Ordonnance du DDPS concernant les pilotes militaires

Documents pareils
Objet et champ d application

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale

Soldat de métier au Détachement de reconnaissance de l armée 10

EPL/S Pilote de Ligne 2015

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

Application des instructions d entretien et potentiels publiés par les constructeurs

Commune de Massongex REGLEMENT D EXECUTION DE LA LOI SUR LA PROTECTION CONTRE L INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

NAVIGABILITE et CERTIFICATION. des avions étatiques. RACAM 4-8 juin 2010

Règlement communal. sur la protection contre l incendie et les éléments naturels du 28 septembre Avec les modifications du 30 avril 1997

Ordonnance concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenus dans le cadre de l accord OMC

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale de spécialiste en restauration

COMMUNE DE VOLLEGES. Règlement communal de police du feu

Nettoyeur en bâtiment/nettoyeuse en bâtiment. Règlement d apprentissage et d examen de fin d apprentissage

Règlement relatif à la convention du service du feu des Communes de Bevaix, Boudry et Cortaillod (SFBBC)

3 ème 2 DÉVELOPPEMENT FACTORISATIONS ET IDENTITÉS REMARQUABLES 1/5 1 - Développements

Département de l'éducation, de la culture et des sports

Ordonnance sur l exportation, l importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale

l examen professionnel supérieur d informaticien / informaticienne 1

Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité

IENAC. Vous voulez devenir INGENIEUR ENAC? 3 statuts, 2 sites, 1 seul diplôme. En partenariat avec

Règlement UPSA/AGVS. LA VOITURE, NOTRE PASSION F. 11/2005. régissant l'octroi du brevet fédéral de conseilleur de vente automobiles

Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité privées par la Confédération

INFORMATIONS DIVERSES

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Entente administrative sur la certification de produits conclue entre. la Direction générale de Transports Canada, Aviation civile (TCAC)

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

La Défense Aérienne. «Ensemble, préservons notre plaisir de voler!» «Pyramide interministérielle» de sûreté

Directive 05_04 Prise en compte des études déjà effectuées

Ordonnance du Conseil des EPF sur les taxes perçues dans le domaine des Ecoles polytechniques fédérales

PROGRAMMES D ENTRETIEN

Présentation des principales mesures de la loi portant réforme des retraites

Informatikerin EFZ / Informatiker EFZ Informaticienne CFC / Informaticien CFC Informatica AFC / Informatico AFC

FCL 1 AU ÉVOLUTIONS DU FCL 1

ASSOCIATION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS DE RESERVE DE L ARMÉE DE L AIR

Règlement intercantonal des compléments de formation requis en vue de l'admission dans les filières des domaines de la santé et du social HES-SO

École de Santé des Armées. Édition

STATUTS DE L ASSOCIATION ENFANTAISIES

Mode de calcul basé sur les dépenses déterminantes (coûts réels plafonnés) Sommaire

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, vu la Convention intercantonale sur la haute école spécialisée de Suisse occidentale,

Concept d assurance de la qualité pour la formation à la pratique professionnelle au sein des écoles de commerce

LICENCE PROFESSIONNELLE

SYSTÈMES DE ROQUETTES À INDUCTION Lance-roquettes Roquettes.

Stratégie de Défense Le canada d abord

FORMATION SELON LE SYSTEME DUAL L APPRENTISAGE CFC DE GESTIONNAIRE EN INTENDANCE L APPRENTISAGE AFP D EMPLOYÉ-E EN INTENDANCE

Directives-cadres relatives à la formation continue en HES-SO. Le Comité directeur de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale,

sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels Le Grand Conseil du canton de Fribourg

COMMUNE DE VEYRAS 3968 Veyras REGLEMENT DU FEU

Loi fédérale sur l assurance-chômage obligatoire et l indemnité en cas d insolvabilité

FCL 1 au 10 mai 2012 ÉVOLUTIONS DU FCL 1

CIRCULAIRE. Procédures de qualification du personnel de certification des organisations de maintenance pour aéronefs.

Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l administration fédérale

6.01 Prestations des APG et de l allocation de maternité Allocations pour perte de gain

*Avançons en confiance. BUREAU VERITAS Calendrier des formations aéronautiques 2015

STRUCTURES AFFILIÉES à LA FFVV, quelles sont vos obligations en matière d assurance et quelles solutions ont été négociées pour vous par la FFVV?

Exigences spécifiques en matière de maîtrise des langues étrangères

ANNEXE FCL2 CONSOLIDEE

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

Règlement sur les soins préhospitaliers et les transports de patients. Le Conseil d Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Loi sur le personnel de la Confédération

REGLEMENT D ETUDES CADRE DU MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) FACULTE D ECONOMIE ET DE MANAGEMENT

Statuts. de la Chambre de commerce, d industrie et des services de Genève

Note de cours. Introduction à Excel 2007

Statuts Association Pro Senectute Genève

Ce projet de loi fixe un plafond pour le budget de la Défense et un plancher pour le budget de l Aide internationale.

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

Loi fédérale sur les entreprises de transport par route

Q ASSURANCE ET HELISMUR

Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral

Statuts. Les soussignés :

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études

PLAN DE GESTION DE LA FAA ET D ACTC APPLICABLE AUX PRODUITS AÉRONAUTIQUES CIVILS DE BELL HELICOPTER

LC En cas de lacune, les dispositions pertinentes du Code des obligations (CO) sont applicables à titre de droit public supplétif.

LICENCE PROFESSIONNELLE

LICENCE PROFESSIONNELLE

Mensuration officielle Plan de conservation et d archivage de données et de documents (PCA)

LICENCE PROFESSIONNELLE. Systèmes informatiques et logiciels

Règlement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.)

Article 2 Siège L ACS constitue une association au sens du Code civil suisse. Son domicile est au siège de l administration centrale à Berne.

S T E DELTA-C FORMATION UNIVERSITAIRE. Centre de Formation et d Appui Conseil pour le Développement Local

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Conditions Générales de Vente Club Nautique de Rivery

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

ÉPREUVES D'ADMISSIONS

RÉÉVALUATION DE LA RÉPONSE À LA RECOMMANDATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ AÉRONAUTIQUE A Formation en gestion des ressources de l équipage

Programme détaillé BTS INFORMATIQUE DE GESTION DIPLÔME D ETAT. Objectifs de la formation. Les métiers. Durée de la formation

Activités numériques [13 Points]

Applicabilité de la LPGA

Centre National de Formation de la ffgolf

Statuts de la. Communauté d universités et établissements. Université Sorbonne Paris Cité

ANNÉE D INITIATION AU LEADERSHIP À L INTENTION DES AUTOCHTONES (AILA) RENSEIGNEMENTS ET QUESTIONNAIRE À L INTENTION DES POSTULANTS PARTIE I

Etude d Algorithmes Parallèles de Data Mining

Transcription:

Ordonnance du DDPS concernant les pilotes militaires (OPiM) du 19 mai 2003 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, vu l art. 32 de l ordonnance du 9 mai 2003 sur le service de vol militaire (OSV) 1, arrête: Section 1 Admission et instruction Art. 1 Admission 1 Est admise à être instruite comme pilote militaire de carrière la personne qui: a. a obtenu une maturité fédérale ou cantonale ou a terminé avec succès une formation scolaire équivalente ou un enseignement professionnel comprenant la maturité professionnelle; b. a de bonnes connaissances d anglais; c. jouit d une bonne réputation; d. n excède pas l âge maximal fixé par les Forces aériennes; e. a suivi avec succès l instruction aéronautique préparatoire prévue par l art. 103a de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne 2, ou reçu une formation aéronautique privée équivalente et passé avec succès l examen d aptitudes; f. a été déclarée apte après avoir subi l examen d aptitudes à l Institut de médecine aéronautique (IMA) et g. a été déclarée apte après avoir subi l examen d aptitudes professionnelles préalable de dix jours. 2 Avant et pendant les écoles de recrues pour pilotes, le chef de l instruction de l aviation statue sur l admission à l instruction aéronautique. RS 512.271.1 1 RS 512.271; RO 2003 1302 2 RS 748.0 2002-1903 1315

Art. 2 Instruction 1 Les pilotes militaires de carrière sont formés à l école de pilotes des Forces aériennes. 2 Les candidats pilotes venant d autres armes sont transférés dans les troupes d aviation lorsqu ils reçoivent leur brevet. Section 2 Modalités de l entraînement des pilotes de milice Art. 3 Classification et services obligatoires de la catégorie A 1 La classification et les services obligatoires annuels de la catégorie A se fondent sur la réglementation suivante: Souscatégorie Fonction Jours de service Nombre Services Nombre de jours individuel Nombre minimum d heures de vol A/a A/b A/c A/d A/e Commandants des régiments d aviation, commandant du groupe d engagement d aviation 31 et son remplaçant, chefs des centrales d engagement et leur remplaçant Commandants et pilotes des escadrilles de combat Commandants et pilotes d hélicoptères des escadrilles de transport aérien Commandants des escadrilles de vol de pointage et de vol aux instruments. Pilotes des escadrilles de vol de pointage sur avions à réaction, jusqu à l âge de 36 ans. Pilotes militaires de carrière Cours d étatmajor 5 Cours ou écoles 6 25 8 50 50* 50 20* * Les heures accomplies sur simulateur par les pilotes de Super Puma comptent comme heures de vol; ces derniers doivent cependant avoir accompli un minimum de dix heures de vol sur Super Puma 2 Les Forces aériennes peuvent laisser d anciens commandants et pilotes d escadrille dans les sous-catégories A/b ou A/c. 1316

Art. 4 Classification et services obligatoires de la catégorie B La classification et les services obligatoires annuels de la catégorie B se fondent sur la réglementation suivante: Souscatégorie Fonction Jours de service Nombre Services Nombre de jours individuel Nombre minimum d heures de vol B/a B/b B/c B/d Pilotes d hélicoptère et pilotes d avions à voilure fixe des escadrilles de transport aérien Pilotes de vol de pointage sur avions à hélice. Pilotes de pointage sur avions à réaction, dès l âge de 37 ans Pilotes de vol aux instruments Pilotes incorporés dans des EM 22 Cours ou jours de service isolés 22 2 Cours ou jours de service 22 2 Services dans les écoles et les cours 21 Cours d au minimum 5 jours, autres jours dans des cours d étatmajor 30 1 20 20 20 1 Les heures accomplies sur simulateur par les pilotes de Super Puma comptent comme heures de vol; ces derniers doivent cependant avoir accompli un minimum de dix heures de vol sur Super Puma 2 Les pilotes de vol de pointage et de vol aux instruments avec engagement mixte accomplissent au minimum douze jours de service de vol et au maximum douze jours de service dans les EM. Art. 5 Classification et services obligatoires de la catégorie C La classification et les services obligatoires annuels de la catégorie C se fondent sur la réglementation suivante: Souscatégorie Fonction Jours de service Nombre Services Nombre de jours individuel Nombre minimum d heures de vol C/a Pilotes incorporés dans des EM et volant sur avions à hélice, s ils ne font pas partie de la catégorie B 12 Cours et cours de répétition 15 1317

Art. 6 Compétences 1 Les Forces aériennes classent les pilotes militaires de milice dans les catégories A, B ou C, ainsi que dans les sous-catégories. Elles procèdent aux changements de catégories pour le début de l année. 2 Les Forces aériennes fixent les types d aéronefs sur lesquels les pilotes sont engagés. Art. 7 Interruption de l entraînement 1 Suivant le type d aéronefs (jet/hélicoptère, avion à hélice), l entraînement ne peut être interrompu que pendant huit ou douze semaines. Les Forces aériennes fixent la durée de l interruption d une façon générale ou dans chaque cas. 2 Dans des cas particuliers, elles peuvent autoriser une interruption plus longue. Art. 8 Exercices obligatoires Les Forces aériennes fixent les exercices obligatoires que les pilotes militaires doivent accomplir chaque année. Art. 9 Cours 1 Un cours dure cinq jours. C est un service militaire soldé. 2 Lorsque des services d avancement coïncident avec des cours, ces derniers sont également considérés comme accomplis. 3 Au besoin, plusieurs cours à la suite peuvent être fixés. Art. 10 Entraînement individuel 1 L entraînement individuel est considéré comme service militaire ne compte pas comme service d instruction. 2 Les pilotes militaires de milice suivent cet entraînement sous forme de jours isolés. Ils reçoivent un ordre de marche. A l entrée en service et au licenciement, ils sont en tenue civile. Dans des cas particuliers, le port de l uniforme peut être ordonné. 3 La solde est payée en même temps que l indemnité de vol, conformément à l art. 26 OSV. Art. 11 Réduction ou augmentation de la durée du service 1 Si les besoins militaires et le niveau d instruction le permettent, les Forces aériennes peuvent, de manière générale ou au cas par cas: a. réduire de dix jours le nombre de jours de service prévus aux art. 3 à 5; b. réduire de 25 % le nombre d heures de vol prévues aux art. 3 à 5. 1318

2 Si les besoins militaires l exigent, les Forces aériennes peuvent, de manière générale, ou au cas par cas, augmenter de 25 % le nombre d heures de vol fixées aux art. 3 à 5. Section 3 Tâches des pilotes militaires de carrière Art. 12 Les pilotes militaires de carrière assument notamment les tâches suivantes: a. le service de police de l air pour la sauvegarde de la souveraineté sur l espace aérien; b. l accomplissement des opérations du service de recherche et de sauvetage (SAR) en collaboration avec la REGA; c. la collaboration à la conduite et à la direction de l engagement des Forces aériennes ainsi qu à la direction du service de vol militaire; d. l accomplissement des engagements dans le domaine de la sauvegarde de l existence y compris l aide en cas de catastrophe; e. l accomplissement de transports aériens; f. la participation à des opérations de maintien de la paix; g. l instruction et la reconversion des candidats pilotes militaires et des pilotes militaires; h. les essais tactiques d aéronefs et d objets d équipement; i. l élaboration de procédures aéronautiques et tactiques ainsi que de prescriptions pour le service de vol militaire; j. les démonstrations de vol, les vols topographiques et autres engagements spéciaux; k. le soutien à des entreprises civiles dans le cadre du service de sauvetage par hélicoptère. Section 4 Contrôle des aptitudes médico-aéronautiques Art. 13 Les pilotes militaires de moins de 40 ans doivent se soumettre chaque année, les pilotes militaires de plus de 40 ans chaque semestre, au contrôle de leurs aptitudes médico-aéronautiques opéré par l IMA. 1319

Section 5 Indemnités pour les pilotes de milice Art. 14 Paiement 1 L indemnité fixée à l art. 26 OSV est payée en douze mensualités égales, versées à la fin de chaque mois. 2 Au cours d une année, le paiement des mensualités ne débute que lorsque le pilote militaire a commencé le service de vol. Les mensualités dues sont versées rétroactivement. Art. 15 Réduction de l indemnité 1 La personne qui, par sa faute, n accomplit pas la totalité des services fixés aux art. 3 à 5 ou des exercices obligatoires fixés à l art. 8 ne reçoit l année suivante que l indemnité prévue pour la catégorie inférieure à la sienne, conformément à l appendice à l OSV. Pour les pilotes militaires de la catégorie C, l indemnité de vol est réduite de moitié. 2 La personne qui, sans excuse ou pour des motifs insuffisants, dépasse la durée de l interruption de l entraînement autorisée selon l art. 7 reçoit une indemnité réduite, conformément à l appendice à l OSV. Si elle a accompli un service de vol pendant la semaine suivant l interruption, la réduction n est pas opérée. 3 L indemnité annuelle est réduite d un douzième pour les périodes de quatre semaines, et d un sixième pour celles de huit semaines. Section 6 Engagement de pilotes n ayant pas de brevet de pilote militaire Art. 16 1 Exceptionnellement, les Forces aériennes peuvent faire appel à des pilotes nondétenteurs du brevet militaire pour instruire des pilotes militaires et pour effectuer des engagements sur des avions militaires. Les engagements sur des avions de combat font exception. 2 Elles règlent le statut de ces pilotes en accord avec le département. Section 7 Dispositions finales Art. 17 Exécution Les Forces aériennes sont chargées de l exécution de la présente ordonnance. 1320

Art. 18 Abrogation du droit en vigueur L ordonnance du 8 décembre 1994 concernant les pilotes militaires 3 est abrogée. Art. 19 Dispositions transitoires L admission de candidats accomplissant des cours de l instruction aéronautique préparatoire en 2003 reste régie par l ordonnance du 8 décembre 1994 dans sa version du 25 février 1998 4. Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juin 2003. 19 mai 2003 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Samuel Schmid 3 RO 1995 490, 1998 959 4 RO 1998 959 1321