Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Documents pareils
Décrets, arrêtés, circulaires

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS

Copyright DGAFP /03/ :07:58

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi!

Décrets, arrêtés, circulaires

JORF n 0076 du 31 mars Texte n 24

INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT

NOR : RDFF C. La ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d Etat chargé du budget

Décrets, arrêtés, circulaires


Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Baromètre de confiance dans l exécutif. Vague 21 Février 2014

destinataires in fine Pour information : destinataires in fine

Prime de service et de rendement (P.S.R.)

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Publication au JORF du 5 mai Décret n du 3 mai Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Comment surmonter le plafond de verre dans la fonction publique?

Décrets, arrêtés, circulaires

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

COMMUNE DE POURNOY LA CHETIVE

NOR : DEV O C

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES. Edition Chronologique n 20 du 3 mai 2013 TEXTE SIGNALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

Assurance et prévoyance

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

La garde des sceaux, ministre de la justice,

CONVENTION CADRE NATIONALE DE PARTENARIAT SUR LA CONDUITE ACCOMPAGNÉE DES APPRENTIS DU BÂTIMENT

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

P.L.U. Plan Local d'urbanisme PRESCRIPTION D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE AU VOISINAGE DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES DOCUMENT OPPOSABLE

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Avenir de la Fonction publique «parcours professionnels, carrières, rémunérations»

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE

Mise à jour : 4 avril 2013

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

Mercredi 27 mai Les agences et opérateurs dans la modernisation de l Etat

- 1/15 - NOR : MFPF C

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

Sénégal. Textes d application de la loi relative à la promotion de la bancarisation

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques

«2.2. Couverture facultative

85 Bd de la République La Rochelle cedex 9 Tel Fax Courriel. cdg17@cdg17.fr

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'INDEMNISATION DES COMPTES EP ARGNE- TEMPS ET DES HEURES SUPPLEMENT AIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPIT ALIERE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

LE BUDGET DE L ÉTAT VOTÉ POUR 2014

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF C

Chapitre Ier : Qualifications.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH C

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

«Le silence de l administration vaut accord» Note 1

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

La loi NRE. Article 116

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

COMPTE EPARGNE TEMPS

Praticiens Hospitaliers et Réduction du Temps de Travail Compte Epargne Temps

Ministère des affaires sociales et de la santé. Ministère de l'économie et des finances. Ministère de l agriculture, l agroalimentaire et de la forêt

DECRETS. Ministre des transports. maritimes et de la marine marchande. Ministre des transports. 18 Ramadhan septembre 2007

La loi sur la mobilité des fonctionnaires

Formation professionnelle continue

ANIMATION / Actualités conventionnelles

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram janvier 2008

Décrets, arrêtés, circulaires

LOI n du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015

Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF C

LOIS. LOI n o du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX L

INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Décrets, arrêtés, circulaires

BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES. Édition Chronologique n 9 du 19 février PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte 6

Instruction relative au compte épargne-temps des agents de droit public de Pôle emploi

STATUTS-TYPE DES SOCIETES MUTUALISTES Décret du 18 février 1954 (14 djoumada II 1373) Sur les sociétés mutualistes

LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n du 21 août 2003.

29 Dhou El Hidja décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 74

Les éléments constitutifs d une grille d évaluation

ainsi que les formulaires qui y étaient associés :

Titre I Des fautes de Gestion

Les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du CET enfin précisées!

Novaxia Immo Opportunité. La lettre trimestrielle N 8. Période analysée juillet au 30 septembre 2014

44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti...

relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités NOR : DEVT D

ARRETE Arrêté du 9 juin 2009 portant habilitation à délivrer des masters dans les établissements habilités à délivrer le diplôme d ingénieur

Diplôme d'expertise comptable

Les textes en matière de santé et de sécurité au travail

Transcription:

SAFPT - INFO L indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) concerne-t-elle les agents territoriaux? Le décret n 2014-513 du 20 mai 2014 a institué, au 1 er juin 2014, un nouveau régime indemnitaire de référence qui sera applicable aux fonctionnaires de l État relevant des filières administrative et sociale au plus tard à compter du 1 er juillet 2015 avant d être généralisé à l ensemble des corps de l État au 1 er janvier 2017. Il est composé d une indemnité principale versée mensuellement, l Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d Expertise (IFSE) à laquelle peut s ajouter un complément indemnitaire versé annuellement en fonction de l engagement professionnel et de la manière de servir. Cette indemnité a vocation à remplacer tous les régimes indemnitaires existants et notamment la prime de fonctions et de résultats (PFR). En application du principe de parité, les agents territoriaux seront à terme, concernés par ce dispositif. Son application est cependant subordonnée à la publication d arrêtés fixant, pour chaque ministère, la liste des corps de fonctionnaires de l État appelés à en bénéficier. L arrêté du 20 mai 2014 applicable aux corps des adjoints administratifs des administrations de l'etat et celui du 19 mars 2015 applicable aux secrétaires administratifs ne contient pas, à ce jour, l'annexe devant fixer la liste des corps bénéficiaires de la nouvelle indemnité. Ils ne permettent donc pas son application aux cadres d emplois correspondants dans la fonction publique territoriale. JORF n 0118 du 22 mai 2014 / Texte n 46 / DECRET Décret n 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l expertise et de l engagement professionnel dans la fonction publique de l Etat NOR: RDFF1328976D ELI:http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/5/20/RDFF1328976D/jo/texte Alias: http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/5/20/2014-513/jo/texte Publics concernés : fonctionnaires de l Etat. Objet : création d un nouveau régime indemnitaire de référence. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juin 2014. Le nouveau régime indemnitaire sera applicable de plein droit à certains corps de fonctionnaires à compter du 1er juillet 2015 et à l ensemble des fonctionnaires, sauf exceptions, à compter du 1er janvier 2017. Notice : le présent décret créé une indemnité de fonctions, de sujétions et d expertise (IFSE), qui a vocation à se substituer aux régimes indemnitaires ayant le même objet pour tous les fonctionnaires de l Etat. 1 SAFPT NATIONAL : 1041, Avenue de Draguignan - ZI Toulon Est 83130 La Garde - Adresse postale : BP 368-83085 Toulon Cédex 9 SITE INTERNET : WWW.SAFPT.ORG

Ce régime indemnitaire tend à valoriser principalement l exercice des fonctions via la création d une indemnité principale, versée mensuellement. Celle-ci est exclusive, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature et repose, d une part, sur une formalisation précise de critères professionnels, d autre part, sur la prise en compte de l expérience professionnelle. A cela s ajoute un complément indemnitaire annuel versé en fonction de l engagement professionnel et de la manière de servir. Ce régime indemnitaire est applicable aux corps de fonctionnaires de l Etat qui y ont adhéré par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget et du ministre dont relève ce corps et a vocation à remplacer les autres régimes indemnitaires de même nature au plus tard le 1er janvier 2017 pour tous les corps de fonctionnaires de l Etat. Diverses mesures transitoires sont en outre prévues. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de la décentralisation, de la réforme de l Etat et de la fonction publique, Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ; Vu le décret n 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d adjoints administratifs des administrations de l Etat ; Vu le décret n 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de secrétaires administratifs des administrations de l Etat et à certains corps analogues relevant du décret n 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l Etat ; Vu le décret n 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d administration de l Etat ; Vu le décret n 2012-1098 du 28 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l Etat ; Vu le décret n 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l Etat ; Vu le décret n 2012-1100 du 28 septembre 2012 relatif à l emploi de conseiller pour l action sociale des administrations de l Etat ; Vu l avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l Etat en date du 6 novembre 2013, Décrète : Article 1 Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d une part, d une indemnité de fonctions, de sujétions et d expertise et, d autre part, d un complément indemnitaire annuel lié à l engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. 2

Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé fixent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l Etat, la liste des corps et emplois bénéficiant de l indemnité de fonctions, de sujétions et d expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l alinéa précédent. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé peut, en outre, autoriser, selon un tableau d assimilation par grade, le versement de l indemnité de fonctions, de sujétions et d expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel lié à l engagement professionnel et à la manière de servir à d autres fonctionnaires de grade équivalent ne relevant pas d un des corps ou emplois mentionnés au deuxième alinéa et en exerçant les missions. Article 2 Le montant de l indemnité de fonctions, de sujétions et d expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d expertise requis dans l exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d un même corps ou statut d emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1 Fonctions d encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l exercice des fonctions ; 3 Sujétions particulières ou degré d exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l indemnité de fonctions, de sujétions et d expertise est mensuel. Article 3 Le montant de l indemnité de fonctions, de sujétions et d expertise fait l objet d un réexamen : 1 En cas de changement de fonctions ; 2 Au moins tous les quatre ans, en l absence de changement de fonctions et au vu de l expérience acquise par l agent ; 3 En cas de changement de grade à la suite d une promotion. Article 4 Les fonctionnaires mentionnés à l article 1er peuvent bénéficier d un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. 3

Il est compris entre 0 et 100 % d un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l objet d un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d une année sur l autre. Article 5 L indemnité de fonctions, de sujétions et d expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Article 6 Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l indemnité de fonctions, de sujétions et d expertise jusqu à la date du prochain changement de fonctions de l agent, sans préjudice du réexamen au vu de l expérience acquise prévu au 2 de l article 2. Article 7 I. Nonobstant les dispositions de l article 1er, bénéficient des dispositions du présent décret, au plus tard à compter du 1er juillet 2015 : 1 Les corps d adjoints administratifs régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé ; 2 Les corps de secrétaires administratifs des administrations de l Etat, régis par le décret du 19 mars 2010 susvisé ; 3 Les corps interministériels des assistants de service social et des conseillers techniques de service social des administrations de l Etat, respectivement régis par les décrets n 2012-1098 et n 2012-1099 du 28 décembre 2012 susvisés, ainsi que l emploi de conseiller pour l action sociale des administrations de l Etat régi par le décret n 2012-1100 du 28 décembre 2012 susvisé ; 4 Le corps interministériel des attachés d administration de l Etat, régis par le décret du 17 octobre 2011 susvisé ; 5 Les agents qui, à la date de publication du présent décret, perçoivent la prime de fonctions et de résultats, régis par le décret n 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats. II. Au plus tard à compter du 1er janvier 2017, bénéficient des dispositions du présent décret l ensemble des fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l exception de ceux relevant d un corps ou d un emploi figurant dans un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. III. Le décret n 2002-1105 du 30 août 2002 relatif à l indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires attribuée aux personnels des corps interministériels d assistants de service social des administrations de l Etat et de conseillers techniques de service social des administrations de l Etat ainsi qu aux personnels détachés sur un emploi de conseiller pour l action sociale des administrations de l Etat est abrogé à compter du 1er juillet 2015. 4

IV. Le décret n 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats est abrogé à compter du 1er juillet 2015. Article 8 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication. Article 9 Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, le ministre de l éducation nationale, de l enseignement supérieur et de la recherche, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l économie, du redressement productif et du numérique, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l emploi et du dialogue social, le ministre de la défense, le ministre de l intérieur, la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports, la ministre de la décentralisation, de la réforme de l Etat et de la fonction publique, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 20 mai 2014. Manuel Valls III et IV.- A abrogé les dispositions suivantes : - Décret n 2002-1105 du 30 août 2002 Art.1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6 A abrogé les dispositions suivantes : - Décret n 2008-1533 du 22 décembre 2008 Art.1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9 Article 8 En savoir plus sur cet article... Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication. Article 9 En savoir plus sur cet article... Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports, la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'etat et de la fonction publique, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 20 mai 2014. 5

JORF n 0118 du 22 mai 2014 / Texte n 47 ARRETE Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l application aux corps d adjoints administratifs des administrations de l Etat des dispositions du décret n 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l expertise et de l engagement professionnel dans la fonction publique de l Etat NOR: RDFF1409306A ELI:http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/5/20/RDFF1409306A/jo/texte Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation, de la réforme de l Etat et de la fonction publique et le secrétaire d Etat chargé du budget, Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ; Vu le décret n 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d adjoints administratifs des administrations de l Etat ; Vu le décret n 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l expertise et de l engagement professionnel dans la fonction publique de l Etat, Arrêtent : Article 1 Les dispositions du présent arrêté s appliquent aux corps d adjoints administratifs régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé et dont la liste figure en annexe. Article 2 Sous réserve des dispositions de l article 3, les plafonds afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu il suit : GROUPE DE FONCTIONS PLAFOND DE L INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D EXPERTISE et services et services Groupe 1 12 150 11 340 Groupe 2 11 880 10 800 6

Article 3 Pour les agents bénéficiant d une concession de logement pour nécessité absolue de service, les plafonds afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu il suit : GROUPE DE FONCTIONS PLAFOND DE L INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D EXPERTISE et services et services Groupe 1 7 560 7 090 Groupe 2 7 425 6 750 Article 4 Les montants minimaux de l indemnité de fonctions, de sujétions et d expertise mentionnés à l article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés comme suit : GRADE ET EMPLOIS MONTANT MINIMAL et services et services Adjoint administratif principal de 1re et de 2e classe et emploi fonctionnel Adjoint administratif de 1re et de 2e classe 1 600 1 350 1 350 1 200 Article 5 Les montants maximaux, mentionnés à l article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l engagement professionnel et à la manière de servir sont fixés ainsi qu il suit : 7

GROUPE DE FONCTIONS MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL et services et services Groupe 1 1 350 1 260 Groupe 2 1 320 1 200 Article 6 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 20 mai 2014. La ministre de la décentralisation, de la réforme de l Etat et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d Etat chargé du budget, Christian Eckert Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l Etat des dispositions du décret n 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l expertise et de l engagement professionnel dans la fonction publique de l Etat NOR: RDFF1503471A Version consolidée au 11 mai 2015 La ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d Etat chargé du budget, Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ; Vu le décret n 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l Etat et à certains corps analogues relevant du décret n 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l Etat ; Vu le décret n 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l expertise et de l engagement professionnel dans la fonction publique de l Etat, Arrêtent : 8

Article 1 Les dispositions du présent arrêté s appliquent aux corps des secrétaires administratifs régis par le décret du 19 mars 2010 susvisé et dont la liste figure en annexe. Article 2 Sous réserve des dispositions de l article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu il suit : GROUPE de fonctions PLAFOND ANNUEL DE L INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D EXPERTISE Groupe 1 19 660 17 480 Groupe 2 17 930 16 015 Groupe 3 16 480 14 650 Article 3 Pour les agents bénéficiant d une concession de logement pour nécessité absolue de service, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu il suit : GROUPE de fonctions PLAFOND ANNUEL DE L INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D EXPERTISE Groupe 1 10 220 8 030 Groupe 2 9 400 7 220 Groupe 3 8 580 6 670 Article 4 Les montants minimaux annuels de l indemnité de fonctions de sujétions et d expertise mentionnés à l article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu il suit : 9

GRADE ET EMPLOI MONTANT MINIMAL ANNUEL Secrétaire administratif de classe exceptionnelle Secrétaire administratif de classe supérieure Secrétaire administratif de classe normale 1 850 1 550 1 750 1 450 1 650 1 350 Article 5 Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l engagement professionnel et à la manière de servir mentionnés à l article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu il suit : GROUPE de fonctions MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL Groupe 1 2 680 2 380 Groupe 2 2 445 2 185 Groupe 3 2 245 1 995 Article 6 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Fait le 19 mars 2015. La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Pour la ministre et par délégation : La directrice générale de l administration et de la fonction publique, M.-A. Lévêque Le secrétaire d Etat chargé du budget, Pour le secrétaire d Etat et par délégation : La sous-directrice, M. Camiade 10