet égard, le point 2) de la partie A-1 du référentiel de bonnes pratiques défini par le Département des analyses de l Agence prévoit que : «Pour permettre de réaliser l ensemble des analyses éventuellement nécessaires ( ), le volume recueilli doit être au moins égal à 90 ml ( )» ; que l article R. 232-59 du code du sport, dans sa version alors applicable, ajoute que : «Lorsqu un sportif désigné pour être contrôlé ne se soumet pas à tout ou partie des opérations décrites à l article R. 232-49, la personne chargée du contrôle mentionne sur le procès-verbal les conditions dans lesquelles ces opérations n ont pu avoir lieu ; Elle peut recueillir par écrit le témoignage des personnes ayant assisté aux faits et joindre leurs déclarations au procès-verbal» ; 10. Considérant qu il résulte de l application combinée de ces dispositions que tout sportif désigné pour se soumettre à un contrôle antidopage a l obligation de se rendre au local de prélèvement ; qu il doit également se tenir à la disposition du préleveur le temps nécessaire à la production de la matrice biologique qui lui est demandée, laquelle doit satisfaire, notamment, aux conditions de volume définies par les textes ; que cette opération doit être effectuée autant de fois que cela s avère nécessaire par le sportif concerné, sous peine d encourir des sanctions disciplinaires pour avoir refusé de se soumettre au contrôle ou de se conformer à ses modalités ; 11. Considérant, en l espèce, qu il ressort des pièces du dossier que dans la nuit du 5 au 6 décembre 2015, M...., qui participait à un combat de boxe lors du gala «...», s est régulièrement vu notifier par M...., à 23h55, la convocation l informant de sa désignation pour qu il soit procédé, sur sa personne, à un prélèvement urinaire ; qu il a signé ce document et s est présenté aux opérations de contrôle dix minutes plus tard ; qu à 0h45, l intéressé a produit une miction, ne fournissant, cependant, que 60 des 90 millilitres d urine requis par le référentiel des bonnes pratiques du Département des analyses de l AFLD ; que, bien qu ayant été informé de la nécessité de produire un échantillon complémentaire sous peine d encourir des sanctions disciplinaires, ce sportif a quitté le lieu du prélèvement sans autorisation ; 12. Considérant, par ailleurs, qu après avoir constaté l absence de M...., à 2h15, M.... a cherché l intéressé dans l enceinte où se déroulait la manifestation précitée, puis a ensuite tenté d entrer en contact avec lui par téléphone ; 13. Considérant qu il résulte de ce qui précède qu en ne déférant pas à la mesure de contrôle à laquelle il était soumis, M.... a commis une faute ;

4/6 Sur la violation du 2 de l article L. 232-9 du code du sport 14. Considérant que le comportement prohibé par le 2 de l article L. 232-9 du code du sport consiste à utiliser ou recourir à une substance ou à un procédé, référencés sur une liste en raison de leurs propriétés, qui sont de nature à modifier artificiellement les capacités des sportifs ou à masquer l emploi de ces substances ou procédés ; qu il ressort de ce texte que la mise en évidence de l une de ces substances ou de l un de ces procédés suffit à constituer cette violation des règles antidopage, ce qui a déjà été confirmé par le Conseil d État, notamment dans sa décision n 221481 du 2 juillet 2001 ; 15. Considérant, en l espèce, que le rapport d analyse du 18 décembre 2015 du Département des analyses de l AFLD a mentionné la présence du métabolite du cannabis dans l échantillon urinaire de M...., prélevé dans la nuit du 5 au 6 décembre 2015 lors du gala de boxe précité ; que cette substance est référencée parmi les cannabinoïdes de la classe S8 sur la liste annexée au décret du 22 décembre 2014 précité ; que, dès lors, en application du principe de la responsabilité objective du sportif, l intéressé a bien commis la violation des règles antidopage définie par le 2 de l article L. 232-9 du code du sport, sans qu il y ait lieu de rechercher si la prise de cette molécule a revêtu un caractère intentionnel ou a eu un effet sur sa performance sportive ; 16. Considérant, cependant, que la personne poursuivie peut apporter la preuve de son absence de responsabilité, notamment par une prescription médicale à des fins thérapeutiques justifiées ; qu à ce titre, il appartient à l AFLD d apprécier si les résultats des analyses sont en rapport avec les documents médicaux invoqués, le cas échéant, par le sportif et de vérifier que ces éléments ont été établis à des fins thérapeutiques justifiées, comme l a rappelé le Conseil d État, notamment dans sa décision n 321457 du 3 juillet 2009 ; 17. Considérant, au cas présent, qu une telle utilisation doit être exclue ; qu en effet, si M.... a déclaré, sur le procès-verbal de contrôle antidopage, avoir consommé de la codéine et du cannabis, il n a, en revanche, formulé aucune observation, au cours de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, permettant d expliquer la façon dont il s est procuré ces produits ; qu il n a pas davantage été en mesure de produire de document permettant d apprécier, d une part, l existence d une raison médicale de nature à justifier l absorption de la substance détectée dans ses urines et, d autre part, que les conditions de la prescription dont il aurait bénéficié furent respectées ; 18. Considérant, par ailleurs, que la concentration urinaire du métabolite du cannabis, mesurée par le Département des analyses de l AFLD à 720 nanogrammes par millilitre, tend à démontrer que l intéressé en a fait une utilisation contemporaine du combat auquel il a participé et qu il se trouvait pour le moins, lors de celui-ci, sous l empire de cette substance interdite ; 19. Considérant, enfin, que les dispositions législatives et réglementaires relatives au dopage s appliquent à tous les sportifs, quel que soit leur statut professionnel ou amateur, leur âge, leur niveau de pratique ou la situation personnelle dans laquelle ils se trouvent ; qu il s ensuit qu aucun de ces éléments n est de nature à exonérer M.... de sa responsabilité ni à justifier son comportement ; qu en outre, il convient de rappeler à l intéressé que l usage de cannabis est non seulement interdit en matière sportive, mais est également réprimé pénalement ; 20. Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que les faits relevés à l encontre de M.... sont de nature à justifier l application des dispositions de l article L. 232-23 du code du sport ; que la gravité des deux violations des règles antidopage commises par l intéressé, qui constituent des manquements caractérisés à l éthique sportive, entraîne, en général, le prononcé d une interdiction de compétition pour une durée de quatre ans ; 21. Considérant, toutefois, que compte tenu des circonstances particulières de l affaire, notamment du fait que le comportement de M.... n a pas empêché la réalisation des

5/6 analyses sur l échantillon partiel de ses urines, ainsi qu à la nature spécifiée de la substance détectée, dont l interdiction vise uniquement les périodes de compétition, il convient de n infliger à l intéressé qu une sanction d interdiction de participer aux manifestations sportives autorisées ou organisées par les fédérations sportives françaises limitée à trois ans ; Sur l annulation des résultats 22. Considérant que selon l article L. 232-23-2 du code du sport : «Lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, un sportif a fait l'objet d'une sanction administrative prévue à l'article L. 232-23, la fédération annule, à la demande de l'agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif ayant fait l'objet de la sanction avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains. La fédération compétente annule en outre, à la demande de l Agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif ayant fait l objet de la sanction, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains, obtenus au cours de manifestations auxquelles le sportif a participé entre la date des faits motivant la sanction et la date à laquelle la sanction ou la suspension provisoire lui a été notifiée» ; 23. Considérant qu en application de ces dispositions, compte tenu du refus de M.... de se conformer aux modalités du contrôle pour lequel il avait été désigné et s agissant de la présence, dans son organisme, de cannabis, qui, comme il a été rappelé au point 14, est de nature à modifier artificiellement ses capacités et, partant, à fausser l équité entre les compétiteurs, il y a lieu de demander à la FFB l annulation des résultats obtenus par l intéressé lors du combat de boxe auquel il a participé à Limoges dans la nuit du 5 au 6 décembre 2015, avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait de médailles, points et prix ; qu il est également demandé à cette fédération de procéder, le cas échéant et dans les mêmes termes, à l annulation de tous les résultats obtenus lors des manifestations fédérales auxquelles ce sportif a participé depuis lors et jusqu à la notification de la présente décision ; Sur la publication de la décision à titre de sanction complémentaire 24. Considérant qu aux termes de l article L. 232-23-3-1 du code du sport : «Les décisions de l Agence française de lutte contre le dopage sont rendues publiques après avoir été notifiées aux personnes en ayant fait l objet. A cette fin l agence ordonne l affichage, la publication, aux frais de la personne condamnée, de l intégralité ou d une partie de la décision ou d un résumé informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. La publication de la sanction s effectue de manière nominative, sauf si la personne qui fait l objet de la sanction est mineure ou si l agence, par une décision spécialement motivée, décide d ordonner la publication anonyme de cette sanction» ; 25. Considérant qu il ressort de ces dispositions que, réserve faite des mineurs à la date des faits ou de l existence de circonstances exceptionnelles, les décisions de la formation disciplinaire du Collège de l AFLD sont rendues publiques ; qu à titre de sanction complémentaire, les frais relatifs à l accomplissement d une telle publication peuvent être mis à la charge de la personne condamnée ; 26. Considérant, en l espèce, qu au regard, notamment, de la gravité des faits reprochés à M...., il y a lieu d ordonner que la publication d un résumé de la présente décision soit réalisée, de manière nominative et aux frais de l intéressé, au Bulletin officiel du ministère chargé des sports et dans les bulletins officiels de la Fédération française de boxe, de la Fédération française de kick boxing, muay thaï et disciplines associées, de la Fédération française de savate boxe française et disciplines associées, de la Fédération française du sport d entreprise, de la Fédération sportive et culturelle de France, de la Fédération sportive et gymnique du travail et de l Union française des œuvres laïques d éducation physique ;

6/6 Décide : Article 1 er Il est prononcé à l encontre de M.... la sanction de l interdiction de participer pendant trois ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises. Article 2 Par application de l article L. 232-23-2 du code du sport, il est demandé à la Fédération française de boxe d annuler les résultats individuels obtenus par M.... lors du combat de boxe auquel ce sportif a participé le 5 décembre 2015 et de puis lors, avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait de médailles, points et prix. Article 3 La présente décision prendra effet à compter de la date de sa notification à M.... Article 4 En application de l article L. 232-23-3-1 du code du sport, un résumé de la présente décision sera publié de manière nominative, aux frais de M.... : - au «Bulletin officiel» du ministère chargé des Sports ; - dans «France Boxe», publication de la Fédération française de boxe ; - au bulletin officiel de la Fédération française de kick boxing, muay thaï et disciplines associées ; - au bulletin officiel de la Fédération française de savate boxe française et disciplines associées ; - dans «Sport d entreprise», publication de la Fédération française du sport d entreprise ; - au bulletin officiel de la Fédération sportive et culturelle de France ; - dans «Sport et plein air», publication de la Fédération sportive et gymnique du travail ; - dans «En Jeu, une autre idée du sport», publication de l Union française des œuvres laïques d éducation physique. Article 5 La présente décision sera notifiée : - à M.... ; - au Ministre chargé des sports ; - à la Fédération française de boxe ; - à la Fédération française de kick boxing, muay thaï et disciplines associées ; - à la Fédération française de savate boxe française et disciplines associées ; - à la Fédération française du sport d entreprise ; - à la Fédération sportive et culturelle de France ; - à la Fédération sportive et gymnique du travail ; - à l Union française des œuvres laïques d éducation physique ; - à l Agence mondiale antidopage ; - à la Fédération internationale de boxe (AIBA). Conformément aux dispositions de l article L. 232-24 du code du sport, la présente décision peut faire l objet d un recours de pleine juridiction devant le Conseil d État dans un délai de deux mois à compter de sa notification.