Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés

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Transcription:

Circulaire du 2 novembre 2011 Date d application : immédiate DIRECTION DES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRACES Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés à 1. Pour attribution Mesdames et Messieurs les Procureurs Généraux près les cours d'appel et Monsieur le Procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel Mesdames et Messieurs les Procureurs de la République 2. Pour information Mesdames et Messieurs les Premiers Présidents près les cours d'appel et Monsieur le Président du tribunal supérieur d'appel Mesdames et Messieurs les Présidents des tribunaux de grande instance Madame la Présidente près le tribunal de première instance N NOR : JUS D 1129776 C N Circulaire : CRIM 2011-27/E3 02.11.2011 Références : SDJPG Mots clés : exécution des peines, extraits des minutes pour écrou, décisions à notifier, brigade nationale de recherche des fugitifs, fichier des personnes recherchées, placement en rétention, écoutes téléphoniques, pénétration au domicile, état-major de sécurité, commission d exécution des peines, groupement local de traitement de la délinquance Titre détaillé: Circulaire relative à l'exécution des peines d'emprisonnement ferme Annexes : Registre suivi des extraits pour écrou ; Tableau de suivi EMS. Publication : Bulletin Officiel ; INTRANET DACG ; WEB JUSTICE Modalités de diffusion - Diffusion directe aux PROCUREURS GÉNÉRAUX et, par l intermédiaire de ces derniers, aux PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE - Diffusion directe aux PREMIERS PRÉSIDENTS et, par l intermédiaire de ces derniers, aux magistrats du siège 1

La circulaire conjointe du 1 er février 2011 du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et du ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales a rappelé la nécessité d une exécution effective et rapide, dans un délai de deux mois, des peines d emprisonnement ferme pour lutter efficacement contre les récidivistes et les multiréitérants. Les efforts réalisés par l autorité judiciaire pour réduire les délais d exécution des peines d emprisonnement doivent s accompagner d une action renforcée des services de police et unités de gendarmerie en la matière. Il convient donc que le ministère public, auquel l article 707-1 du code de procédure pénale confie l exécution des peines, prenne l ensemble des mesures et instructions permettant d en accélérer le processus de mise à exécution. Pour cela, il est nécessaire : - de procéder à une recherche effective de la personne condamnée (1) - d assurer la traçabilité des extraits des minutes pour écrou, qui sont adressés en original aux services de police et de gendarmerie (2) - de renforcer la concertation entre les différentes instances chargées localement de l'exécution des peines 1) Procéder à la recherche effective de la personne condamnée L article 709 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l assistance de la force publique à l effet d assurer l exécution des peines. 1.1. Les vérifications effectuées par le service de l exécution des peines préalablement à la saisine d un service de police ou de gendarmerie Avant toute saisine d un service enquêteur, les services de l exécution des peines doivent vérifier, à partir des fichiers à leur disposition (FIJAIS, FND, Cassiopée, NCP, EPWIN, APPI) et après concertation avec les services de l application des peines le cas échéant, l adresse exacte de la personne condamnée. Il s agira notamment de vérifier si celle-ci n est pas détenue pour autre cause. Dans ce cas, la peine d emprisonnement ferme à exécuter ou à notifier est directement adressée au greffe de l établissement pénitentiaire. 1.2. La saisine du directeur départemental de la sécurité publique ou du commandant de groupement : un point d entrée unique La pratique actuelle majoritaire des parquets est de saisir, dans leur ressort, directement le service de police ou l'unité de gendarmerie du lieu de résidence du condamné pour exécution ou notification d une peine d emprisonnement sur le fondement des articles 709 et 560 du Code de procédure pénale. La réduction des délais d exécution des peines d emprisonnement ferme impose de créer un point d entrée unique. Ainsi, dans tous les cas où il s agit d exécuter ou de notifier une peine d emprisonnement ferme, vous saisirez désormais le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandement de groupement compétent à raison du domicile présumé de la 2

personne condamnée, qui saisira à son tour le service de police ou l unité de gendarmerie territorialement compétent. En conséquence, et afin de donner sa pleine portée à la circulaire du 1 er février 2011, vous adresserez dans les plus brefs délais des instructions écrites au directeur départemental de la sécurité publique et au commandant de groupement de votre ressort, afin qu ils veillent à ce que le service de police ou l unité de gendarmerie qu ils ont désigné(e) mette à exécution les extraits des minutes pour écrou ou notifie les décisions qui leur ont été transmises par les procureurs généraux et procureurs de la République dans le délai impératif de deux mois, à compter de la réception par ce point d entrée unique de l extrait pour écrou ou de la décision à notifier, et ce quelle que soit la nature de l infraction ayant entraîné condamnation. Vous demanderez également au directeur départemental de la sécurité publique et au commandant de groupement de vous informer, à l issue du délai de deux mois pour notifier la décision ou ramener celle-ci à exécution, des diligences effectuées et de vous faire part des difficultés rencontrées pour exécuter les instructions reçues. Si le domicile de la personne condamnée est situé dans un autre ressort que celui du parquet du lieu de condamnation, ce dernier adresse les pièces d exécution ou la décision à notifier au parquet territorialement compétent, qui saisit alors le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant de groupement de son ressort. Dans l hypothèse où la personne condamnée est sans adresse déclarée, le parquet du lieu de condamnation saisit le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant de groupement de son ressort afin qu il désigne un service de police ou une unité de gendarmerie et qu il soit procédé à l inscription de celle-ci au fichier des personnes recherchées et à toutes vérifications utiles (cf.supra 1.3). 1.3. Un service spécialisé : la brigade nationale de recherche des fugitifs Il peut être rappelé que la brigade nationale de recherche des fugitifs (B.N.R.F.), qui dépend de l office central de lutte contre le crime organisé (O.C.L.C.O.) de la direction centrale de la police judiciaire, a vocation à rechercher et arrêter : - les personnes à l encontre desquelles un mandat de justice est décerné, - les personnes qui font l objet d un ordre de recherche émanant de l autorité judiciaire, - les personnes condamnées à une peine privative de liberté sans sursis, - les personnes évadées d'établissements pénitentiaires. Ce service, à compétence nationale, est constitué de trois groupes d enquêtes opérationnels spécialisés dans la recherche : des personnes membres du grand banditisme corse, des personnes coupables d atteintes aux biens et aux personnes, des personnes liées au trafic de produits stupéfiants et au crime organisé. Toutefois, afin de ne pas surcharger cette brigade, sa saisine doit résulter de la combinaison de critères liés à la gravité de l infraction à l origine de la condamnation et à la personnalité des individus recherchés. 1.4. Les actes susceptibles d être accomplis pour permettre la mise à exécution des décisions de justice 3

Les actes susceptibles d être accomplis par les forces de l ordre varient selon le quantum de la peine prononcée : En cas de condamnation à une peine d emprisonnement ferme inférieure à un an : Dans le cadre procédural de la mise à exécution d une peine d emprisonnement ferme inférieure à un an, les fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie disposent des pouvoirs suivants en vertu du code de procédure pénale : rechercher la personne condamnée, procéder à la consultation des fichiers, notamment les fichiers suivants : fichier national des détenus, fichier des personnes recherchées, JUDEX et STIC, procéder à l inscription de l immatriculation du véhicule utilisé par la personne condamnée, lorsque cette information est connue, au fichier des véhicules volés (FVV), sur instruction du procureur général ou du procureur de la République, procéder à l inscription de la personne condamnée au FPR. Les réquisitions d assistance de la force publique sur le fondement de l article 709 du CPP permettent : d interpeller la personne condamnée, de la retenir 24 heures dans les locaux de police ou de gendarmerie, aux fins de vérifications de son identité, de sa situation pénale ou de sa situation personnelle (articles 716-5 alinéa 2 et suivants du cpp) ; la personne arrêtée peut alors exercer les droits prévus par les articles 63-2, 63-3 et 63-4 du code de procédure pénale (prévenir un proche ou son tuteur ou curateur, son employeur et les autorités consulaires de son pays, être examinée par un médecin, être assistée par un avocat). sur instruction du procureur général ou du procureur de la République, de pénétrer au domicile de la personne condamnée afin de se saisir de celle-ci entre 6 heures et 21 heures, en application de l article 716-5 alinéa 1er du code de procédure pénale. Dans l hypothèse où le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant de compagnie saisi par le parquet à raison du domicile déclaré constate que l intéressé n habite plus à l adresse indiquée ou s il est saisi alors que le domicile de la personne condamnée est inconnu, il pourra, parallèlement à l inscription au FPR sollicitée par le parquet, faire recueillir tout renseignement utile auprès du service ou de l unité ayant procédé à l interpellation ou à l audition de la personne condamnée. En effet, le service ou l unité qui a établi la procédure ayant abouti à une condamnation, s il est distinct du service compétent à raison du domicile du condamné, dispose, dans de nombreux cas, d informations ou d éléments susceptibles de permettre sa localisation. En cas de difficulté pour identifier ce service ou cette unité, il pourra, le cas échéant, être pris attache avec le service de l exécution des peines du parquet. S il est établi que la personne condamnée réside dans le ressort d un parquet autre que celui du parquet mandant, les pièces d exécution doivent être retournées à ce dernier, afin d être transmises au parquet territorialement compétent à raison du domicile du condamné. En cas de vaines recherches, le condamné est inscrit au fichier des personnes recherchées (FPR). 4

Il convient dans cette première hypothèse que les parquets, sans se contenter de transmettre une liasse d extraits des minutes pour écrou, veillent à accompagner leur transmission d instructions écrites visant expressément à : - procéder à toute diligence utile pour rechercher et découvrir l intéressé aux fins de lui notifier la décision rendue ou ramener à exécution la peine prononcée dans les deux mois ; - faire usage de la force publique et le cas échéant des dispositions de l article 716-5 du code de procédure pénale ; - procéder à l inscription au FPR en cas de vaines recherches ; - lui retourner l original de l extrait des minutes pour écrou ou la décision à notifier, en cas de carence ou de localisation de la personne condamnée dans un ressort autre que celui du parquet mandant. En revanche, l article 74-2 du code de procédure pénale, n est pas applicable pour l exécution des peines inférieures ou égales à un an (voir infra). En cas de condamnation à une peine d emprisonnement ferme égale ou supérieure à un an : Outre les prérogatives indiquées ci-dessus, les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant, d agents de police judiciaire, sont autorisés, en application des dispositions de l article 74-2 du code de procédure pénale et sur instructions du procureur de la République, à procéder aux actes prévus aux articles 56 à 62 du code de procédure pénale (perquisitions, saisies, réquisitions à personne qualifiée, auditions) aux fins de rechercher et découvrir toute personne en fuite condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée. Ces dispositions sont donc applicables quel que soit le quantum de la peine restant à purger dès lors que la peine d emprisonnement sans sursis prononcée est égale ou supérieure à un an. Il importe donc peu que la personne condamnée ait déjà exécuté une partie de sa peine en détention provisoire ou qu après avoir purgé une partie de sa peine, elle ait bénéficié d un aménagement de peine ultérieurement révoqué. A la requête du procureur de la République et sur autorisation du juge des libertés et de la détention, il peut également être procédé à l interception, l enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie de télécommunication. Il convient donc que, dans leurs instructions, les parquets veillent à faire expressément référence à ces dispositions pour toute peine égale ou supérieure à un an d emprisonnement ferme lorsque la personne condamnée est en fuite. Si en dépit des investigations réalisées, la personne condamnée ne peut être retrouvée, l extrait des minutes pour écrou ou la décision à notifier doit être retourné au service de l exécution des peines qui l a émis. 2) Améliorer la traçabilité des extraits des minutes pour écrou Les parquets doivent être en mesure de connaître le nombre exact d extraits des minutes pour écrou, transmis au directeur départemental de la sécurité publique et au commandant de groupement, en attente d exécution. 5

Une application du logiciel Cassiopée, qui sera opérationnelle au 31 décembre 2011, permettra de disposer automatiquement de la liste des extraits en attente d exécution avec l indication précise de leur localisation. Dans l attente du déploiement de ce logiciel dans l ensemble des juridictions et de la mise en œuvre spécifique de cette application, il conviendra, comme le guide méthodologique de l exécution et de l aménagement des peines diffusé par circulaire du 29 septembre 2009 le recommandait, que les services de l exécution des peines assurent une traçabilité des écrous en procédant à l enregistrement systématique de l autorité saisie pour leur mise à exécution. Le même guide consacre en outre une fiche technique à la meilleure utilisation des alertes qui doivent permettre de relancer le directeur départemental ou le commandant de groupement saisi dès que nécessaire pour faire respecter le délai de deux mois. A cet égard, le logiciel Cassiopée permet d associer une alerte dans un délai de deux mois aux dossiers individuels pour relancer le cas échéant un service ou une unité saisis. Ce guide préconise également qu un suivi de ces saisines soit assuré au moyen notamment d un tableau dont un modèle sous format «excel» est joint en annexe (annexe 1). Les parquets qui n y recourent pas encore doivent dès lors, dans la mesure du possible, pour assurer ce suivi, procéder à l enregistrement informatique, sous forme de tableau, de l ensemble des pièces transmises pour exécution au directeur départemental de la sécurité publique ou au commandant de groupement. Les décisions transmises pour notification en application des dispositions de l article 560 du code de procédure pénale devront faire l objet d une traçabilité similaire par les services de l exécution des peines. Le respect du délai impératif de deux mois pour procéder à l exécution des instructions du parquet aux fins de mise à exécution et/ou notification de peines d emprisonnement ferme devra constituer l un des indicateurs du tableau dressé par les services de l exécution des peines pour assurer le suivi des extraits des minutes pour écrou transmis pour exécution et des décisions transmises pour notification. Un tableau synthétique de l ensemble des saisines du directeur départemental de la sécurité publique et du commandant de groupement devra également être établi sur le modèle du tableau joint (annexe 2). Ces informations sont de nature à fournir aux parquets une meilleure connaissance de leurs stocks et flux de peines d emprisonnement ferme exécutoires en attente d exécution, préalable nécessaire à la définition d une politique d exécution des peines efficace et à l échange d informations avec le préfet, le directeur départemental de la sécurité publique et le commandant de groupement. Vos instructions écrites demanderont également au directeur départemental de la sécurité publique et au commandant de groupement de tenir de tels tableaux afin de connaître l état des saisines des services de police et unités de gendarmerie auxquels ils auront transmis les instructions du parquet. 3) Renforcer la concertation entre les différentes autorités chargées de l exécution des extraits des minutes pour écrou et de la notification des décisions judiciaires 6

L exécution des peines relève de la compétence exclusive du ministère public, ainsi que l affirme expressément l article 707-1 du code de procédure pénale. Celle-ci peut évidemment faire l objet localement d une concertation au sein de l état-major de sécurité afin de prolonger les priorités de lutte contre la délinquance arrêtées conjointement au niveau départemental par le procureur de la République et le préfet, dans le respect toutefois du délai de deux mois fixé par la circulaire du 1 er février 2011 pour la mise à exécution de l ensemble des extraits des minutes pour écrou et des décisions à notifier adressés aux services de police et unités de gendarmerie, et ce quelle que soit l infraction sanctionnée par la condamnation. Vous veillerez donc, en concertation avec le préfet, à inscrire la question de l exécution des peines à l ordre du jour des états-majors de sécurité. Les directeurs d établissement pénitentiaire et les directeurs fonctionnels de service pénitentiaire d insertion et de probation devront y être conviés. Vous proposerez également au préfet que le respect du délai de deux mois pour exécuter et notifier les peines d emprisonnement ferme devienne un indicateur de performance des états-majors de sécurité. Enfin, les commissions d exécution des peines élargies et les groupements locaux de traitement de la délinquance, lorsqu ils sont créés, permettront de mettre en œuvre les préconisations décidées au sein de l état-major de sécurité et d évoquer utilement la situation individuelle de certains condamnés. La Directrice des Affaires Criminelles et des Grâces Maryvonne CAILLIBOTTE 7