UNION INTERNATIONALE DES AVOCATS



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Transcription:

UNION INTERNATIONALE DES AVOCATS INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LAWYERS INTERNATIONALE ANWALTS-UNION UNION INTERNACIONAL DE ABOGADOS UNIONE INTERNAZIONALE DEGLI AVVOCATI PRINCIPES POUR LES AVOCATS ETABLISSANT UN CABINET EN DEHORS DE LEUR PAYS Partout dans le monde, les citoyens et autres sujets de droit doivent avoir la possibilité de recourir aux services d'un avocat indépendant. L'avocat assure la défense des intérêts personnels, économiques ou d'autre nature de ses clients devant les tribunaux ainsi que la consultation juridique dans les systèmes judiciaires nationaux et internationaux. Toute défense des intérêts de clients devant les tribunaux et toute consultation juridique requiert l'existence et le respect de règles de déontologie et de valeurs fondamentales. Ces règles et ces valeurs fondamentales, dans leur essence, ne connaissent pas de frontières juridiques des différences régionales dans le droit matériel n'étant pas un obstacle à l'universalité du rôle de l'avocat. Les règles de déontologie et les valeurs fondamentales de la profession d'avocat ont leur fondement dans la loyauté, l'indépendance et le respect absolu de la confiance et des secrets du client ainsi que des règles interdisant les conflits d'intérêts. Ces règles impliquent également, ipso facto, une obligation de compétence. Le respect de ces règles de déontologie et de ces principes doit être contrôlé et appliqué par une autorité indépendante. La possibilité pour un avocat de pratiquer à l'étranger ou sur le plan international ne doit pas être limitée au détriment des clients tant que les règles de déontologie et les valeurs fondamentales de la profession d'avocat sont affirmées et respectées. Cependant, l'obligation de compétence et les différences régionales de droit matériel local peuvent justifier certaines restrictions à l'exercice international de la profession d'avocat. En conséquence et dans le but de mieux informer le public, les organisations internationales et les gouvernements sur le rôle de l'avocat et sur les valeurs sociales qui doivent être préservées et respectées dans le cadre de l'exercice international de la profession d'avocat, l'union Internationale des Avocats adopte les présents Principes et encourage leur diffusion à toute personne intéressée. M:\TEXTES\COMITES\RESOLUTIONS et CHARTES UIA\PPI 2002\PPI-RésolutionFinale021027-FR.doc TÉL. : +33 (0) 1 44 88 55 66 - FAX : +33 (0) 1 44 88 55 77 E-MAIL : uiacentre@uianet.org - WEB : http://www.uianet.org N SIRET : 775 749 237 000 68 - CODE APE : 911 A 1.

PRINCIPES 1. Définitions (a) "Exercice International de la Profession d'avocat" signifie l'offre, de manière durable, de services juridiques par un avocat étranger participant à un cabinet d'avocats établi dans un pays d'accueil autre que son pays d'origine. (b) "Pays d'origine" signifie le pays, ou une partie de ce dernier, dans lequel l'avocat étranger remplit toutes les exigences légales pour pratiquer le droit, y compris l'affiliation à un barreau, un ordre d'avocats ou une «law society» qui réglemente la pratique du droit dans ce pays ou dans cette partie du pays. (c) "Pays d'accueil" signifie le pays dans lequel un cabinet d'avocats a été constitué, qui offre ou compte offrir aux personnes de ce pays les services juridiques d'un avocat étranger. (d) "Cabinet d'avocats" signifie une association, société ou tout autre entreprise économique composée d'un ou plusieurs avocats qui offrent des services juridiques à des clients autres que leur employeur, contre paiement d'honoraires. Le cabinet d'avocats doit utiliser de manière régulière des locaux dans le pays d'accueil à partir desquels il offre ou fournit ses services à des résidents du pays d'accueil, ou il doit y avoir des indices manifestes qu'il recherche activement depuis ces locaux, dans le pays d'accueil, des clients potentiels de telle sorte que le pays d'accueil envisage de réglementer les activités du cabinet d'avocats ou de ses avocats en vertu de la présente Déclaration. (e) "Avocat étranger" signifie un avocat, "barrister", "solicitor" ou son équivalent dans chaque pays, autorisé par le barreau (ou son équivalent) de son pays d'origine à fournir des services juridiques mais qui n'est pas pleinement autorisé à pratiquer ou autorisé d'une autre manière à rendre des services juridiques dans le pays d'accueil au même titre que les avocats de ce pays d'accueil qui eux, sont membres à part entière du barreau, de l'ordre d'avocats ou de la «law society» du pays d'accueil. (f) "Droit international public" signifie le droit régissant les relations entre Etats, y compris les traités, dispositions et règlements concernant la création et l'activité d'organisations internationales telles que l'organisation des Nations Unies et l'organisation Mondiale du Commerce, mais pas la résolution de litiges concernant les intérêts spécifiques de particuliers régie par les dispositions et règlements desdites organisations multilatérales. 2. Rôle de l'avocat 2

Les avocats font, par définition, partie du système juridique de chaque pays. En tant qu'acteurs directs dans le système judiciaire, les avocats assurent et maintiennent la qualité du système juridique. Les avocats jouent aussi un rôle essentiel en tant que conseillers et facilitateurs dans la réalisation de nombreuses transactions commerciales et civiles; cependant, les clients des avocats ne doivent pas être considérés seulement comme des participants éventuels à une transaction commerciale mais aussi, ce qui est beaucoup plus important, comme des citoyens qui doivent être informés, conseillés, assistés et défendus par des avocats qui, ce faisant, assurent le fonctionnement efficace du système judiciaire. 3. Valeurs Sociales Fondamentales Les valeurs sociales ci-après sont primordiales et méritent une reconnaissance particulière afin que soient préservées la qualité et l'efficacité du système judiciaire dans les pays d'accueil : (a) Libre Choix de l'avocat Une personne d'un pays d'accueil devrait pouvoir choisir librement un avocat de son choix pour une consultation sur des questions juridiques et/ou pour des procédures judiciaires ou administratives. Toutefois, le pays d'accueil peut choisir d'exiger que les avocats étrangers engagés dans l'exercice international de la profession d'avocat qui souhaitent offrir leurs services dans des domaines autres que ceux du droit de leur pays d'origine ou du droit international public démontrent, par leur formation juridique ou autrement, qu'ils fournissent aux clients du pays d'accueil les mêmes assurances que les avocats de ce pays d'accueil, indépendamment de leur nationalité. L'affiliation au barreau, à l'ordre des avocats ou à la "law society" du pays d'accueil, autorisant un avocat étranger à rendre des services juridiques dans le pays d'accueil de la même manière et moyennant les mêmes charges que les avocats du pays d'accueil, devrait être accessible aux avocats étrangers qui, par ailleurs, remplissent les exigences pour en être membres, sans égard à leur nationalité. (b) Loyauté et indépendance Les personnes d'un pays d'accueil devraient pouvoir compter sur la loyauté et l'indépendance de jugement de tout avocat mandaté pour rendre des services dans ce pays d'accueil puisque la combinaison de ces caractéristiques chez l'avocat est communément considérée comme étant le fondement indispensable de la relation avocat-client. En conséquence, un pays d'accueil devrait exiger que tout avocat étranger désirant s'engager dans l'exercice international de la profession d'avocat dans le pays d'accueil évite les conflits d'intérêts afin de ne pas remettre en question sa loyauté envers le client du pays d'accueil. c) Secret professionnel Puisque le système judiciaire ne fonctionne de manière efficace que lorsque les clients peuvent faire part de leurs affaires personnelles sans peur de les voir divulguées, un client du pays d'accueil d'un avocat étranger devrait 3

être assuré de la protection de la confidentialité entre avocat et client et/ou du secret professionnel dans la même mesure et dans le même but que ceux régissant la confidentialité entre avocat et client et/ou le secret professionnel relatifs aux services juridiques fournis par un avocat du pays d'accueil. Un avocat étranger désireux de fournir des services juridiques dans un pays d'accueil doit s'engager à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour garantir au client du pays d'accueil la pleine application de la confidentialité entre avocat et client et/ou le respect du secret professionnel, quel que soit celui de ces principes qui s'applique, à un degré qui ne soit pas inférieur à celui qui serait applicable si l'affaire était traitée par un avocat du pays d'accueil. Toute dérogation à cette exigence ne devrait être autorisée que si le client, après avoir été pleinement informé des conséquences d'une telle dérogation, y consent et seulement si le client est parfaitement à même de comprendre la nature et l'étendue de la dérogation et si cette dernière n'est pas contraire à une disposition d'ordre public du pays d'accueil. d) Confidentialité Dans la mesure où la confidentialité est exigée des avocats du pays d'accueil et afin de répondre aux attentes des clients du pays d'accueil, les avocats étrangers devraient avoir l'obligation de se soumettre aux mêmes règles que celles imposées aux avocats du pays d'accueil. En conséquence, il devrait être exigé des avocats étrangers qu'ils prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la confidentialité des informations confidentielles d'un client du pays d'accueil soit maintenue au même niveau que celle applicable à un avocat du pays d'accueil. (e) Compétence Le client d'un pays d'accueil devrait pouvoir présumer qu'un avocat engagé dans l'exercice international de la profession d'avocat est compétent pour fournir les services offerts. Un avocat étranger doit s'abstenir de pratiquer dans un droit pour lequel il n'est pas qualifié et expérimenté, de par sa formation ou d'une autre manière. Tout avocat étranger qui s'engage dans l'exercice international de la profession dans un pays d'accueil devrait être traité comme s'il avait garanti à chaque client du pays d'accueil qu'il est compétent pour fournir les services pour lesquels il a été mandaté. (f) Publicité Une personne d'un pays d'accueil devrait pouvoir être informée exactement sur les services juridiques offerts par un avocat étranger. En conséquence, si la publicité pour les services juridiques est autorisée dans le pays d'accueil, ce dernier devrait exiger de l'avocat étranger engagé dans l'exercice international de la profession qu'il s'engage à s'abstenir de faire de la publicité mensongère ou trompeuse sur les services juridiques offerts aux personnes du pays d'accueil. (g) Présentation comme avocat Les personnes d'un pays d'accueil devraient pouvoir facilement déterminer le statut et la fonction d'un avocat étranger engagé dans l'exercice international de la profession. En conséquence, le pays d'accueil devrait exiger d'un tel avocat étranger qu'il utilise le même titre que celui qu'il utilise dans son pays d'origine (sans traduction sauf si cette dernière est nécessaire pour que les caractères d'imprimerie soient compréhensibles dans la langue du pays d'accueil) ainsi 4

que l'indication du barreau, de l'ordre ou de la law society d'affiliation du pays d origine, et qu'il identifie et explique toute limitation au droit de l'avocat étranger de rendre des services juridiques dans le pays d'accueil. Le titre utilisé par l'avocat dans son pays d'origine peut être complété par sa traduction dans la langue du pays d'accueil, afin d'en rendre sa signification compréhensible pour le public du pays d'accueil. Tout avocat étranger qui annonce, en utilisant une carte de visite, un curriculum vitae ou un autre moyen, sa formation juridique, une licence universitaire ou un titre supérieur en droit ou encore sa qualité de membre d'un barreau, d'un ordre d'avocats ou d'une "law society" comme preuve de ses qualifications pour fournir des services devrait automatiquement être considéré comme engagé dans la prestation de services juridiques dans le pays d'accueil et devrait avoir l'obligation de se conformer à ce principe. 4. Conformité avec les règles de déontologie du pays d'accueil Les clients du pays d'accueil devraient avoir l'assurance que ceux qui rendent des services juridiques dans le pays d'accueil sont soumis aux mêmes règles de déontologie que les avocats du pays d'accueil afin d'éviter toute confusion et une éventuelle perte de leurs droits. En conséquence, les avocats étrangers engagés dans l'exercice international de la profession d'avocat doivent être soumis et s'engager à se conformer aux règles déontologiques et aux exigences d'inscription au barreau du pays d'accueil. 5. Enregistrement Afin de contrôler et surveiller de manière adéquate les services rendus par les avocats étrangers dans un pays d'accueil et afin d'assurer aux clients du pays d'accueil le respect des principes applicables, le pays d'accueil devrait exiger que tout avocat étranger engagé dans l'exercice international de la profession s'enregistre auprès du barreau, de l'ordre des avocats, de la «law society» ou de toute autre institution qui, selon le droit du pays d'accueil, à la responsabilité première de réglementer les services juridiques du pays d'accueil. Pour cet enregistrement, il devrait être exigé que toutes les informations nécessaires sur l'avocat étranger et sur le cabinet d'avocats dont il fait partie soient remises à l'autorité de contrôle de telle sorte que les démarches nécessaires puissent être entreprises pour déterminer et faire respecter les principes applicables. 6. Forme des Cabinets d'avocats Le pays d'accueil devrait autoriser les avocats étrangers qui, par ailleurs, sont valablement engagés dans l'exercice international de la profession dans le pays d'accueil à s'installer ou à être employés par toute forme de cabinet d'avocats autorisée dans le pays d'accueil pour la pratique du droit. Afin de protéger les personnes du pays d'accueil de toute confusion ou d'une perte involontaire de leurs droits, le pays d'accueil devrait conditionner l'autorisation de fournir des services juridiques par des avocats exerçant dans une pratique multidisciplinaire au respect, par les avocats, de la Résolution UIA sur les Normes Minimales pour la Pratique Multidisciplinaire adoptée par l'union Internationale des Avocats le 3 novembre 1999. 5

7. Intégration des avocats étrangers et des avocats du pays d'accueil L'intégration croissante des économies à travers le monde signifie que les avocats, afin de rendre de meilleurs services, devraient prendre en compte tant les lois, pratiques et méthodes du pays d'accueil que les lois, pratiques et méthodes d'autres pays qui pourraient être applicables aux problèmes juridiques dans un pays d'accueil. En conséquence, un cabinet d'avocats ayant des avocats étrangers engagés dans l'exercice international de la profession devrait, directement ou indirectement, intégrer les avocats du pays d'accueil dans cet exercice afin que ses clients tirent entièrement profit des compétences des avocats du pays d'accueil. Les cabinets d'avocats du pays d'accueil devraient s efforcer de veiller à ce que les services des avocats étrangers soient disponibles dans le pays d'accueil dans les cas appropriés afin que leurs clients tirent pleinement profit de la compétence d'avocats étrangers. * * * Résolution adoptée par l Assemblée Générale de l Union Internationale des Avocats réunie à Sydney, le 27 octobre 2002. 6