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Transcription:

12 NOVEMBER 2013 P.13.0976.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P.13.0976.N I 1. ELITE sa., 2. M. H., 3. M. C., parties civiles, demandeurs, Me Luc Stolle, avocat au barreau de Gand, II S. K., partie civile, demandeur,

12 NOVEMBER 2013 P.13.0976.N/2 tous les pourvois contre 1. M. H., 2. G. D., 3. J. C., 4. PARDOX sprl, inculpés, défendeurs. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre l arrêt rendu le 15 avril 2013 par la cour d appel d Anvers, chambre des mises en accusation. Les demandeurs I font valoir quatre moyens dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le demandeur II ne fait valoir aucun moyen. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport. L avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : 1. Le moyen invoque la violation de l article 779 du Code judiciaire : l arrêt est nul ; il est en effet rendu par une chambre autrement composée que la chambre ayant rendu les arrêts interlocutoires des 8 octobre 2012 et 3 décembre 2012 ; ces arrêts interlocutoires ont ordonné la réouverture des débats et ne sont pas des décisions avant dire droit ; les débats ayant mené à l arrêt concernaient ainsi la poursuite des débats sur les sujets établis par les arrêts interlocutoires ; dès lors qu il n appert pas que l examen de la cause a été

12 NOVEMBER 2013 P.13.0976.N/3 repris lors des débats ayant mené à l arrêt, la cause a été examinée par des juges qui n ont pas assisté à toutes les audiences sur la cause. 2. Il ressort du procès-verbal de l audience du 11 mars 2013 que l examen de la cause a été repris ab initio, de sorte que l arrêt a bien été rendu par les juges ayant assisté à l audience à laquelle la cause a été examinée. Le moyen manque en fait. Sur le deuxième moyen : 3. Le moyen invoque la violation des articles 63 et 66 du Code d'instruction criminelle : l arrêt décide, à tort, que les demandeurs I.2 et I.3 n ont pas déposé plainte devant le juge d instruction ni personne avant eux, de sorte qu ils n ont pas la qualité de partie civile au procès et que leur demande d accomplissement d actes d instruction complémentaires est irrecevable; la constitution de partie civile devant le juge d instruction n est soumise à aucune formalité et ne peut ressortir uniquement du procès-verbal du juge d instruction, mais également d autres pièces de la procédure ; leur constitution de partie civile ressort tant du document du 12 juin 2010 intitulé «plainte avec constitution de partie civile» que des procès-verbaux d audition des demandeurs I.2, I.3 et II ; ces procès-verbaux peuvent être considérés comme un acte subséquent au sens de l article 66 du Code d'instruction criminelle. 4. L article 63 du Code d'instruction criminelle, en sa version applicable en l espèce, dispose que toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou délit pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent. Selon l article 66 de ce même code, les plaignants ne seront réputés partie civile s'ils ne le déclarent formellement, soit par la plainte, soit par acte subséquent, ou s'ils ne prennent, par l'un ou par l'autre, des conclusions en dommages-intérêts. 5. La constitution de partie civile devant le juge d instruction s effectue par une déclaration de la volonté explicite lors de la comparution devant ce

12 NOVEMBER 2013 P.13.0976.N/4 juge d instruction. Une déclaration de constitution de partie civile devant la police ne constitue pas une constitution de partie civile au sens des articles 63 et 66 du Code d'instruction criminelle. Cela vaut tant pour la constitution de partie civile donnant lieu à l ouverture d une instruction judiciaire et à la mise en mouvement de l action publique que pour la constitution de partie civile par acte subséquent. Dans la mesure où il est déduit d une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit. 6. Le juge d instruction rédige un procès-verbal de la constitution de partie civile dans lequel il mentionne notamment l identité de la partie qui s est constituée partie civile devant lui. Il résulte de la lecture conjointe des articles 63 et 66 du Code d'instruction criminelle que, si une plainte écrite a été déposée dans le cadre de la constitution de partie civile devant le juge d instruction dont le contenu ne correspond pas ou pas totalement aux indications du procès-verbal de constitution de partie civile rédigé par le juge d instruction, ce procès-verbal détermine la portée de la constitution de partie civile. Dans la mesure où il est déduit d une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit. Sur le troisième moyen : 7. Le moyen invoque la violation des articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, 63 et 66 du Code d'instruction criminelle : l arrêt déclare, à tort, irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de la demanderesse I.1, ainsi que sa demande d accomplissement d actes d instruction complémentaires ; l arrêt décide, à tort, que le texte de la plainte avec constitution de partie civile ne confère pas au demandeur II le mandat pour représenter la demanderesse I.1 ; la constitution de partie civile devant le juge d instruction n est soumise à aucune formalité et ne peut ressortir uniquement du procès-verbal rédigé par le juge d instruction, mais également d autres pièces de la procédure ; le document du

12 NOVEMBER 2013 P.13.0976.N/5 12 juin 2010 intitulé «plainte avec constitution de partie civile» était signé par le demandeur II et les demandeurs I.2 et I.3, et ce «d une part, pour [la demanderesse I.1] en qualité d administrateur, d autre part, en son nom propre en qualité d actionnaire» ; il ressort également des procès-verbaux d audition des demandeurs I.2, I.3 et II qu ils confirment la constitution de partie civile des demandeurs I.2 et I.3 au nom de la demanderesse I.1 devant le juge d instruction ; ces procès-verbaux peuvent être considérés comme un acte subséquent au sens de l article 66 du Code d'instruction criminelle. 8. L arrêt constate, sans être critiqué sur ce point par le moyen, que le mandat d administrateur du demandeur II au sein de la demanderesse I.1 au moment de la plainte avec constitution de partie civile n est pas opposable. Il constate également, sans que le moyen le critique de manière motivée, qu il n est question d aucun mandat spécial conféré au demandeur II pour représenter la demanderesse I.1 devant le juge d instruction. Dans cette mesure, le moyen, qui ne saurait entraîner de cassation, est irrecevable. 9. Pour le surplus, le moyen manque en droit pour les motifs énoncés en réponse au deuxième moyen. Sur le quatrième moyen : Quant à la première branche : 10. Le moyen invoque la violation des articles 61quinquies, 127 et 235bis du Code d'instruction criminelle : l arrêt a, à tort, contrôlé la régularité de la procédure, alors que les juges d appel n en ont pas la compétence ; ils ne pouvaient le faire que dans le cadre du règlement de la procédure, mais ce règlement était suspendu compte tenu de l introduction d une demande d actes d instruction complémentaires. 11. L article 235bis, 1 er, du Code d'instruction criminelle, dispose que lors du règlement de la procédure, la chambre des mises en accusation contrôle,

12 NOVEMBER 2013 P.13.0976.N/6 sur la réquisition du ministère public ou à la requête d'une des parties, la régularité de la procédure qui lui est soumise. Elle peut même le faire d'office. Conformément audit article, 2, la chambre des mises en accusation agit de même, dans les autres cas de saisine. Il résulte de ces dispositions que la chambre des mises en accusation peut contrôler d office la régularité de la procédure, notamment dans le cadre de l appel formé contre la décision rendue par le juge d instruction sur la demande d accomplissement d actes d instruction complémentaires, conformément aux articles 61quinquies et 127, 3, du Code d'instruction criminelle. droit. Le moyen, qui est déduit d une autre prémisse juridique, manque en Quant à la deuxième branche : 12. Le moyen invoque la violation des articles 128 du Code d'instruction criminelle et 1022 du Code judiciaire : l arrêt condamne, à tort, la demanderesse I.1, au paiement d une indemnité de procédure ; la partie civile qui met l action publique en mouvement ne peut être condamnée au paiement d une indemnité de procédure envers l inculpé que dans un nombre de cas limitativement prévu ; n y figure pas le cas dans lequel la chambre des mises en accusation se prononce sur la régularité de la procédure et, dans ce cadre, déclare l action publique irrecevable. 13. L article 128 du Code d'instruction criminelle dispose : «Si la chambre du conseil est d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. Dans ce cas, si l'instruction a été ouverte par constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction, la partie civile est condamnée envers l'inculpé à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire.»

12 NOVEMBER 2013 P.13.0976.N/7 Il résulte de cette disposition légale que, si l instruction judiciaire a été ouverte à la suite d une constitution de partie civile ayant ainsi mis l action publique en mouvement et que la juridiction d instruction décide ensuite qu il n y a pas lieu à poursuivre, la partie civile est condamnée à payer aux inculpés une indemnité de procédure conformément à l article 1022 du Code judiciaire, quelle que soit la raison du non-lieu. droit. Le moyen, qui est déduit d une autre prémisse juridique, manque en Quant à la troisième branche : 14. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 1022, 1138, 4, du Code judiciaire et 128 du Code d'instruction criminelle : l arrêt condamne, à tort, la demanderesse I.1 au paiement d une indemnité de procédure ; l arrêt (n 3.1.5) décide que la constitution de partie civile de la demanderesse I.1 est irrecevable parce que le mandat d administrateur du demandeur II au moment de la plainte avec constitution de partie civile n est pas opposable à l égard de tiers et qu aucun mandat spécial n a été conféré au demandeur II pour représenter la demanderesse I.1 lors de la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d instruction ; l arrêt (n 3.4) décide également que les demandeurs I.2 et I.3 n ont pas déposé plainte en personne devant le juge d instruction et ni personne pour eux, de sorte qu il n est pas satisfait aux conditions de l article 63 du Code d'instruction criminelle et qu ils n ont ainsi pas la qualité de partie civile au procès ; par conséquent, la demanderesse I.1 n avait pas davantage cette qualité ; alors qu il ne condamne pas les demandeurs I.2 et I.3 au paiement d une indemnité de procédure envers les défendeurs, l arrêt prononce pourtant une telle condamnation en ce qui concerne la demanderesse I.1 ; il applique ainsi la loi de manière erronée et statue de manière contradictoire. 15. Il n est pas contradictoire, mais au contraire légalement justifié, d une part, de décider que les deux demandeurs en accomplissement d actes d instruction complémentaires n ont pas la qualité de partie civile dès lors

12 NOVEMBER 2013 P.13.0976.N/8 qu ils ne se sont pas constitué partie civile devant le juge d instruction et ainsi de ne pas les condamner, sur la base de l article 128, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, au paiement d une indemnité de procédure, et, d autre part, de décider que la constitution de partie civile d une autre demanderesse en accomplissement d actes d instruction complémentaires est irrecevable parce que la personne intervenue en son nom n avait pas le mandat requis et, par conséquent, de condamner cette partie civile au paiement d une indemnité de procédure. Le moyen ne peut être accueilli. Quant à la quatrième branche : 16. Le moyen invoque la violation de l article 1022 du Code judiciaire : l arrêt condamne la demanderesse I.1, par une formulation obscure et ambiguë, au paiement d une indemnité de procédure envers les défendeurs ; en effet, il n apparaît pas clairement si la demanderesse I.1 et le demandeur II sont redevables conjointement ou individuellement de quatre fois 1.320 euros envers les défendeurs ; de plus, l arrêt décide, à tort, qu il n y pas de raison de s écarter du montant de base de 1.320 euros ; pour le règlement de la procédure devant la chambre du conseil, les défendeurs n ont pas été assistés ni représentés par un conseil, de sorte qu une indemnité de procédure ne peut être due pour cette instance ; en degré d appel, les défendeurs n ont été représentés, pour la première et unique fois, qu après avoir été convoqués par télécopie envoyée le 7 décembre 2012 par le greffe de la chambre des mises en accusation ; de plus, le demandeur II était défaillant. 17. L arrêt ne condamne la demanderesse I.1 au paiement d une indemnité que pour la procédure devant la chambre des mises en accusation. Dans cette mesure, le moyen se fonde sur une lecture erronée de l arrêt et manque en fait. 18. Le moyen ne précise pas en quel sens la décision est légale et en quel autre elle est illégale.

12 NOVEMBER 2013 P.13.0976.N/9 Dans la mesure où il invoque l ambiguïté de la motivation, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable. 19. L arrêt condamne clairement la demanderesse I.1, solidairement avec le demandeur II au paiement d une indemnité de procédure de 1.320 euros à chaque inculpé. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. 20. Conformément à l article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire, le juge apprécie souverainement par décision motivée s il y a lieu d augmenter ou de réduire le montant de base de l indemnité de procédure. Dans la mesure où il critique cette appréciation souveraine, le moyen est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Maffei, les conseillers Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Erwin Francis, et prononcé en audience publique du douze novembre deux mille treize par le président de section Paul Maffei, en présence de l avocat général suppléant Marc De Swaef, avec l assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

12 NOVEMBER 2013 P.13.0976.N/10 Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoit Dejemeppe et transcrite avec l assistance du greffier Tatiana Fenaux. Le greffier, Le conseiller,