LISTE DES MARCHANDISES DANGEREUSES Vous devrez vous referrer à cette liste pendant le programme de formation et pour répondre aux questions de l examen. Les exemples de marchandises dangereuses viennent des tableaux 1 et 3 du Règlement du transport des marchandises dangereuses. Les dispositions spéciales page 4 correspondent au tableau 2 du Règlement. Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Appellation réglementaire et description Numéro UN Classe Groupe d'emballage/ Catégorie Dispositions particulières 6(a) Limite pour explosifs et indice quantité limitée 6(b) Quantités exemptées PIU navire de passagers véhicule routier ou ferroviare de passagers ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. UN 1986 3 I E 1, Interdit Interdit AMIANTE CHRYSOTILE (chrysotile, actinolite, anthophyllite, trémolite) lorsqu'il n'est pas fixé dans un liant naturel ou artificiel ou compris dans un produit fabriqué AMMONIAC ANHYDRE UN 15 2.3 (8) UN 259 9 139 5 kg 2 kg 23 E 3, Interdit Interdit ARSENIC UN 1558 6.1 I.5 kg E4 25 kg AZOTE COMPRIMÉ UN 166 2.2 148.12 7 BUTANE [ou GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS] UN 111 2.1.12 E 3, Interdit Interdit CARBURE DE CALCIUM UN 142 4.3 I.5 kg E 1, 1, Interdit 15 kg CHARBON ACTIF UN 1362 4.2.5 kg CARTOUCHES DE SIGNALISATION UN 54 1.3G 25 E 1 Interdit CARTOUCHES POUR ARMES DES PETIT CALIBRE UN 12 1.4S 125 25 E CHLORE UN 117 2.3 (5.1) (8) 23 E 5 Interdit Interdit CHLOROFORME UN 1888 6.1 6 L DICHLOROMÉTHANE UN 1593 6.1 6 L DICHLORURE D' ÉTHYLÈNE UN 11 3
DIESEL; GAZOLE; HUILE à DIESEL; ou HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE UN 122 3 88, 91 3 L 1, 6 L DIOXYDE DE CARBONE UN 113 2.2 148.125 L ÉLECTROLYTE ACIDE POUR ACCUMULATEURS ne contenant pas plus de 51 pour cent d acide UN 2796 8 ESSENCE UN 123 3 17, 88, 91, 98 ÉTHANOL contenant plus de 24 pour cent d'éthanol, par volume UN 117 3 7 3 L 1, 1 L 1, 1, 5 6 ÉTHER ÉTHYLIQUE UN 1155 3 I E3 Interdit GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS; ou GAZ LIQUÉFIÉS DE PÉTROLE UN 175 2.1.125 L E 3, 11 Interdit GAZOLE; DIESEL; HUILE à UN 122 3 88, 91 3 L 1, 6 L DIESEL; ou HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE GOUDRONS LIQUIDES, y compris UN 1999 3 les liants routiers et les cut backs bitumineux 6 L HÉLIUM COMPRIMÉ UN 146 2.2 148.12 7 HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION UN 1824 8 HYDROXYDE DE SODIUM SOLIDE UN 1823 8 1 kg 15 kg ISOBUTANOL UN 1212 3 6 L LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. UN 176 8 I E 3,.5L
Dangerous Goods List page 2 LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A., à une température égale ou supérieure à 1 C et inférieure à son point d'éclair (y compris métal fondu, sel fondu, etc.) UN 3257 9 E Interdit MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B UN 3373 6.2 Category B 38 E 4 kg or 4 L MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquement UN 29 6.2 Category A, 38, E See SP.5 kg or. MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L' HOMME UN 2814 6.2 Category A, 38, E See SP.5.5 kg or. MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (FAS-I) non fissiles ou fissiles exceptées MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, qui ne sont pas sous forme spéciale, non fissiles ou fissiles exceptées UN 2912 7 74 E 1 UN 2915 7 74 E MERCAPTAN MÉTHYLIQUE UN 164 2.3 (2.1) 23 E 5 Interdit Interdit MERCURE UN 289 8 126 5 kg E 35 kg MÉTHANOL UN 123 3 OXYGÈNE COMPRIMÉ UN 172 2.2 (5.1) 43.12 E 3, 7 PEROXYDE DE CALCIUM UN 1457 5.1 1 kg 5 kg PEROXYDE DE POTASSIUM PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE C, LIQUIDE UN 1491 5.1 I 38 E 1, Interdit UN 313 5.2, 38.2 E Interdit PILES AU LITHIUM (y compris au lithium en alliage) UN 39 9 34, 123, 137,138, 149 E 5 kg
Dangerous Goods List page 3 PEROXYDE DE CALCIUM UN 1457 5.1 1 kg 5 kg PEROXYDE DE POTASSIUM PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE C, LIQUIDE UN 1491 5.1 I 38 E 1, Interdit UN 313 5.2, 38.2 E Interdit PILES AU LITHIUM UN 39 9 34, 123, 137,138, 149 E 5 kg POUDRE NOIRE sous forme de grains ou de pulvérin PROPANE [ou GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS] UN 27 1.1D 76, 9 1 E 75 1 Interdit UN 1978 2.1 88.12 E 3, 11 Interdit RÉSINATE DE CALCIUM UN 1313 4.1 5 kg 25 kg RÉSINE EN SOLUTION, inflammable UN 1866 3 I `. E3 Interdit 6 L RIVETS EXPLOSIFS UN 174 1.4S 25 E SOLIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A., à une température égale ou supérieure à 24 C UN 3258 9 E Interdit SOUFRE FONDU UN 2448 4.1 32 E Interdit STRYCHNINE UN 92 6.1 I E5 1, 5 kg
Dangerous Goods List page 4 Modifications dans les dispositions spéciales. La dénomination technique d'au moins une des matières les plus dangereuses qui contribuent le plus aux dangers que créent les marchandises dangereuses doit figurer entre parenthèses, sur le document de transport, à la suite du nom d'expédition, conformément à la clause 3.5(1)(c)(ii)(A) de la section 3 (Documentation). La dénomination technique doit également figurer, entre parenthèses, dans un petit conteneur ou sur une étiquette à la suite du nom d'expédition, conformément aux sous-sections 4.11(2) et (3) de la section 4 (Marquage de sécurité des marchandises dangereuses). 17. Un expéditeur de marchandises dangereuses doit inclure, sauf pour UN15, AMMONIAQUE ANHYDRE, les mots «toxic by inhalation» ou «toxic inhalation hazard» ou «toxique par inhalation» ou «toxicité par inhalation» aux emplacements suivants, à moins que ces mots ne fassent déjà partie du nom d'expédition : 23. (1) Un expéditeur de marchandises dangereuses doit inclure, sauf pour UN15, AMMONIAQUE ANHYDRE, les mots «toxic by inhalation» ou «toxic inhalation hazard» ou «toxique par inhalation» ou «toxicité par inhalation» aux emplacements suivants, à moins que ces mots ne fassent déjà partie du nom d'expédition : (a) sur un document d'expédition, immédiatement après la description des marchandises dangereuses; (b) dans un petit conteneur, auprès du nom d'expédition des marchandises dangereuses; et (c) dans un grand conteneur, près de l'affiche indiquant la classe principale des marchandises dangereuses ou de l'affiche des classes secondaires, s'il y a lieu. Par exemple, le marquage sur un document d'expédition sera «UN1935, SOLUTION DE CYANURE, sans autre spécification, classe 6.1, PG I, toxique par inhalation». (2) Cette disposition spéciale ne s'applique pas aux personnes transportant ces marchandises dangereuses au titre de l'exemption visée dans les sous-sections 1.15, 1.17 ou 1.17.1 de la section 1 (Prise d'effet, révocation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux). (3) Un expéditeur de UN15, AMMONIAQUE ANYDRE, doit inclure les mots «inhalation hazard» ou «dangereux par inhalation» : (a) (b) sur un document d'expédition, immédiatement après le nom d'expédition des marchandises dangereuses; dans un petit conteneur, auprès du nom d'expédition des marchandises dangereuses. Si le UN15, AMMONIAQUE ANHYDRE, se trouve dans un grand conteneur sur lequel est apposée l'affiche indiquant «Ammoniaque anhydre», les mots «Anhydrous Ammonia, Inhalation Hazard» ou «Ammoniac anhydre, dangereux par inhalation» doivent figurer auprès de l'affiche, conformément au paragraphe 4.18.2(b). 38. Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter ces marchandises dangereuses dans un grand contenant, si elles sont en contact direct avec celui-ci. 43. Malgré l article 2.1 de la partie 2, Classification, ces marchandises dangereuses sont attribuées à cette classification selon leurs effets sur l homme. 82. Ces marchandises dangereuses nécessitent un plan d intervention d urgence conformément au paragraphe 7.1(5) de la partie 7, Plan d intervention d urgence.. Les matières infectieuses qui sont identifiées au paragraphe 7.1(6) de la partie 7, Plan d intervention d urgence, nécessitent un plan d intervention d urgence. 88. Malgré les quantités maximales indiquées à la colonne 9 de l annexe 1 pour ces marchandises dangereuses, un véhicule routier n est pas un véhicule routier de passagers si les passagers qui se trouvent à bord ne sont pas transportés contre rémunération.