LOI SUR LES AGENCES D'INVESTIGATION OU DE SECURITE

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Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. Dernière version disponible À jour au 1er avril 2008 L.R.Q., chapitre A-8 LOI SUR LES AGENCES D'INVESTIGATION OU DE SECURITE Définitions. 1. Dans la présente loi, l'expression «agence d'investigation ou de sécurité» ou «agence» désigne toute personne qui moyennant rémunération agit comme détective, fait la recherche d'infractions, recueille ou fournit des renseignements sur le caractère ou la conduite d'autrui ou fournit des services de gardiens ou surveillants. Exceptions. Cette expression ne vise pas: a) les agences de renseignements qui fournissent à leurs seuls membres ou abonnés des informations sur la solvabilité des personnes; b) les avocats en exercice et les experts en sinistres; c) celui qui fournit directement et sans intermédiaire ses services personnels comme investigateur, gardien ou surveillant à titre d'employé salarié. S. R. 1964, c. 42, a. 1; 1974, c. 70, a. 474. Permis. 2. Nul ne peut tenir une agence sans un permis délivré par le ministre de la Sécurité publique. S. R. 1964, c. 42, a. 2; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24. Actes interdits sans permis. 3. Nul ne peut faire, pour le compte ou par l'entremise d'une agence, un acte compris dans la définition de cette expression sans être muni d'un permis d'agent délivré par le ministre de la Sécurité publique. Emploi interdit. Il est de même interdit à une agence d'employer à ces fins une personne qui n'est pas munie de ce permis ou d'en fournir les services à un tiers. S. R. 1964, c. 42, a. 3; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24. Demande de permis.

4. 1. Toute personne qui sollicite un permis doit transmettre au ministre de la Sécurité publique sa demande dans la forme prescrite accompagnée des documents et du cautionnement prévus par les règlements. Délivrance. 2. Le ministre de la Sécurité publique délivre le permis si, après enquête, il juge que le requérant possède les qualités requises et remplit les conditions prescrites par les règlements. Recours refusé. 3. Nul ne peut intenter une action fondée sur des renseignements relatifs à la délivrance ou au renouvellement d'un permis transmis de bonne foi au ministre de la Sécurité publique. Dispositions applicables. 4. Les articles 12 à 36 de la Loi sur les employés publics ( chapitre E-6) s'appliquent aux cautionnements exigés par les règlements faits en vertu de la présente loi. S. R. 1964, c. 42, a. 4; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24. Demande par société ou personne morale. 5. Une société ou personne morale sollicitant un permis d'agence doit a) fournir au ministre de la Sécurité publique la preuve de son enregistrement ou de sa constitution en personne morale, suivant le cas, et b) désigner, pour les fins de la présente loi, un représentant qui doit posséder toutes les qualités requises pour l'obtention d'un permis d'agence et s'occuper activement des opérations de la société ou personne morale. S. R. 1964, c. 42, a. 5; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1999, c. 40, a. 10. Permis d'agent. 6. 1. Nul ne peut obtenir un permis d'agent s'il n'est à l'emploi d'une agence titulaire de permis. Cessation d'emploi. 2. La cessation de cet emploi suspend de plein droit le permis d'agent. Le ministre de la Sécurité publique peut, sur demande, remettre en vigueur le permis quand l'agent est de nouveau à l'emploi d'une agence. S. R. 1964, c. 42, a. 6; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1997, c. 43, a. 875. Registre des employés. 7. Toute agence doit tenir un registre où elle inscrit le nom et l'adresse de chaque personne à son emploi et qu'elle tient ouvert à l'inspection de tout représentant autorisé du ministre de la Sécurité publique. Cessation d'emploi. Elle doit communiquer sans délai au ministre de la Sécurité publique le nom et l'adresse de tout agent qui cesse d'être à son emploi ainsi que la cause de la cessation de l'emploi.

S. R. 1964, c. 42, a. 7; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24. Expiration. 8. Le permis d'agence expire le 31 mars de chaque année. Durée. Le permis d'agent est délivré pour une période d'un an ou pour toute période plus courte fixée par règlement. Renouvellement. Tout permis peut être renouvelé aux conditions prescrites par règlement. S. R. 1964, c. 42, a. 8; 1994, c. 25, a. 1. Secret. 9. À moins qu'une loi ne les y oblige, le titulaire d'un permis d'agence et ses employés ne doivent pas divulguer à des personnes autres que leur employeur ou commettant ou à leurs représentants autorisés une information recueillie à l'occasion de leurs fonctions. S. R. 1964, c. 42, a. 9; 1997, c. 43, a. 875. Actes prohibés. 10. Un titulaire de permis ne peut: a) utiliser un uniforme ou insigne sans que le ministre de la Sécurité publique l'ait approuvé par écrit; a.1) utiliser un véhicule sans que le ministre de la Sécurité publique ait approuvé par écrit ses caractéristiques et ses normes d'identification; b) percevoir une créance pour autrui, agir comme agent de recouvrement de créances ou s'annoncer comme tel. S. R. 1964, c. 42, a. 10; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 197; 1997, c. 43, a. 875. Règlements. 11. Le gouvernement peut faire des règlements pour régir a) les qualités requises de toute personne qui sollicite un permis ou son renouvellement et les conditions qu'elle doit remplir, notamment les documents et cautionnement qu'elle doit fournir et les examens qu'elle doit subir; b) la forme des demandes de permis et des permis; b.1) la durée du permis d'agent; b.2) les frais exigibles pour la délivrance ou le renouvellement des permis, ces frais pouvant varier en fonction de la durée des permis;

c) la délivrance du permis d'agence à un syndic ou liquidateur ou aux héritiers d'un titulaire décédé mais seulement pour le temps requis pour permettre la vente ou liquidation de l'agence; d) la tenue du registre d'employés et son inspection; e) les occupations ou professions que peut exercer un agent; f) la publicité des agences. Entrée en vigueur des règlements. Les règlements entrent en vigueur à compter de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou de la date ultérieure qui y est fixée. S. R. 1964, c. 42, a. 11; 1968, c. 23, a. 8; 1994, c. 25, a. 2; 1997, c. 43, a. 875. Offenses. 12. Est coupable d'une infraction quiconque: a) agit contrairement à la présente loi ou à un règlement fait en vertu de l'article 11; b) fait une fausse déclaration dans une demande de permis ou de renouvellement; c) sans être muni du permis requis, offre d'agir en qualité d'agence ou d'agent, s'annonce comme tel ou en prend le titre ou un titre équivalent; d) prête, loue ou cède un permis à un tiers; e) étant muni d'un permis d'agence, ne le tient pas constamment affiché à la vue dans le principal établissement de son agence. S. R. 1964, c. 42, a. 12; 1999, c. 40, a. 10. Culpabilité conjointe. 13. 1. Quand une infraction est commise, l'agence et l'agent, directeur, associé, dirigeant, employé ou représentant qui y ont participé, sont coupables de l'infraction au même titre que la personne qui l'a commise. Présomption. 2. Quand un administrateur, un directeur, dirigeant, associé, employé ou agent d'une agence a été déclaré coupable d'une infraction, l'agence et son représentant en sont présumés coupables. S. R. 1964, c. 42, a. 13; 1990, c. 4, a. 42; 1999, c. 40, a. 10. Suspension ou révocation de permis. 14. Le ministre de la Sécurité publique a le pouvoir de suspendre ou de révoquer le permis d'une agence ou d'un agent qui a) a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements; b) a cessé d'avoir les qualités requises pour retenir son permis;

c) a été déclaré coupable d'un acte criminel, ou d) s'adonne à des occupations ou professions autres que celles qui sont permises par les règlements. Préavis. Avant de prendre une telle décision, le ministre notifie par écrit au titulaire le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative ( chapitre J-3) et lui accorde un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations. S. R. 1964, c. 42, a. 14; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1997, c. 43, a. 19. Amende. 15. Toute personne morale déclarée coupable d'une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, est passible d'une amende de 175 $ à 700 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 325 $ à 700 $; toute autre personne déclarée coupable d'une telle infraction est passible d'une amende de 75 $ à 175 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 175 $ à 325 $. S. R. 1964, c. 42, a. 15; 1986, c. 58, a. 1; 1990, c. 4, a. 43; 1991, c. 33, a. 1. 16. (Abrogé). S. R. 1964, c. 42, a. 16; 1986, c. 86, a. 15. Ministre responsable. 16.1. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l'application de la présente loi. 1986, c. 86, a. 16; 1988, c. 46, a. 24. 17. (Cet article a cessé d'avoir effet le 17 avril 1987). 1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33. ANNEXE ABROGATIVE Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois ( chapitre R-3), le chapitre 42 des Statuts refondus, 1964, tel qu'en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du chapitre A-8 des Lois refondues.