Vu la demande du Hoger Instituut voor de Arbeid du 30 mars 2006; Vu le rapport d auditorat de la Banque-carrefour reçu le 27 avril 2006;



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2 2.1. Les données à caractère personnel seraient utilisées en vue d étudier la dynamique des regroupements familiaux et de prendre connaissance de la position socioéconomique des intéressés. 2.2. Il est avancé que la communication de données anonymes ne pourrait suffire étant donné que les chercheurs souhaitent suivre la situation de personnes individuelles qui ne sont ou ne peuvent certes pas être identifiées pour ensuite y discerner des modèles. L utilisation de données à caractère personnel codées devrait également garantir la possibilité d organiser une étude de suivi. Les chercheurs précisent que l objectif de l étude est de découvrir les tendances au sein du groupe d immigrants secondaires et de tracer des profils du phénomène de regroupement familial. Ceci comprend également une analyse de profil statistique qui dépasse une simple analyse des tableaux qui peuvent être fournis par la Banque Carrefour de la sécurité sociale. Un profil complet suppose selon les chercheurs également la recherche de rapports entre des variables. Les données à caractère personnel codées à communiquer auraient: - d une part, trait à toutes les personnes qui, au cours de l année de référence concernée (2000, 2001, 2002 ou 2003), soit vivaient chez leurs parents, soit vivaient seules, soit étaient chef d un ménage monoparental, soit cohabitaient dans une autre forme de ménage, et qui ensuite, l année suivante, semblent avoir un partenaire qui n était pas enregistré, les années précédentes, dans les banques de données à caractère personnel et qui ne possède pas la nationalité belge et, - d autre part, à tous les partenaires respectifs. Il s agirait donc de données à caractère personnel relatives à des personnes qui sont «nouvellement arrivées» en Belgique et relatives à tous leurs partenaires déjà établis en Belgique. Le nombre de personnes est estimé, selon le rapport d auditorat, à maximum dix mille par année de référence concernée. 2.3. Pour tout intéressé, les données à caractère personnel seraient communiquées telles qu elles sont disponibles à deux «moments de mesure» : d une part, un an après le moment où elles ont été retrouvées dans le système, d autre part, au 31 décembre 2003. 2.4. L étude devrait être terminée le 30 septembre 2006. La Banque Carrefour de la sécurité sociale est invitée à conserver les données à caractère personnel jusqu au 30 septembre 2007.

B. EXAMEN DE LA DEMANDE 3 3. Il s agit d une communication de données sociales à caractère personnel en-dehors du réseau de la sécurité sociale, qui requiert, en vertu de l article 15, alinéa 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, une autorisation de principe du Comité sectoriel de la sécurité sociale. 4. L article 4, 1 er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après LVP) dispose ce qui suit : 1. Les données à caractère personnel doivent être : 1 traitées loyalement et licitement; 2 collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment des prévisions raisonnables de l'intéressé et des dispositions légales et réglementaires applicables ( ); 3 adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; 4 exactes et, si nécessaire, mises à jour ( ) 5 conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont obtenues ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement ( ). Bases légales de la demande 5.1. Le traitement touche à certains sujets sensibles au point de vue politique et social. Sur le plan privacy, les données traitées relèvent de celles considérées comme sensibles par le législateur (art. 6. loi du 8 décembre 1992. * Dans ce contexte, la détermination précise de ses finalités revêt une importance décisive dans l examen de sa légitimité, ainsi que de la proportionnalité et de la pertinence des données demandées. Par conséquent, par application de l article 6, 2, l, de la LVP, l existence d une base légale précise pour le traitement constitue une condition sine qua non de sa légitimité. * A noter en outre que l étude pourrait permettre de déduire des informations quant à, par exemple, l orientation sexuelle, les mariages blances, etc.

4 5.2. Les bases légales de la demande sont l article 2, alinéa 3, de la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l égalité des chances, qui prévoit que le Centre a pour mission de veiller au respect des droits fondamentaux des étrangers, d éclairer les pouvoirs publics sur la nature et l ampleur des flux migratoires et de développer la concertation et le dialogue avec tous les acteurs publics et privés concernés par les politiques d accueil et d intégration des immigrés, ainsi que l article 2, alinéa 2, 1, de l arrêté royal du 12 décembre 2002 portant création du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique, qui prévoit que le SPP est chargé de la mise en œuvre de programmes, actions et réseaux de recherche au niveau belge ou dans le cadre international. Les données demandées ont pour but la réalisation d une étude retraçant le profil socioéconomique des «immigrants secondaires» et leur position dans la société et sur le marché du travail. Cette étude doit permettre d alimenter la compréhension scientifique du phénomène de l immigration secondaire, et d éclairer les pouvoirs publics, afin de leur permettre de prendre les mesures les plus adéquates possibles en vue de contribuer à l intégration des immigrants secondaires. 5.3. Au vu de ce qui précède, le traitement peut être considéré comme reposant sur une finalité légitime. Pertinence et proportionnalité des données 6. Les données dont la communication est demandée sont les suivantes : Caractéristiques personnelles : un numéro d ordre insignifiant, l année concernée, le sexe, la classe d âge, la classe de nationalité et le code d arrondissement. Données à caractère personnel relatives au ménage : le numéro d ordre insignifiant de la personne de référence du ménage, l indication selon laquelle l intéressé est un nouvel arrivant ou une personne de référence, le numéro d ordre insignifiant du partenaire, la composition du ménage, le type de ménage et la relation avec la personne de référence. Données à caractère personnel relatives à la mise au travail de l intéressé : l indication selon laquelle l intéressé est connu ou non auprès de l Office national de sécurité sociale ou de l Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, la position socioéconomique, la classe du nombre de travailleurs de l employeur, le code NACE, le régime de travail, le pourcentage de travail à temps partiel, la classe du salaire mensuel brut, l indication selon laquelle l intéressé est ou non chômeur et l indication selon laquelle l intéressé est ou non en incapacité de travail. 7.1. La classe d âge et le sexe semblent être nécessaires pour pouvoir dresser la carte de la nature de l immigration secondaire (s agit-il principalement de jeunes immigrants secondaires, dans quelle mesure des personnes plus âgées entrent-elles dans le pays en tant qu immigrants secondaires, dans quelle mesure existe-t-il une différence d âge entre les partenaires et quelle est la grandeur de cette différence,...).

5 7.2. La classe de nationalité doit permettre aux chercheurs de se faire une idée de l immigration et de son mode de réalisation. Les données figurant dans le Datawarehouse concernent les classes de nationalités suivantes : belge, non-belge mais citoyen UE, non-citoyen UE. Bien que des subdivisions plus précises soient souhaitées par le demandeur, ce sont donc ces classes qui sont susceptibles d être communiquées. 7.3. Le code arrondissement est nécessaire afin de se faire une idée des caractéristiques et différences régionales du phénomène étudié. 7.4. La référence au chef de ménage semble être nécessaire pour pouvoir lier les différents partenaires de l étude à des fins d analyse. Ces données constituent potentiellement des données sensibles au sens de l article 6 de la LVP, dans la mesure où elles sont susceptibles de donner des indications sur la vie sexuelle des personnes intéressées. Le Comité sectoriel de la sécurité sociale prend acte du fait que les modalités prévues en l espèce pour la communication des données à caractère personnel codées aux chercheurs ne permettent pas de connaître l orientation sexuelle des intéressés. Il souhaite néanmoins souligner que les chercheurs ne peuvent en aucun cas essayer de retrouver l identité des intéressés (voir 10.3.). 7.5. Étant donné qu il est important pour l étude de savoir comment les nouveaux arrivants s intègrent dans la société et dans quelle mesure la situation socioéconomique du partenaire joue un rôle, les chercheurs devraient pouvoir disposer de l indication selon laquelle l intéressé est ou non connu auprès de l Office national de sécurité sociale ou de l Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, de la position socioéconomique, de l indication selon laquelle l intéressé est ou non chômeur et de l indication selon laquelle l intéressé est ou non en incapacité de travail. 7.6. Afin de se faire une idée de la manière dont les nouveaux arrivants entrent sur le marché du travail, des secteurs et du type d entreprises dans lesquels ils commencent à travailler et du salaire qu ils touchent, il y a lieu de pouvoir disposer de données telles que la classe du nombre de travailleurs de l employeur, le code NACE, le régime de travail, le pourcentage travail à temps partiel et la classe du salaire mensuel brut. 7.7. Sans préjudice des restrictions ci-dessus, les données demandées paraissent nécessaires et suffisantes à la réalisation de l étude envisagée. 8.1. Le but de l étude est de créer un profil complet des intéressés. Cela implique que des liens seront recherchés entre les variables. Les méthodes d analyse à appliquer permettent de mieux dresser la carte des spécificités de certains groupes et de rechercher des rapports sous-jacents qui ne seraient pas mis en exergue par l analyse des tableaux agrégés.

6 C est pourquoi il est avancé qu une communication de données anonymes ne suffirait pas, et que le Hoger Instituut voor de Arbeid devrait disposer de données à caractère personnel codées. 8.2. Il apparaît en l espèce justifié d autoriser la communication de données codées. 8.3. Les chercheurs font observer que des interviews seront également réalisées dans le cadre de l étude et que les résultats de l enquête seront complétés par des données d autres banques de données. A la demande du Comité sectoriel de la sécurité sociale, il a été précisé qu il n existera aucun lien entre les interviews et les données à caractère personnel communiquées sur lesquelles porte la présente autorisation. Les personnes interrogées seront sélectionnées d une façon alternative. Par ailleurs, les données des autres banques de données seront de nature anonyme (presque exclusivement des tableaux, représentés la plupart du temps sous forme de figures) et ne seront en aucun cas agrégées aux données à caractère personnel codées à communiquer par la Banque Carrefour de la sécurité sociale. Durée de conservation des données et usage ultérieur 9.1. Les données seront conservées jusqu au 30 septembre 2006, date d achèvement de l étude, et seront ensuite détruites. Cette durée de conservation apparaît proportionnelle aux finalités poursuivies. 9.2. Néanmoins, le SPP et le Centre demandent à la BCSS de conserver ces données jusqu au 30 septembre 2007, en vue de la réalisation d une nouvelle étude portant notamment sur le même thème. Dans la mesure où les données en possession du Hoger instituut voor arbeid seront détruites au 30 septembre 2006, et où ces données brutes resteront uniquement à la disposition de la BCSS en vue d une éventuelle autorisation ultérieure, cette demande peut être rencontrée. 9.3. Les résultats de l étude seront uniquement utilisés par le Centre et le SPP, en vue de la détermination de la politique d accueil et d intégration des immigrants secondaires. Aucune communication des résultats à des tiers, y compris d autres pouvoirs publics, n est envisagée. Néanmoins, une communication portant sur des données totalement anonymes ne nécessite pas de nouvelle autorisation du Comité. Traitement ultérieur de données à des fins statistiques et scientifiques 10.1. Il s agit d une communication de données sociales à caractère personnel codées. Par conséquent, il y a lieu de respecter les dispositions de la section II du chapitre II de l arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel.

10.2. La Banque Carrefour de la sécurité sociale ne pourra communiquer les données sociales à caractère personnel codées qu après avoir reçu de la Commission de la protection de la vie privée, conformément à l article 13 de l arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel, l accusé de réception de la déclaration par le Hoger Instituut voor de Arbeid du traitement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. 10.3. Le Hoger Instituut voor de Arbeid doit s engager par contrat à mettre en œuvre tous les moyens possibles afin d éviter qu on puisse retrouver l identité des personnes auxquelles les données sociales à caractère personnel codées communiquées ont trait. En tout état de cause, il est interdit au Hoger Instituut voor de Arbeid, conformément à l article 6 de l arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel, de poser des actions susceptibles de convertir les données sociales à caractère personnel codées qui ont été communiquées en données sociales à caractère personnel non-codées. Il y a lieu de remarquer que le non-respect de cette interdiction donnera lieu à une condamnation pénale à une amende de cent à cent mille euros, en vertu de l article 39, 1, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. 11. Les données sociales à caractère personnel communiquées peuvent être conservées par le Hoger Instituut voor de Arbeid pour la durée nécessaire à la réalisation de l étude précitée et au plus tard jusque 30 septembre 2005, date de fin prévue de l étude. 7 Par ces motifs, le Comité sectoriel de la sécurité sociale 1. autorise, aux conditions précitées et moyennant les restrictions mentionnées supra, la Banque Carrefour de la sécurité sociale à communiquer les données à caractère personnel codées précitées au SPP de Programmation Politique scientifique et au Centre pour l égalité des chances et la lutte contre le racisme, dans le cadre de l étude relative à l «immigration secondaire».

2. Subordonne cette autorisation au respect des conditions ci-après : 8 - Un contrat, prévoyant les mesures de sécurité nécessaires, doit être conclu entre la Banque Carrefour et le Hoger Instituut voor de Arbeid ; - Les données sociales à caractère personnel codées communiquées peuvent être conservées par les demandeurs pour la durée nécessaire à la réalisation de l étude précitée et au plus tard jusqu au 30 septembre 2006. La Banque Carrefour de la sécurité sociale peut conserver les données sociales à caractère personnel jusqu au 30 septembre 2007 ; - Les demandeurs doivent s engager par contrat à mettre en œuvre tous les moyens possibles afin d éviter qu on puisse retrouver l identité des personnes auxquelles les données sociales à caractère personnel codées communiquées ont trait. En tout état de cause, il est interdit au Hoger Instituut voor de Arbeid de poser des actions susceptibles de convertir les données sociales à caractère personnel codées qui ont été communiquées en données sociales à caractère personnel non codées ; - La Banque Carrefour de la sécurité sociale ne pourra communiquer les données sociales à caractère personnel codées que lorsqu elle aura reçu, conformément à l article 13 de l arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, l accusé de réception délivré par la Commission de la protection de la vie privée concernant la déclaration du traitement effectuée par les demandeurs à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Michel PARISSE Président