Title: Clothing and Footwear Effective / En vigueur: 05/08/2015 Release / Diffusion No. 003 Page 1 of / de 8 PURPOSE The purpose of this policy is to provide WorkSafeNB staff with guidelines for providing or replacing clothing and footwear by: Interpreting the definition of medical aid as it relates to clothing and footwear; Interpreting subsections 38.11(19), 38.2(10); and Interpreting subsection 41(3) and section 43 of the WC Act as they relate to clothing and footwear. SCOPE This policy applies to injured workers who require the provision or replacement of clothing or footwear because of a compensable workplace accident. GLOSSARY Appeals Tribunal means the Workers Compensation Appeals Tribunal established under the WHSCC & WCAT Act. Medical aid medical, surgical and dental aid, hospital and skilled nursing services, services OBJECTIF Cette politique a pour objectif de donner au personnel de Travail sécuritaire NB des lignes directrices pour fournir ou remplacer des vêtements et des chaussures en : interprétant la définition d aide médicale en ce qui a trait aux vêtements et aux chaussures; interprétant les paragraphes 38.11(19) et 38.2(10) de la Loi sur les accidents du travail; interprétant le paragraphe 41(3) et l article 43 de la Loi relativement aux vêtements et aux chaussures. APPLICATION Cette politique s applique aux travailleurs blessés qui ont besoin de la fourniture ou du remplacement de vêtements ou de chaussures par suite d un accident du travail indemnisable. GLOSSAIRE Aide médicale comprend les soins médicaux, chirurgicaux et dentaires, les services hospitaliers et les services d infirmières ou d infirmiers qualifiés, les services d un chiropraticien agréé dans les limites de sa compétence légale, les membres et les appareils artificiels, y compris leur réparation et leur remplacement, le transport, les allocations vestimentaires pour les dommages causés aux vêtements à la suite du port d un appareil artificiel ou d un accident et tous autres traitements, soins, services ou prestations nécessaires par la suite d une lésion. (Loi sur les accidents du travail) Orthèse tout appareil ajouté au corps pour stabiliser ou immobiliser une partie du corps,
Page 2 of / de 8 of a registered chiropractor within his legal jurisdiction, artificial members and apparatus including the repair and replacement thereof, transportation, clothing allowances with respect to damage caused to clothing as a result of the use of an artificial apparatus or as a result of any accident, and such other treatment, services or attendance as are necessary as a result of any injury. (WC Act) Orthosis any device added to the body to stabilize or immobilize a body part, prevent deformity, protect against injury, or assist with function. (Taber s) Prosthesis a device that replaces a missing part by an artificial substitute, such as an artificial extremity. An artificial organ or part. (Taber s) WorkSafeNB means the Workplace Health, Safety and Compensation Commission or "the Commission" as defined by the WHSCC & WCAT Act. POLICY STATEMENTS prévenir une déformation, protéger contre une blessure ou aider une fonction. (Taber s Cyclopedic Medical Dictionary) Prothèse un appareil artificiel, comme un membre artificiel, qui remplace une partie qui manque. Un organe artificiel ou une partie artificielle. (Taber s Cyclopedic Medical Dictionary) Travail sécuritaire NB La Commission de la santé, de la sécurité et de l indemnisation des accidents au travail ou la «Commission», telle qu elle est définie dans la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d appel des accidents au travail. Tribunal d appel Désigne le Tribunal d appel des accidents au travail établi en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d appel des accidents au travail. ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE 1.0 General 1.0 Généralités WorkSafeNB adjudicates all claims using the criteria outlined in Policy No. 21-100 Conditions for Entitlement General Principles. Once a claim is accepted, WorkSafeNB may provide medical aid benefits, including the provision of allowances to offset the cost of clothing and footwear damaged or required because of the compensable injury. Travail sécuritaire NB prend une décision sur toute réclamation en se servant des critères retrouvés dans la Politique n 21-100, intitulée Critères d admissibilité Principes généraux. Lorsqu une réclamation est acceptée, il peut fournir de l aide médicale, y compris une allocation pour payer le coût de vêtements ou de chaussures abîmés ou nécessaires par suite de la lésion indemnisable. As outlined in Policy No. 25-001 Medical Aid Principles, the WC Act provides WorkSafeNB with the authority to determine: Tel qu il est décrit dans la Politique n 25-001, intitulée Aide médicale Principes, la Loi sur les accidents du travail donne à Travail sécuritaire NB l autorité de déterminer : The need for medical aid; le besoin de l aide médicale;
Page 3 of / de 8 The type of services to provide; and le genre de services nécessaires; The extent to which medical aid is required. l étendue de l aide médicale nécessaire. WorkSafeNB also has the authority under 41(4) of the Act to set the fees paid for these services. In terms of clothing and footwear, this means that WorkSafeNB determines: If clothing or footwear needs to be replaced because of damage due to a compensable injury or its treatment; If rehabilitative footwear is needed to treat the compensable injury; If clothing or footwear is needed for participation in a return to work program; or If clothing needs to be replaced because of damage from wearing a prosthesis or orthosis. Fee Schedule No. 29-557 Clothing and Footwear outlines the rates or allowances set by WorkSafeNB to meet these needs. 2.0 Clothing and Footwear Damaged in a Compensable Injury The definition of medical aid in the WC Act, allows WorkSafeNB to provide an allowance to injured workers to offset the cost of replacing clothing and footwear damaged in a compensable workplace accident or during the treatment of the injury. En vertu du paragraphe 41(4) de la Loi, Travail sécuritaire NB a aussi l autorité d établir les frais pour ces services. Cela veut dire que Travail sécuritaire NB détermine : si des chaussures ou des vêtements doivent être remplacés en raison de dommage par suite d une lésion indemnisable ou du traitement de la lésion; si des chaussures de réadaptation sont nécessaires pour traiter une lésion indemnisable; si des vêtements ou des chaussures sont nécessaires pour participer à un programme de retour au travail; si des vêtements doivent être remplacés en raison de dommages causés par le port d une prothèse ou d une orthèse. Le Barème des frais n 29-557 Vêtements et chaussures, explique les allocations ou les taux fixés par Travail sécuritaire NB pour répondre à ces besoins. 2.0 Chaussures et vêtements abîmés par suite d une lésion indemnisable Selon la définition d aide médicale dans la Loi, Travail sécuritaire NB peut verser aux travailleurs blessés une allocation pour remplacer les chaussures et les vêtements abîmés par suite d un accident du travail indemnisable ou pendant le traitement de la lésion. WorkSafeNB may also reimburse injured workers the cost of replacing specialized clothing or footwear such as chainsaw pants. WorkSafeNB requires receipts for reimbursement. WorkSafeNB does not reimburse the cost of: Travail sécuritaire NB peut aussi rembourser le travailleur blessé du coût de chaussures ou de vêtements spécialisés comme un pantalon pour scie à chaine. Toute demande de remboursement doit être accompagnée d un reçu. Travail sécuritaire NB ne rembourse pas le coût des articles qui suivent : Personal items such as jewellery; des articles personnels comme des bijoux; Clothing and footwear paid for by the des chaussures et vêtements payés par employer; or l employeur;
Page 4 of / de 8 Specialized clothing and footwear paid for by the employer. For more information on the allowance paid for specific types of clothing, see Fee Schedule No. 29-557 Clothing and Footwear. des chaussures et vêtements spécialisés payés par l employeur. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l allocation versée pour certains types de vêtements, voir le Barème des frais n 29-557 Vêtements et chaussures. 3.0 Rehabilitative Footwear 3.0 Chaussures de réadaptation WorkSafeNB provides rehabilitative footwear as medical aid under ss 41(3) of the WC Act when prescribed by a licensed health care provider for the treatment of a compensable injury. Prescribed footwear may include custom-made or modified footwear, based on the needs of the injured worker. 4.0 Clothing and Footwear for Return to Work Programs Section 43 of the WC Act allows WorkSafeNB to decide what measures or expenditures may help injured workers to return to work. As such, with respect to clothing and footwear, WorkSafeNB provides a one-time allowance to injured workers for safety footwear when required as part of a return to work program. WorkSafeNB may also provide a one-time allowance to offset the cost of clothing and safety footwear for return to work training programs with specific dress codes. For more information on the allowance paid, see Fee Schedule No. 29-557 Clothing and Footwear. 5.0 Clothing Damaged from Wearing a Prosthesis or Orthosis or Using a Wheelchair The WC Act, under subsections 38.11(19) and 38.2(10), provides WorkSafeNB with the discretion to pay an allowance to offset the cost Travail sécuritaire NB fournit des chaussures de réadaptation à titre d aide médicale conformément au paragraphe 41(3) de la Loi lorsqu elles sont prescrites par un fournisseur de soins autorisé pour le traitement d une lésion indemnisable. Les chaussures prescrites peuvent comprendre des chaussures faites sur mesure ou modifiées, selon les besoins du travailleur blessé. 4.0 Vêtements et chaussures pour les programmes de retour au travail En vertu de l article 43 de la Loi, Travail sécuritaire NB peut décider des mesures ou des dépenses qui pourraient aider les travailleurs blessés à retourner au travail. Par conséquent, pour ce qui est des vêtements et des chaussures, il verse une allocation unique aux travailleurs blessés pour des chaussures de protection lorsqu elles sont nécessaires dans le cadre d un programme de retour au travail. Travail sécuritaire NB peut aussi verser une allocation unique pour payer des vêtements et des chaussures de protection pour des programmes de retour au travail ayant un code vestimentaire particulier. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l allocation versée, voir le Barème des frais n 29-557 Vêtements et chaussures. 5.0 Vêtements abîmés par une prothèse ou une orthèse, ou l utilisation d un fauteuil roulant Conformément aux paragraphes 38.11(19) et 38.2(10) de la Loi, Travail sécuritaire NB peut, à sa discrétion, verser une allocation pour le
Page 5 of / de 8 of replacing damaged clothing from wearing a prosthesis or orthosis or using a wheelchair required because of a compensable workplace injury. remplacement de vêtements abîmés par une prothèse, une orthèse ou l utilisation d un fauteuil roulant nécessaire par suite d une lésion indemnisable subie au travail. The prosthesis or orthosis may be required because of: La prothèse ou l orthèse peut être nécessaire en raison : Upper extremity amputation (above the wrist); d une amputation du membre supérieur (au-dessus du poignet); Lower extremity amputation (above the d une amputation du membre inférieur ankle); (au-dessus de la cheville); Quadriplegic, paraplegic or full length d une quadriplégie, d une paraplégie ou brace; or d une orthèse pleine longueur; Below knee brace. d une orthèse au-dessous du genou. WorkSafeNB considers requests for this clothing allowance on a case-by-case basis, when clothing is damaged from wearing other types of orthoses provided for a compensable workplace injury. In addition, injured workers with multiple amputations may be entitled to twice the annual allowance. For more information on the annual allowance paid, see Fee Schedule No. 29-557 Clothing and Footwear. LEGAL AUTHORITY Legislation Lorsque les vêtements sont abîmés en raison du port d autres genres d orthèses à la suite d une lésion indemnisable subie au travail, Travail sécuritaire NB prend ces demandes en considération sur une base individuelle. Les travailleurs blessés ayant subi des amputations multiples peuvent avoir droit à deux fois le montant de l allocation annuelle. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l allocation annuelle versée, voir le Barème des frais n 29-557 Vêtements et chaussures. FONDEMENT JURIDIQUE Législation Workplace Health, Safety and Loi sur la Commission de la santé, de la Compensation Commission and Workers sécurité et de l indemnisation des accidents Compensation Appeals Tribunal Act au travail et le Tribunal d appel des accidents au travail 21(9) In an appeal, the Appeals Tribunal shall 21(9) Dans le cadre d un appel, le Tribunal (b) apply a policy approved by the Commission that is applicable in the case, to the extent that the policy is not inconsistent with this Act, the Workers Compensation Act, the Firefighters Compensation Act or the Occupational Health and Safety Act. d appel : b) est lié par les politiques qu a approuvées la Commission et qui sont applicables en l espèce, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi, la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l indemnisation des pompiers et la Loi sur l hygiène et la sécurité au travail. Workers Compensation Act (WC Act) Loi sur les accidents du travail 38.2(10) The Commission may, in its 38.2(10) La Commission peut, à sa discrétion,
Page 6 of / de 8 discretion, pay to a worker an allowance in any amount that the Commission considers appropriate for the replacement or repair of clothing worn or damaged by reason of the worker wearing an artificial limb or appliance supplied by the Commission in respect of the injury. 38.11(19) The Commission may, in its discretion, pay to a worker an allowance in any amount that the Commission considers appropriate for the replacement or repair of clothing worn or damaged by reason of the worker wearing an artificial limb or appliance supplied by the Commission in respect of the injury. 41(1) A worker entitled to compensation under this Part, or who would have been so entitled had he been disabled for one day shall be entitled to such medical aid as is necessary as a result of the accident. 41(2) In the industries within the scope of this Part, such medical aid shall be furnished or arranged for by the Commission, as it may direct or approve, and shall be paid for by the Commission out of the Accident Fund, and the necessary amount shall be included in the assessments levied upon the employers. 41(3) All questions as to the necessity, character and sufficiency of any medical aid furnished or to be furnished shall be determined by the Commission. 41(4) The fees or charges for such medical aid shall not be more than would be properly or reasonably charged to the worker if he were himself paying the bill, and except in the case of an employer individually liable and himself furnishing the medical aid, the amount thereof shall be fixed and determined by the Commission and no action for any amount larger than that fixed by the Commission lies in respect of any medical aid herein provided for; and no action for the recovery of fees or charges for such medical aid may be brought against the Commission unless application for verser à un travailleur une allocation au montant qu elle estime approprié pour le remplacement ou la réparation des vêtements usés ou abîmés en raison du port d un membre ou dispositif artificiel qu elle fournit à l issue à d une lésion. 38.11(19) La Commission peut, à sa discrétion, verser à un travailleur une allocation au montant qu elle estime approprié pour le remplacement ou la réparation des vêtements usés ou abîmés en raison du port d un membre ou dispositif artificiel qu elle fournit à la suite d une lésion. 41(1) Le travailleur qui a droit à une indemnité en application de la présente Partie, ou qui y aurait eu droit s il avait eu une incapacité d un jour, a droit à l aide médicale nécessaire du fait de l accident. 41(2) Dans les industries entrant dans le champ d application de la présente Partie, cette aide médicale doit être fournie ou pourvue par la Commission, comme elle l ordonne ou l approuve, et doit être payée par la Commission sur la caisse des accidents, et le montant nécessaire doit être inclus dans les cotisations exigées des employeurs. 41(3) Toutes les questions relatives à la nécessité, la nature et la suffisance de toute aide médicale fournie ou à fournir doivent être réglées par la Commission. 41(4) Les honoraires ou frais réclamés pour une telle aide médicale ne doivent pas être supérieurs à ce qui serait convenablement ou raisonnablement facturé au travailleur s il payait lui-même la facture, et sauf dans le cas d un employeur personnellement responsable et fournissant lui-même l aide médicale, le montant en est fixé et déterminé par la Commission et aucun recours pour un montant supérieur à celui qui a été fixé par la Commission n est recevable pour toute aide médicale prévue par les présentes dispositions; et aucun recours pour le
Page 7 of / de 8 payment thereof is made in writing to the Commission within ninety days after such medical aid has been completely rendered. 43 To aid in getting injured workers back to work and to assist in lessening or removing any handicap resulting from their injuries, the Commission may take such measures and make such expenditures as it may deem necessary or expedient, and the expense thereof shall be borne and may be collected in the same manner as compensation or expenses of administration. REFERENCES Policy-related Documents Policy No. 21-100 Conditions for Entitlement General Principles Policy No. 25-001 Medical Aid - Principles Policy No. 25-003 Home Care and Independence Fee Schedule No. 29-557 Clothing and Footwear RESCIND Policy Clothing and Footwear release 002, approved 24/11/2011. APPENDICES N/A HISTORY 1. This document is release 003 and replaces 002. It was updated to include legislation applicable to each portion of the policy where WorkSafeNB has provided its interpretation. recouvrement des honoraires ou frais réclamés pour une telle aide médicale ne peut être intenté contre la Commission à moins qu une demande de paiement y afférente ne soit faite par écrit à la Commission dans les quatre-vingt dix jours après que cette aide médicale a été entièrement fournie. 43 Afin de faciliter aux travailleurs ayant subi une lésion la reprise du travail et de contribuer à atténuer ou faire disparaître tout handicap résultant de leurs lésions, la Commission peut prendre les mesures et faire les dépenses qu elle juge nécessaires ou opportunes, et ces dépenses sont supportées et peuvent être perçues de la même manière que l indemnité ou les frais d administration. RÉFÉRENCES Documents liés aux politiques Politique n 21-100 Critères d admissibilité Principes généraux Politique n 25-001 Aide médicale Principes Politique n 25-003 Soins à domicile et indépendance Barème des frais n 29-557 Vêtements et chaussures RESCIND Politique n o 25-008 Vêtements et chaussures, diffusion n o 002, approuvée le 24 novembre 2011. ANNEXES Sans objet HISTORIQUE 1. Ce document est la diffusion n o 003 et remplace la diffusion n o 002. Il a été mis à jour pour inclure la législation qui s applique à chaque section de la politique que Travail sécuritaire NB a interprétée.
Page 8 of / de 8 2. Release 002 approved and effective 24/11/2011 replaced release 001. It was updated to indicate that prescribed footwear includes both custom-made and modified footwear. 3. Release 001 approved and effective 29/01/2004 was the original issue. It contained information on rehabilitative footwear and clothing and footwear for return to work programs. In addition, it amalgamated the information contained in the following four rescinded documents: Policy No. 25-161 Damaged Clothing, approved 17/07/1991; Policy No. 25-162 Clothing Allowance Accident Related, approved 5/02/1988; Policy No. 25-163 Clothing Allowance Artificial Appliance Related, approved 5/02/1988; and Policy No. 25-164 Clothing Allowance Amputations, approved 24/02/1988. REVISION 2. La diffusion n o 002, approuvée et en vigueur le 24 novembre 2011, remplaçait la diffusion n o 001. Elle a été mise à jour pour préciser que les chaussures prescrites comprennent les chaussures faites sur mesure et modifiées. 3. La diffusion n o 001, approuvée et en vigueur le 29 janvier 2004, était la version initiale. Elle donnait des renseignements relativement aux chaussures de réadaptation, ainsi qu aux vêtements et chaussures nécessaires pour des programmes de retour au travail. De plus, elle regroupait l information contenue dans les quatre documents révoqués suivants : la Politique n o 25-161 Vêtements endommagés, approuvée le 17 juillet 1991; la Politique n o 25-162 Clothing Allowance Accident Related, approuvée le 5 février 1988; la Politique n o 25-163 Clothing Allowance Artificial Appliance Related, approuvée le 5 février 1988; La Politique n o 25-164, soit une ordonnance de la Commission, approuvée le 24 février 1988. RÉVISION 60 months 60 mois APPROVAL DATE DATE D APPROBATION 05/08/2015 Le 5 août 2015