REPUBLIQUE DE GUINEE MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L HOMME

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Transcription:

REPUBLIQUE DE GUINEE --------------------- MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L HOMME -------------------- LOI ORGANIQUE L/91/014 DU 23 DECEMBRE 1991 AUX CONDITIONS D ELIGIBILITE, AUX INELIGIBILITE ET AUX INCOMPATIBILITES VISANT LES MEMBRES DE L ASSEMBLEE NATIONALE

- 2 - LOI ORGANIQUE L/91/014 DU 23 DECEMBRE 1991 AUX CONDITIONS D ELIGIBILITE, AUX INELIGIBILITE ET AUX INCOMPATIBILITES VISANT LES MEMBRES DE L ASSEMBLEE NATIONALE.

- 3 - Vu la loi fondamentale, notamment en ses articles 93 et 94. le Conseil Transitoire de Redressement National, après en avoir délibéré, a adopté. le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE I : CONDITION D ELIGIBILITE Article 1 : Tout citoyen qui a la qualité d électeur peut être élu à l Assemblée nationale s il est présenté par un parti politique légalement constitué et dans les conditions et sous les réserves des lois et règlements en vigueur. Article 2 : Nul ne peut être élu à l Assemblée nationale s il n est âgé de 25 ans révolus le jour du dépôt de sa candidature. Article 3 : Les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu à l expiration d un délai de dix ans à compter de la date du décret naturalisation, sous réserve qu il réside en Guinée depuis cette date. TITRE II : REGIME DES INELIGIBILITES Article 4 : Ne peuvent être élus députés : - ceux qui sont atteints de démence ou sont placés sous sauvegarde de la justice ; - ceux qui sont secourus par les budgets communaux, le budget de l Etat et les œuvres sociales ; - ceux qui ont fait l objet de condamnation pour crime ou pour délit, sauf sur présentation d un acte de réhabilitation. Article 5 : Sont inéligibles, les militaires et paramilitaires de tout grade ainsi que les magistrats des cours et tribunaux en position de service. Sont également inéligibles dans les préfectures et communes dans lesquelles ils exercent ou ont exercé depuis au moins un an : - les préfets ; - les secrétaires généraux des préfectures et communes ; - les sous-préfets et leurs adjoints ; Les trésoriers, les receveurs et les payeurs, à tous les niveaux, ne peuvent faire acte de candidature pendant la durée de leur fonction. Article 6 : Sera déchu de plein droit de son mandat de député celui dont l inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats du scrutin ou qui, pendant la durée de sont mandat se trouvera dans l un des cas d inéligibilité prévus par la présente loi. La déchéance est constatée par la Cour Suprême à la requête du bureau de l Assemblée nationale. TITRE III : INCOMPATIBILITES ARTICLE 7 : Le mandat des Députés est incompatible avec la qualité de membre du Conseil économique et Social.

- 4 - Article 8 : L exercice de toute fonction publique non élective est incompatible avec le mandat de Député. En conséquence, toute personne exerçant une fonction visée à l alinéa précédant élu à l Assemblée nationale est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue à cet effet par le statut l a régissant, dans les huit jours qui suivent son entrée en fonction, ou en cas de contestation de l élection dans les huit jours suivant la décision de validation. L exercice des fonctions confiées par un Etat étranger ou une Organisation internationale rémunérée sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de Député. Toutefois, les membres du personnel enseignant de l enseignement supérieur ne sont pas concernés par les dispositions des deux alinéas du présent article. Article 9 : Les Députés peuvent, au cours de leur mandat, être chargés par le Chef de l Etat de missions administratives temporaires, avec l accord du bureau de l Assemblée. Le cumul du mandat de Député et de la mission ne peut excéder six mois. A l expiration de ce délai, la mission cesse d être temporaire et est régit par les dispositions de l article 8, à moins qu elle n ait été renouvelée par décret pris en conseil des Ministres pour une nouvelle période de six mois, sans que la durée totale de mission puisse excéder 24 mois. En tout état de cause, l exercice de mandat de Député est suspendu pendant la durée de la mission. Il reprend à l expiration de celle-ci. Article 10 : Sont incompatibles avec le mandat de Député, les fonctions de Président Directeur Général ainsi que celle de Directeur Général et de Directeur Général Adjoint exercée dans les établissements publics et les entreprises placées sous le contrôle de l Etat. Il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces mêmes établissements ou entreprises. Il en est également de même de la situation d actionnaire majoritaire dans les entreprises placées sous le contrôle de l Etat. Article 11 : Sont incompatibles avec le mandat de Député les fonctions de chef d entreprise, de Président Directeur Général, d administrateur délégué, de Directeur Général, de Directeur Général Adjoint ou Gérant, exercées dans : 1 ) - les sociétés, entreprises ou établissements jouissant sous forme de garantie d intérêts, de subvention ou sous une forme équivalente, d avantage assurés par l Etat ou par une collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l application automatique d une législation générale ou d une réglementation générale ; 2 ) - les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l épargne et au crédit ; 3 ) - les sociétés et entreprises dont l activité consiste principalement dans l exécution des travaux, la prestation de fournitures ou des services pour le compte ou sous le contrôle de l Etat, d une collectivité ou d un établissement dont plus de la moitié du capital social est constitué de participations de sociétés ou d entreprises ayant ces mêmes activités.

- 5 - Article 12 : Il est interdit à tout Député d exercer, en cours de mandat une fonction de Président Directeur Général, Chef d entreprise ou toute fonction permanente dans les sociétés, établissements ou entreprise visées à l article précédent. Il est de même interdit à tout Député d être, en cours de mandat, actionnaire majoritaire d une telle société, établissement ou entreprise. Il est interdit en outre à tout Député d exercer en cours de mandat, une fonction de chef d entreprise, de Président Directeur Général, d Administrateur délégué, de Directeur général, Directeur général adjoint ou Gérant ou toute fonction exercée de façon permanente dans une société, établissement, entreprise quelconque. Il est de même interdit à tout Député d être en cours de mandat, actionnaire majoritaire d une telle société, établissement ou entreprise. Toutefois, les interdictions mentionnées aux quatre alinéas ci-dessus ne s appliquent pas lorsque les fonctions concernées étaient exercées au moment de la première élection de l intéressé en tant que Député ou lorsque la situation d actionnaire majoritaire existait lors de cette élection. Dans ce cas, l exercice en cours de mandat de toute fonction nouvelle mentionné aux quatre alinéas précédents est subordonné à l autorisation préalable du bureau de l Assemblée nationale. Article 13 : Nonobstant les dispositions des articles précédents, les Députés, membres d une autre Assemblée, telle la communauté rurale de développement ou d un conseil municipal peuvent être désignés par cette Assemblée ou ce conseil pour les représenter dans les organismes d intérêt régional ou local, à condition que ces organismes n aient pas pour objet de faire ou de distribuer des bénéfices et que les intéressés n y occupent pas de fonctions rémunérées. En outre, les Députés, même non membres d une Assemblée ou d un Conseil désignés cidessus, peuvent exercer des fonctions de Président du Conseil d administration, administrateur délégué ou membre du conseil d'administration de sociétés à participation publique majoritaire ou de sociétés ayant un objet exclusivement social, lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées. Article 14 : Il est interdit à tout avocat inscrit au barreau, lorsqu il est investi d un mandat de Député, d accomplir directement ou indirectement, par l intermédiaire d une association, d un collaborateur ou d un secrétaire, sauf, devant la Haute Cour de Justice, tout acte de sa profession dans les affaires à l occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crime ou délit contre la chose publique en matière de presse ou d atteinte au crédit et à l épargne. Il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de valider ou de consulter contre l Etat, les collectivités ou établissements publics et les sociétés placées sous le contrôle de l Etat. Article 15 : Il est interdit à tout Député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l indication de sa qualité de Député, dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

- 6 - Sont punis d un emprisonnement de un à six mois et d une amende de 100.000 à 500.000 Fg les fondateurs, Directeurs ou Gérants de sociétés ou d établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait figurer ou laissé figurer le nom d un Député avec mention de sa qualité de Député dans toute publicité faite dans l intérêt de l entreprise qu ils dirigent ou qu il se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues peuvent être doublées. Article 16 : Le Député qui, lors de son élection se trouve dans l un des cas d incompatibilité visé au présent titre, est tenu d établir, dans les huit jours qui suivent son entrée en fonction qu il s est démis des fonctions incompatibles avec son mandat ou qu il ne se trouve plus dans la situation d actionnaire majoritaire déclarée incompatible en vertu des articles 10 alinéa 1 et 12 alinéa 4 ou, s il est titulaire d un emploi public, qu il a demandé à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. A défaut, il est déclaré démissionnaire d office, à moins qu il ne se démette volontairement de son mandat de Député. Le Député qui, en cours de mandat a accepté une fonction incompatible avec celui-ci ou qui s est mis dans la situation d actionnaire majoritaire déclaré incompatible en vertu des articles 10 alinéa 1 et 12 alinéa 4 ou qui a méconnu la nécessité de l autorisation préalable du bureau de l Assemblée nationale prévue à l article 12 dernier alinéa est également déclaré démissionnaire d office, à moins qu il ne se démette volontairement de son mandat. La démission d office est constatée, dans tous les cas, par la Cour Suprême à la demande du bureau de l Assemblée nationale. Elle n entraîne pas l inéligibilité. Article 17 : La présente loi organique, qui sera exécutée comme loi de l Etat, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée. Conakry, le 23 Décembre 1991 Général Lansana CONTE