TITRE 5 PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL D'ÉTAT, JUGE DE CASSATION [DB 13O5]

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Transcription:

TITRE 5 PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL D'ÉTAT, JUGE DE CASSATION Références du document 13O5 Date du document 30/04/96 DÉCRET N 63-766 DU 30 JUILLET 1963 PORTANT RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE N 45-1708 DU 31 JUILLET 1945 ET RELATIF À L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ÉTAT Titre 1er. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 1er. - Le Conseil d'état se compose : 1 Du vice-président ; 2 Des présidents de section ; 3 Des conseillers d'état en service ordinaire ; 4 Des conseillers d'état en service extraordinaire ; 5 Des maîtres des requêtes ; 6 Des auditeurs de 1re classe ; 7 Des auditeurs de 2e classe. Les membres du Conseil d'état sont inscrits dans chaque grade d'après la date et l'ordre de nomination. Ils sont installés dans leurs fonctions en assemblée générale. Ils siègent dans l'ordre du tableau, sous réserve, en ce qui concerne la section du contentieux, des dispositions de l'article 29 du présent décret. Art. 2. - (Décr. n 85-90 du 24 janvier 1985) - Le Conseil d'état est divisé en six sections dont cinq sections administratives et une section du contentieux. Les conseillers d'état en service ordinaire sont affectés soit à une section administrative, soit à la section du contentieux, soit à la fois à une section administrative et à la section du contentieux, soit à la fois à la section du rapport et des études et à une autre section administrative, (Décr. n 89-586 du 16 août 1989) «soit à trois sections, dont la section du contentieux et la section du rapport et des études». Les présidents adjoints ainsi que les présidents des sous-sections de la section du contentieux sont affectés uniquement à cette section ; ils peuvent toutefois être affectés à la section du rapport et des études. Les conseillers d'état en service extraordinaire ne peuvent être affectés à la section du contentieux. Les maîtres des requêtes et les auditeurs sont affectés à la fois à une section administrative et à la section du contentieux. Toutefois : a) Les maîtres des requêtes et auditeurs chargés de diriger le centre de documentation peuvent être, selon le cas, affectés uniquement soit à la section du contentieux, soit à une section administrative ; b) Les maîtres des requêtes et auditeurs qui comptent moins de trois années au conseil sont affectés uniquement à la section du contentieux. 1

L'affectation d'un membre du Conseil d'état à une section administrative comporte, outre sa contribution aux travaux de cette formation, sa participation à l'exercice d'activités administratives visées au titre IV du présent décret. Les affectations prévues au présent article sont prononcées par arrêté du vice-président du Conseil d'état après avis des présidents de section. Art. 3. - (Abrogé par Décr. n 85-90 du 24 janvier 1985). Art. 4. - (Fonctionnement interne). - Mod. par Décr. n 89-916 du 19 déc. 1989. Art. 5. - (Commission consultative). Art. 6. - (Vacances annuelles). Art. 7. - (Crédits de fonctionnement). Titre II. - LE CONSEIL D'ÉTAT DANS SES ATTRIBUTIONS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE ET LÉGISLATIVE Art. 8. - Le Conseil d'état délibère soit en sections, soit en sections réunies, soit en commissions où les différentes sections intéressées sont représentées, soit en assemblée générale. CHAPITRE 1er. - Des sections administratives Art. 9. - (Décr. n 85-90 du 24 janv. 1985) - «Les cinq sections administratives du Conseil d'état sont : «- la section de l'intérieur ; «- la section des finances ; «- la section des travaux publics ; «- la section sociale ; «- la section du rapport et des études. «Les affaires ressortissant aux différents départements ministériels sont réparties entre les quatre premières de ces sections conformément aux dispositions d'un arrêté du Premier ministre, pris sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.» Toutes les affaires relevant d'un département ministériel sont soumises à la même section. Cependant, l'examen de certaines catégories d'affaires, notamment de celles concemant la fonction publique, peut être attribué à une section déterminée, quel que soit le département ministériel d'origine. Art. 10 à 14-1. - (Composition et fonctionnement des sections administratives.). - Art. 10 mod. par Décr. n 89-586 du 16 août 1989. CHAPITRE II. - De l'assemblée générale Art. 15. - L'assemblée générale du Conseil d'état se réunit soit en formation plénière, soit en formation ordinaire. L'assemblée générale plénière, qui se réunit (Décr. n 75-791 du 26 août 1975) «au moins douze fois par an et deux fois par trimestre», comprend, avec voix délibérative, le vice-président du Conseil d'état, les présidents de section et les conseillers d'état. Les maîtres des requêtes et auditeurs y ont accès et voix consultative. Ils ont voix délibératives dans les affaires dont ils sont rapporteurs. L'assemblée générale ordinaire comprend, avec voix délibérative : 1 (Décr. n 85-90 du 24 janv. 1985) «Le vice-président du Conseil d'état et les présidents de section» ; 2 (Décr. n 68-796 du 9 sept. 1968) «L'un des présidents adjoints de la section du contentieux, suppléé, le cas échéant, soit par l'un, soit par l'autre président-adjoint» ; 3 (Décr. n 75-791 du 26 août 1975) «Douze conseillers d'état désignés chaque année par le vice-président du Conseil d'état sur proposition du président de la section du contentieux parmi les conseillers affectés à cette section» ; 2

4 (Décr. n 85-90 du 24 janv. 1985) «Trois conseillers d'état dont deux au moins en service ordinaire par section administrative, désignés chaque année par le vice-président du Conseil d'état sur proposition du président de la section administrative intéressée.» Un suppléant est désigné pour chacun des conseillers d'état prévus aux 3 et 4 ci-dessus. Le tiers desdits conseillers et des suppléants est renouvelé chaque année. Les autres membres du Conseil d'état ont accès à l'assemblée générale ordinaire avec voix consultative ; ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs. Art. 16. - Les ministres ont rang et séance à l'assemblée générale du Conseil d'état. Chacun a voix délibérative, en matière non contentieuse, pour les affaires qui dépendent de son département. Art. 17. - L'assemblée générale du Conseil d'état peut être présidée par le Premier ministre et, en son absence, par le garde des sceaux, ministre de la justice. En leur absence, la présidence appartient au viceprésident du Conseil d'état ou, à son défaut, au président de section inscrit le premier au tableau. Art. 18. - L'assemblée générale du Conseil d'état, dans chacune des deux formations prévues à l'article 15 ci-dessus, ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres ayant voix délibératives sont présents. (Décr. n 75-791 du 26 août 1975) «Toutefois, pendant la période des vacances annuelles, ce quorum est ramené au quart des membres ayant voix délibérative.» Le président a la police de l'assemblée et dirige les débats. Les votes ont lieu à main levée, par assis et levé ou par appel nominal. En cas de partage, la voix du président es prépondérante. Art. 19. - Lorsqu'il y a lieu pour le Conseil d'état d'élire un de ses membres, il est procédé à l'élection en assemblée générale plénière au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents. Art. 20. - Le secrétaire général tient le procès-verbal de l'assemblée générale ; il signe et certifie les expéditions des actes, des décrets et des avis du Conseil d'état délivrées aux personnes qui ont qualité pour les réclamer. En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général et du secrétaire adjoint, un membre du conseil désigné par le vice-président exerce les fonctions prévues à l'alinéa précédent. Art. 21. - (Décr. n 80-621 du 31 juill. 1980). «Sont portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du Conseil d'état ou, sur décision du vice-président, après avis du président de la section ou de la commission compétente, à l'ordre du jour de l'assemblée générale plénière du Conseil d'état : 1 Les projets de lois et d'ordonnances, sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-dessous ; 2 Les projets de décrets pris en vertu de l'article 37 de la Constitution ; 3 Les affaires qui, en raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale soit à la demande des ministres intéressés, soit par le vice-président du Conseil d'état, soit par le président de la section ou de la commission compétente, soit à la demande de cette commission. Toutefois, le vice-président du Conseil d'état peut, sur proposition du président de la section ou de la commission compétente, décider de ne pas porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale certains des projets mentionnés au 2 ci-dessus.» L'assemblée générale ordinaire peut décider le renvoi d'une affaire à l'assemblée générale plénière. CHAPITRE III. - De la commission permanente Art. 22. - Une commission permanente est chargée de l'examen des projets de loi et d'ordonnance dans les cas exceptionnels où l'urgence est signalée par le ministre compétent et expressément constatée par une décision spéciale du Premier ministre mentionnée dans les visas. Cette commission peut dans chaque cas décider de renvoyer après instruction l'affaire dont elle est saisie à l'assemblée générale. Art. 23 et 24. - (Composition et fonctionnement.). - Mod. par Décr. n 89-586 du 16 août 1989. 3

CHAPITRE IV. - Dispositions communes Art. 25. - Dans chaque ministère, des décrets pris sur la proposition des ministres intéressés désignent des fonctionnaires ayant au moins rang de directeurs, qui sont habilités à assister en qualité de commissaire du Gouvernement aux séances du conseil pour l'ensemble des affaires du département dont ils relèvent. Des fonctionnaires peuvent être en outre désignés par arrêté ministériel pour prendre part à la discussion d'une affaire déterminée. Les commissaires du Gouvernement assistent avec voix consultative aux séances de l'assemblée générale des commissions ou des sections pour les affaires qui dépendent de leurs services. Art. 26. - Les ministres et le vice-président du Conseil d'état peuvent appeler à prendre part, avec voix consultative aux séances des sections administratives et des commissions, y compris la commission permanente, ainsi que de l'assemblée générale, les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d'éclairer les discussions. Art. 27. - (Décr. n 84-819 du 29 août 1984). - La section du contentieux est juge de toutes les affaires qui relèvent de la juridiction contentieuse du Conseil d'état, sous réserve des dispositions de l'article 39 du présent décret. Elle est divisée en dix sous-sections qui participent à l'instruction et au jugement des affaires dans les conditions prévues au présent titre. (Décr. n 88-905 du 2 sept. 1988) «Elle comprend en outre une commission d'admission des pourvois en cassation.» (Décr. n 88-907 du 2 sept. 1988) «Sur simple requête ou d'office, le président de la section du contentieux peut ordonner toute mesure en vue de la solution d'un litige. Il peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Conseil d'état d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et subordonner, même d'office, le versement de cette provision à la constitution d'une garantie.» Art. 28. - (Décr. n 68-796 du 9 sept. 1968) - «La section du contentieux comprend : 1 un président assisté de trois présidents adjoints» ; 2 pour chacune des sous-sections, un conseiller d'état en service ordinaire chargé des fonctions de président et deux conseillers d'état en service ordinaire chargés des fonctions d'assesseurs ; 3 des conseillers d'état en service ordinaire appartenant en même temps à une section administrative et appelés à compléter les formations de jugement dans les conditions prévues aux articles 38 (alinéa 1 ) et 40 (4 ) du présent décret ; 4 des conseillers d'état en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteurs ou de commissaires du Gouvernement. 2 al. abrogé par Décr. n 90-400 du 15 mai 1990. Art. 28-1. - (Décr. n 88-905 du 2 sept. 1988). - La commission d'admission des pourvois en cassation comprend un président, un président suppléant et des assesseurs choisis parmi les conseillers d'état en service ordinaire ; des conseillers d'état en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs lui sont affectés en qualité de rapporteurs. Art. 29. - Les membres de la section du contentieux siègent dans l'ordre suivant : 1 Le président de la section du contentieux ; 2 Les présidents adjoints dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions de présidents adjoints ; 3 Les présidents de sous-section dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions de présidents de sous-section ; 4 Les autres membres dans l'ordre du tableau. Art. 30. - Les présidents adjoints de la section du contentieux sont désignés par décret pris sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après présentation du vice-président du Conseil d'état délibérant avec les présidents de section. 4

(Décr. n 81-29 du 16 janv. 1981) «Les commissaires du Gouvernement sont désignés par décret pris sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Le vice-président du Conseil d'état et le président de la section du contentieux sont appelés à faire les présentations. Les commissaires du Gouvernement ne peuvent exercer leurs fonctions pendant une durée totale supérieure à dix années. En cas de nécessité de service, ces fonctions peuvent cependant être prolongées dans la limite d'un an, par arrêté du viceprésident.» (Abrogé par Décr. n 90-400 du 15 mai 1990) «Cette prolongation ne peut s'ajouter à celle qui est prévue par le dernier alinéa de l'article 28 ci-dessus.» Art. 31. - Les présidents de sous-section sont désignés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; le vice-président du Conseil d'état est appelé à faire les présentations, après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. Les fonctions des présidents de sous-section se terminent le 14 septembre de la quatrième année suivant celle de leur désignation. Celle-ci peut être renouvelée par arrêté du vice-président du Conseil d'état. Art. 31-1. - (Décr. n 88-905 du 2 sept. 1988) - Le président et le président suppléant de la commission d'admission des pourvois en cassation sont désignés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; le vice-président du Conseil d'état est appelé à faire les présentations, après avis du président de la section du contentieux. Art. 32. - (Décr. n 81-29 du 16 janv. 1981) - Les conseillers d'état chargés de fonctions d'assesseurs sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'état après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de cette section. Leurs fonctions se terminent le 14 septembre de la quatrième année suivant celle de leur désignation. Ils peuvent, dans les mêmes formes, être prolongés dans ces fonctions ou faire l'objet d'une nouvelle désignation pour une période de une à quatre années. À l'issue de cette période, toute nouvelle désignation comme assesseur ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de deux ans. En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur, le vice-président du Conseil d'état peut désigner par arrêté, après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints, un conseiller d'état chargé des fonctions d'assesseur pour la durée de l'absence ou de l'empêchement. Art. 33. - Les conseillers d'état mentionnés à l'article 28 (3 ) ci-dessus ainsi que leurs suppléants sont désignés, au début de chaque année judiciaire, dans les conditions prévues à l'article 19. Art. 34. - La répartition entre les sous-sections de la section du contentieux des autres membres du Conseil d'état mentionnés au 4 de l'article 28 ci-dessus est arrêtée par le président de ladite section, après avis des présidents adjoints et des présidents de sous-section. Art. 35. - (Décr. n 80-15 du 10 janv. 1980) - Une sous-section ne peut délibérer que si son président et un de ses assesseurs ou, à défaut, les deux assesseurs sont présents. Si, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement du président ou des assesseurs, une sous-section ne se trouve pas en nombre pour délibérer, elle est complétée par l'appel de conseillers d'état ; elle peut l'être aussi, mais à titre exceptionnel, par l'appel d'un maître des requêtes pris dans l'ordre du tableau. Lesdits conseillers et maîtres des requêtes sont désignés par le président de la section du contentieux. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la soussection est présidée par l'assesseur le plus ancien. Lorsqu'elle siège en formation d'instruction, une sous-section peut délibérer en nombre pair. Les conseillers d'état ont voix délibérative. En cas de partage, on appelle le plus ancien rapporteur dans l'ordre du tableau présent à la séance. Chaque sous-section peut siéger en formation de jugement. Dans ce cas elle ne peut délibérer que si (Décr. n 90-400 du 15 mai 1990) «trois» membres au moins ayant voix délibérative sont présents. (Décr. n 84-819 du 29 août 1984) «Les septième et huitième alinéas de l'article 38 sont applicables à la sous-section en formation de jugement.» Le vice-président du Conseil d'état, le président et les présidents adjoints de la section du contentieux peuvent présider chacune des sous-sections. 5

Art. 36. - (Décr. n 84-819 du 29 août 1984) - Le président de la section du contentieux répartit les affaires entre les sous-sections. Il peut décider que l'instruction d'une affaire sera confiée à la section du contentieux. Dans ce cas, il lui appartient de désigner le rapporteur. Avant la répartition des affaires entre les sous-sections, le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de ladite section ainsi qu'un ou plusieurs membres du Conseil d'état appartenant à cette section et spécialement affectés à l'instruction par arrêté du président de la section du contentieux peuvent accomplir les actes d'instruction nécessaires à la mise en état des affaires. Les affaires urgentes sont directement confiées aux sous-sections qui en assurent entièrement l'instruction. Chaque sous-section est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées. Le rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président de la sous-section. Art. 37. - (Décr. n 84-819 du 29 août 1984) - «La communication des requêtes et recours aux parties intéressées et aux ministres et, s'il y a lieu, les mises en cause, les demandes de pièces et tous autres actes d'instruction sont, avec la fixation des délais dans lesquels les réponses doivent être produites, ordonnés par le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de ladite section ou le ou les membres du Conseil d'état spécialement affectés à l'instruction et, pour les affaires qui leur ont été attribuées, par les sous-sections.» En outre, les recours pour excès de pouvoir contre les décrets sont communiqués au Premier ministre. Le Premier ministre, s'il y a lieu, en tient le conseil des ministres informé. Al. 3 abrogé par Décr. n 84-819 du 29 août 1984, art. 15. Art. 37-1. - (Décr. n 84-819 du 29 août 1984) - Les sous-sections peuvent ordonner toute mesure d'instruction, et notamment des visites des lieux et des enquêtes dont elles chargent soit l'un ou plusieurs de leurs membres, soit l'un ou plusieurs membres d'un tribunal administratif désignés par le président de ce tribunal. Art. 37-2. - (Décr. n 90-400 du 15 mai 1990) - Les présidents de sous-sections et lorsqu'il statue en application de l'article 22 bis de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France le président de la section du contentieux ou son délégué peuvent par ordonnance donner acte des désistements constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Art. 38. - (Décr. n 88-905 du 2 sept. 1988) - «Les affaires en état d'être jugées sont attribuées à un rapporteur par décision du président de la section du contentieux ou du président de la sous-section à laquelle l'affaire a été confiée.» (Décr. n 84-819 du 29 août 1984) «Sans préjudice des dispositions de l'article 37-2 du présent décret et sous réserve des dispositions de son article 39, le jugement des affaires est confié à une sous-section ou à deux ou à trois sous-sections réunies.» (Décr. n 80-15 du 10 janv. 1980) «Les sous-sections réunies sont complétées par un des conseillers d'état désignés dans les conditions prévues aux articles 28 (3 ) et 33 ci-dessus. Elles sont présidées par l'un des présidents adjoints de la section du contentieux ou, à défaut, par le président de la sous-section le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance.» (Décr. n 84-819 du 29 août 1984) «Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 35, lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de trois, la formation de jugement comprend, outre le président de cette formation et le rapporteur de l'affaire : «1 Les présidents des trois sous-sections remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par l'un des assesseurs pris dans l'ordre du tableau ; «2 Un assesseur de la sous-section sur le rapport de laquelle la formation de jugement statue ; «3 Un conseiller d'état en service ordinaire appartenant en même temps à une section administrative, conformément à l'article 28 (3 ) du présent décret.» 6

À l'ouverture de chaque année judiciaire, le groupement des sous-sections en organismes de jugement est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'état, pris après avis du président de la section du contentieux. Le Vice-président du Conseil d'état et le président de la section du contentieux peuvent présider les soussections réunies. Pour le jugement des affaires, les sous-sections réunies ne peuvent statuer que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents. (Décr. n 75-791 du 26 août 1975) «Elles ne peuvent statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, le conseiller d'état, le maître des requêtes ou l'auditeur présent le plus ancien dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.» Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer. Art. 39. - Le jugement de toutes les affaires relevant de la juridiction du Conseil d'état est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux lorsque le renvoi est demandé soit par le viceprésident du Conseil d'état, soit par le président de la section du contentieux, soit par le président de la formation de jugement, soit par la sous-section ou les sous-sections réunies, soit par le commissaire du Gouvernement. Les affaires dont l'instruction a été confiée à la section du contentieux en application de l'alinéa 1er de l'article 36 ci-dessus sont jugées par l'assemblée du contentieux. Art. 40. - (Décr. n 68-796 du 9 sept. 1968 ; Décr. n 80-15 du 10 janv. 1980) - «La section du contentieux en formation de jugement comprend : «1 Le président de la section ; «2 Les trois présidents adjoints ; «3 Les présidents de sous-section ; «4 Deux conseillers d'état désignés dans les conditions prévues aux articles 28 (3 ) et 33 ci-dessus ; «5 Le rapporteur.» Lorsqu'elle siège en formation d'instruction en application de l'alinéa 1er de l'article 36 ci-dessus, la section du contentieux comprend les membres énumérés aux 1, 2, 3 et 5 ci-dessus. (Décr. n 68-796 du 9 sept. 1968) «Elle est complétée par un conseiller d'état affecté à la section du contentieux et pris dans l'ordre du tableau. «En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celle-ci est présidée par run des présidents adjoints pris dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, ou à défaut de l'un de ces derniers par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance.» En cas d'absence ou d'empêchement, le président de chaque sous-section est remplacé par run des assesseurs pris dans l'ordre du tableau. (Décr. n 68-796 du 9 sept. 1968) «La section du contentieux ne peut statuer que si neuf membres au moins ayant voix délibérative sont présents.» (Décr. n 84-819 du 29 août 1984) «Les septième et huitième alinéas de l'article 38 sont applicables à la section.» Art. 41. - (Décr. n 68-796 du 9 sept. 1968) - L'assemblée du contentieux comprend : 1 Le vice-président du Conseil d'état ; 2 Les présidents de section ; 3 (Décr. n 85-90 du 24 janv. 1985) «Les trois présidents adjoints de la section du contentieux» ; 7

4 Le président de la sous-section sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée ou, si l'instruction a été faite dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 36 ci-dessus, le président de la sous-section à laquelle l'affaire a été initialement attribuée ; 5 Le rapporteur. Art. 42. - (Décr. n 89-586 du 16 août 1989) - Le vice-président désigne, au début de chaque année, après avis des présidents de section administrative, deux conseillers d'état en service ordinaire chargés de suppléer chacun de ces présidents en cas d'empêchement. Art. 43. - (Décr. n 68-796 du 9 sept. 1968 ; Décr. n 85-90 du 24 janv. 1985) - En cas d'empêchement, le vice-président du Conseil d'état est suppléé par le président de section administrative le premier inscrit au tableau ; le président de la section du contentieux est suppléé par les présidents adjoints de ladite section dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ; ces derniers sont suppléés par les présidents de sous-section, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, à l'exclusion de celui mentionné à l'article 41 (4 ) ci-dessous ; le président de sous-section mentionné à l'article 41 (4 ) est suppléé par l'un des assesseurs de sa sous-section dans l'ordre du tableau. Art. 44. - L'assemblée ne peut valablement siéger que si neuf de ses membres ou leurs suppléants sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Art. 45. - La présidence de l'assemblée du contentieux appartient au vice-président du Conseil d'état, à son défaut au président de la section du contentieux. Art. 46. - Dans les formations du Conseil d'état statuant au contentieux, le rapporteur a voix délibérative. Il en va de même des membres des tribunaux administratifs détachés au Conseil d'état en application de l'article 42 de la loi du 4 août 1956 lorsqu'ils sont chargés du rapport. Art. 47. - (Décr. n 68-796 du 9 sept. 1968) - Le président de la section du contentieux peut donner par arrêté délégation à l'un des présidents adjoints et, en prévision de l'absence ou de l'empêchement de ceuxci et pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, à un conseiller d'état affecté à la section du contentieux pour statuer sur les demandes prévues à l'alinéa 3 de l'article 27 du présent décret, à statuer sur les demandes prévues à l'alinéa 3 et 4 de l'article 24 de la loi du 22 juillet 1889, modifié par la loi du 28 novembre 1955, et sur les questions visées à l'article 39 bis ajouté à la loi du 22 juillet 1889 par le décret n 60-1508 du 27 décembre 1960 (Décr. n 83-283 du 7 avr. 1983) «et aux articles 3 bis, 16 quater et 16 quinquies [abrogés] du décret n 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié». Art. 48. - (Décr. n 68-796 du 9 sept. 1968) - En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, les présidents adjoints dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ont, de plein droit, compétence pour statuer sur les demandes visées à l'article précédent. Dans les mêmes circonstances, un des présidents adjoints dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions exerce de plein droit les attributions conférées au président de la section du contentieux par les articles 54 et 64 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et par l'alinéa 2 de l'article 30, l'article 34, les alinéas 2 et 5 de l'article 34, l'alinéa 1er de l'article 36, l'alinéa 2 de l'article 38, l'article 39, l'alinéa 1er de l'article 554 et l'alinéa 1er de l'article 58 du présent décret. Art. 49. - (Décr. n 68-796 du 9 sept. 1968) - En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celui-ci est remplacé pour la direction générale du service par l'un des présidents adjoints dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ou, à défaut de chacun de ces derniers, par le président de soussection le plus ancien de ses fonctions. Art. 50. - (Décr. n 76-286 du 24 mars 1976) - Les fonctions de secrétaire de la section du contentieux et de ses sous-sections sont remplies par le secrétaire du contentieux assisté d'un secrétaire adjoint désigné par le vice-président du Conseil d'état sur la proposition du président de la section. En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire du contentieux est remplacé dans ses fonctions par le secrétaire adjoint du contentieux et, si celui-ci est lui-même absent ou empêché, par un secrétaire de soussection désigné par le président de la section du contentieux. 8

Pour chaque sous-section, le secrétaire du contentieux est en outre assisté d'un secrétaire désigné par le viceprésident du Conseil d'état sur la proposition du président de la section du contentieux. CHAPITRE II. - Procédure 9