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Transcription:

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective IDCC : 8525. ENTREPRISES DE TRAVAUX AGRICOLES ET RURAUX (PAYS DE LA LOIRE) (10 avril 2002) (Etendue par arrêté du 15 juillet 2002, Journal officiel du 31 juillet 2002) AVENANT N O 14 DU 20 NOVEMBRE 2007 RÉGLEMENTANT LES CONDITIONS D EMPLOI, DE TRAVAIL ET DE RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS ET APPRENTIS NOR : AGRS0897039M IDCC : 8525 Entre : L association régionale des entrepreneurs de travaux agricoles et ruraux des Pays de la Loire, D une part, et Les syndicats CFDT des Pays de la Loire ; La fédération générale des travailleurs de l agriculture FO ; La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l agriculture CFTC ; Le syndicat national des cadres d entreprises agricoles CFE-CGC, D autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1 er L article 1 er «Champ d application professionnel» est complété comme suit : «La présente convention détermine les rapports entre les employeurs et les salariés, de l un ou l autre sexe, de tout âge et de toute nationalité des entreprises de travaux agricoles ruraux et forestiers et de prestations de services avicoles des Pays de la Loire visées par l article L. 722-1 du code rural.» Article 2 Le dernier alinéa de l article 16 «Salaires minimaux conventionnels» est complété comme suit : «La classification, la définition des emplois et les salaires sont joints en annexes I, I bis, I ter et II de la présente convention.» CC 2008/11 69

Article 3 Le deuxième alinéa du paragraphe 1 er de l article 20 «Indemnités de déplacements et de repas» est complété comme suit : «Ce régime de déplacements a pour objet d indemniser les salariés des frais et sujétions supplémentaires qu entraîne pour eux la mobilité de leur lieu de travail.» Un quatrième alinéa est créé à la fin du paragraphe 1 er rédigé comme suit : «Pour les prestataires de services avicoles, les déplacements du personnel effectuant des travaux de mise en place ou d enlèvement de volailles sont indemnisés comme suit : le temps de travail commence et finit sur l exploitation où s effectue le travail, considérée comme étant le lieu de travail ; pour les chantiers éloignés de plus de 10 kilomètres du siège de l entreprise, le temps de trajet entre le siège de l entreprise et son lieu de travail fait l objet chaque mois d une indemnisation forfaitaire versée au salarié égale à 10 % des heures de chantier rémunérées au cours d un mois considéré ; le salarié garde la possibilité de se rendre sur son lieu de travail par ses propres moyens. Le chauffeur du véhicule servant à transporter l équipe sur son lieu de travail est rémunéré en fonction de son temps de travail effectif qui inclut la durée du trajet. Son temps de trajet ne fait donc pas l objet de l indemnisation précédente.» Article 4 L article 26 bis «Repos quotidien» est modifié et complété comme suit : «Conformément à l article 2 du décret n o 2000-86 du 31 janvier 2000, le repos quotidien peut être réduit de 11 heures à 9 heures consécutives minimum en cas de surcroît de travail en raison des semis et des récoltes, dans la limite de 10 jours par an et sous réserve qu un repos équivalent à la réduction soit accordé dans les 30 jours qui suivent. Pour les prestataires de services avicoles, la réduction du repos quotidien est porté à 30 jours par an avec un maximum de 5 jours consécutifs sous réserve qu un repos équivalent soit accordé dans les 30 jours.» Article 5 La classification des emplois, à l annexe I, est modifiée comme suit : Concernant l emploi «Conducteur hautement qualifié», niveau 4.1, coefficient 400 : L intitulé de cet emploi devient «Conducteur qualifié». La définition reste sans changement. 70 CC 2008/11

Article 6 Il est ajouté une annexe I bis comme suit : ANNEXE I BIS Classification du personnel occupé à des travaux de mise en place ou d enlèvement de volailles dans les entreprises de prestations de services à l aviculture Définition des emplois et salaires au 1 er janvier 2008 (En euros.) COEFFICIENT APPELLATION ET DÉFINITION DES EMPLOIS horaire mensuel (151,67 h) 100 Agent d exécution Emploi occupé par tout salarié, sans connaissances professionnelles, chargé d effectuer le ramassage de volailles avec directives précises. 8,44 (*) 1 280,09 (*) 200 Agent spécialisé Emploi occupé par tout salarié ayant une expérience professionnelle, capable de seconder temporairement le chef d équipe. 8,59 1 302,84 400 Chef d équipe 1 er niveau Emploi occupé par tout salarié ayant acquis les connaissances professionnelles lui permettant d assurer l ensemble des travaux d un chantier de ramassage avec une équipe constituée au plus de 19 salariés. Cet emploi conduit le salarié à pouvoir suppléer momentanément l employeur sans transfert de responsabilité. 9,08 1 377,16 500 Chef d équipe 2 e niveau Emploi occupé par tout salarié ayant acquis les connaissances professionnelles lui permettant d assurer l ensemble des travaux d un chantier de ramassage avec une équipe constituée d au moins 20 salariés. Cet emploi conduit le salarié à pouvoir suppléer momentanément l employeur sans transfert de responsabilité. 10,40 1 577,37 (*) SMIC au 1 er juillet 2007. CC 2008/11 71

Article 7 Il est ajouté une annexe I ter comme suit : ANNEXE I TER Classification du personnel chargé des travaux d interventions techniques dans les entreprises de prestations de services à l aviculture Définition des emplois et salaires au 1 er janvier 2008 (En euros.) COEFFICIENT APPELLATION ET DÉFINITION DES EMPLOIS horaire mensuel (151,67 h) 100 Agent d exécution 1 er niveau Emploi correspondant à des tâches d exécution sans difficulté particulière ne nécessitant pas de connaissances professionnelles. 8,44 (*) 1 280,09 (*) 200 Agent d exécution 2 e niveau Emploi correspondant à certaines tâches d exécution sur directives précises. 8,59 1 302,84 250 Agent spécialisé Emploi correspondant à des tâches spécialisées qui nécessitent une maîtrise de savoir-faire manuel. L exécution des tâches est réalisée à partir de consignes précises. 8,68 1 316,50 300 Agent qualifié Emploi correspondant à des travaux réalisés à partir de directives générales. L exécution des tâches nécessite autonomie et forte polyvalence. L agent qualifié peut transmettre son expérience professionnelle. 8,85 1 342,28 400 Agent hautement qualifié, technicien 1 er niveau, chef d équipe 1 er niveau Emploi comportant pour le salarié l organisation et l exécution du travail qui lui est confié dans le cadre de directives périodiques. Il exige des connaissances et une expérience professionnelle permettant à son titulaire de participer aux décisions techniques. Ce dernier peut contrôler une équipe de travail. 9,08 1 377,16 500 Agent hautement qualifié, technicien 2 e niveau, chef d équipe 2 e niveau Emploi comportant pour le salarié l organisation et l exécution du travail qui lui est confié dans le cadre de directives périodiques. Il exige des connaissances professionnelles approfondies permettant à son titulaire de participer aux décisions techniques ainsi que d exécuter des objectifs définis par directives. Ce dernier maîtrise l ensemble des opérations d un chantier dont il peut contrôler les équipes de travail. 10,40 1 577,37 (*) SMIC au 1 er juillet 2007. 72 CC 2008/11

Article 8 A la fin de l article 47 «Conventions et accords collectifs antérieurs, avantages acquis» il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit : «La présente convention se substitue également à toutes conventions et tous accords collectifs antérieurement applicables aux entreprises de prestations de services avicoles.» Article 9 Les parties signataires demandent l extension du présent avenant, qui sera déposé au service départemental de l inspection du travail, de l emploi et de la politique sociale agricoles de Maine-et-Loire, à Angers. Fait à Angers, le 20 novembre 2007. (Suivent les signatures.) CC 2008/11 73