RECUEIL DE LEGISLATION. A N 174 18 septembre 2007. S o m m a i r e



Documents pareils
RECUEIL DE LEGISLATION

RECUEIL DE LEGISLATION. A N août S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET DE REASSURANCES

RECUEIL DE LEGISLATION. A N novembre S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE L ÉTAT

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. A N juillet S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. A N mai S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME

RECUEIL DE LEGISLATION. A N septembre S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. A N septembre S o m m a i r e

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

MEMORIAL MEMORIAL. Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE

Arrêtons. «Article 11

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

RECUEIL DE LEGISLATION

p.2 p Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'évaluation d'impact p.

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e KYOTO: ECHANGE DE QUOTAS D EMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE

Art. 2. Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant :

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

MEMORIAL MEMORIAL. Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe

RECUEIL DE LEGISLATION. A N avril S o m m a i r e CODE DE LA CONSOMMATION

PLAN GÉNÉRAL DU CODE DE LA ROUTE

RECUEIL DE LEGISLATION. A N décembre S o m m a i r e

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Arrêtons: Chapitre 1er - De l'agrément et du plan d'activités

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE :

Lettre circulaire 10/5 du Commissariat aux Assurances relative au compte rendu des courtiers d assurances, personnes morales et personnes physiques

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 5 9 janvier S o m m a i r e

1. Identification de l entreprise

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e TRANSPORTEUR DE VOYAGEURS ET TRANSPORTEUR DE MARCHANDISES PAR ROUTE

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e. ARCHIVAGE électronique

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e. Loi du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux...

APPLICABLES À PARTIR DE JANVIER 2012

Chapitre 1er. Les intermédiaires d'assurances ou de réassurances

inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE

CONVENTION D ACCUEIL AU PAIR 1

N 26 MINISTÈRE DES FINANCES. de l Institut Belgo-Luxembourgeois. du Change

1. Code de la sécurité sociale

B. REGLEMENTS D EXECUTION

A - DEMANDE D AUTORISATION D EXERCER LA PROFESSION DE 1 Arrêté du 28 décembre 2011 (J.O. du 30 décembre 2011)

DEMANDE D INSCRIPTION A LA LISTE DES STAGIAIRES EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

RECUEIL DE LEGISLATION

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

I. INTRODUCTION LUXEMBOURG

La Direction du Commissariat aux Assurances,

Version coordonné, élaborée aux seules fins d information. Seuls les textes publiés au Mémorial font foi.

RECUEIL DE LEGISLATION. A N juillet S o m m a i r e FONDS DE PENSION

(version coordonnée du 23 février 2010) SOMMAIRE

DÉCISION DEC022/2015-A001/2015 du 1 er juillet 2015

URBAN PIERRE 3 - MODE D EMPLOI

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES

Arrêté grand-ducal du 16 mars 1960 ayant pour objet de fixer le taux de cotisation pour les allocations familiales du régime général.

Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise

RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE. B N 11 6 février S o m m a i r e

SECTION II RELATIVE AU PRÉLEVEUR

Loi n du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale Direction générale Humanisation du travail. Fonds de l expérience professionnelle

Certificat d urbanisme

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.

accident du travail ou maladie professionnelle du

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

FORMULAIRE DE CESSION DE LIGNE

TRANSMETTRE UN NOM DE DOMAINE OU MODIFIER LES COORDONNEES DE SON TITULAIRE

RECUEIL DE LEGISLATION. A N septembre S o m m a i r e

Activité des programmes de médicaments

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles

DELIBERATION N DU 3 MAI 2010

Bordereau de transmission accident du travail

ANNEXE II TRAITEMENT D ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE

Décrets, arrêtés, circulaires

Attention, la visite du site est obligatoire L absence de remise d un certificat de visite entraînera la non-conformité de l offre remise

GUIDE LA PUB SI JE VEUX!

Annexe 6 : Modèle de déclaration de candidature à remplir par chaque candidat

REALISATION DES PRESTATIONS DE MAINTENANCE DU RESEAU INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE DE LA CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES

ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE DE BASE

RECUEIL DE LEGISLATION. A N février S o m m a i r e

Ill. Commentaire des articles p. S IV. Fiche financiere p.s v. Fiche d' impact p. 6

Protocole. [anonyme et gratuit] Avec la Région, on en parle, on agit.

Monte escalier à siège ou pour chaise roulante. sur plan incliné, suspendu à un monorail fixé au plafond

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

ANNEXE I TRAITEMENT PROTHETIQUE

Révision des descriptions génériques Comment monter un dossier?

DEMANDE D AGRÉMENT D EXPLOITATION D UN ÉTABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT, À TITRE ONÉREUX, DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR ET DE LA SÉCURITE ROUTIÈRE

Commission de Circulation de l Etat. Signalisation des chantiers

LOI N portant Code des Postes

Demande d examen du parcours d intégration au Québec en vue de l obtention du Certificat de sélection du Québec. Renseignements généraux

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

Transcription:

MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3303 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 174 18 septembre 2007 S o m m a i r e Loi du 24 août 2007 conférant la naturalisation...................................... page 3304 Règlement ministériel du 10 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 au lieu-dit Schinker........................................ 3304 Règlement ministériel du 10 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 et sur CR322 au lieu-dit Schinker............................ 3304 Règlement ministériel du 10 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N16 entre Mondorf-les-Bains et Ellange-Gare..................... 3305 Règlement grand-ducal du 11 septembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l assurance maladie.................. 3305 Amendement du cahier de charges relatif aux documents et formules standardisés ainsi qu aux moyens de transmission des données entre l association luxembourgeoise des sages-femmes, les personnes protégées et l assurance maladie, pris en exécution de l article 10 de la convention du 13 décembre 1993 conclue entre l association luxembourgeoise des sagesfemmes et l union des caisses de maladie............................................ 3306 Règlement ministériel du 16 mars 2007 concernant la création et l usage d un signe distinctif particulier «PRESSE» Rectificatif.................................................. 3309 Règlement grand-ducal du 24 août 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 10 août 2005 relatif au fonctionnement du lycée-pilote Rectificatif................................. 3309

3304 Loi du 24 août 2007 conférant la naturalisation. Par loi du 24 août 2007 la naturalisation est conférée à la personne qualifiée ci-après: LIU Pak Shu, né le 14.07.1949 à Canton (Chine), demeurant à Junglinster. Remarque importante: La naturalisation précitée ne sort ses effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l avis indiquant la date de l acte d acceptation. Règlement ministériel du 10 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 au lieu-dit Schinker. Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu un chantier est mis en place à l occasion de travaux routiers sur la N7 au lieu-dit Schinker et qu il convient d y régler la circulation; Arrêtent: Art. 1 er. (1) A partir du 12 septembre 2007 et jusqu à la fin du chantier, pendant la phase d exécution de travaux routiers, la N7 au lieu-dit Schinker (P.K. 51,260 51,360) est rétrécie sur une voie de circulation. (2) La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. (3) A l approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à respectivement 70 et 50 km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. (4) Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant respectivement les inscriptions «70» et «50» et D,2; les signaux A,4b, A,15, et A,16a sont par ailleurs mis en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 10 septembre 2007. Claude Wiseler Lucien Lux Règlement ministériel du 10 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 et sur le CR322 au lieu-dit Schinker. Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu un chantier est mis en place sur la N7 et sur le CR322 au lieu-dit Schinker à l occasion de travaux routiers et qu il convient d y régler la circulation; Arrêtent: Art. 1 er. (1) A partir du 24 septembre 2007 et jusqu à la fin du chantier, pendant la phase d exécution de travaux routiers, la vitesse maximale autorisée sur la N7 et sur le CR322 au lieu-dit Schinker est limitée comme suit: à 70 km/h sur la N7 au lieu-dit Schinker entre les P.K. 51,050 51,200 et entre les P.K. 51,500 51,650, à 50 km/h sur la N7 au lieu-dit Schinker entre les P.K. 51,200 51,500, à 70 km/h sur le CR322 au lieu-dit Schinker entre les P.K. 9,340 9,490 et entre les P.K. 9,790 9,940, et à 50 km/h sur le CR322 au lieu-dit Schinker entre les P.K. 9,490 9,790.

3305 Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. (2) Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant respectivement les inscriptions «70» et «50» et D,2; les signaux A,4b, A,15, et A,16a sont par ailleurs mis en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial jusqu à confirmation par règlement grand-ducal. Luxembourg, le 10 septembre 2007. Claude Wiseler Lucien Lux Règlement ministériel du 10 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N16 entre Mondorf-les-Bains et Ellange-Gare. Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu à l occasion d une manifestation culturelle à Mondorf-les-Bains le 23 septembre 2007, il y a lieu de réglementer la circulation sur la route N16 de Mondorf-les-Bains à Ellange-Gare; Arrêtent: Art. 1 er. Le 23 septembre 2007 à partir de 14.00 heures jusqu à 17.00 heures, l accès à la route N16 de Mondorfles-Bains à Ellange-Gare (P.K. 4,445 7,462) est interdit aux conducteurs de véhicules et d animaux dans les deux sens, à l exception des conducteurs des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,2. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 10 septembre 2007. Claude Wiseler Lucien Lux Règlement grand-ducal du 11 septembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales; Vu les avis du Ministère de la Santé et du Collège médical; le Conseil supérieur de certaines professions de santé demandé en son avis; Vu l article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d Etat et considérant qu il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

3306 Arrêtons: Art. 1 er. Le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après: 1) A la Section 1 - Cytogénétique du Chapitre 2, Cytogénétique et Immunogénétique de la Première Partie de l Annexe: Actes techniques de la nomenclature des actes et services des laboratoires d analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l assurance maladie, les positions 1) Caryotype sur culture de cellules amniotiques et 2) Caryotype avec incubation sur villosités choriales, placenta ou sang fœtal sont supprimées, la numérotation des positions restantes est modifiée en conséquence. 2) Au Chapitre 2, Cytogénétique et Immunogénétique visé au point 1) ci-dessus, l actuelle section 2 Immunogénétique et Histocompatibilité devient la nouvelle section 3. 3) Au chapitre 2 Cytogénétique et Immunogénétique, il est inséré une nouvelle section 2, ayant la teneur suivante: «Section 2 Dépistage prénatal d anomalies congénitales Code Coeff. 1) Caryotype sur culture de cellules amniotiques LB051 650,00 2) Caryotype avec incubation sur villosités choriales, placenta ou sang fœtal LB052 400,00 3) Dépistage prénatal 1 er trimestre seul, par dosage de la (Bêta-)HCG libre et de la PAPP-A avec ou sans intégration du résultat de la mesure de la clarté nucale, comprenant l estimation du risque LB053 147,00 4) Dépistage prénatal 2 e trimestre seul, par dosage combiné de la HCG, alphafœtoprotéine et oestriol libre comprenant l estimation du risque LB054 147,00 5) Dépistage prénatal combiné 1 er et 2 e trimestres, par dosage de la PAPP-A, HCG, alphafœtoprotéine et oestriol libre avec ou sans intégration du résultat de la mesure de la clarté nucale, comprenant l estimation du risque LB055 188,00 Remarque: Les actes de la présente section ne peuvent être délivrés à charge de l assurance maladie que dans le cadre du programme de médecine préventive, conclu entre l Etat et l UCM sur base de l article 17 du Code des assurances sociales, ayant pour objet le dépistage prénatal d anomalies congénitales.» Art. 2. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Palais de Luxembourg, le 11 septembre 2007. Mars Di Bartolomeo Henri Amendement du cahier des charges relatif aux documents et formules standardisés ainsi qu aux moyens de transmission des données entre l association luxembourgeoise des sages-femmes, les personnes protégées et l assurance maladie, pris en exécution de l article 10 de la convention du 13 décembre 1993 conclue entre l association luxembourgeoise des sages-femmes et l union des caisses de maladie. Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales; Vu l article 10 de la convention du 13 décembre 1993 (nommée par la suite «la convention»), les parties soussignées, à savoir: l association luxembourgeoise des sages-femmes agissant en qualité de groupement professionnel représentatif des sages-femmes établies au Luxembourg, visées à l article 1 er de la présente convention, représentée par sa présidente, Madame Martine WELTER, déclarant posséder les qualités requises au titre de l article 62, alinéas 1 et 2 du code des assurances sociales d une part, et l union des caisses de maladie, prévue à l article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d autre part, ont convenu ce qui suit: TITRE l er. Champ d application matériel Art. 1 er. Les documents visés par le présent cahier des charges sont les suivants: a) les feuilles d ordonnance des sages-femmes b) les formules de mémoires d honoraires des sages-femmes c) les relevés à joindre aux mémoires d honoraires en cas d application du système du tiers payant

3307 a) les feuilles d ordonnance des sages-femmes Le contenu, le format et la topographie de la formule sont définis par référence au modèle standard ci-dessous. En-tête L en-tête comporte l inscription obligatoire des données suivantes: A) Dans la zone réglementée «B» de l en-tête: Le code prestataire de la sage-femme. Ce code est obligatoirement inscrit dans la première ligne utile dans l angle supérieur droit de chaque formule. Le code sage-femme se compose d un préfixe de deux chiffres, d un numéro composé de quatre chiffres et d un numéro de contrôle composé de deux chiffres. B) Dans la zone réglementée «C» de l en-tête: Les nom et prénom du patient qui doivent correspondre à ceux inscrits sur la carte d assuré. (Le maximum de caractères affichés dans le système PENII/PENIII est de 21 caractères/espaces) Le numéro du matricule du patient, qui doit correspondre à celui inscrit sur la carte d assuré. C) Dans la zone libre de l en-tête «A»: Les nom et prénom et l adresse de la sage-femme. L inscription des données suivantes est facultative: D) Dans la zone réglementée «D»: Le nom et l adresse du patient ou de tout autre destinataire en cas d envoi postal de la formule. E) Dans la zone libre «A»: Certaines indications professionnelles (p. ex.: le numéro de téléphone, les heures de consultation, compte bancaire, etc.) La partie réservée au côté droit de la feuille à l inscription des médicaments en cas de délivrance successive à l administration au contrôle médical L appellation «ORDONNANCE DE SAGE-FEMME» est obligatoire. L agrégation de traits délimitant les différentes rubriques n est pas obligatoire. Date L inscription de la date de l émission de l ordonnance est obligatoire. A défaut les prestations ne sont pas opposables à l assurance maladie. L inscription par la sage-femme de la date d expiration est facultative. Si aucune date n est inscrite dans cette rubrique, la péremption prend une valeur par défaut. Elle est alors périmée «d office» dans le délai prévu dans les différentes conventions. Durée maximale de traitement par ordonnance Aucune ordonnance ne peut comprendre des prescriptions pour une durée de traitement supérieure à six mois. Signature L ordonnance doit être signée de la sage-femme au moment de l établissement. Une procuration ou une délégation de signature à une tierce personne ne sont pas permises, de même qu une signature préalable des ordonnances «en blanc». L ordonnance est utilement authentifiée par un tampon de la sage-femme. Une rubrique portant le texte suivant est inscrite au bas de toute formule contenant des données soumises à l assurance maladie aux fins de prise en charge: La loi du 31.3.79, mod. par celle du 1.10.92, art. 28-1(5), est appliquée La ligne précédant immédiatement cette inscription est utilisée comme espace réservé à l insertion éventuelle de remarques (p. ex. le compte bancaire sur le mémoire d honoraires sur le formulaire informatisé). Remarque explicative: Cette indication, qui reprend une formule préconisée par la commission consultative instituée par la loi du 31 mars 1979 réglementant l utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques, est censée renvoyer les utilisateurs des documents à l application des dispositions de l article 28-1(5) de la loi du 31 mars 1979, modifiée par celle du 1 er octobre 1992, réglementant l utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques. Cette disposition prévoit notamment que la communication de données relatives à des prestations médicales, faites par le fournisseur de soins à un organisme de sécurité sociale aux fins de remboursement des dépenses afférentes est autorisé.

3308

3309 b) la formule de mémoire d honoraires des sages-femmes (suit la formule de mémoire d honoraires des sages-femmes qui reste inchangée par rapport à la version du 19 décembre 2001) c) les relevés à joindre aux mémoires d honoraires en cas d application du système du tiers payant (suivent les relevés à joindre aux mémoires d honoraires en cas d application du système du tiers payant qui restent inchangés par rapport à la version du 19 décembre 2001) Art. 2. Les dispositions transitoires sont abrogées. En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent cahier des charges. Fait à Luxembourg, le 25 juillet 2007 en double exemplaire. Pour l association luxembourgeoise Pour l union des caisses de maladie des sages-femmes La présidente Le président M. Welter R. Kieffer Règlement ministériel du 16 mars 2007 concernant la création et l usage d un signe distinctif particulier «PRESSE». RECTIFICATIF Au Mémorial A 43 du 28 mars 2007, à la page 791, art. 5, il y a lieu de lire «Art. 5. Le règlement ministériel du 26 janvier 1984 concernant la création et l usage d un signe distinctif particulier «PRESSE» est abrogé.» au lieu de «Art. 5. Le règlement ministériel du 26 février 1984 concernant la création et l usage d un signe distinctif particulier «PRESSE» est abrogé.» Règlement grand-ducal du 24 août 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 10 août 2005 relatif au fonctionnement du lycée-pilote. RECTIFICATIF Au Mémorial A-167 du 3 septembre 2007, p. 3246, il y a lieu de lire à l article 1 er : «L article 4, paragraphe 1, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 10 août 2005 relatif au fonctionnement du lycée-pilote est remplacé par l alinéa suivant» (au lieu de article 17). Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck