Tribunal administratif N 36438 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 juin 2015 3 e chambre Audience publique du 6 juillet 2016 Recours formé par Monsieur...,, contre trois décisions du ministre du Développement durable et des Infrastructures en matière de permis de conduire JUGEMENT Vu la requête inscrite sous le numéro 36438 du rôle et déposée le 17 juin 2015 au greffe du tribunal administratif par Maître Roby Schons, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur..., demeurant à L-, tendant principalement à l annulation, sinon subsidiairement à la réformation de trois décisions du ministre du Développement durable et des Infrastructures, la première datant du 11 février 2015 et portant retrait de quatre points du capital dont est doté son permis de conduire et constatant que le solde des points restants est devenu nul, la deuxième datant du 12 février 2015 et portant retrait de son permis de conduire, et la troisième datant du 23 mars 2015 et portant confirmation, sur recours gracieux, des décisions précitées des 11 et 12 février 2015 ; Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 août 2015 ; Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ; Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Martine Krieps, en remplacement de Maître Roby Schons, et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en leurs plaidoiries respectives à l audience publique du 25 mai 2016. Par courrier recommandé du 30 mars 2010, le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, ci-après désigné par «le ministre», informa Monsieur... du retrait de deux points du capital de points dont est doté son permis de conduire suite au paiement de la taxe d un avertissement taxé émis à son encontre en date du 28 février 2010 pour «inobservation de la limitation de vitesse sur une autoroute». Par courrier recommandé du 8 mars 2011, le ministre informa Monsieur... du retrait de deux points du capital de points dont est doté son permis de conduire suite au paiement de la taxe d un avertissement taxé émis à son encontre en date du 2 février 2011 pour «inobservation d un signal lumineux rouge». Par courrier recommandé du 26 octobre 2011, le ministre informa Monsieur... du retrait de deux points du capital de points dont est doté son permis de conduire suite à un jugement du Tribunal de Police d Esch-sur-Alzette du 8 juillet 2011 pour des faits remontant au 21 mai 2011. 1
Par courrier du 6 juin 2013, le ministre informa Monsieur... que suite à sa participation du 4 juin 2013 au cours de formation complémentaire prévue à l article 2bis, paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ci-après désignée par «la loi du 14 février 1955», le capital de points dont est doté son permis de conduire a été augmenté de trois points. Par courrier recommandé du 29 août 2013, le ministre informa Monsieur... du retrait de quatre points du capital de points dont est doté son permis de conduire suite à un jugement du Tribunal correctionnel de et à Luxembourg du 14 juin 2013 pour des faits remontant au 8 mars 2013. Par courrier recommandé du 16 septembre 2013, le ministre informa Monsieur... du retrait de deux points du capital de points dont est doté son permis de conduire suite au paiement de la taxe d un avertissement taxé émis à son encontre en date du 7 septembre 2013 pour «usage d un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable». Par courrier recommandé du 11 février 2015, le ministre informa Monsieur... du retrait de quatre points du capital de points dont est doté son permis de conduire suite à un jugement du Tribunal correctionnel de et à Luxembourg du 22 octobre 2013 pour des faits remontant au 30 avril 2013 et au 24 septembre 2013. Cette décision est libellée comme suit : «[ ] Conformément aux dispositions légales régissant le permis à points, je tiens à vous informer que 4 points ont été retirés du capital dont est doté votre permis de conduire pour les 2 infractions suivantes au Code de la Route. Libellé de l infraction : Conduite d un véhicule sans être titulaire d un permis de conduire valable Nombre de points déduits : 4 Date du fait : 30.04.2013 03.00 Lieu du fait : CONTERN RUE DE MOUTFORT Libellé de l infraction : Délit de fuite Nombre de points déduits : 4 Date du fait : 24.09.2013 09.10 Lieu du fait : BERTRANGE A6 VERS GASPERICH Instance judiciaire : Tribunal d arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle Date de la décision judiciaire : 22.10.2014 Date à laquelle la décision judiciaire est devenue irrévocable : 30.11.2014 En vertu de l article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1995, en cas de concours idéal d infractions, seule la réduction de points la plus élevée est appliquée. En cas de concours réel, la réduction de points se cumule dans la limite de 6 points, lorsqu il s agit exclusivement de contraventions, et dans la limite de 8 points, lorsqu il y a au moins un délit parmi les infractions retenues. 2
Par ailleurs, je me permets de vous rappeler que le capital de points dont est doté votre permis de conduire a déjà été réduit suite aux avertissements taxés et aux condamnations judiciaires suivants : Libellé de l infraction : Inobservation sur une autoroute de la limite de vitesse de 130 km /h par temps normal ou de 110 km /h en cas de pluie ou d autres précipitations par un autre véhicule : - le dépassement étant supérieur à 25 km /h* Nombre de points déduits : 2 Date du fait : 28.02.2010 01.10 Lieu du fait : LEUDELANGE Date du paiement : 25.03.2010 A4 Libellé de l infraction : Inobservation d un signal lumineux rouge Nombre de points déduits : 2 Date du fait : 02.02.2011 07.25 Lieu du fait : ESCH-SUR-ALZETTE Date du paiement : 03.03.2011 RUE VICTOR HUGO Libellé de l infraction : Inobservation de la limite de vitesse de 50 km /h à l intérieur d une agglomération : - le dépassement étant supérieur à 15 km /h* Nombre de points déduits : 2 Date du fait : 21.05.2011 03.37 Lieu du fait : ESCH / ALZETTE RUE DE LUXEMBOURG Instance judiciaire : Tribunal de police d Esch-sur-Alzette, arrondissement de Luxembourg Date de la décision judiciaire : 08.07.2011 Date à laquelle la décision judiciaire est devenue irrévocable : 18.08.2011 Libellé de l infraction : Avoir circulé avec un taux d alcool d au moins 0,55 mg par litre d air expiré Nombre de points déduits : 4 Date du fait : 08.03.2013 23.45 Lieu du fait : LUXEMBOURG ROUTE DE THIONVILLE Instance judiciaire : Tribunal d arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle Date de la décision judiciaire : 14.06.2013 Date à laquelle la décision judiciaire est devenue irrévocable : 26.07.2013 Libellé de l infraction : Usage d un véhicule routier non couvert par un certificat de contrôle technique luxembourgeois valable Nombre de points déduits : 2 Date du fait : 07.09.2013 14.10 Lieu du fait : ESCH-SUR-ALZETTE Date du paiement : 09.09.2013 Rue Victor Hugo 3
Nombre de points restants : 0 [ ]» Par un arrêté du 12 février 2015, le ministre suspendit pour 12 mois le droit de conduire de Monsieur... Ledit arrêté est fondé sur les motifs et considérations suivants : «Vu les articles 2bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; Vu l'article 90 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; Considérant que Monsieur..., né le à et demeurant à L-, a commis plusieurs infractions à la législation routière sanctionnées par une réduction du nombre de points dont son permis de conduire est doté en vertu de l article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée ; Considérant qu à chaque infraction ayant donné lieu à une réduction de points, l intéressé a été averti du nombre de points retirés et du solde résiduel de points ; Considérant que le capital de points affecté au permis de conduire de l intéressé est épuisé et qu il y a donc lieu à application des dispositions du paragraphe 3 de l article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée ; [ ]» Par courrier recommandé daté au 5 mars 2015, Monsieur... introduisit, par l intermédiaire de son mandataire, un recours gracieux contre les décisions ministérielles précitées des 11 et 12 février 2015. Par une décision du 23 mars 2015, le ministre confirma sa décision initiale du 12 février 2015 dans les termes suivants : «[ ] Par la présente, j accuse bonne réception de votre lettre du 5 mars 2015, concernant Monsieur... précité. Vous m y signalez que votre mandant n aurait pas été informé, préalablement au jugement du 3 octobre 2014, de la possibilité de perdre des points à l issue de ce jugement. Dans ce contexte, je tiens à attirer votre attention sur le fait que par citation du 29 juillet 2014, le Procureur d Etat près le Tribunal d arrondissement de Luxembourg a requis l intéressé de comparaître à l audience publique afférente du 3 octobre 2014 devant le Tribunal correctionnel, ce qu il a d ailleurs fait. Selon les informations du parquet du Tribunal d arrondissement de Luxembourg, il est de pratique constante de joindre à la citation un avis important, renseignant sous le chiffre 7 la possibilité d un retrait de points en cas de condamnation. Etant donné que l intéressé s était présenté à l audience publique du 3 octobre 2014, il y a lieu d admettre qu il a bien reçu la citation ainsi que l avis dont question. 4
Je saisi cette occasion pour vous rappeler que l intéressé a déjà fait l objet de condamnations en matière de circulation routière ayant entraîné la perte de points, notamment par décisions judiciaires du 08 juillet 2011 et du 14 juin 2013. A vu de ce qui précède, je suis au regret de vous informer que je ne saurais réserver d autres suites à votre requête. Dès lors les dispositions de l arrêté ministériel du 12 février 2015 portant suspension du droit de conduire de Monsieur... restent d application. [ ]» Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 17 juin 2015, Monsieur... a fait introduire un recours tendant, selon le dispositif de la requête introductive d instance, auquel le tribunal est seul tenu, principalement à l annulation, sinon subsidiairement à la réformation : de la décision du ministre du 12 février 2015 ; de la décision du ministre du 23 mars 2015 ; de la décision du ministre du 11 février 2015 «mais seulement en ce qui concerne le retrait des points relatif aux faits du 28 février 2010 ; du 2 février 2011 et du 21 mai 2011». Aucune disposition légale ne prévoyant un recours au fond en la présente matière, le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours principal en annulation. Le recours en annulation, ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable. Il n y a en revanche pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en réformation. A l appui de son recours, le demandeur fait valoir que les retraits automatiques des points de son permis de conduire relatif aux faits du 28 février 2010, du 2 février et du 21 mai 2011, ayant abouti à une suspension de son droit de conduire seraient intervenus à un moment où il n aurait pas été informé des conséquences de la perte desdits points, sinon à un moment où cette information aurait été tardive et dès lors inopérante, de sorte que les décisions afférentes devraient encourir l annulation. A la base de son argumentation, il invoque l arrêt Wagner 1 de la Cour européenne des droits de l Homme aux termes duquel il aurait dû être informé qu il encourait une perte de points de son permis de conduire à un niveau de la procédure où il aurait encore eu les moyens de contester sa culpabilité, notamment avant l audience pénale. Il affirme que s il aurait su qu il encourait un retrait de points de son permis de conduire, il aurait contesté l infraction qui lui était reprochée ou aurait organisé sa défense de manière différente par exemple en effectuant un stage de conduite à Colmar-Berg avant que le jugement correctionnel ne soit devenu définitif, afin de regagner un certain nombre de points, de sorte qu il serait toujours resté créditeur de points, ce qui aurait empêché le cas échéant le retrait administratif de son permis de conduire. Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement fait valoir que le recours serait dirigé exclusivement contre la décision ministérielle du 12 février 2015 et celle du 23 mars 2015, rejetant son recours gracieux et non pas contre les décisions antérieures des 30 mars 2010, 8 mars 2011, 26 octobre 2011, 6 juin 2013, 29 août 2013, 16 septembre 2013 et 11 février 2015 ayant porté retrait automatique de points du permis de conduire de Monsieur..., lesquelles auraient quant à elles été susceptibles de faire l objet de voies de recours propres. Etant donné que le demandeur n aurait pas exercé ces voies de recours afin de contester le bien-fondé des retraits de points opérés, les décisions auraient acquis force de chose décidée. 1 CEDH, 6 octobre 2011, Wagner c. Luxembourg, n 43490/08. 5
Il résulte du dispositif de la requête introductive d instance que Monsieur... dirige son recours contre trois décisions ministérielles, à savoir, celle datant du 11 février 2015 portant retrait de quatre points du capital dont est doté son permis de conduire et constatant que le solde des points restants est devenu nul, celle du 12 février 2015 portant retrait de son permis de conduire, et celle du 23 mars 2015 confirmant les décisions précitées des 11 et 12 février suite au recours gracieux introduit par le demandeur en date du 5 mars 2015. En ce qui concerne plus précisément la décision ministérielle du 11 février 2015, il résulte du dispositif de la requête introductive d instance que le recours est certes dirigé contre ladite décision, «mais seulement en ce qui concerne le retrait des points relatif aux faits du 28 février 2010, du 2 février 2011 et du 21 mai 2011», de sorte qu il y a lieu de retenir que le demandeur a entendu limiter son unique moyen consistant à soulever un défaut d information préalable en ce qui concerne les seules conséquences du retrait des points intervenu suite aux faits du 28 février 2010, du 2 février 2011 et du 21 mai 2011. Or, il ressort des pièces soumises à l appréciation du tribunal et plus précisément du dossier administratif que les retraits des points du permis de conduire du demandeur suite aux faits du 28 février 2010, du 2 février et du 21 mai 2011, retraits actuellement critiqués, sont intervenus en raison de deux avertissements taxés et suite à un jugement du tribunal de Police d Esch-sur-Alzette. Force est toutefois de constater que la décision ministérielle du 11 février 2015, citée ci-avant et faisant l objet du présent recours, procéde quant à elle au retrait de quatre points du permis de conduire de Monsieur... en raison d un jugement du tribunal correctionnel de et à Luxembourg, condamnant ce dernier pour avoir conduit un véhicule sans être titulaire d un permis de conduire valable et pour avoir commis un délit de fuite. Force est encore de constater qu outre le fait de procéder audit retrait de quatre points du permis de conduire de Monsieur..., la décision précitée rappelle et énumère également les antécédants du demandeur par l indication suivante : «Par ailleurs, je me permets de vous rappeler que le capital de points dont est doté votre permis de conduire a déjà été réduit suite aux avertissements taxés et aux condamnations judiciaires suivants». Ce rappel ne contient toutefois aucun élément décisionnel, les décisions relatives aux faits contestés des 28 février 2010, du 2 février 2011 et du 21 mai 2011 ayant en effet été notifiées au demandeur par courriers recommandés séparés en date des 30 mars 2010, 8 mars et 26 ocotbre 2011. Etant donné que le demandeur entend limiter, par le dispositif de sa requête introductive d instance, son recours à ce volet de la décision sous analyse, il y a lieu de conclure que son moyen unique, ayant trait au défaut d information préalable, est dépourvu de pertinence alors que dirigé contre le volet non-décisionnel du courrier ministériel du 11 février 2015, de sorte qu il est à rejeter pour ne pas être fondé. En conséquence, et vu que la décision du 12 février 2015 portant retrait du permis de conduire de Monsieur... découle du retrait des quatre derniers points de son permis de conduire, et que la décision du 23 mars 2015 constitue une décision purement confirmative suite au recours gracieux intenté par ce dernier, son moyen ayant trait au défaut d information préalable est également à déclarer dépourvu de pertinence dans le cadre de l examen de la légalité des décisions précitées des 12 février et 23 mars 2015. Il suit de l ensemble des considérations qui précèdent et à défaut d autres moyens que le recours est à rejeter comme étant non fondé. 6
Au vu de l issue du litige la demande en allocation d une indemnité de procédure, d un montant de 2.500.- euros, formulée par le demandeur est à rejeter comme non fondé. Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l égard de toutes les parties ; reçoit le recours en annulation en la forme ; au fond, le déclare non justifié et en déboute ; dit qu il n y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en réformation ; rejette la demande en allocation d une indemnité de procédure formulée par le demandeur ; condamne le demandeur aux frais. Ainsi jugé par : Claude Fellens, vice-président, Thessy Kuborn, premier juge, Géraldine Anelli, attaché de justice, et lu à l audience publique du 6 juillet 2016 par le vice-président en présence du greffier Judith Tagliaferri. s. Judith Tagliaferri s. Claude Fellens Reproduction certifiée conforme à l original Luxembourg, le 6 juillet 2016 Le greffier du tribunal administratif 7