Sénégal. Textes d application de la loi relative à la promotion de la bancarisation

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1 Textes d application de la loi relative à la promotion de la bancarisation 1. Instruction n 1 du 8 mai 2004 relative à la promotion des moyens de paiements scripturaux et à la détermination des intérêts exigibles en cas de défaut de paiement Art.1.- Définitions Aux termes de la présente instruction, on entend par UEMOA : Union Monétaire Ouest Africaine Union : l Union Monétaire Ouest Africaine Directive : la Directive n 08/2002/CM- UEMOA du 19 septembre 2002 portant sur les mesures de promotion de la bancarisation et de l utilisation des moyens de paiements scripturaux Règlement : Règlement n 15/2002/CM- UEMOA du 19 septembre 2002 relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l UEMOA. Art.2.- Objet En application des dispositions des articles 8, 11, 12, 98 et 99 du Règlement et des articles 3, 4, 5,7 et 8 de la Directive, la présente instruction précise en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre du Règlement et de la Directive. Chapitre 1 - Promotion des moyens de paiements scripturaux Art.3.- Droit au compte notion de revenu régulier Toute personne physique ou morale, établie dans l un des Etats de l Union, dépourvue d un compte bancaire ou postal et justifiant d un revenu régulier tel que prévu à l article 8 du Règlement d un montant supérieur ou égal à FCFA, a le droit à l ouverture d un tel compte auprès de l établissement de son choix et à la mise à sa disposition d au moins un instrument de paiement entouré des sécurités nécessaires. Est considéré comme revenu régulier, toute somme égale ou supérieure à FCFA dont est susceptible de justifier : une personne physique salariée sur une période mensuelle une personne physique non salariée ou une personne morale sur une période mensuelle, bimensuelle, trimestrielle, semestrielle, voire annuelle. Le non respect par le titulaire du compte de la périodicité qu il a indiquée est susceptible d entraîner la clôture du compte par le banquier. Art.4.- Limitation des opérations en monnaie fiduciaire aux guichets des banques et services financiers de la Poste En application de l article 12 du Règlement n 15/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relatif aux systèmes de paiement, toute opération réalisée par un client en monnaie fiduciaire, en une ou plusieurs fois auprès d une banque ou de la Poste, dans un intervalle de temps d un jour franc et dont le montant dépasse le seuil fixé annuellement par arrêté du Ministre chargé des Finances, doit faire l objet de déclaration auprès de la Banque Centrale par la banque ou les services financiers de la Poste concernés. En outre, pour toute opération dépassant le seuil mentionné à l alinéa précédent, les banques et mes services financiers de la Poste sont tenus d indiquer au client, un procédé scriptural approprié. Textes d application de la loi portant promotion de la bancarisation 1/7

2 Art.5.- Montant de référence pour la réalisation des opérations des opérations en monnaie scripturale entre les personnes privées et les personnes publiques Le montant de référence prévu à l article 3 de la Directive est fixé à FCFA pour toute opération en monnaie scripturale mettant en rapport les personnes privées d une part, et les personnes publiques (Etat et ses démembrements) d autre part. Ainsi, toute opération financière portant sur une somme inférieure au montant de référence peut être effectuée en espèces à moins qu il n y ait un moyen de paiement plus approprié. Art.6.- Montant de référence pour le paiement en monnaie scripturale des salaires, indemnités et autres prestations en argent dus par l Etat, les Administrations publiques, entreprises ou autres personnes publiques Conformément aux dispositions de l article 4 de la Directive, les rémunérations des fonctionnaires dans l ensemble des Etats membres de l Union sont réglées par virement bancaire ou postal ou par chèque pour toute rémunération d un montant égal ou supérieur à FCFA. Il en est de même pour les indemnités et autres prestations en argent dues par l Etat ou ses démembrements aux fonctionnaires, agents, autres personnels en activité ou non ou à leurs familles ainsi qu aux prestataires. En revanche, une opération financière portant sur une somme inférieure au montant de référence indiqué à l alinéa 1er, peut être effectuée en espèces à moins qu il n y ait un moyen de paiement scriptural plus approprié. Art.7.- Fixation du Montant de référence pour le paiement en monnaie scripturale des impôts, taxes et autres prestations en argent dus à l Etat, aux Administrations publiques, entreprises ou autres personnes publiques Conformément aux dispositions de l article 5 de la Directive, les contribuables doivent s acquitter de leurs impôts et taxes d un montant supérieur ou égal à FCFA par chèque ou virement bancaire ou postal. Les autres prestations en argent dues à l Etat portant sur une somme supérieure ou égale au montant de référence indiqué à l alinéa premier doivent également être effectuées au moyen d instruments scripturaux. Toutefois, pour tout montant inférieur à FCFA, les paiements ci-dessus mentionnés pourront se faire en espèces à moins qu il n y ait un moyen scriptural de paiement plus approprié. Chapitre 2 - Détermination des intérêts exigibles pour défaut de paiement Art.8.- Intérêts réclamés par le bénéficiaire du chèque En application de l article 98 du Règlement, le porteur d un chèque émis et/ou payable hors des Etats de l Union peut réclamer à celui contre qui il exerce son recours, outre le montant du chèque non payé et les frais, les intérêts calculés à compter du jour de sa présentation au paiement : au taux d intérêt légal dans l Union pour les chèques émis et payables dans l Union au taux d intérêt légal dans l Union majoré de deux points pour les autres chèques. Art.9.- Intérêts exigibles des garants du chèque En application de l article 99 du Règlement, celui qui a désintéressé le porteur d un chèque émis et/ou payable hors des Etats de l Union peut réclamer à l un quelconque de ses garants, outre le montant du chèque non payé et les frais, les intérêts calculés à compter du jour où il a versé cette somme : au taux d intérêt légal dans l Union pour les chèques émis et payables dans l Union au taux d intérêt légal dans l Union majoré de deux points pour les autres chèques. Chapitre 3 - Dispositions finales Art.10.- Entrée en vigueur La présente instruction abroge et remplace toutes dispositions antérieures traitant du même objet et entre en vigueur à compter de sa date de signature. Textes d application de la loi portant promotion de la bancarisation 2/7

3 2. Arrêté déterminant les conditions et les modalités de la pénalité libératoire relative à la régularisation des incidents de paiement par chèque Vu la constitution dans les Etats membres de l UEMOA bancaire la Primature et les Ministères Art.1.- En application de l article 118 du Règlement susvisé, les conditions et les modalités de la pénalité libératoire relative à la régularisation des incidents de paiement par chèque sont fixés comme ci-après : Art.2.- Le montant de la pénalité libératoire est fixé pour chaque chèque à FCFA par tranche de francs ou fraction de tranche. Art.3.- Ce montant est déterminé par rapport à la somme restée impayée. Art.4.- Le paiement de la pénalité s effectue par l achat de timbres fiscaux. Toutefois, à partir d un montant de FCFA pour un même compte, le titulaire peut s acquitter de la pénalité libératoire auprès du Trésor, au moyen d espèces, de virement, d un chèque certifié ou d un chèque de banque. L attestation remise par le comptable vaut justification de paiement. Art.5.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures n du 12 février 1997 déterminant les conditions et les modalités de la pénalité libératoire relative à la régularisation des incidents de paiement par chèque. Art.6.- Le Directeur National de la BCEAO est chargé de l exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel. Textes d application de la loi portant promotion de la bancarisation 3/7

4 3. Arrêté fixant le montant de référence des opérations réalisées en monnaie fiduciaire Le Ministre de l économie et des Finances Vu la constitution dans les Etats membres de l UEMOA bancaire la Primature et les Ministères. Art.1.- En application de l article 11 du Règlement susvisé, le montant de référence pour les paiements ou versements de sommes d argent effectués par virement sur un compte ouvert auprès des services financiers de la Poste ou d une banque est fixé à FCFA. Art.2.- Il est fait obligation au commerçant d accepter tout paiement ou versement de sommes d argent par virement, chèque bancaire ou postal dont le montant est supérieur où égal à FCFA. Art.3.- Pour tout montant inférieur à FCFA, les paiements ou versements de sommes d argent peuvent être effectués par tout autre moyen de paiement scriptural approprié ou en espèces. Art.4.- Le Directeur de la Monnaie et du Crédit et le Directeur National de la BCEAO sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République du. Textes d application de la loi portant promotion de la bancarisation 4/7

5 4. Arrêté conjoint relatif aux formes et conditions d accès aux fichiers de la BCEAO Vu la constitution dans les Etats membres de l UEMOA bancaire la Primature et les Ministères. Art.1.- En application des articles 129 et 242 du Règlement susvisé, l accès aux fichiers tenus par la Banque Centrale est ouvert à toute personne intéressée dans les formes et conditions fixées par le présent arrêté. Art.2.- Est intéressée la personne titulaire ou celle qui reçoit en paiement un chèque, une lettre de change ou un billet à ordre domicilié en banque. Est aussi intéressé le banquier visé par l article 42 du Règlement susvisé. Art.3.- La demande d accès au fichier est soumise aux conditions définies par instruction de la Banque Centrale. Art.4.- En tout état de cause, les informations délivrées ne peuvent servir qu à s assurer de la régularité de la situation du tireur, du tiré ou du souscripteur. Toute utilisation étrangère à cette fin relève de la responsabilité du demandeur ou de la BCEAO dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur. Art.5.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures conjoint n du 12 février 1997 relatif aux formes et conditions d accès aux fichiers de la BCEAO. Art.6.- Le Directeur National de la Banque Centrale est chargé de l exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel. Textes d application de la loi portant promotion de la bancarisation 5/7

6 5. Arrêté relatif à la normalisation des formules de chèques du Trésor public, des centres de chèques postaux, de tout autre organisme habilité par la loi Vu la constitution dans les Etats membres de l UEMOA bancaire la Primature et les Ministères. Art.1.- En application des dispositions de l article 44 du Règlement susvisé, le Trésor Public, les centres de chèques postaux ou tout autre organisme habilité par la loi sont tenus de se conformer à la normalisation des formules de chèques retenue par la BCEAO. Art.2.- Les éléments relatifs à la normalisation visée à l article 1er sont précisés par instruction de la Banque Centrale. Art.3.- sont abrogées toutes dispositions antérieures n du 12 février 1997 relatif à la normalisation des formules de chèques du Trésor Public, des Services de chèques Postaux et de tout autre organisme habilité par la loi. Art.4.- Le Directeur de la Comptabilité Publique et du Trésor et le Directeur national de la BCEAO sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel. Textes d application de la loi portant promotion de la bancarisation 6/7

7 6. Arrêté interministériel relatif au certificat de non paiement délivré par le banquier à la suite d une émission de chèque sans provision Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux Vu la constitution dans les Etats membres de l UEMOA bancaire la Primature et les Ministères certificat de non-paiement sont précisées à l article 2 suivant. Art.2.- Le banquier est tenu de délivrer au bénéficiaire d un chèque rejeté pour insuffisance ou absence de provision un certificat de non-paiement. Le certificat de non-paiement est délivré lorsque le paiement d un chèque n est pas effectué dans le délai de trente jours à compter de la première présentation ou lorsque la provision n est pas constituée dans le même délai. Art.3.- sont abrogées toutes dispositions antérieures conjoint n du 12 février 1997 relatif au certificat de non-paiement délivré par le banquier à la suite d une émission de chèque sans provision. Art.4.- le Directeur National de la BCEAO est chargé de l exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel. nt Art.1.- En application de l article 123 du Règlement susvisé, les conditions de la délivrance d un Textes d application de la loi portant promotion de la bancarisation 7/7

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