Amiens, le 10 juin 2014. LE RECTEUR DE L ACADEMIE D AMIENS Chancelier des universités



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Transcription:

Amiens, le 10 juin 2014 LE RECTEUR DE L ACADEMIE D AMIENS Chancelier des universités à Rectorat Division des Prestations Sociales Bureau DPS. 1 Pensions Validations Affaire suivie par Guy BOUDEVILLE Adjoint au Chef de division Chef de bureau Tél. : 03 22 82 69 47 Fax. : 03 22 82 37 45 Mél. : ce.dps@ac-amiens.fr Division des Personnels Enseignants Affaire suivie par Annick VALEMBERT Adjointe au Chef de division Tel : 03 22 82 39 45 Fax : 03 22 82 37 48 Division des Personnels d Administration et d Encadrement Affaire suivie par : Christine LEROY Adjointe au chef de division Tel. : 03 22 82 69 45 Fax : 03 22 82 37 69 Division de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Affaire suivie par : Marylène POINTURIER Adjointe au chef de division Tel. : 03 22 82 38 84 Fax : 03 22 82 37 21 20, boulevard d Alsace-Lorraine 80063 Amiens CEDEX 9 Horaires d ouverture : 8h00 à 18h00, du lundi au vendredi Messieurs les Présidents d'université Madame et Messieurs les Inspecteurs d Académie Directeurs Académiques des Services de l Education Nationale de l Oise, de l Aisne et de la Somme Monsieur le délégué régional de l O.N.I.S.E.P Monsieur le directeur du C.R.O.U.S. Monsieur le directeur du CANOPÉ Monsieur le directeur de la D.R.J.S.C.S. Mesdames et Messieurs les inspecteurs Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement Mesdames et Messieurs les directeurs de C.I.O. Mesdames et Messieurs les conseillers techniques et chargés de mission Mesdames et Messieurs les délégués académiques Mesdames et Messieurs les chefs de division Objet : Admission à la retraite des personnels enseignants du 2 nd degré et du supérieur, d éducation, d orientation, ATSS (administratifs, techniques, sociaux et de santé), des bibliothèques et d encadrement. Réf. : Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) : articles L 4, L 24 et L 25 bis ; articles R37, R 37 bis et R 76 bis ; D 1, D16-1 à D16-3 ; Loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ; Loi n 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l avenir et la justice du système de retraites ; Décret n 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des «carrières longues» ; Note de service n 2014/040 du 25 mars 2014 (BO n 15 du 10 avril 2014) concernant l admission à la retraite des personnels d encadrement Campagne 2014-2015. J ai l honneur de vous demander de bien vouloir porter à la connaissance des personnels placés sous votre autorité, la procédure de demande d admission à la retraite retracée ci-après, ainsi que certains points de réglementation applicables depuis l entrée en vigueur des lois du 9 novembre 2010 et 20 janvier 2014 visées en références. Vous voudrez bien noter que les annexes et formulaires cités sont téléchargeables sur le site Internet de l académie http://www.ac-amiens.fr/votre-retraite/ I - CONSTITUTION DES DOSSIERS DE PENSION Tout fonctionnaire souhaitant faire valoir ses droits à la retraite doit compléter un dossier de pension, comprenant une demande d'admission à la retraite (en double exemplaire) ainsi qu une demande de pension de retraite (imprimé EPR10) accompagnée des pièces justificatives. (cf. modalités de départ à la retraite - annexe A). 1/ La demande d admission à la retraite Les personnels enseignants du 2 nd degré, d éducation et d orientation établiront leur demande, revêtue de l'avis du supérieur hiérarchique, au moyen du formulaire à en-tête de la division des personnels enseignants du rectorat (DPE). Les personnels enseignants-chercheurs du supérieur établiront leur demande, visée par le supérieur hiérarchique, sur les imprimés spécifiques établis par l administration centrale du ministère, à disposition auprès des Directions des Ressources humaines des universités. Les personnels ATSS (sauf DDS), les personnels ITRF et les personnels des bibliothèques établiront leur demande sur le formulaire à en-tête de la division des personnels d administration et d'encadrement (DPAE) et de la division de l'enseignement supérieur et de la recherche du rectorat (DESR). La demande sera revêtue de l'avis du supérieur hiérarchique.

2/5 Les personnels d encadrement (inspection-direction-dds) formuleront leur demande à l aide du document de la Direction Générale des Ressources Humaines du ministère, annexé à la note de service n 2014-040 du 25 mars 2014 (BO du 10 avril 2014), accessible via le site Internet académique. La demande sera revêtue de l'avis du supérieur hiérarchique. Les personnels sont invités à choisir, comme date de cessation d activité, le dernier jour d un mois, (impliquant une radiation des cadres le 1 er du mois suivant), afin d éviter une rupture entre le dernier traitement et le premier versement de la pension (à l exception de la retraite pour limite d âge ou pour invalidité auxquels cas la pension est due à compter du jour de la radiation des cadres). 2/ La demande de pension : imprimé EPR10 Chaque futur retraité doit renseigner en outre l'imprimé le formulaire EPR 10 "Demande de pension de retraite" qui permet de solliciter à la fois le bénéfice de la pension de l'état et de la prestation du régime additionnel de la fonction publique RAFP (accessible via le site académique) sans omettre de renseigner le cadre G «déclaration relative à la retraite additionnelle». Le supplément de pension dû aux agents ayant perçu la nouvelle bonification indiciaire (NBI) est pris en compte automatiquement par les services du ministère des Finances et des Comptes publics, sans démarche particulière des intéressés. Le dossier doit être complété des pièces suivantes : Les justificatifs de situation familiale (copie du livret de famille ou extraits d'acte de naissance mentionnant le conjoint et les enfants), si modification depuis la constitution du document «Estimation Indicative Globale». Une copie du dernier arrêté de promotion. Les adjoints techniques des établissements d enseignement (ATEE), en détachement de longue durée auprès des collectivités territoriales doivent fournir, outre les derniers arrêtés concernant l Éducation nationale, les arrêtés relatifs à la carrière dans l'administration d'accueil (cf. annexe C). Pour les agents exerçant en fin de carrière, à temps partiel, en disponibilité, détachement, congé de longue maladie ou de longue durée : une copie des arrêtés correspondants. Pour les agents ayant cotisé à la fois au régime de retraite des fonctionnaires et à un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, notamment le régime général de la sécurité sociale géré par la CARSAT (Caisse d Assurance Retraite et de la Santé au Travail) : le ou les relevés des trimestres délivrés par la/les caisses compétentes, établis à une date récente (cf. annexe E). Les parents d enfant(s) handicapé(s) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d une majoration de durée d assurance (cf. article L.12 ter du code des pensions visé en références), en produisant à cet effet : - une copie de l attestation de la commission départementale de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ou tout document administratif ou médical établissant que l'enfant est atteint d une invalidité égale ou supérieure à 80 % ; - une déclaration sur l honneur du fonctionnaire attestant le cas échéant que l enfant a été élevé au domicile des parents avant l âge de 20 ans et indiquant la ou les périodes concernées. 3/ Délais de dépôt des demandes Tout fonctionnaire est tenu de déposer sa demande d'admission à la retraite au plus tard 6 mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité, conformément aux dispositions de l article D.1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette règle vise à éviter une éventuelle rupture entre le dernier traitement d activité et le premier terme de pension. Afin de permettre l instruction des demandes dans les meilleures conditions possibles, les personnels sont invités à effectuer les démarches nécessaires au moins dix mois avant la date de départ en retraite envisagée. Les personnels d encadrement, souhaitant faire valoir leurs droits à la retraite au cours de l année scolaire 2014-2015, voudront bien m adresser leur dossier avant le 15 septembre 2014, conformément à la note de service du 25 mars 2014 précitée.

4/ Transmission des dossiers 3/5 Les imprimés nécessaires à la constitution du dossier de pension ainsi que les différentes notices d'information (cf. point II), sont téléchargeables sur le site académique (rubrique «Votre retraite») et peuvent donc être mis à disposition des personnels. Les dossiers de pension (2 exemplaires de la demande d'admission à la retraite, dûment renseignés et revêtus de votre visa, et 1 demande de pension complétée des pièces justificatives) doivent être transmis, sous votre couvert, à la Division des Prestations Sociales - bureau DPS 1 au rectorat. Il est rappelé que les présidents d'universités sont habilités à prononcer l admission à la retraite des personnels ITRF et des bibliothèques affectés dans l'enseignement supérieur (la radiation des cadres des enseignants-chercheurs relevant de la seule compétence du ministère). Il conviendra à cet égard de transmettre à mes services une copie de la demande d'admission à la retraite ainsi que le formulaire 12230*05 vierge (EPR10), sachant que l'arrêté de radiation des cadres devra m'être adressé dans les meilleurs délais. Je vous demande de bien vouloir veiller au respect de la procédure et du calendrier retracés cidessus. II RAPPELS RÉGLEMENTAIRES EN MATIERE DE PENSION 1/ Ancienneté de services requise pour l ouverture du droit à pension Pour tout fonctionnaire radié des cadres à compter du 1 er janvier 2011 au plus tôt, le droit à pension civile est ouvert après 2 ans de services civils (accomplis en qualité de fonctionnaire) et militaires effectifs, dès lors que les autres conditions (âge et/ou durée de cotisations) sont satisfaites. Les services auxiliaires validés sont pris en compte pour le calcul de la pension mais ne permettent pas de parfaire la condition des 2 ans. Par ailleurs, pour certaines modalités de départ, une durée de services publics d au moins 15 ans est toujours exigée (départs anticipés en qualité de parent de 3 enfants ou d un enfant atteint d une invalidité égale ou supérieure à 80 % ou en qualité de fonctionnaire déclaré inapte à toute profession ou dont le conjoint est reconnu comme tel). Il en est de même pour l octroi de certaines bonifications. 2/ Relèvement de l âge légal d ouverture des droits à la retraite La loi du 20 janvier 2014 visée en références prévoit une évolution de la durée d assurance requise pour l obtention du taux plein, selon les modalités suivantes : Année de naissance* Age légal de départ à la retraite Nombre de trimestres nécessaires pour taux plein de pension (75 %) Limite d âge avant le 1 er juillet 1951 163 65 ans du 1 er juillet au 31 décembre 1951 4 mois 163 65 ans 4 mois 1952 9 mois 164 65 ans 9 mois 1953 61 ans 2 mois 165 66 ans 2 mois 1954 61 ans 7 mois 165 66 ans 7 mois 1955 62 ans 166 67 ans 1956 62 ans 166 67 ans 1957 62 ans 166 67 ans 1958 1959-1960 62 ans 167 67 ans 1961-1962 - 1963 62 ans 168 67 ans 1964-1965 - 1966 62 ans 169 67 ans 1967 1968-1969 62 ans 170 67 ans 1970 1971-1972 62 ans 171 67 ans * Ce tableau concerne les fonctionnaires accomplissant des services classés dans la catégorie dite «sédentaire» (cas général). Les agents ayant effectué des services classés dans la catégorie «active» (essentiellement les services d instituteur) sont invités à prendre l attache du bureau DPS.1 afin de connaître les paramètres applicables.

3/ Validation des services auxiliaires et rachat d années d études supérieures pour la retraite 4/5 L article L 5 du code des pensions permet aux fonctionnaires titularisés au plus tard le 1 er janvier 2013 d obtenir la validation des services auxiliaires pour la retraite, dans les deux ans suivant la titularisation. Ce dispositif prendra fin en tout état de cause le 31 décembre 2014. Depuis le 1 er mai 2011, la gestion des demandes de validation et de rachat d années d études supérieures relève de la compétence du Service des Retraites de l Éducation Nationale (SREN), que les agents intéressés doivent donc contacter directement : Service des Retraites de l Éducation Nationale Département de la gestion des cotisations et des relations avec les régimes de retraite (DAF E2) CS 002 9 route de la Croix Moriau 44351 GUÉRANDE CEDEX Tél : 02.40.62.72.32 Fax : 02.40.62.71.52 Courriel : dafe2@education.gouv.fr 4/ Départ anticipé au titre des «carrières longues» Toutes les précisions concernant ce dispositif, régi par les articles L 25 bis et D 16-1 à D 16-3 du code des pensions précité, figurent dans le tableau récapitulatif en annexe B. L imprimé spécifique de demande d admission à la retraite dans le cadre des carrières longues doit être complété, pour ce qui concerne les personnels enseignants, d'éducation, d'orientation, et les personnels ATSS et des bibliothèques. Par contre, les personnels enseignants-chercheurs et d'encadrement utiliseront dans tous les cas l'imprimé générique mentionné au point I. Les fonctionnaires ayant été affiliés à d autres régimes devront fournir obligatoirement les «relevés de carrière» établis à une date récente par les caisses de retraite correspondantes, distinguant entre le nombre de trimestres d assurance d'une part et le nombre de trimestres cotisés d autre part (cf. GIP Info-retraite : www.info-retraite.fr). 5/ Départ anticipé au titre d un handicap Les articles L 24-I-5 et R 37 bis du CPCMR prévoient un abaissement de l'âge de la retraite pour les agents ayant accompli au moins 2 ans de services publics, justifiant d un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % ou d une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) auprès de la MDPH, sous certaines conditions de durée d'assurance et de durée cotisée. Les personnels susceptibles d être concernés peuvent consulter la notice «dispositifs prévus par le code des pensions civiles et militaires de retraite en faveur des fonctionnaires en situation de handicap» (cf. annexe D). 6/ Départ anticipé en qualité de parents de 3 enfants ou d un enfant handicapé Les articles 24-I-3 et R 37 du CPCMR et l article 44 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, ouvrent la possibilité d un départ anticipé, sous certaines conditions, en faveur des fonctionnaires parents de 3 enfants ou d un enfant handicapé (cf. annexe F). 7/ Cumul emploi/retraite Les dispositions applicables en matière de cumul emploi/retraite ont été modifiées par les articles 19 et 20 de la loi n 2014-40 du 20 janvier 2014 visée en références (cf. annexe G) Je vous remercie de bien vouloir procéder à une large diffusion de ces informations, par ailleurs disponibles sur le site internet de l académie Académie d'amiens > Espace Pro > Les ressources humaines > Votre carrière > Votre retraite Pour le Recteur et par délégation Le Secrétaire Général de l Académie Grégory CHEVILLON

ANNEXE A LES DIFFÉRENTES MODALITÉS DE DÉPART À LA RETRAITE DEPART A LA RETRAITE : Pour limite d'âge Fonctionnaire titulaire atteignant la limite d'âge du grade en cours d'année scolaire et souhaitant exercer son activité jusqu à la date à laquelle il atteint cette limite (radiation des cadres à compter du lendemain) ou être maintenu en fonctions, sous réserve de l intérêt du service, jusqu'au 31 juillet suivant cette date (le maintien en fonction concerne uniquement les personnels d enseignement, d éducation, d orientation, d inspection et de direction). Après cessation progressive d'activité (C.P.A.) Le dispositif de CPA a été supprimé à effet du 1 er janvier 2011. Néanmoins, les agents placés dans cette position avant cette date conservent le bénéfice du dispositif à titre personnel mais peuvent demander à y renoncer, en respectant un délai de prévenance de 3 mois. La radiation des cadres intervient soit : le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel est atteint l'âge d ouverture des droits qui demeure fixé à pour les agents nés avant le 1 er juillet 1951 ; à la date à laquelle l agent justifie d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite confondus, égale au nombre de trimestres de services et bonifications nécessaires pour obtenir le taux maximum de pension dans le régime «fonctionnaires» (sauf si la limite d âge survient avant cette date) ; à la limite d'âge qui demeure fixée à 65 ans pour les agents nés avant le 1 er juillet 1951 ; pour les personnels enseignants, d éducation et d orientation, le départ à la retraite peut, sous réserve de l intérêt du service, intervenir à la fin de l année scolaire au cours de laquelle survient la réalisation des conditions précitées. pour ancienneté d'âge et des services en qualité de fonctionnaire en situation de handicap pour carrière longue anticipée avec mise en paiement immédiate de la pension anticipée avec mise en paiement différée de la pension pour invalidité Fonctionnaire titulaire justifiant d'au moins 2 ans de services civils (accomplis en qualité de fonctionnaire) et militaires effectifs et souhaitant cesser ses fonctions à compter de l âge légal de départ à la retraite. Départ possible à partir de 55, 56, 57, 58 ou 59 ans suivant le cas pour le fonctionnaire en situation de handicap (sous réserve d un taux d incapacité permanente d au moins 50 % ou d une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé RQTH- par la MDPH) et justifiant de certaines conditions de durée d assurance globale et de durée d assurance minimale cotisée (cf. annexe D). Départ possible entre 56 et suivant le cas, sous certaines conditions de durée d assurance cotisée (cf. annexe B), pour le fonctionnaire ayant eu une longue carrière et ayant débuté tôt son activité professionnelle (cf. imprimé spécifique «Demande d admission à la retraite dans le cadre des carrières longues»). Fonctionnaire titulaire justifiant d'au moins 15 ans de services (les périodes accomplies en qualité d auxiliaire sont prises en compte dès lors qu elles ont été validées pour la retraite) souhaitant cesser ses fonctions avant l'âge légal de départ de droit commun et remplissant soit les conditions définies aux articles 44 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 et L 24-I- 3 e alinéa du code des pensions civiles et militaires de retraite (parent de 3 enfants ou d'un enfant handicapé à 80 %), soit les conditions énoncées à l article L 24-I-4 e alinéa du même code (agent déclaré inapte à toute profession ou dont le conjoint est reconnu comme tel). Pour les départs anticipés en qualité de parents de 3 enfants, les conditions requises devaient être satisfaites au plus tard le 31 décembre 2011 (cf. annexe F). Fonctionnaire titulaire justifiant d'au moins 2 ans de services publics civils (accomplis en qualité de fonctionnaire) et militaires effectifs et souhaitant cesser ses fonctions avant l'âge d ouverture des droits, la pension lui étant servie à compter de sa date d ouverture des droits, au plus tôt. Fonctionnaire titulaire reconnu définitivement et totalement inapte à l'exercice de ses fonctions et ne pouvant faire l'objet d'une mesure d adaptation du poste de travail ou de reclassement professionnel, après avis de la commission de réforme départementale et avis conforme du Service des Retraites de l État. Sans condition d'âge ni d'ancienneté. Radiation des cadres sans droit à pension de l'état Pour toute radiation des cadres intervenant à compter du 1 er janvier 2011, le fonctionnaire doit justifier d au moins 2 ans de services publics, civils et militaires effectifs. L'intéressé ne remplissant pas ces conditions est affilié rétroactivement à l'assurance vieillesse du régime général de retraite de la sécurité sociale pour les périodes durant lesquelles son traitement a été soumis aux retenues pour pensions civiles. 1

POURSUITE D ACTIVITÉ AU-DELÀ DE LA LIMITE D'ÂGE Pour les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation, ATSS, ITRF et des bibliothèques* nés avant le 1 er juillet 1951, la limite d'âge du grade demeure fixée à 65 ans. Pour les agents nés à compter de cette même date, la limite d âge évolue conformément au tableau figurant au point II-2 de la circulaire rectorale en date du 4 juin 2014. Ces personnels doivent être radiés des cadres au plus tard le lendemain de cette limite d âge. Les dispositions ci-après permettent de déroger à cette règle, dans les conditions de droit et de durée suivantes : RECUL DE LIMITE D'AGE Prévus par la loi du 18 août 1936, ces reculs peuvent être sollicités : pour la durée d'une année par enfant, dans la limite de trois ans maximum, à raison d'un ou plusieurs enfants à charge (au sens défini par les lois et règlements régissant l'attribution des prestations familiales ou le versement de l'allocation aux adultes handicapés) au jour de la survenance de la limite d'âge. pour une durée maximale d'un an, par tout fonctionnaire parent d'au moins trois enfants vivants lors de son 50 ème anniversaire et sous réserve qu'il soit apte à continuer d exercer son emploi. Cet avantage peut se cumuler avec le précédent, si l'un des enfants à charge est atteint d une invalidité d au moins 80 % ou ouvre droit à l allocation aux adultes handicapés. par ailleurs, la loi n 48-337 du 27 février 1948 a institué un dispositif analogue pour les fonctionnaires ayant eu à leur charge un ou plusieurs enfants «mort(s) pour la France». Durant la période de recul de limite d'âge, le fonctionnaire continue à acquérir des droits à pension, dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le taux maximum ; le nombre de trimestres effectués en sus de la durée requise pouvant donner lieu à l'octroi d'une surcote. La date jusqu'à laquelle la radiation des cadres est reculée correspond à la limite d'âge personnelle. MAINTIEN EN FONCTION DANS L'INTERET DU SERVICE Subordonné à l'avis favorable des autorités hiérarchiques, le bénéfice de ce dispositif peut être accordé en vue de «terminer l'année scolaire» : aux enseignants atteints par la limite d'âge de leur grade entre la rentrée scolaire effective et le 31 juillet de l'année scolaire, et qui ne remplissent pas les conditions de recul fixées par les lois des 18 août 1936 et 27 février 1948 précitées. aux enseignants atteints par la limite d'âge personnelle durant la même période après avoir bénéficié d'un recul de limite d'âge en application de ces mêmes lois. Le maintien en fonction permet à son bénéficiaire de rester en activité jusqu'au 31 juillet suivant la survenance de sa limite d'âge (du grade ou personnelle). Les services effectués à ce titre, postérieurement à la date de radiation des cadres, sont pris en compte pour la liquidation de la pension civile, dans la limite du nombre de trimestres nécessaires à l'obtention d'un taux de remplacement de 75 %, sachant que le nombre de trimestres effectués en sus de la durée requise peut donner lieu à l'octroi d'une surcote. PROLONGATION D'ACTIVITE Conformément à l'article 1-1 de la loi n 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique, sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936, les fonctionnaires dont la durée de services et bonifications liquidables est inférieure à celle définie à l'article L 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite (durée permettant d'obtenir un taux de pension de 75 %), peuvent, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge du corps auquel ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de l'aptitude physique, être maintenus en activité. Cette prolongation d'activité, prise en compte au titre de la constitution et du calcul du droit à pension, ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L 13 du code des pensions ni au-delà d'une durée de dix trimestres. Toutefois, les personnels enseignants peuvent demander à être maintenus en fonction jusqu'au 31 juillet suivant la date à laquelle ces conditions sont réunies. Pour toutes précisions complémentaires, contacter le Rectorat Division des Prestations sociales Bureau des pensions DPS 1 20, boulevard d Alsace-Lorraine - 80063 AMIENS CEDEX 9 Tel : 03.22.82.39.35 - Courriel : pension@ac-amiens.fr * Pour connaître les possibilités de maintien ou de prolongation d activité offertes aux enseignants-chercheurs du supérieur, se rapprocher des services de gestion des ressources humaines des universités. MAJ juin 2014 2

ANNEXE B CONDITIONS D ACCÈS AU DÉPART À LA RETRAITE AU TITRE DES CARRIÈRES LONGUES Références : Articles L25 bis et D 16-1 à D 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Article 10 de la loi n 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites ; Décret n 2010-1748 du 30 décembre 2010 pris pour l application de l article L 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et décret n 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l âge d ouverture du droit à pension de vieillesse modifié par le décret n 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des «carrières longues». Tout fonctionnaire titulaire, justifiant de deux ans de services publics et ayant débuté tôt son activité professionnelle, peut bénéficier d une retraite avec mise en paiement immédiate de la pension avant l âge légal de départ (en fonction de son année de naissance) sous certaines conditions d âge de début de carrière d une part et de durée d assurance cotisée tout au long de la vie professionnelle d autre part. Le décret du 2 juillet 2012 modifié a étendu le bénéfice du dispositif «carrière longue», mis en place par le décret du 30 décembre 2010, aux agents ayant commencé à travailler avant l âge de 20 ans et justifiant de la durée d assurance cotisée requise pour leur génération. Ils peuvent ainsi faire valoir leurs droits à la retraite à compter de (ou plus tôt dans certains cas). RÉCAPITULATIF DES CONDITIONS D ACCÈS (en l état actuel de la réglementation) Année de naissance 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962-1963 1964 1965-1966 1967 1968-1969 1970 1971-1972 À partir de 1973 Âge d ouverture des droits 56 ans 58 ans et 4 mois 59 ans et 8 mois 56 ans 58 ans et 8 mois 56 ans et 4 mois 59 ans 56 ans et 8 mois 59 ans et 4 mois 57 ans 59 ans et 8 mois 57 ans et 4 mois 57 ans et 8 mois 58 ans 58 ans 58 ans 58 ans 58 ans 58 ans Début d'activité avant 17 ans Durée d assurance cotisée 173 169 165 165 173 169 165 174 170 166 174 170 166 174 166 166 175 167 175 167 175 167 176 168 177 169 178 170 179 171 180 172

Début d activité L agent doit justifier d une durée d assurance auprès d'un ou plusieurs régime(s) de retraite de base obligatoire(s) : d au moins 5 trimestres avant la fin de l année civile du 16 ème, 17 ème ou 20 ème anniversaire suivant le cas, ou de 4 trimestres avant la fin de l année civile de ses 16, 17 ou 20 ans lorsqu il est né au cours du dernier trimestre. Durée d assurance cotisée Le décret du 2 juillet 2012 modifié fait uniquement référence à la notion de durée d assurance cotisée (la notion de durée d assurance globale n étant plus prise en compte). Aucune bonification (ex. pour enfant) ou majoration de durée d assurance (excepté la majoration au titre de la pénibilité) n est prise en considération pour apprécier cette condition. Les trimestres retenus dans le calcul de la durée cotisée au titre des carrières longues sont : les trimestres ayant donné lieu à cotisations à la charge de l assuré social ; les trimestres «réputés cotisés». Les trimestres cotisés, ou réputés tels, soit au régime des pensions civiles et militaires, soit dans un autre régime de base obligatoire, sont pris en considération dans la limite de 4 par année civile. Le décret du 19 mars 2014 élargit les conditions d accès au dispositif «carrières longues», au regard des trimestres «réputés cotisés», pour les pensions prenant effet à compter du 1 er avril 2014. Sont ainsi pris en compte : l ensemble des trimestres de maternité, l ensemble des trimestres de majoration de durée d assurance attribués au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité créé par la loi n 2014-40 du 20 janvier 2014 citée en références ; 4 trimestres de service national ; 4 trimestres de chômage indemnisé ; 2 trimestres au titre des périodes d invalidité ; 4 trimestres au titre des congés de maladie statutaires (maladie ordinaire, longue maladie, longue durée) ou pour accident de service. ex. : pour un agent ayant totalisé, au cours de sa carrière, 3 années de congés maladie, seule une année sera comptabilisée au titre de sa durée d'assurance cotisée pour l ouverture du droit à la retraite au titre des longues carrières. Pour tout renseignement, s adresser au Rectorat 20, boulevard d Alsace-Lorraine Division des Prestations sociales Bureau des Pensions DPS 1 80063 AMIENS CEDEX 9 Tel : 03 22 82 39 35 courriel : pension@ac-amiens.fr MAJ juin 2014

ANNEXE C SITUATION DES PERSONNELS ATEE (ADJOINTS TECHNIQUES DES ÉTABLISSEMENTS D ENSEIGNEMENT) AU REGARD DES DROITS A PENSION Réf. : Article R 76 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Pour les personnels ATEE placés en position de détachement* sans limitation de durée auprès d'une collectivité territoriale En application de l'article R 76 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, la pension est liquidée par le ministère de l'éducation nationale, de l Enseignement supérieur et de la Recherche, sur la base du traitement correspondant à l'indice détenu dans l'emploi de détachement, sauf si l'intéressé demande expressément, dans le délai d'un an à compter de la date de radiation des cadres, à ce que ladite pension soit liquidée sur la rémunération afférente à l'emploi ou grade détenu dans le corps d'origine. Les personnels concernés sont invités à transmettre leur dossier de pension, par la voie hiérarchique aux services rectoraux (et à en informer la collectivité de rattachement), en y joignant systématiquement les derniers actes de gestion (notamment les arrêtés de promotion et, le cas échéant, les arrêtés de temps partiel) concernant la carrière au sein de l'administration d'accueil. * Ces dispositions ne concernent pas les personnels ATEE ou ATRF, affectés dans les services déconcentrés (rectorat, directions des services départementaux de l Éducation nationale ) dont la gestion des droits à pension relève de la seule compétence du rectorat. Pour tous renseignements complémentaires, s adresser au Rectorat 20, boulevard d Alsace-Lorraine Division des Prestations sociales Bureau des Pensions DPS 1 80063 AMIENS CEDEX 9 Tel : 03 22 82 39 35 courriel : pension@ac-amiens.fr Pour les personnels ayant intégré la collectivité territoriale de rattachement Ils sont affiliés au régime de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (C.N.R.A.C.L.). Ces agents, devenus fonctionnaires territoriaux, doivent contacter la direction des ressources humaines de la collectivité de rattachement (Conseil Régional ou Conseil Général) afin de constituer leur dossier de pension. MAJ juin 2014

ANNEXE D DISPOSITIFS PREVUS PAR LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE EN FAVEUR DES FONCTIONNAIRES EN SITUATION DE HANDICAP ABAISSEMENT DE L AGE DE DEPART A LA RETRAITE Un fonctionnaire titulaire en situation de handicap, âgé d au moins 55 ans, et ayant accompli au minimum deux ans de services publics, peut bénéficier d un départ anticipé avant l âge de s il satisfait, avant la date anniversaire de ses, aux trois conditions cumulatives suivantes : un taux d incapacité permanente d au moins 50 % ou une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé* (RQTH) ; une durée d assurance minimale tous régimes de retraite confondus, avec un taux de 50 % (ou RQTH) ET une durée d assurance minimale cotisée tous régimes confondus, avec un taux de 50 % (ou RQTH). Pour les périodes postérieures au 1 er janvier 2016, la prise en compte de la RQTH dans le cadre de l examen des droits au départ anticipé au titre d un handicap est supprimée : après cette date ne seront retenues que les seules périodes durant lesquelles l agent aura justifié d un taux d IPP de 50 %. Durée d assurance requise (exprimée en nombre de trimestres) en qualité de fonctionnaire handicapé en fonction de l âge de départ à la retraite La durée d assurance tous régimes est égale au total de la durée des services et bonifications (DSB) pour enfants pris en compte dans le calcul de la pension civile et des durées d assurance éventuellement validées auprès d autres régimes de base obligatoires (notamment le régime général de retraite de la sécurité sociale) avec prise en compte de 4 trimestres au maximum par année civile. Age à la date de départ à la retraite Article R 37 bis du CPCMR* ouvert en 2012 ouvert en 2013 et 2014 ouvert en 2015, 2016, 2017 ouvert en 2018, 2019, 2020 55 ans DSB 40 tri 124 125 126 127 56 ans DSB 50 tri 114 115 116 117 57 ans DSB 60 tri 104 105 106 107 58 ans DSB 70 tri 94 95 96 97 59 ans DSB 80 tri 84 85 86 87 *CPCMR : code des pensions civiles et militaires de retraite. Durée d assurance cotisée (exprimée en nombre de trimestres) requise en qualité de fonctionnaire handicapé en fonction de l âge de départ à la retraite La durée d assurance cotisée tous régimes, se définit comme la durée d assurance ayant réellement donné lieu à cotisations à charge de l agent à l occasion de son activité professionnelle avec prise en compte de 4 trimestres au maximum par année civile. Age à la date de départ à la retraite Article R 37 bis du CPCMR ouvert en 2012 ouvert en 2013 et 2014 ouvert en 2015, 2016, 2017 ouvert en 2018, 2019, 2020 55 ans DSB 60 tri 104 105 106 107 56 ans DSB 70 tri 94 95 96 97 57 ans DSB 80 tri 84 85 86 87 58 ans DSB 90 tri 74 75 76 77 59 ans DSB 100 tri 64 65 66 67

Pièces à produire La liste des justificatifs est disponible sur le site de la CNAV (www.legislation.cnav.fr). Il s agit notamment des décisions attribuant une pension d invalidité, décisions de la MDPH, décisions d attribution des cartes, cartes d invalidité. MAJORATION DU MONTANT DE LA PENSION Les agents admis à la retraite en qualité de fonctionnaires handicapés bénéficient d une majoration du montant de la pension, calculée en fonction de la durée d assurance cotisée pendant laquelle ils ont justifié d un taux d incapacité d au moins 50 %, ou ont été reconnus travailleurs handicapés. Les fonctionnaires qui, avant l âge de départ, remplissent les conditions pour bénéficier d un départ anticipé au titre d un handicap, ainsi que la majoration correspondante, peuvent y prétendre même s ils sont maintenus en activité au-delà de cet âge. Le montant de la pension ainsi majoré est plafonné à 75 % du dernier traitement retenu pour le calcul de ladite pension (ou 80 % s il y a des bonifications, pour enfants par exemple). Par ailleurs, bénéficient d une surcote les agents justifiant d une durée d assurance globale supérieure à celle requise et qui poursuivent leur activité au-delà de l âge légal de départ à la retraite (fixé en fonction de leur année de naissance) pendant au moins un trimestre complet. La majoration pour handicap s applique alors au montant de la pension avec surcote. Cependant, dans les cas où la surcote conduit à un taux de pension égal ou supérieur à 75 % (ou 80 % si bonifications), la majoration pour handicap n est alors pas appliquée. TEMPS PARTIEL ET COTISATION POUR LA RETRAITE SUR LA BASE D UN TEMPS COMPLET Comme pour tout fonctionnaire, les services à temps partiel sont pris en compte en totalité (comme temps complet) pour l ouverture des droits à pension (ex. un an à temps plein suivi de 2 ans à temps partiel comptent pour 3 années dans le décompte de l ancienneté de services requise et de la durée d assurance). Ces périodes sont retenues au prorata des quotités de service pour le calcul de la pension. Toutefois, celles accomplies à temps partiel à compter du 1 er janvier 2004 peuvent être décomptées comme du temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension (surcotisation), dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice, travaillant à temps plein. Le nombre de trimestres supplémentaires ainsi obtenu, susceptible d être pris en compte pour le calcul de la pension, est plafonné à 4. Cependant, pour les fonctionnaires dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, cette limite est portée à 8 trimestres. Par ailleurs, le taux de cotisation, appliqué sur le traitement d un agent de même grade, classe et échelon exerçant à temps complet, est le taux de droit commun (soit 9,14 % au 1 er janvier 2014). REMARQUE Le dispositif de départ anticipé en qualité de fonctionnaire handicapé ne doit pas être confondu avec le départ à la retraite pour invalidité, susceptible d être accordé (sans condition d âge, de service ou de taux minimum d incapacité), après avis favorable du comité médical ou de la commission de réforme, et avis conforme du Service des Retraites de l État, dès lors que l agent titulaire a été reconnu totalement et définitivement inapte à l exercice de ses fonctions et qu il n a pas pu faire l objet d une mesure d adaptation du poste de travail ou de reclassement professionnel. Pour tout renseignement, s adresser au Rectorat 20, boulevard d Alsace-Lorraine Division des Prestations sociales DPS 1 Bureau des Pensions 80063 AMIENS CEDEX 9 Tel : 03 22 82 39 35 courriel : pension@ac-amiens.fr MAJ juin 2014

ANNEXE E RELEVÉS DE CARRIÈRE PRISE EN COMPTE DES TRIMESTRES VALIDÉS AUPRES DES RÉGIMES DE RETRAITE DE BASE OBLIGATOIRES POUR LE CALCUL DE LA PENSION Article L 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. LA DUREE D ASSURANCE GLOBALE La durée d assurance tous régimes de retraites confondus (durée d assurance globale) est définie à l article L 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle permet de calculer l éventuelle minoration (décote) lorsque le fonctionnaire totalise une durée d assurance inférieure à celle requise pour obtenir un taux de pension de 75 % ou majoration (surcote) s il justifie d une durée d assurance supérieure à la durée requise et qu il poursuit son activité au-delà de l âge légal de départ, déterminé en fonction de l année de naissance. LES FONCTIONNAIRES CONCERNES PAR LE(S) RELEVE(S) DE CARRIERE Afin de compléter les informations dont il dispose, le rectorat (bureau DPS 1) peut être amené à demander aux futurs retraités un relevé des trimestres pris en compte par les régimes auprès desquels ils ont cotisé («relevés de carrière»). Sont concernés les fonctionnaires ayant une carrière mixte (qui ont cotisé à d autres régimes de base que celui des fonctionnaires), ou ayant accompli des services de non-titulaire. À cet égard, les services effectués dans le secteur privé, ainsi que les services auxiliaires non validés au titre du régime des fonctionnaires, entraînent affiliation au régime général de retraite de la sécurité sociale, géré par les Caisses d Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) et par la Caisse Nationale d Assurance Vieillesse (CNAV) au niveau national. Le relevé de carrière correspondant peut être obtenu auprès de la CARSAT compétente en fonction du lieu de résidence. Ce document devra mentionner obligatoirement le nom et prénom du fonctionnaire concerné. Tout document non nominatif ne pourra être pris en compte. À titre d information, les coordonnées de l agence d Amiens sont les suivantes : CARSAT Nord Picardie 12 rue Gresset BP 131-80 001 AMIENS CEDEX 1 39 60 (prix d un appel local depuis un poste fixe) ou 09 71 10 39 60 (pour appeler d un mobile, d une box, ou depuis l étranger) Il est possible également de consulter et d éditer un relevé de carrière à partir du site Internet de la Caisse Nationale d Assurance Vieillesse (CNAV) : www.lassuranceretraite.fr Par ailleurs, le site Internet du GIP (groupement d'intérêt public) www.info-retraite.fr, chargé de la mise en œuvre du droit à l'information sur la retraite, apporte toutes les précisions concernant les organismes à contacter pour obtenir un relevé. Pour tout renseignement, s adresser au Rectorat 20, boulevard d Alsace-Lorraine Division des Prestations sociales Bureau des Pensions DPS 1 80063 AMIENS CEDEX 9 Tel : 03 22 82 39 35 courriel : pension@ac-amiens.fr MAJ juin 2014

ANNEXE F DÉPART ANTICIPÉ DES FONCTIONNAIRES PARENTS DE 3 ENFANTS ou D UN ENFANT HANDICAPÉ Article L 24-I-3 et R 37 du Code des pensions civiles et militaires de retraite Article 44 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites 1) Parents d un enfant handicapé Tout fonctionnaire justifiant d au moins 15 ans de services publics civils et militaires effectifs, et parent d un enfant vivant, âgé de plus d un an et atteint d une invalidité égale ou supérieure à 80 % peut bénéficier d une retraite anticipée avec mise en paiement immédiate de la pension, à condition qu il ait, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité sous certaines conditions définies par décret. L'interruption d'activité, d une durée continue au moins égale à deux mois, doit être intervenue alors que le fonctionnaire était affilié à un régime de retraite obligatoire et pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant cet évènement, dans le cadre : d un congé pour maternité, d un congé de paternité, d un congé d'adoption, d un congé parental ou de présence parentale, d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. La réduction d'activité correspond à une période de service à temps partiel d une durée continue d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 %, d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % et d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %. Sont assimilées à l interruption ou à la réduction d activité précitées les périodes n ayant pas donné lieu à cotisation de l intéressé dans un régime de retraite de base et pendant lesquelles celui-ci n'exerçait aucune activité professionnelle. 2) Parents de 3 enfants Le dispositif de départ anticipé en faveur des parents de 3 enfants a été supprimé à compter du 1 er janvier 2012 (article 44 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010). Toutefois, les fonctionnaires concernés qui réunissaient 15 ans de services effectifs, avant le 1 er janvier 2012, et qui avaient interrompu ou réduit leur activité dans les conditions susmentionnées pour chacun des enfants, conservent la possibilité de liquider leurs droits à pension de manière anticipée, même si le départ à la retraite intervient au-delà du 1 er janvier 2012. Conséquences pour le calcul de la pension : les fonctionnaires, nés avant le 1 er janvier 1956, parents de 3 enfants, conservent le bénéfice des modalités de calcul antérieures à 2011 (en l état actuel de la réglementation). Le nombre de trimestres requis pour obtenir une pension au taux plein (75 %) correspond à l année au cours de laquelle le fonctionnaire justifie des 15 ans de services et 3 enfants ; pour les agents, nés à compter du 1 er janvier 1956, parents de 3 enfants, le nombre de trimestres nécessaire pour obtenir un taux de pension de 75 % est le même que celui exigé pour les fonctionnaires relevant de la même génération qui partent à l âge légal. Pour toutes précisions complémentaires, s adresser au Rectorat 20, boulevard d Alsace Lorraine Division des Prestations sociales Bureau des Pensions DPS 1 80063 AMIENS CEDEX 9 Tel : 03 22 82 39 35 Courriel : pension@ac-amiens.fr

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ANNEXE G CUMUL EMPLOI RETRAITE Articles L 84 et L 86 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, modifiés par la loi n 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. De nouvelles dispositions s appliquent aux fonctionnaires civils dont la première pension prend effet à compter du 1 er janvier 2015 : La demande de mise en paiement d une pension entraine simultanément la mise en paiement de toutes les autres pensions auxquelles le fonctionnaire peut prétendre. La reprise d activité reste possible mais est soumise à l application des règles de cumul. Le pensionné qui reprend une activité ne peut acquérir aucun nouvel avantage vieillesse dans un régime légalement obligatoire, de base et complémentaire (cotisations à fonds perdus). Exemple : Un agent né le 21 septembre 1952 a travaillé dans le secteur privé avant de devenir fonctionnaire. 3 situations peuvent se présenter : 1) L agent demande la liquidation de ses droits au titre du régime général de retraite (RG) de la sécurité sociale à compter du 1 er septembre 2014 et poursuit son activité de fonctionnaire : il perçoit sa pension du régime général tout en continuant son activité de fonctionnaire ; il peut demander à percevoir sa pension au titre de la Fonction publique à tout moment. 2) Il demande la liquidation de ses droits RG à compter du 1 er janvier 2015 : il doit alors cesser son activité dans la Fonction publique. 3) Il souhaite poursuivre son activité de fonctionnaire : il ne peut pas demander sa retraite du régime général, les deux pensions devant être versées simultanément. Pour toutes précisions complémentaires, s adresser au Rectorat Division des Prestations sociales Bureau des Pensions DPS 1 20, boulevard d Alsace Lorraine 80063 AMIENS CEDEX 9 Tel : 03 22 82 39 35 Courriel : pension@ac-amiens.fr MAJ juin 2014