Conférence Nationale sur le Commerce Extérieur. Palais des Nations 30 & 31 Mars 2015



Documents pareils
Au sens des dispositions de l article 2, du règlement n 07 01, sont considérées comme :

Algérie. Règles applicables aux transactions courantes avec l étranger et aux comptes devises

Vu la loi n du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, 47, 142 et 143 à 158;

ANNONCES ET COMMUNICATIONS

CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13

Il est institué aux investisseurs étrangers réalisés au Maroc en devises, un régime de convertibilité.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 47

ROYAUME DU MAROC OFFICE DES CHANGES GUIDE DES MAROCAINS RESIDANT A L'ETRANGER EN MATIERE DE CHANGE. Juillet

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 56

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11

Guinée. Régime des relations financières relatives aux transactions entre la République de Guinée et l étranger

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2);

1. Décret exécutif n du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

Le Conseil des Ministres de l'union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)

Circulaire n 41/G/2007 du 2 août 2007 relative à l 'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit

RECUEIL RELATIF AUX AVANTAGES ET FACILITATIONS ACCORDES AUX EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES

Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger.

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques

RESUME ENTREPRISE FRANCHE D EXPORTATION ET DISPOSITIFS INCITATIFS DU CGI

Dahir n du 21 chaabane 1412 (26 février 1992) portant promulgation de la loi n relative aux places financières offshore.

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N DU 4 MAI 2001

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N DU 4 MAI 2001

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

CHAPITRE VI PROCEDURE DE DEDOUANEMENT. Section 1. Généralités.

TERMINOLOGIE. 6 décembre RÈGLEMENT de la Banque de la République Burundi.- Réglementation des changes (BRB, 6 décembre 2006).

ALGERIE Loi de finances complémentaire pour 2009 Mesures fiscales

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

Tunisie ou d'un établissement financier dûment habilité à ouvrir cette catégorie de comptes. CIRCULAIRE AUX BANQUES N DU 17 DECEMBRE 1991

MESURES INCITATIVES À L INVESTISSEMENT 1

CIRCULAIRE AUX BANQUES N DU 17 DECEMBRE OBJET : Réglementation des conditions de banque. TITRE PREMIER CONDITIONS DES COMPTES CREDITEURS

REGLEMENT PORTANT HARMONISATION DE LA REGLEMENTATION DES CHANGES DANS LES ETATS DE LA CEMAC SOMMAIRE PREAMBULE. 3

ANNEXE I : INTERMEDIAIRES CHARGES D'EXECUTER LES OPERATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER

I. RESSORTISSANT ETRANGER QUI SOUHAITE RESIDER EN FRANCE II. RESSORTISSANT ETRANGER QUI NE SOUHAITE PAS RESIDER EN FRANCE

Vu le décret présidentiel n du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;

Veuillez renseigner le canevas avec attention et permettez- nous de traiter votre demande de financement dans les meilleurs délais.

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Règlement financier et de Gestion de la F.F.S.B.

PROCEDURES D IMPORTATION

(BO N 4181 DU ) (BO N 4259 DU ) (BO N 4482 DU ) Dispositions générales. Article premier

Accomplir les formalités préalables à la création

ROYAUME DU MAROC OFFICE DES CHANGES GUIDE DE L INVESTISSEUR ETRANGER EN MATIERE DE CHANGE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N

STATUTS DE L AROEVEN DE PARIS TITRE I BUT ET COMPOSITION

LOI N DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS

LA ZONE OFFSHORE. Mme BAMOUS. Travail fait par : LEILA AIT SIDI AHMED. Encadré par : HAMZA CHATKI MOUNA GUENDOUZ

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

I L import : A Domiciliation du titre d importation : 1 Le titre d importation : Aux termes de l'article préliminaire de l'instruction 01 de l'o.c.

REGLEMENTATION SUR LES CHANGES

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

ORDONNANCES. 19 Joumada Ethania juillet 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 52 3

DEMANDE DE CREDIT A RENSEIGNER PAR LE CLIENT

CODE DES CHANGES ET DU COMMERCE EXTERIEUR

(BON du ) (BON du ) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Banque de la République du Burundi REGLEMENTATION DES CHANGES

Activité B.2.3. Activité B.2.3

Journal Officiel - Numéro Spécial - 18 août ème année OFFICIEL. de la République Démocratique du Congo. Cabinet du Président de la République

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Convocations. Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts. Ales Groupe. Société anonyme au capital de Euros

I. L'importation de marchandises originaires de pays tiers à l'union européenne

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire

L du 24 juillet 1995 (Mém. n 66 du 16 août 1995, p.1565)

REGLEMENT RELATIF AUX RELATIONS FINANCIERES EXTERIEURES DES ETATS MEMBRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) ET TEXTES

Les retenues à la source (Version 2005)

Avis préalable de réunion

CEMAC. Réglementation des changes

FICHE PRATIQUE R3 TEXTES REGLEMENTAIRES

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

INSTRUCTION GENERALE

BAREME DES CONDITIONS DE BANQUE

Décret - Loi- Nº 70/95 Sur les Sociétés Anonymes Offshore

AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n formant code de commerce

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

l'installation de la PME au Maroc et dans la région Provence Alpes Côte d'azur

Chapitre III Franchises et privilèges de l'organisation des Nations Unies

titre de laquelle l allocation a été demandée avec un plafond annuel de cinq cent mille dinars ( TND ).

Dahir n du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n portant création de l'agence pour le développement agricole.

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés

LES FORMALITÉS DE DÉDOUANEMENT À L IMPORT

L entrepôt sous douane La Procédure de Domiciliation Unique (PDU)

- à la forme des délibérations et des contrats d'emprunt (montant, durée, annuité,...) ;

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

I - CHAMP D'APPLICATION DU CODE DES INVESTISSEMENTS

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

le 25 juin 1985 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à certaines activités d'économie sociale.

Zones franches et places financières offshore au Maroc

Déclaration Mensuelle des Impôts

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N

ARTICLE 1ER : Les formalités administratives de création d'entreprises sont fixées par le présent décret.

ANNEXE 1. Manuel de la Réglementation des changes

Au service de l exportateur marocain par Mme Bennani Bouchra et M. Kortbi Karim

REGLEMENTATION DES CHANGES RECUEIL DE TEXTES

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

Transcription:

Conférence Nationale sur le Commerce Extérieur Palais des Nations 30 & 31 Mars 2015

Intervention de : Monsieur Ali Bey NASRI Président de l Association Nationale des Exportateurs Algériens

Contraintes au développement des exportations hors hydrocarbures Administration fiscale Problématique du remboursement de la TVA pour les produits exportés par les traders et lenteur de la récupération de la TVA par les opérateurs. Ceci se traduit par des délais extrêmement longs en matière de récupération de la TVA auprès des services des impôts ce qui à pour incidence négative de grever la trésorerie des primo exportateurs notamment.

Administration des Douanes Les études effectuées montrent que les délais pris par les opérations de dédouanement sont trop longs comparativement aux standards internationaux. délais de dédouanements assez longs très préjudiciables surtout pour les produits périssables Le recours aux régimes économiques par les exportateurs reste insuffisant. En effet, ces régimes bénéfiques aux exportateurs sont, dans la pratique, sujet à des aléas bureaucratiques. complexité des procédures, notamment la lourdeur dans la mise en œuvre des régimes douaniers. non application de certains INCOTERMS.

Réglementations financières des exportations hors hydrocarbures Conseil de la monnaie et du crédit RÈGLEMENT N 07 01 DU 03 FÉVRIER 2007 RELATIF AUX RÈGLES APPLICABLES AUX TRANSACTIONS COURANTES AVEC L'ÉTRANGER ET AUX COMPTES DEVISES Article 27 : Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, l'ensemble des termes commerciaux (INCOTERM) repris dans les Règles et Usances de la Chambre du Commerce International peut être inscrit dans les contrats commerciaux.

Article 29: A l'exception des opérations en transit et des opérations visées à l'article 33 ci dessous, toute opération d'importation ou d'exportation de biens ou de services est soumise à l'obligation de domiciliation auprès d'un intermédiaire agréé. La domiciliation est préalable à tout transfert/rapatriement de fonds, engagement et/ou au dédouanement.

Article 33: Sont dispensées de la domiciliation bancaire : les importations/exportations dites sans paiements réalisés par les voyageurs pour leur usage personnel, conformément aux dispositions des lois de finances ; les importations dites sans paiements réalisés par les nationaux immatriculés auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l'étranger lors de leur retour définitif en Algérie conformément aux dispositions des lois de finances ; les importations dites sans paiements réalisés par les agents diplomatiques et consulaires et assimilés ainsi que ceux des représentations des entreprises et des établissements publiques à l'étranger lors de leur retour en Algérie ; les importations/exportations d'une valeur inférieure à la contre valeur de 100.000 DA en valeur FOB ; les importations/exportations d'échantillons, de dons et marchandises reçues dans le cas de la mise en jeu de la garantie ; les importations de marchandises réalisées sous le régime douanier suspensif. Les déclarations en douanes relatives aux importations/exportations visées cidessus et à l'article 58 ci après doivent être revêtues de la mention "importation/exportation non domiciliée".

Article 65: Les recettes provenant des exportations hors hydrocarbures et hors produits miniers ne peuvent être encaissées qu'auprès de l'intermédiaire agréé domiciliataire du contrat. L'exportateur est tenu de rapatrier le produit de l'exportation dans les délais fixés par la réglementation en vigueur. Tout retard de paiement et de rapatriement doit être justifié. Le respect de l'obligation de rapatriement des recettes provenant des exportations incombe à l'exportateur. Tout retard de paiement et de rapatriement doit être déclaré par l'intermédiaire agréé à la Banque d'algérie.

RÈGLEMENT N 14 04 DU 29 SEPTEMBRE 2014 FIXANT LES CONDITIONS DE TRANSFERT DE CAPITAUX À L ÉTRANGER AU TITRE DE L INVESTISSEMENT À L ÉTRANGER PAR LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES DE DROIT ALGÉRIEN

Article 1: Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions de transfert de capitaux à l étranger au titre de l investissement à l étranger par les opérateurs économiques de droit algérien, complémentaire à leurs activités de production de biens et de services en Algérie. Article 2: Il est entendu par investissement à l étranger au sens du présent règlement ; création de société ou de succursale ; prise de participation dans des sociétés existantes sous formes d apports en numéraires ou en nature ; ouverture de bureau de représentation.

Article 3: Les transferts de capitaux au titre de l investissement à l étranger par des opérateurs économiques de droit algérien, quelle que soit la forme juridique qu il peut prendre dans le pays d accueil, sont soumis à l autorisation préalable du Conseil de la monnaie et du Crédit. Article 4: L investissement à l étranger : doit être en rapport avec l activité de l opérateur économique de droit algérien concerné ; doit avoir pour objectif de consolider et de développer cette activité ; ne doit pas porter sur des opérations de placements ou sur des biens immobiliers autres que ceux correspondant aux besoins d exploitation des entités créées à l étranger ou faisant partie intégrante de leur activité.

Article 5: L opérateur économique de droit algérien qui envisage d investir à l étranger en vue d exercer une activité complémentaire à ses activités de production de biens et de services en Algérie, doit saisir le Conseil de la monnaie et du crédit d une demande formulée par le responsable dûment habilité, à l effet d en obtenir l autorisation prévue à l article 3 ci dessus. Article 6: La demande visée à l article 5 ci dessus, ne peut être déclarée éligible à examen que si : l activité projetée est complémentaire avec l activité exercée en Algérie; l opérateur économique réalise des recettes d exportations régulières, à partir de son activité de production de biens et/ou de services en Algérie; l investissement projeté est envisagé dans un pays :

qui est transparent sur le régime fiscal ; dont la législation n empêche pas l échange d informations et qui coopère avec les autres Etats en matière judiciaire et fiscale ; qui n est pas tolérant envers les sociétés écrans ayant une activité fictive ; dont la législation des Changes et la situation économique et sociale permettent le rapatriement des revenus générés par l investissement et du produit de la cession ou liquidation de l investissement ; l investissement projeté est envisagé avec un partenaire originaire d un pays avec lequel les relations économiques et commerciales ne sont frappées d aucune restriction ; la participation de l opérateur économique de droit algérien à l investissement à l étranger est supérieure à10% des actions votantes composant le capital social de l entité économique non résidente ; l opérateur économique de droit algérien et/ou son représentant légal, n est (ne sont) pas inscrit(s) au fichier national des fraudeurs et/ou au fichier des contrevenants à la législation et la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l étranger ;

le financement au titre de la réalisation du projet d investissement à l étranger est assuré à partir des ressources propres de l opérateur économique. Tout opérateur économique bénéficiant ou non du dispositif national de promotion des exportations peut introduire une demande. Les demandes de transfert de capitaux pour le financement d investissement à l étranger sont examinées au regard de la viabilité de la balance des paiements. Article 7: Le montant du transfert de capitaux au titre de l investissement autorisé par le Conseil de la monnaie et du crédit est fonction des recettes d exportations et de la nature de l investissement et ne saurait excéder le profil de la moyenne annuelle des recettes d exportations, rapatriées dans les délais règlementaires, durant les trois (3) dernières années précédant la demande.

Article 8: Les dispositions prévues aux articles 6 et 7ci dessus, ne sont pas applicables aux investissements à l étranger initiés par le Trésor public. Article 9: Sous réserve des dispositions reprises à l article 6 ci dessus, la demande visée à l article 5ci dessus, doit être appuyée des documents suivants : les statuts de l opérateur économique de droit algérien concerné ; la fiche d information (modèle en annexe I) ; une situation détaillée (modèle en annexe II) des opérations d exportations de biens et/ou de services ainsi que des recettes y afférentes dûment rapatriées et enregistrées durant les trois (3) dernières années précédant la demande, générées par l activité exercée en Algérie par l opérateur économique ; la fiche descriptive de l investissement à réaliser à l étranger (modèle en annexe III) ; l engagement (modèle en annexe IV) ; le procès verbal de délibération de l Assemblée générale extraordinaire ou tout autre organe habilité à l effet de prendre une décision de cette nature, approuvant la décision d investissement à l étranger ou d installation à l étranger de bureau de la représentation ;

une étude technico économique justifiant de la conformité de l investissement à l étranger aux prescriptions de la législation en vigueur et précisant son impact sur le bilan devises ; les bilans et comptes de résultats et les rapports du(ou des) commissaire(s) aux comptes des trois (3) derniers exercices de l opérateur économique concerné ; le budget de fonctionnement prévisionnel sur une période de trois (3) ans (lorsqu.il s agit de l ouverture de bureau de représentation) ; une attestation des services fiscaux justifiant la situation de l opérateur vis à vis de l administration fiscale. Article 10: L opérateur économique de droit algérien doit veiller à ce que le transfert des fonds à opérer au titre de l investissement à l étranger s effectue en fonction des besoins de financement de l investissement projeté. Article 11: Un rapport d activité annuel appuyé des états financiers dûment certifiés par un (ou les) commissaire(s)aux comptes ou tout autre organe habilité à cet effet dans le pays d accueil de l investissement à l étranger autorisé, doit être adressé chaque année, à la direction générale des changes de la Banque d Algérie. Ce rapport doit faire ressortir, entre autres, le revenu réalisé par cet investissement ainsi que les justificatifs de son rapatriement effectif en Algérie.

Les revenus générés par l investissement réalisé à l étranger doivent être rapatriés en Algérie sans délai. Article 12: En cas de désinvestissement à l étranger, l opérateur économique concerné est tenu de rapatrier, sans délai, le produit de l opération. Article 13: Les dispositions du présent règlement ne s appliquent pas aux administrations publiques et aux établissements publics à caractère administratif. Article 14: Les dispositions du règlement n 02 01 du 8 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 20 février 2002fixant les conditions de constitution de dossier de demande d autorisation d investissement et/ou d installation de bureau de représentation à l étranger des opérateurs économiques de droit algérien sont abrogées. Article 15: Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

REGLEMENT N 2002 01 DU 17 FEVRIER 2002 FIXANT LES CONDITIONS DE CONSTITUTION DE DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION D'INVESTISSEMENT ET/OU D'INSTALLATION DE BUREAU DE REPRESENTATION A L'ETRANGER DES OPERATEURS ECONOMIQUES DE DROIT ALGERIEN

Article 1: Le présent Règlement a pour objet de fixer les conditions de constitution de dossier de demande d'autorisation d'investissement et/ou d'installation à l'étranger des représentations des opérateurs économiques de droit algérien et de déterminer les conditions et modalités de transfert de fonds pour assurer le financement des activités à l'étranger, complémentaires aux activités de production de biens et de services en Algérie ainsi que le rapatriement des excédents de recettes et/ou des bénéfices. Article 2 : L'installation à l'étranger des opérateurs économiques de droit algérien, quelle que soit la forme juridique qu'elle peut prendre dans le pays d'accueil, est soumise à l'autorisation préalable du Conseil de la Monnaie et du Crédit.

Article 3 : L'opérateur économique de droit algérien qui envisage d'installer une représentation ou d'investir à l'étranger en vue d'exercer une activité complémentaire à ses activités de biens et de services en Algérie doit saisir le Conseil de la Monnaie et du Crédit d'une demande formulée par le responsable dûment habilité, à l'effet d'obtenir l'autorisation du Conseil de la Monnaie et du Crédit, prévue à l'article 187 de la loi relative à la Monnaie et au Crédit modifiée sus visée.

Article 4 : La demande visée à l'article 3 ci dessus, doit être appuyée des documents suivants : les statuts de la société de droit algérien concernée ; le procès verbal de délibération de l'assemblée Générale Extraordinaire ou tout autre organe habilité à l'effet de prendre une décision de cette nature, approuvant la décision d'investissement à l'étranger ou d'installation à l'étranger de la représentation ; copie du rapport spécial du Commissaire aux comptes, qui établit que la surface financière de la société permet un tel investissement à défaut, le rapport de toute autre personne physique ou morale justifiant d'une expertise probante en la matière ; une étude technico économique, justifiant de la conformité de l'investissement ou de la création d'une représentation économique à l'étranger aux prescriptions de la loi et précisant son impact sur le bilan devises ; un budget prévisionnel des recettes et dépenses sur une période de trois (03) ans.

Article 5 : L'autorisation d'investissement ou d'installation par un opérateur économique de droit algérien d'une représentation à l'étranger, est accordée par le Conseil de la Monnaie et du Crédit. Un rapport d'activité annuel relatif à l'investissement et/ou à la représentation autorisé(s) doit être adressé chaque année, à la Direction Générale des changes de la Banque d'algérie. Article 6 : Le retrait de l'autorisation d'installation d'un bureau de représentation ou d'investissement à l'étranger est prononcé par décision du Gouverneur de la Banque d'algérie, après avis du Conseil de la Monnaie et du Crédit notamment : à la demande de l'opérateur économique de droit algérien concerné ; en cas de non respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière (sur rapport des services concernés de la Banque d'algérie) ; en cas d'évolutions économiques et financières défavorables et/ou préjudiciables à l'économie nationale.

Article 7 : Les organismes et les établissements publics régis par le droit public sont exclus du champ d'application du présent Règlement, ils relèvent d'une autorisation gouvernementale. Article 8 : L'installation de représentations à l'étranger de sociétés de droit algérien et autres investissements à l'étranger de sociétés de droit algérien acquis régulièrement (au regard de la législation et de la réglementation en vigueur), antérieurement à la date d'effet de la loi n 90 10 du 14 Avril 1990 relative à la Monnaie et au Crédit modifiée et complétée, ne sont pas soumis à l'obligation de l'autorisation préalable prévue à l'article 2 ci dessus. Les sociétés de droit algérien ayant effectué des investissements à l'étranger ou ayant des représentations à l'étranger sont tenues, à titre de mise en conformité, d'en faire la déclaration appuyée de l'autorisation y afférente, qui doit être adressée au Conseil de la Monnaie et du Crédit, dans un délai maximum de trois (03) mois à partir de la date de promulgation du présent Règlement.

Cette déclaration doit comporter l'ensemble des informations et renseignements concernant l'investissement ou la représentation, entre autres, la date de réalisation et/ou d'installation, sa nature, son domaine d'intervention, son statut juridique, sa localisation, le bilan d'activité établi sur les trois (03) derniers exercices. Article 9 : Les conditions et les modalités de transfert des budgets annuels et dépenses ainsi que le rapatriement des excédents de recettes des représentations à l'étranger, de même que les conditions de transfert en vue de la réalisation des investissements autorisés au titre du présent Règlement et de rapatriement des produits de ces investissements, seront fixées par voie d'instruction de la Banque d'algérie. Article 10 : Le présent Règlement sera publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

ORDONNANCE N 96 22 DU 23 SAFAR 1417 CORRESPONDANT AU 09 JUILLET 1996 RELATIVE A LA REPRESSION DE L INFRACTION A LA LEGISLATION ET A LA REGLEMENTATION DES CHANGES ET DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX DE ET VERS L ETRANGER

ORDONNANCE N 03 01 DU 18 DHOU EL HIDJA 1423 CORRESPONDANT AU 19 FÉVRIER 2003 MODIFIANT ET COMPLÉTANT L ORDONNANCE N 96 22 DU 23 SAFAR 1417 CORRESPONDANT AU 9 JUILLET 1996 RELATIVE À LA RÉPRESSION DE L INFRACTION À LA LÉGISLATION ET À LA RÉGLEMENTATION DES CHANGES ET DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX DE ET VERS L ÉTRANGER.

ORDONNANCE N 10 03 DU 16 RAMADHAN 1431 CORRESPONDANT AU 26 AOUT 2010 MODIFIANT ET COMPLÉTANT L ORDONNANCE 96 22 DU 23 SAFAR 1417 CORRESPONDANT AU 09 JUILLET 1996 RELATIVE À LA RÉPRESSION DE L INFRACTION À LA LÉGISLATION ET À LA RÉGLEMENTATION DES CHANGES ET DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX DE ET VERS L ÉTRANGER

INSTRUCTION N 04 2011 DU 19 OCTOBRE 2011 MODIFIANT ET COMPLÉTANT L'INSTRUCTION N 79 95 DU 27 DÉCEMBRE 1995 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU MARCHE INTERBANCAIRE DES CHANGES

Article 1er : Les banques sont autorisées à effectuer entre elles des opérations de prêt/emprunt en devises librement convertible. Elles peuvent également placer des dépôts en devises librement convertibles auprès de la Banque d'algérie. Article 2 : Les opérations de prêt/emprunt visées à l'article 1er ci dessus peuvent porter sur une période de 1 jour à 180 jours. Les placements de dépôts en devises visés à l'article 1er ci dessus peuvent porter sur une période de 1 jour à 2 ans. Article 3 : En application de l'alinéa 4 de l'article 4 du règlement n 95 08 du 23 décembre 1995 portant marché des changes, les ressources en comptes devises "personnes morales" sont laissées à la disposition des banques. Article 4 : Les opérations de change à terme visées à l'article 13 de l'instruction n 79 95 du 27 décembre 1995 doivent porter sur des périodes identiques à celles des opérations de prêt/emprunt visées à l'article 2 ci dessus.

Article 5 : Les opérations de prêt/emprunt en devises visées à l'article 1er ci dessus doivent être dédiées exclusivement aux opérations de change à terme. Article 6 : Les opérations de change à terme visées à l'article 13 de l'instruction n 79 95 du 27 décembre 1995 sont exclusivement dédiées à la couverture du risque de change sur les opérations d'importation et d'exportation de biens. Article 7 : Les banques sont tenues de maintenir, à tout moment, en compte courant auprès de la Banque d'algérie l'équivalent d'au moins 30% de l'encours total des comptes devises des personnes morales. Ces comptes sont rémunérés aux conditions de la Banque d'algérie. Article 8 : Les dispositions de l'article 42 de l'instruction n 79 95 du 27 décembre 1995 ainsi que toute autre disposition contraire sont abrogées Article 9 : La présente instruction prend effet à compter de la date de sa signature.

INSTRUCTION N 05 2011 DU 19 OCTOBRE 2011 MODIFIANT LES DISPOSITIONS DE L'INSTRUCTION N 22 94 DU 12 AVRIL 1994 MODIFIEE ET COMPLETEE FIXANT LE POURCENTAGE DES RECETTES D'EXPORTATION HORS HYDROCARBURES ET PRODUITS MINIERS OUVRANT DROIT A L'INSCRIPTION AU(X) COMPTE(S) DEVISES DES PERSONNES MORALES

Article 1: L'article 2 bis de l'instruction n 22 94 du 12 avril 1994 modifiée et complétée, fixant le pourcentage des recettes d'exportation hors hydrocarbures et produits miniers ouvrant droit à l'inscription au(x) compte(s) devises des personnes morales, est modifié comme suit : "Article 2 bis " : Un montant en devises limité à 40%, prélevé sur la part des recettes d'exportation hors hydrocarbures et produits miniers effectivement rapatriées et ouvrant droit à l'inscription au(x) compte(s) devises des personnes morales, peut être utilisé librement à la discrétion de l'exportateur et sous sa responsabilité dans le cadre de la promotion de ses exportations." Article 2 : La présente instruction entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

INSTRUCTION N 06 2011 DU 20 OCTOBRE 2011 PORTANT DÉTERMINATION DU TAUX DE LA PRIME DUE AU TITRE DE LA PARTICIPATION AU FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS BANCAIRES

Article 1er : La présente instruction a pour objet de fixer, en application du règlement n 04 03 du 04 mars 2004 relatif au système de garanti des dépôts bancaires, le taux de la prime que doivent verser les banques ainsi que les succursales de banques étrangères exerçant en Algérie. Article 2 : Le taux de la prime due par les banques ainsi que les succursales de banques étrangères exerçant en Algérie, en application du règlement visé à l'article 1er ci dessus, au titre de leur participation au système de garantie des dépôts bancaires est fixé pour l'exercice 2010, conformément à la délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit en date du 10 octobre 2011, à 0,25% de l'ensemble des dépôts enregistrés au 31 décembre 2010. Article 3 : La prime doit être versée au fonds de garantie des dépôts bancaires, au plus tard, le dernier jour ouvrable du mois d'octobre 2011. Article 4 : La présente instruction prend effet à compter de la date de sa signature.

Services Bancaires (Banques Primaires) Absence d'un service performant et compétitif sur toutes les phases de l'acte d'exporter:. Financement de l'exploitation. Financement de l'exportation. Gestion des risques devises Délais des opérations assez longs notamment en matière de domiciliation, d'ouverture de crédits documentaire ou d'encaissement. Inexistence de réelles prestations de conseil ou d'appui. Inexistence de produits de financement incitatifs pour les exportateurs (absence de ligne de financement spécifique à l'export à taux bonifié).

Transport & Logistique Aléas et surcoût du fret maritime Faiblesse de l'offre et surcoût en matière de fret aérien. Difficultés d'accès aux ports et aéroports. Faiblesse de l'offre et absence de professionnalisme en matière de fret routier. Inexistence de la chaîne de froid. Inexistence d'organisations de chargeurs. Inexistence de plateformes logistiques. Mesures incitatives à l'export délais de remboursement, d'une partie des frais de participation aux foires à titre individuel et au titre des surcoûts à l'exportation, assez longs. faible taux de remboursement des dépenses engagées au titre des surcoûts à l'exportation (25%). Producteurs de pates alimentaires interdis d exportation.