Article premier Les fonctions exercées par les magistrats de l ordre judiciaire sont les suivantes :

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Transcription:

Décret n 73-436 du 21 septembre 1973 1, relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l ordre judiciaire et à la définition de leurs profils 2. Article premier Les fonctions exercées par les magistrats de l ordre judiciaire sont les suivantes : Paragraphe : (A 1) - Premier président de la cour de cassation, - Procureur général prés la cour de cassation, - Procureur général directeur des services judiciaires, - Inspecteur général au ministère de la justice, - Président du tribunal immobilier, - Premier président de la cour d appel de Tunis, - Avocat général près la cour d appel de Tunis, 1 J.O.R.T n 36 du 25 septembre 1973. 2 Tel que modifié et complété par les décrets suivants : - Décret n 73-676 du 26 décembre 1973- J.O.R.T n 50 du 28 décembre 1973. - Décret n 74-161 du 14 mars 1974- J.O.R.T n 20 du 15 mars 1974. - Décret n 76-421 du 19 mai 1976- J.O.R.T n 35 du 21 mai 1976. - Décret n 76-809 du 30août 1976- J.O.R.T n 56 du 21 septembre 1976. - Décret n 77-591 du 18 juillet 1977- J.O.R.T n 51 du 26 septembre 1977. - Décret n 78-407 du 18 avril 1978- J.O.R.T n 31 du 21 avril 1978. - Décret n 79-109 du 16 janvier 1979- J.O.R.T n 7 du 23 janvier 1979. - Décret n 79-954 du 29 novembre 1979- J.O.R.T n 71 du 7 décembre 1979. - Décret n 80-957 du 25 juillet 1980- J.O.R.T n 43 du 29 juillet 1980. - Décret n 80-1506 du 3 décembre 1980- J.O.R.T n 72 du 5 décembre 1980. - Décret n 81-347 du 23 mars 1981- J.O.R.T n 20 du 27 mars 1981. - Décret n 84-687 du 14 juin 1984- J.O.R.T n 39 du 22 juin 1984. - Décret n 85-297 du 22 février 1985- J.O.R.T n 17 du 1 mars 1985. - Décret n 85-812 du 7 juin 1985- J.O.R.T n 48 du 18 juin 1985. - Décret n 86-1012 du 29 octobre 1986- J.O.R.T n 62 du 31 octobre 1986. - Décret n 89-350 du 22 février 1989- J.O.R.T n 17 du 7 mars 1989. - Décret n 89-723 du 10 juin 1989- J.O.R.T n 44 du 27 juin 1989. - Décret n 91-1280 du 27 août 1991- J.O.R.T n 61 du 3 septembre 1991. - Décret n 92-1642 du 14 septembre 1992- J.O.R.T n 65 du 29 septembre 1992. - Décret n 92-2130 du 7 décembre 1992- J.O.R.T n 83 du 15 décembre 1992. - Décret n 96-1011 du 27 mai 1996- J.O.R.T n 45 du 4 juin 1996. - Décret n 2003-1251 du 2 juin 2003- J.O.R.T n 47 du 13 juin 2003. - Décret n 2004-2208 du 18 septembre 2004- J.O.R.T n 77 du 24 septembre 2004. - Décret n 2005-2120 du 28 juillet 2005- J.O.R.T n 62 du 5 août 2005. - Décret n 2006-1380 du 22 mai 2006- J.O.R.T n 42 du 26 mai 2006. - Décret n 2009-2196 du 20 juillet 2009- J.O.R.T n 59 du 24 juillet 2009.

Paragraphe A 2 : Paragraphe A 3 : - Vice premier président de la cour de cassation, - Avocat général adjoint du procureur général près la cour de cassation, - Président de chambre à la cour de cassation, - Premier président d une une cour d appel autre que celle de Tunis, - Procureur général d une cour d appel autre que celle de Tunis, - Avocat général adjoint du procureur général directeur des services judiciaires, - Inspecteur général adjoint au ministère de la justice, - Avocat général conseiller au ministère de la justice, - Avocat général directeur général des études et de la législation, - Président du tribunal de première instance de Tunis, - Procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis, - Vice premier président de la cour d'appel de Tunis, - Premier adjoint au procureur général près la cour d'appel de Tunis, - Premier vice-président du tribunal immobilier, - Le directeur général de l'institut supérieur de la magistrature, - Directeur général du centre d'études juridiques et judiciaires. - Président de chambre à la cour d appel, - Président d'un tribunal de première instance du siège d'une cour d'appel autre que celle de Tunis, - Procureur de la République près d'un tribunal de première instance du siège d'une cour d'appel autre que celle de Tunis - Avocat général à la direction des services judiciaire, - Inspecteur au ministère de la justice, - Vice premier président d'une cour d'appel autre que celle de Tunis,

- Premier adjoint du procureur général d'une cour d'appel autre que celle de Tunis, - Vice-président du tribunal de première instance de Tunis, - Procureur adjoint de la République près le tribunal de première instance de Tunis, - Bâtonnier des juges d'instruction près le tribunal de première instance de Tunis, - Premier juge d instruction, - Président du tribunal cantonal de Tunis, - Le directeur des études à l'institut supérieur de la magistrature, - Chef de cellule au centre d'études juridiques et judiciaires. Paragraphe B : - Présidents d'un tribunal de première instance autre que celui du siège d'une cour d'appel, - Procureur de la République près d'un tribunal de première instance autre que celui du siège d'une cour d'appel, - Vice-président d'un tribunal de première instance, - Juge des tutelles, - Juge d instruction, - Premier substitut du procureur de la République près un tribunal de première instance du siège d'une cour d'appel, - Vice-président du tribunal immobilier, - Vice-président du tribunal cantonal de Tunis, - Président d'une justice cantonale du siège d'une cour d'appel autre que celle de Tunis, - Substitut d'un avocat général à la direction des services judiciaires, - Inspecteur adjoint, - Juge de la famille, - Juge des enfants, - Chef de groupe de travail au centre d'études juridiques et judiciaires.

Paragraphe C : - Substitut du procureur de la République, - Juge Cantonal - Président du conseil de prud hommes, - président de la commission spéciale de taxation d office, - Juge unique, - Juge de l'entreprise, - Juge du registre du commerce, - Juge rapporteur au tribunal immobilier, - Magistrat chercheur au centre d'études juridiques et judiciaires. - Juge du séquestre et de la liquidation. Article 2 Les indemnités et autres avantages alloués : - aux fonctions énumérées à l article premier, paragraphe A)-I sont ceux attachées aux fonctions de Secrétaire Général su Ministère de la Justice et des Droits de l'homme ; - aux fonctions énumérées à l article premier, paragraphe A2 sont ceux attachées aux fonctions de directeur général d administration centrale majorés d'une indemnité égale à la différence entre le montant des indemnités accordées au secrétaire général de ministère et les indemnités allouées au directeur général d'administration centrale; - aux fonctions énumérées à l article premier, paragraphe A)-III sont ceux attachées aux fonctions de Directeur d Administration Centrale ; - aux fonctions énumérées à l article premier, paragraphe B) sont ceux attachées aux fonctions de Sous- Directeur d Administration Centrale ; - aux fonctions énumérées à l article premier, paragraphe C) sont ceux attachées aux fonctions de Chef de Service ; Article 3- Ne peuvent être nommés aux fonctions énumérées à l article premier, paragraphe A)-I que les magistrats de 3 ème grade qui ont exercé pendant deux ans au moins les fonctions prévues au paragraphe A- II du même article. paragraphe A-II que les magistrats de 3 ème grade ayant six ans au moins paragraphe A-III que les magistrats de 3 ème grade ayant six ans au moins

paragraphe B que les magistrats de 2 ème grade ayant trois ans au moins paragraphe C que les magistrats de 1 èr grade ayant six ans au moins Article 4- Le décret sus-visé n 71-166 du 3 ma 1971 et les articles 2 et 3 du décret sus-visé n0 72-369 du 27 novembre 1972 sont abrogés. Article 5- Les Ministres de la Justice et des Finances sont chargés, chacun en se qui lui concerne, de l exécution du présent décret qui prend effet à compter du premier octobre 1973 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.