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Transcription:

Délai référendaire: 7 avril 2017 Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) (Gestion de l immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes) Modification du 16 décembre 2016 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 1, arrête: I La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers 2 est modifiée comme suit: Art. 19, let. c et d Un étranger peut être admis en vue de l exercice d une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: c. il dispose d une source de revenus suffisante et autonome, et d. les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies. Art. 21, al. 2, let. d et e 2 Sont considérés comme travailleurs en Suisse: d. les étrangers admis à titre provisoire; e. les personnes auxquelles une protection provisoire a été octroyée et qui sont titulaires d une autorisation d exercer une activité lucrative. 1 FF 2016 2835 2 RS 142.20 2016-0015 8651

Art. 21a Mesures concernant les demandeurs d emploi 1 Le Conseil fédéral arrête des mesures visant à épuiser le potentiel qu offre la main d oeuvre en Suisse. Il entend préalablement les cantons et les partenaires sociaux. 2 Lorsque certains groupes de profession, domaines d activités ou régions économiques enregistrent un taux de chômage supérieur à la moyenne, il y a lieu de prendre des mesures limitées dans le temps visant à favoriser les personnes enregistrées auprès du service public de l emploi en tant que demandeurs d emploi. Ces mesures peuvent être limitées à certaines régions économiques. 3 Les postes vacants dans des groupes de profession, domaines d activités ou régions économiques qui enregistrent un taux de chômage supérieur à la moyenne doivent être communiqués par les employeurs au service public de l emploi. L accès aux informations concernant les postes communiqués est restreint, pour une période limitée, aux personnes inscrites auprès du service public de l emploi en Suisse. 4 Le service public de l emploi adresse à l employeur, dans les meilleurs délais, des dossiers pertinents de demandeurs d emploi inscrits. L employeur convoque à un entretien ou à un test d aptitude professionnelle les candidats dont le profil correspond au poste vacant. Les résultats doivent être communiqués au service public de l emploi. 5 Si les postes vacants visés à l al. 3 sont pourvus par des personnes inscrites auprès du service public de l emploi comme demandeurs d emploi, il n est pas nécessaire de communiquer les postes vacants au service public de l emploi. 6 Le Conseil fédéral peut arrêter des exceptions supplémentaires à l obligation de communiquer les postes vacants prévue à l al. 3, notamment pour tenir compte de la situation particulière des entreprises familiales ou pour les travailleurs qui étaient déjà actifs auparavant auprès du même employeur; avant d arrêter les dispositions d exécution, il entend les cantons et les partenaires sociaux. Il établit périodiquement des listes de groupes de profession et de domaines d activités enregistrant un taux de chômage supérieur à la moyenne, pour lesquels l obligation de communiquer les postes vacants est requise. 7 Si les conditions visées à al. 2 sont remplies, un canton peut demander au Conseil fédéral l introduction d une obligation de communiquer les postes vacants. 8 Lorsque les mesures visées aux al. 1 à 5 ne produisent pas l effet escompté ou qu apparaissent de nouveaux problèmes, le Conseil fédéral soumet à l Assemblée fédérale, après avoir entendu les cantons et les partenaires sociaux, des mesures supplémentaires. En cas de problèmes sérieux, notamment liés à des frontaliers, le canton concerné peut proposer des mesures supplémentaires au Conseil fédéral. Art. 29a Recherche d un emploi Lorsqu un étranger ne séjourne en Suisse qu à des fins de recherche d emploi, ni lui ni les membres de sa famille n ont droit à l aide sociale. 8652

Art. 53, al. 6 6 Les autorités cantonales d aide sociale annoncent au service public de l emploi les réfugiés reconnus et personnes admises à titre provisoire qui sont sans emploi. Titre précédant l art. 61 Section 2 Extinction et révocation des autorisations et extinction du droit de séjour Art. 61a Extinction du droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l UE ou de l AELE 1 Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l UE ou de l AELE titulaires d une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l UE ou de l AELE titulaires d une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour. 2 Si le versement d indemnités de chômage perdure à l échéance du délai de six mois prévu à l al. 1, le droit de séjour prend fin à l échéance du versement de ces indemnités. 3 Entre la cessation des rapports de travail et l extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l aide sociale n est reconnu. 4 En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l UE ou de l AELE titulaires d une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d indemnités de chômage perdure à l échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l échéance du versement de ces indemnités. 5 Les al. 1 à 4 ne s appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d accident ou d invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d un droit de demeurer en vertu de l accord du 21 juin 1999 entre, d une part, la Confédération suisse, et, d autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) 3 ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l Association européenne de libre-échange (convention AELE) 4. 3 RS 0.142.112.681 4 RS 0.632.31 8653

Art. 97, al. 3, let. f, et 4 3 Le Conseil fédéral détermine les données à communiquer aux autorités en vertu de l al. 1 dans les cas suivants: f. versement de prestations complémentaires en vertu de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC) 5. 4 Lorsqu une des autorités visées à l al. 1 reçoit, en application de l art. 26a LPC, des données concernant le versement d une prestation complémentaire, elle communique spontanément la non-prolongation ou la révocation éventuelles de l autorisation de séjour à l organe chargé de fixer et de verser la prestation complémentaire. Art. 103a, al. 2, let. b 2 La participation au contrôle automatisé est réservée aux personnes: b. qui peuvent se prévaloir de l ALCP 6 ou de la convention AELE 7. Art. 109d Echange d informations avec les Etats membres de l UE pour lesquels le règlement (CE) n o 767/2008 n est pas encore entré en vigueur Tout Etat membre de l UE pour lequel le règlement (CE) no 767/2008 8 n est pas encore en vigueur peut adresser des demandes d information aux autorités visées à l art. 109a, al. 3. Art. 117a Violation des obligations relatives à la communication des postes vacants 1 Quiconque viole intentionnellement l obligation de communiquer les postes vacants (art. 21a, al. 3) ou l obligation de mener un entretien ou un test d aptitude professionnelle (art. 21a, al. 4) est puni d une amende de 40 000 francs au plus. 2 Si l auteur agit par négligence, il est puni d une amende de 20 000 francs au plus. II La modification d autres actes est réglée en annexe. 5 RS 831.30 6 RS 0.142.112.681 7 RS 0.632.31 8 R (CE) n o 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juil.2008 concernant le système d information sur les visas (VIS) et l échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (R VIS); JO L 218 du 13.8.2008, p. 60. 8654

III 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur. Conseil national, 16 décembre 2016 Le président: Jürg Stahl Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Conseil des Etats, 16 décembre 2016 Le président: Ivo Bischofberger La secrétaire: Martina Buol Date de publication: 28 décembre 2016 9 Délai référendaire: 7 avril 2017 9 FF 2016 8651 8655

Modification d autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: Annexe (ch. II) 1. Loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires 10 Art. 5, al. 1 1 Les étrangers n ont droit à des prestations complémentaires que s ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). Art. 26a Communication de données aux autorités migratoires Aux fins de vérification du droit de séjourner en Suisse, les organes chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires communiquent spontanément, en vertu de l art. 97, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers 11 et en dérogation à l art. 33 LPGA 12, aux autorités migratoires compétentes, le versement à un étranger d une prestation complémentaire annuelle selon l art. 3, al. 1, let. a. Ils leur communiquent les cas d une certaine importance lorsque les prestations complémentaires se limitent au remboursement des frais de maladie et d invalidité au sens de l art. 3, al. 1, let. b. Art. 26b Ex-art. 26a 2. Loi du 25 juin 1982 sur l assurance-chômage 13 Art. 14, al. 3, 1 re phrase 3 Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d un an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de l Association européenne de libreéchange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu ils justifient de l exercice d une activité salariée à 10 RS 831.30 11 RS 142.20 12 RS 830.1 13 RS 837.0 8656

l étranger et qu ils aient exercé pendant au moins six mois une activité salariée soumise à cotisation en Suisse. 3. Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant 14 Art. 4, al. 2, let. e, et 3 bis 2 La demande d autorisation doit être accompagnée des documents suivants: e. le cas échéant, l accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle le requérant envisage de stationner son véhicule pour la nuit. 3bis L autorisation prévue à l al. 1 peut être refusée ou révoquée si le requérant a causé des troubles à l ordre public, notamment en occupant sans droit des parcelles privées ou publiques. 14 RS 943.1 8657

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