CHAPITRE Ier DE LA CONSTITUTION DU CONSEIL NATIONAL DE LA JEUNESSE

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Transcription:

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL MJ S /CAB/2100/0021/98 du 3 décembre 1998 portant réhabilitation et restructuration du Conseil national de la jeunesse en République démocratique du Congo. (Ministère de la Jeunesse et des Sports) CHAPITRE Ier DE LA CONSTITUTION DU CONSEIL NATIONAL DE LA JEUNESSE Art. 1er. Il est constitué en République démocratique du Congo une structure de consultation, de concertation et de coordination des associations et mouvements des jeunes dénommée «Conseil national de la jeunesse» en sigle C.N.J. Il est l émanation des conseils provinciaux. Il a pour objets: assurer la représentation de l ensemble des associations et mouvements des jeunes auprès du ministère ayant la jeunesse dans ses attributions; mettre en commun les expériences des associations tout en accordant une attention particulière dans l insertion des programmes des associations féminines; promouvoir, parmi les jeunes un esprit de nationalisme, de patriotisme, de solidarité, de fraternité et de respect des biens d autrui et de la communauté; coordonner les efforts menés par les associations et mouvements des jeunes pour la protection, l éducation, la promotion de la jeunesse en vue de leur participation efficiente au processus de reconstruction nationale; entretenir les relations d amitié, de fraternité et de collaboration avec les organismes analogues des autres pays; assurer la représentation de la jeunesse congolaise auprès des organismes et institutions internationaux s intéressant aux problèmes de la jeunesse. Art. 2. Il est constitué au niveau provincial une structure de coordination appelée «conseil provincial de la jeunesse». Il est l émanation des conseils urbains et de districts. Pour la ville de Kinshasa et les provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu et Maniema, leur conseil provincial respectif est l émanation des conseils locaux. Art. 3. Au niveau de district, il est constitué une structure de coordination dénommée «conseil de district». Il est l émanation des conseils locaux des territoires. Art. 4. Un conseil urbain est institué au niveau d une ville. Il est l émanation des conseils locaux des communes constitutives de la ville. Art. 5. Il est créé une structure de coordination dénommée «conseil local de la jeunesse» dans chaque entité administrative et territoriale de base à savoir: cité, territoire et commune. Ce conseil est l émanation des associations et mouvements des jeunes reconnus dans ces entités administratives.

CHAPITRE II DE L ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE LA JEUNESSE SECTION I DE L ORGANISATION Art. 6. Les structures de coordination du mouvement associatif de la jeunesse en République démocratique du Congo se présentent de la manière suivante: 1. le Conseil national de la jeunesse; 2. le conseil provincial de la jeunesse; 3. le conseil urbain de la jeunesse et/ou conseil de district; 4. le conseil local de la jeunesse; 5. l association ou le mouvement des jeunes. Art. 7. Les organes du conseil sont: l assemblée générale organe délibérant; le bureau comme organe exécutif. SECTION II DU FONCTIONNEMENT II. 1. De l assemblée générale Art. 8. L assemblée générale des conseils à chaque niveau est composée: et des délégués des différents conseils ou associations. II.1.1. Du Conseil national de la jeunesse Art. 9. L assemblée générale du Conseil national de la jeunesse se compose de la manière suivante: trois délégués par conseil provincial; des représentants des ministres et services ci-après qui assistent aux travaux avec voix consultative: Éducation nationale, Affaires sociales, Justice, Intérieur, Culture et Arts, Coopération internationale, Défense nationale. II.1.2. Du conseil provincial de la jeunesse

Art. 10. La composition de l assemblée générale du conseil provincial est la suivante: 2 délégués par conseil local et 3 délégués par le conseil urbain et/ou par le conseil de district; et les délégués des différents services provinciaux énumérés à l article 9 du présent arrêté qui assistent aux travaux avec voix consultative. II.1.3. Du conseil urbain de la jeunesse et/ou de district Art. 11. L assemblée générale du conseil urbain et/ou de district de la jeunesse se compose de la manière suivante: 5 délégués par conseil local; et les délégués des différents services urbains et/ou de district énumérés à l article 9 du présent arrêté qui assistent aux travaux avec voix consultative. II.1.4. Du conseil local Art. 12. La composition de l assemblée générale du conseil local est la suivante: 2 délégués par association; et les délégués des différents services urbains et/ou de district énumérés à l article 9 du présent arrêté qui assistent aux travaux avec voix consultative. II.1.5. Des attributions de l assemblée générale Art. 13. L assemblée générale est l organe suprême. De ce fait, elle pour missions de: délibérer sur tous les sujets ayant trait à la vie du conseil; adopter les programmes d action; voter le budget; élire les membres du bureau. L adoption et/ou la modification des statuts et règlement intérieur relève de la compétence exclusive de l assemblée générale du Conseil national de la jeunesse.

II.1.6. De la convocation de l assemblée générale Art. 14. L assemblée générale se réunit au niveau national une fois tous les deux ans et aux niveaux provincial et local une fois l an. Toutefois, il peut être convoqué une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu il y a nécessité. Art. 15. Pour délibérer valablement, l assemblée générale doit réunir au moins les 2/3 de ses membres effectifs. Art. 16. L assemblée générale se réunit obligatoirement en présence d un délégué des services du ministère ayant la jeunesse dans ses attributions qui a voix consultative. Art. 17. Les procès-verbaux et décision des assemblées générales sont transmis avec accusé de réception aux délégués dans les 20 jours qui suivent la tenue des assises. Toute contestation ou modification concernant les procès-verbaux doit être exprimée dans les 30 jours de la réception. II.2. Du bureau Art. 18. Le bureau est un organe de gestion et d exécution des décisions du conseil. Il se compose de la manière suivante: 1 président; 1 ou 2 vice-président(s); 1 secrétaire général / provincial / exécutif; 1 secrétaire général / provincial / exécutif adjoint; 1 trésorier; plus au moins 5 conseillers chargés respectivement de: développement et production; activités sociales, culturelles et de plein air; formation des cadres; activités physiques et sportives; communication et presse. Art. 19. Tous les bureaux des conseils sont dotés d une structure administrative animée par des cadres qualifiés du ministère ayant la jeunesse dans ses attributions.

Art. 20. Les attributions des membres du bureau ainsi que les relations entre les organes sont consignées dans les statuts et règlements intérieur du conseil. II.3. De la subsidiation Art. 21. Le conseil peut bénéficier des subsides de l État pour son fonctionnement et la réalisation de ses objectifs. II.4. Du contrôle Art. 22. Les statuts et règlement intérieur préparés par le Conseil national de la jeunesse et adoptés par l assemblée générale ainsi que leurs modifications doivent être adressés au ministère ayant la jeunesse dans ses attributions pour approbation. Art. 23. Les registres et documents comptables sont présentés à toute réquisition aux services du ministère ayant la jeunesse dans ses attributions. Art. 24. Le rapport annuel et les comptes financiers du conseil à tous les niveaux sont adressés aux services du ministère de la jeunesse pour suivi et contrôle du fonctionnement. II.5. Des sanctions et mesures disciplinaires Art. 25. Les dispositions sur les sanctions et mesures disciplinaires sont prévues dans les statuts et règlements intérieurs du conseil. CHAPITRE III ÉLECTIONS DU BUREAU DU CONSEIL III.1. Des conditions d éligibilité Art. 26. Pour être élu membre du conseil, le candidat devra remplir les conditions ci-après: jouir de tous ses droits civiques et politiques; être de nationalité congolaise; toutefois, un étranger ayant résidé au moins 10 ans en République démocratique du Congo peut postuler comme membre; faire montre d une probité morale et intellectuelle; avoir oeuvré au moins 5 ans comme membre au sein d une structure d encadrement de la jeunesse agréée par le ministère ayant la jeunesse dans ses attributions et avoir exécuté ses fonctions avec compétence et honorabilité. III.2. Du dépôt des candidatures Art. 27. Les candidatures à tous les échelons du conseil sont déposées selon le ressort auprès des services du ministère ayant la jeunesse dans ses attributions. Art. 28. Après l enregistrement des différentes candidatures par les services concernés, les dossiers examinés sont déposés au bureau de l assemblée générale élective pour les opérations de vote.

Art. 29. Les élections se déroulent selon les mécanismes démocratiques et universels acceptés par l assemblée générale. Art. 30. Le mandat du Conseil de la jeunesse est de 4 ans renouvelable une fois. Art. 31. Avant son entrée en fonction, le bureau du conseil est installé par le ministère ayant la jeunesse dans ses attributions ou l autorité politico-administrative du ressort. CHAPITRE VI DES DISPOSITIONS FINALES Art. 32. Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 33. Le secrétaire général à la Jeunesse est chargé de l exécution du présent arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature.