Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2014, présentée par Me Sombret pour la commune de Piediggrigio, qui demande au Tribunal :

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Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASTIA N 1400468 COMMUNE DE PIEDIGRIGGIO M. Timothée Gallaud Rapporteur M. Hugues Alladio Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Bastia (1 ère chambre) Audience du 13 mai 2015 Lecture du 11 juin 2015 01-01-06-01-01 01-07-02-035 54-01-07-02-02 68-01 C+ Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2014, présentée par Me Sombret pour la commune de Piediggrigio, qui demande au Tribunal : 1 ) d annuler la décision née du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de la Haute-Corse sur la demande qu elle avait présentée le 27 février 2014 tendant à ce qu il publie un arrêté constatant l approbation implicite de la carte communale ; 2 ) d enjoindre au préfet de la Haute-Corse de publier un tel acte au recueil des actes administratifs de la préfecture ; 3 ) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Corse une somme de 2 000 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la carte communale a été approuvée par délibération du conseil municipal du 3 avril 2013 ; que le dossier de présentation et les documents graphiques ont été transmis à la sous-préfecture de Corte les 8 et 29 avril 2013 ; que le préfet disposait d un délai de deux mois pour refuser l approbation de la carte communale, soit au plus tard le 29 juin 2013 ; que la circonstance que le préfet a fait valoir, postérieurement à cette date, qu il refusait de l approuver est inopérante ; que la décision implicite d acceptation est un acte réglementaire créateur de droits et ne pouvait faire l objet d un refus qu au motif de son illégalité et après qu ait été menée la procédure contradictoire prévue par l article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

N 1400468 2 Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2014, présenté par le préfet de la Haute-Corse, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requête est tardive dès lors que la décision implicite dont elle demande l annulation n est que la conséquence de la décision de refus de co-approbation, dont elle a été informée par courrier du 21 juin 2013, notifié par courriel sur la boite de la mairie le 25 juin 2013 et distribuée le 3 juillet 2013 suite à une grève des services postaux ; que par courrier du 4 septembre 2013, confirmé le 10 février 2014, la position de l Etat a été réaffirmée ; que le second courrier n ayant fait que confirmer les termes du premier, les délais de recours n ont pas été prorogés ou rouverts ; que le courrier du 10 février 2014 n apportait aucun autre élément que ceux déjà portés à la connaissance du maire ; Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2014, présenté pour la commune de Piedigriggio, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande, en outre au Tribunal, à titre subsidiaire, d annuler la décision implicite par laquelle le préfet a refusé d approuver la carte communale ; Elle soutient, en outre : - que le maire n a pas eu connaissance du courriel dont se prévaut le préfet ; qu il appartient à ce dernier d apporter la preuve que ce message a bien été porté à sa connaissance ; - que le courrier du 21 juin 2013 ne comportait pas l indication des voies et délais de recours ; - que la co-approbation tacite devait être réputée acquise le 29 juin 2013 de sorte que le préfet ne pouvait pas légalement refuser de publier cette décision ; - que c est à tort que le préfet refuse d approuver la carte communale ; que la consultation de la commission départementale de consommation des espaces agricoles et de la chambre d agriculture n est en effet pas obligatoire et doit être menée après enquête publique ; qu en ce qui concerne l avis de l autorité environnementale, les dispositions du décret du 23 août 2012 sont entrées en vigueur le 1 er février 2013 alors que l enquête publique a débuté le 16 janvier 2013 ; que les dispositions de l article L. 111-1-4 du code de l urbanisme s appliquent sans qu il soit besoin de reporter les interdictions qui en découlent dans la carte communale ; que le plan de prévention des risques d inondation a bien été pris en compte ; que les plans des réseaux n ont pas à figurer en annexe de la carte communale ; que ces informations ont été portées à la connaissance du public dans le cadre de l enquête publique ; qu en ce qui concerne la circonstance que le territoire de la commune inclut un site Natura 2000, les dispositions du décret du 23 août 2012 ne sont pas applicables ainsi qu il a été dit précédemment et les informations transmises par les services de l Etat au stade de l élaboration de la carte communale n en faisaient pas état ; que le refus de co-approbation opposé par le préfet est donc entaché d erreur manifeste d appréciation ; Vu la demande présentée au préfet de la Haute-Corse le 27 février 2014 et l avis de réception de cette demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ;

N 1400468 3 Vu le code de l urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 : - le rapport de M. Timothée Gallaud, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hugues Alladio, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d annulation : 1. Considérant qu aux termes du troisième alinéa de l article L. 124-2 du code de l urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision implicite de rejet attaquée par la commune : «La carte communale est élaborée à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ( ) A l'issue de l'enquête publique, la carte communale ( ) est approuvée par le conseil municipal ou par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Elle est alors transmise par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au préfet. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour l'approuver. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir approuvé la carte [ ]» ; que l article R. 124-7 du même code de l urbanisme, pris pour l application de ces dispositions, prévoit que : «La délibération et l'arrêté préfectoral qui approuvent, révisent ou modifient la carte communale sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / L'arrêté préfectoral est publié au Recueil des actes administratifs de l'etat dans le département [ ]» ; 2. Considérant que la décision par laquelle le préfet approuve une carte communale en vertu des dispositions précitées a un caractère réglementaire, y compris lorsqu il s agit d une décision d approbation tacite résultant de l écoulement d un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui est transmis la délibération du conseil municipal approuvant la carte communale accompagnée de l ensemble des documents y annexés ; que la décision par laquelle il refuse l approbation d une carte communale a, de même, un caractère réglementaire, de sorte que seule la publication de celle-ci a pour effet de la rendre opposable aux tiers et de déclencher le délai de recours ; 3. Considérant que la carte communale de la commune de Piediggrigio a été approuvée par délibération du conseil municipal du 3 avril 2013 ; que le dossier de présentation et les documents graphiques ont été transmis à la sous-préfecture de Corte les 8 et 29 avril 2013 ; que le préfet a fait connaître à la commune son refus d approuver cette carte par un courrier en date du 21 juin 2013, distribué le 3 juillet 2013 suite à une grève des services postaux ; que cette lettre a été confirmée les 4 septembre 2013 et le 10 février 2014 ; que le 27 Février 2014, le maire a demandé au préfet de publier au recueil des actes administratifs de la préfecture un arrêté constatant l approbation tacite de la carte communale ; 4. Considérant que la commune de Piediggrigio demande au Tribunal, à titre principal, d annuler la décision tacite née du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de la Haute-Corse sur la demande qu elle avait présentée le 27 février 2014 tendant à ce qu il publie

N 1400468 4 au recueil des actes administratifs de la préfecture un arrêté constatant l approbation tacite de la carte communale ; qu elle doit être regardée comme demandant, à titre subsidiaire, l annulation de la décision en date du 21 juin 2013 par laquelle le préfet a expressément refusé d approuver la carte communale approuvée par délibération du conseil municipal de Piediggrigio le 3 avril 2013 ; 5. Considérant, d une part, qu il résulte de ce qui précède que, dès lors qu il n a pas publié au recueil administratifs de la préfecture sa décision du 21 Juin 2013 refusant d approuver la carte communale, le préfet ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que la requête serait tardive dans la mesure où la décision attaquée par la commune de Piediggrigio serait purement confirmative de cette décision et ce, quelle que soit la date à laquelle elle ait été reçue par la commune ; 6. Considérant, d autre part, que tant qu elle n a pas fait l objet de mesures de publicité appropriées, la décision du 21 Juin 2013 n est pas opposable à la commune de Piediggrigio ; que, de ce fait, la commune est fondée à soutenir que sa carte communale a été approuvée tacitement par le préfet le 29 Juin 2013 ; qu il ne ressort pas des pièces du dossier qu à la date de la décision attaquée, le préfet aurait publié une décision d approbation ou de retrait de sa décision tacite d approbation ; que la commune est donc fondée à demander l annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de procéder à la publication d un avis relatif à cette approbation tacite au recueil des actes administratifs de la préfecture ; 7. Considérant que, pour l application de l article L. 600-4-1 du code de l urbanisme, aucun autre moyen n est susceptible d entraîner l annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions à fin d injonction : 8. Considérant qu aux termes de l article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution» ; 9. Considérant que le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, que le préfet de la Haute-Corse procède à la publication au recueil des actes administratifs d un avis relatif à l approbation tacite de la carte communale de Piediggrigio, sauf à publier, s il s y croit fondé, un arrêté abrogeant ou retirant sa décision d approbation tacite ; qu à défaut, il y a lieu pour le Tribunal d ordonner qu il procède à la publication de l avis susévoqué dans le délai d un mois à compter de la notification du présent jugement ; Sur les conclusions présentées au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ;

N 1400468 5 11. Considérant, qu il n apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l espèce, de laisser à la charge de la commune de Piediggrigio la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 er : La décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de la Haute-Corse sur la demande dont la commune de Piediggrigio l a saisi le 3 mars 2014, tendant à ce qu il publie un acte constatant l approbation implicite de la carte communale, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de publier au recueil des actes administratifs de la préfecture un avis relatif à l approbation tacite de la carte communale de Piediggrigio dans le délai d un mois suivant la notification du présent jugement, sauf si, dans ce même délai, une décision abrogeant ou retirant cette décision d approbation tacite est publiée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Piediggrigio au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Piediggrigio et au ministre du logement, de l égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Copie pour information en sera adressée au ministre de l intérieur.