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Transcription:

AVANT - PROJET ACCORD ENTRE L ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE ET LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN CONCERNANT LA CREATION DU CENTRE D EXCELLENCE EN MICROSCIENCE (CEM), A YAOUNDE (REPUBLIQUE DU CAMEROUN) EN TANT QUE CENTRE PLACE SOUS L EGIDE DE L UNESCO (CATEGORIE 2) La République du Cameroun, Et, L Organisation des Nations Unies pour l éducation, la science et la culture, Vu la résolution par laquelle la Conférence générale de l UNESCO tend à favoriser la coopération internationale en matière de renforcement des capacités en enseignement des sciences, Considérant que le Directeur général a été autorisé par la Conférence générale dans la Résolution [ ] conclure avec le gouvernement de la République du Cameroun un accord conforme au projet qui a été soumis à la Conférence générale, Désireux de définir les modalités de la contribution qui sera accordée au Centre d Excellence en Microscience dans le présent accord, Sont convenus de ce qui suit : ARTICLE 1 - Définitions 1.1- Dans le présent accord, «l UNESCO» désigne l Organisation des Nations Unies pour l éducation, la science et la culture. 1.2- «Gouvernement» désigne le Gouvernement de la République du Cameroun. «Centre» désigne le Centre d Excellence en Microscience ARTICLE 2 - Création Le Gouvernement s engage à prendre, au cours de l année 2016 les mesures nécessaires à la transformation du Centre d Excellence en Microscience déjà existant, en centre de catégorie 2, placé sous l égide de l UNESCO, conformément aux dispositions du présent accord. 1

ARTICLE 3 - Objet de l Accord Le présent Accord a pour objet de définir les modalités de collaboration entre l UNESCO et le Gouvernement intéressé ainsi que les droits et obligations en découlant pour les Parties. ARTICLE 4 - Statut juridique 4.1 Le Centre est indépendant de l UNESCO. 4.2 Le Gouvernement fait en sorte que le Centre jouisse sur son territoire de l autonomie fonctionnelle nécessaire pour l exécution de ses activités ainsi que de la capacité juridique : ARTICLE 5 - Acte constitutif - de contracter ; - d ester en justice ; - d acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers. L acte constitutif du Centre doit contenir des dispositions définissant de manière précise : (a) le statut juridique attribué au Centre, dans le cadre du système juridique national, la capacité juridique nécessaire pour exercer ses fonctions, recevoir des fonds, percevoir des rémunérations pour services rendus et procéder à l acquisition de tous les moyens nécessaires à son fonctionnement ; (b) une structure de direction du Centre permettant à l UNESCO d être représentée au sein de l organe directeur. ARTICLE 6 - Fonctions/objectifs 6.1- Fonctions : Le Centre a pour fonctions de : (a) promouvoir l expérimentation dans l enseignement et l apprentissage des sciences dans l ensemble des systèmes éducatifs des pays de la CEEAC (Communauté Economique des États de l Afrique Centrale) et d autres pays africains, afin d améliorer la qualité de cet enseignement dans les établissements scolaires (y compris premier cycle universitaire) de ces pays ; (b) susciter des vocations chez les apprenants, notamment chez les jeunes filles, pour les filières et formations scientifiques ; (c) promouvoir l innovation et développer des outils d enseignement pratiques des sciences et des technologies à petite échelle. 6.2- Objectifs : 2

Le Centre a pour objectifs de : (a) acquérir et produire du matériel scientifique à faible coût destiné aux établissements d enseignement primaire, secondaire et supérieur ; (b) former et recycler les enseignants à l utilisation dudit matériel ; (c) démultiplier les compétences à travers le renforcement des capacités des inspecteurs et des conseillers pédagogiques des filières scientifiques ; (d) dispenser, en particulier avec les institutions en charge de la formation des enseignants, la formation initiale des étudiants de ces institutions à l utilisation dudit matériel ; (e) échanger des expériences et informations avec les institutions similaires à travers le monde ; (f) mettre en place les structures nécessaires à la production, de manière autonome, des kits de microscience, du matériel expérimental à base de matériaux locaux et autres matériels didactiques susceptibles de rendre plus pratique l enseignement des sciences. ARTICLE 7 Conseil de Direction 7.1- Le Centre est dirigé par un Conseil de direction, renouvelé tous les six (06) ans. Présidé par un représentant de l un des Etats membres désigné par le Conseil de Direction de manière rotative, le Conseil de direction est composé de: (a) un représentant du Gouvernement ; (b) deux représentants des ministères en charge de l éducation et des finances ; (c) un représentant par États membres qui ont fait parvenir au Centre une notification, conformément aux dispositions de l article 10, paragraphe 2, et qui ont exprimé le souhait d être représenté au Conseil de direction ; (d) un représentant de la CEEAC ; (e) un représentant du Programme international relatif aux sciences fondamentales (PISF) de l UNESCO, nommé par la Directrice générale de l UNESCO ; (f) un représentant du Bureau de l UNESCO de Yaoundé, nommé par la Directrice générale de l UNESCO ; 7.2- Le Conseil de direction (a) approuve les programmes du Centre à moyen et long termes ; (b) approuve le plan de travail annuel du Centre, y compris le tableau des effectifs du personnel ; (c) examine les rapports annuels adressés par le Directeur du Centre, y compris une auto-évaluation biennale par le Centre de sa contribution aux objectifs du programme de l'unesco, en particulier du PISF ; 3

(d) examine les rapports d audit indépendants périodiques concernant les états financiers du Centre et veille à la communication des documents comptables nécessaires à l établissement des états financiers ; (e) adopte les règlements et définit les procédures financières, administratives, et de gestion du personnel du Centre conformément aux lois du pays ; (f) décide de la participation des organisations intergouvernementales régionales et des organismes internationaux à l activité du Centre. 7.3- Le Conseil de direction se réunit en session ordinaire à intervalles réguliers, soit au moins une fois par année civile ; il se réunit en session extraordinaire sur convocation du Président, soit à l initiative de celui-ci ou du Directeur général de l UNESCO, soit à la demande des deux tiers de ses membres. Les réunions du Conseil de direction sont organisées à la charge du Centre. 7.4- Le Conseil de direction : (a) établit son propre règlement intérieur. Pour la première réunion, la procédure à suivre est établie par le Gouvernement et l UNESCO ; (b) définit les critères de désignation et sélectionne les membres du comité scientifique ; ARTICLE 8 Contribution de l UNESCO 8.1- L UNESCO peut fournir une aide, selon le besoin, sous forme d assistance technique aux activités de programme du Centre, conformément aux buts et objectifs stratégiques de l UNESCO en : (a) apportant le concours de ses experts dans les domaines de spécialisation du Centre ; (b) procédant, en fonction des besoins, à des échanges temporaires de personnel dans le cadre desquels les membres du personnel concernés demeurent sur les états de paie de leur organisation d origine ; (c) détachant temporairement des membres de son personnel, comme peut en décider le Directeur général, à titre exceptionnel, dans la mesure où le détachement se justifie par la mise en œuvre d une activité/d un projet conjoint dans un domaine prioritaire stratégique du programme. 8.2- Dans tous les cas énumérés ci-dessus, cette aide ne peut être apportée que si elle est prévue au Programme et budget de l UNESCO, et l'organisation rendra compte aux États membres de l utilisation de son personnel et des coûts y afférents. ARTICLE 9 - Contribution du Gouvernement 4

Le Gouvernement s engage à fournir tous les moyens financiers et/ou en nature nécessaires à l administration et au bon fonctionnement du Centre par : (a)- la mise à disposition du personnel nécessaire à l exécution des fonctions du Centre, qui comprendra : le Directeur du Centre, le Directeur adjoint, le personnel technique et administratif ; (b)-la mise à disposition des subventions de fonctionnement du Centre ; (c)-la prise en charge des salaires des personnels accordés chaque année (au Cameroun, les services publics bénéficient d un accès gratuit à l eau, à l électricité et au téléphone, mais la consommation est réglementée) ; (d)-la prise en charge entièrement des dotations spéciales accordées par le Gouvernement dans le cadre du budget d investissement public pour l équipement des établissements scolaires en matériel expérimental ; (e)-le versement au Centre de la part des contributions sur fonds propres des établissements scolaires pour leur équipement en matériel expérimental. ARTICLE 10 - Participation 10.1- Le Centre encourage la participation des États membres et des Membres associés de l UNESCO qui, en raison de l intérêt commun qu ils portent aux objectifs du Centre, souhaitent coopérer avec lui. 10.2- Les États membres et Membres associés de l UNESCO qui désirent participer aux activités du Centre, conformément aux dispositions du présent accord, font parvenir au Centre une notification à cet effet. Le Directeur informera les parties à l accord et les autres États membres dès réception de cette notification. 10.3- D autres sources de financement du Centre devront également provenir des contributions financières des Etats bénéficiaires des prestations du Centre. ARTICLE 11 - Responsabilité Le Centre étant juridiquement distinct de l UNESCO, celle-ci ne saurait être juridiquement responsable des actes ou omissions du Centre, faire l objet d une procédure judiciaire et/ou assumer d obligation d aucune sorte, qu elle soit financière ou autre, à l exception des dispositions expressément prévues dans le présent Accord. ARTICLE 12 - Évaluation 12.1- L UNESCO peut, à tout moment, évaluer les activités du Centre afin de vérifier : (a) si le Centre apporte une contribution appréciable aux objectifs stratégiques de programme de l UNESCO et aux résultats escomptés pour la période de programmation quadriennale du document C/5 (Programme et budget), notamment aux deux priorités globales de l Organisation, et aux priorités et thèmes sectoriels ou stratégiques correspondants ; 5

(b) si les activités effectivement menées par le Centre sont en conformité avec celles énoncées dans le présent Accord. 12.2- L UNESCO procède, aux fins de l examen du présent Accord, à une évaluation de la contribution du Centre de catégorie 2 aux objectifs stratégiques de programme de l UNESCO. 12.3- L UNESCO s engage à remettre dans les meilleurs délais au Gouvernement un rapport sur toute évaluation à laquelle elle aura procédé. 12.4- À la lumière des résultats d une évaluation, chacune des parties contractantes se réserve la possibilité de demander la modification des dispositions du présent Accord ou de le dénoncer conformément à la procédure prévue aux articles 16 et 17. ARTICLE 13 - Utilisation du nom et de l emblème de l UNESCO 13.1- Le Centre peut faire mention de son affiliation à l UNESCO. Il peut donc faire suivre son nom de la mention «sous l égide de l UNESCO». 13.2- Le Centre est autorisé à utiliser l emblème de l UNESCO ou une version de cet emblème sur son papier à en-tête et ses documents, y compris les documents électroniques et les pages Web, conformément aux conditions fixées par les organes directeurs de l UNESCO. ARTICLE 14 - Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur une fois qu il aura été signé par les Parties, lorsqu elles se seront mutuellement informées par écrit que toutes les formalités requises à cet effet par le droit interne du Cameroun et par les règles internes de l UNESCO ont été accomplies. La date de réception de la dernière notification sera considérée comme la date d entrée en vigueur du présent Accord. ARTICLE 15 - Durée Le présent Accord est conclu pour une période de six années à compter de son entrée en vigueur. L Accord est reconduit d un commun accord entre les Parties dès l instant où le Conseil exécutif a formulé ses observations compte tenu des résultats de l évaluation du Directeur général concernant la reconduction. ARTICLE 16 - Dénonciation 16.1- Chacune des Parties est en droit de dénoncer unilatéralement le présent Accord. 16.2- La dénonciation prend effet dans les 30 jours suivant la réception de la notification adressée par une des Parties à l autre. ARTICLE 17 - Révision Le présent Accord peut être révisé par accord écrit entre l UNESCO et le Gouvernement. 6

ARTICLE 18 - Règlement des différends 18.1- Tout différend entre l UNESCO et le Gouvernement au sujet de l interprétation ou de l application du présent Accord est, s il n est pas réglé par voie de négociation ou par tout autre mode de règlement convenu par les parties, soumis aux fins de décision définitive à un tribunal de 3 arbitres, dont l un sera désigné par [un représentant du Gouvernement], l autre par le Directeur général de l UNESCO, et le troisième, qui présidera le tribunal, choisi d un commun accord par les deux autres, ou, à défaut d accord entre eux sur ce choix, par le Président de la Cour internationale de justice. 18.2- La décision du tribunal est définitive. EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures. Fait à [ ], le [ ], en quatre exemplaires originaux, en anglais et en français [les deux versions faisant également foi] Pour l Organisation des Nations Unies pour l éducation, la science et la culture Pour le Gouvernement de la République du Cameroun.. 7