Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale

Documents pareils
Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Circulaire ministérielle n D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.

l'assurance Maladie des salariés sécurité sociale caisse nationale

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

CIRCULAIRE N DU 2 JUILLET 2002

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

Publication au JORF du 5 mai Décret n du 3 mai Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

27/08/1991 M le Médecin-Conseil Chef de Service à la Réunion

Objet : Application du dispositif d'aide à l'acquisition d'un contrat de couverture complémentaire santé.

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi!

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE -

Le Compte Epargne -Temps (C.E.T.)

cdg68@calixo.net -

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

Division de l'encadrement et des Personnels Administratifs et Techniques

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Instruction relative au compte épargne-temps des agents de droit public de Pôle emploi

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

Compte Epargne Temps (CET)

Le régime fiscal du contrat d'assurance-vie en cas de vie

La rémunération de l apprenti :

INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Caisse Nationale de l'assurance Maladie

CIRCULAIRE CDG90. Loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

ATELEX BONUS BUSINESS

Copyright DGAFP /03/ :07:58

Code du Travail, Art. L à L

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

85 Bd de la République La Rochelle cedex 9 Tel Fax Courriel. cdg17@cdg17.fr

INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT

Le Président du Centre de gestion

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.

CIRCULAIRE N 13 du 22 octobre 2002

MODALITÉS DE TRANSFERT

Caisse Nationale de l'assurance Maladie

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

TALENSIA. Patron. Dispositions spécifiques

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal

Décrets, arrêtés, circulaires

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements?

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES

Service Public Fédéral FINANCES Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Compte Epargne Temps : Les tours de bonneteau du Ministre

4.04 Etat au 1 er janvier 2013

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

F I C H E P R A T I Q U E N 4 L E C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E D U S E C T E U R P U B L I C

Rendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : DE

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

NC 29 Les provisions techniques dans les entreprises d assurances et / ou de réassurance

Titre. Attestation relative au portage salarial. Objet CIRCULAIRE N DU 7 NOVEMBRE Direction des Affaires Juridiques INST0026-ACE/JBB

Les motifs de saisine de la commission de réforme

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

REFORME FISCALITE DU PATRIMOINE

1 - LE COMPTE EPARGNE-TEMPS... 2

POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006

Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

Praticiens Hospitaliers et Réduction du Temps de Travail Compte Epargne Temps


MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH C

LOIS. LOI n o du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX L

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

l'assurance Maladie des salariés sécurité sociale caisse nationale

l'assurance Maladie des salariés sécurité sociale caisse nationale

Vous conseiller pour les démarches clés

Reporting statistique des établissements de crédit

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

ACCORD DE SECURITE SOCIALE ENTRE LA FRANCE METROPOLITAINE ET LA NOUVELLE CALEDONIE

Portage salarial : effets de l ordonnance n du 2 avril 2015

Décret sur les traitements du personnel de l'etat

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n du 21 août 2003.

Décrets, arrêtés, circulaires

Direction de la sécurité sociale. Personne chargée du dossier : Huguette Hatil. La ministre des solidarités et de la cohésion sociale

Caisse Nationale de l'assurance Maladie

Personnes et familles. transmettre. la donation.

RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

COUP DE PROJECTEUR SUR LA REFORME 2009 DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Transcription:

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS Date : 29/01/87 Origine : DGR IMP DGA MM et MMES les Directeurs MM et MMES les Agents Comptables des Caisses Primaires d'assurance Maladie des Caisses Générales de Sécurité Sociale Réf. : DGR n 2038/87 - IMP n 2/87 DGA n 6/87 Plan de classement : 260 Objet : MODALITES D'APPLICATION DU DECRET N 86-381 DU 10 MARS 1986 ET DU DECRET N 86-1156 DU 27 OCTOBRE 1986 Les rentes consécutives à un accident du travail, dont le taux d'incapacité Permanente Partielle est de moins de 10 % sont remplacées par une indemnité en capital. Pièces jointes : 0 1 Liens : Date d'effet : Date de Réponse : Dossier suivi par : Téléphone : @

29/01/87 MM et MMES les Directeurs MM et MMES les Agents Comptables des Caisses Primaires d'assurance Maladie des Caisses Générales de Sécurité Sociale (pour attribution) MM et MMES les Directeurs MM et MMES les Agents Comptables des Caisses Régionales d'assurance Maladie (pour information) N/Réf. : DGR n 2038/87 - IMP n 2/87 - DGA n 6/87 Objet : Modalités d'application du décret n 86-381 du 10 Mars 1986 portant diverses modifications au livre IV du Code de la Sécurité Sociale et du décret n 86-1156 du 27 Octobre 1986 fixant le barème des indemnités en capital dues pour les incapacités permanentes d'un taux inférieur à 10 % consécutives à un accident du travail. Le Décret n 86-381 du 10 Mars 1986 codifie le décret n 85-1292 du 3 Décembre 1985 qui est par la même occasion abrogé, à l'exception de son article 6. Le Décret n 86-381 du 10 Mars 1986 ainsi que le décret n 86-1156 du 27 Octobre 1986 interviennent à la suite de la réforme opérée par les articles 64 à 69 de la loi n 85-10 du 3 Janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et visant au remplacement par une indemnité en capital, des rentes dues aux victimes d'accident du travail atteintes d'une incapacité permanente partielle inférieure à 10 %.

2. En effet, selon l'article L 434-1 du Code de la Sécurité Sociale, "une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé". "Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé". "Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable". L'article R 434-1 précise que "le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L 434-1...est fixé à 10 %. I - NOUVELLE REGLEMENTATION Elle concerne les rentes dont le taux d'incapacité Permanente Partielle est inférieur à 10 % et dont la date de consolidation est fixée à compter de la date d'application du décret n 86-1156 du 27 octobre 1986 visé cidessous. A - INDEMNISATION DES IPP A LA SUITE D'UNE NOUVELLE FIXATION DU TAUX Il est inséré dans le code trois nouveaux articles qui prévoient les règles d'indemnisation en cas de nouvelle fixation du taux d'incapacité permanente par suite de rechute, d'accidents successifs ou de révision (Art. R 434.1.1 - R 434.1.2 - R 434.1.3). 1 ) Une indemnité en capital avait déjà été versée (Art. R 434.1.1) L'article R 434.1.1 prévoit deux hypothèses lorsque la victime d'un accident du travail, par suite de la révision de son taux, obtient un taux d'incapacité permanente partielle supérieur au taux précédant, et pour laquelle elle a été indemnisée sous forme de capital :

3. a) Le taux d'ipp reste inférieur à 10 % Si le taux reste inférieur à 10 %, la victime reçoit une indemnité en capital égal à l'indemnité correspondant à ce nouveau taux, déduction faite de l'indemnité correspondant au taux précédant, en vigueur à la date de révision. b) Le taux d'ipp est au moins égal à 10 % Si le taux est au moins égal à 10 %, les arrérages de la rente attribuée sont calculés suivant les règles fixées aux articles L 434.2, L 434.15 et L 434.16 du Code de la Sécurité Sociale. Toutefois, la victime percevra les arrérages annuels de la rente diminués de 30 % au plus. Cette réduction est faite jusqu'à remboursement de la moitié de l'indemnité en capital versée. Mais, lorsque la victime d'un accident du travail verra réduire son taux d'incapacité permanente partielle, les organismes de sécurité sociale ne pourront en tout état de cause, demander le remboursement de l'indemnité en capital, qui aura été versée antérieurement. 2 ) La rente avait été partiellement remplacée par un capital (Art. R 434.1.2) Lorsque le taux d'incapacité permanente partielle se trouve modifié après le rachat partiel de la rente, l'article R 434.1.2 dispose : a) Le taux d'ipp est inférieur à 10 % Pour les nouveaux taux d'incapacité permanente partielle inférieurs à 10 % la rente est remplacée par l'indemnité en capital. Il est à signaler que les services ministériels compétents ont été saisis afin de déterminer quelles sont les règles applicables en matière de calcul des rachats lorsqu'il y a majoration pour faute inexcusable. Ceci fera donc l'objet d'une mise au point ultérieure.

4. b) Le taux d'ipp est au moins égal à 10 % Pour les nouveaux taux d'incapacité permanente partielle au moins égaux à 10 %, le montant de la rente sera calculé en soustrayant le montant de la fraction de la rente, calculée sur le précédant taux d'incapacité permanente partielle du montant de la rente, calculée sur le nouveau taux d'incapacité permanente partielle. Cet article donne une base réglementaire à une pratique déjà établie par les organismes de sécurité sociale, qui s'appuyaient sur les dispositions d'une circulaire ministérielle. 3 ) L'assuré était déjà bénéficiaire d'une rente (Art. R 434.1.3) a) Le taux révisé est inférieur à 10 % Si le nouveau taux est inférieur à 10 %, la rente est remplacée par l'indemnité en capital (article R 431.1.3 du Code). b) Le taux révisé est au moins égal à 10 % Si le nouveau taux est supérieur ou égal à 10 %, le calcul de la rente s'effectue suivant les règles en vigueur à la date de révision. B - CONVERSION DES RENTES ATTRIBUEES ANTERIEU- REMENT A LA NOUVELLE REGLEMENTATION (ART 6 DU DECRET 85.1292 DU 3 DECEMBRE 1985) Seul l'article 6 du décret du 3 décembre 1985 n'ayant pas été abrogé, les règles relatives à la conversion de la rente en capital sur demande de l'assuré s'appliquent. Ainsi, la "conversion éventuelle des rentes attribuées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article 450.1 du Code de la sécurité sociale "(devenu articles L 434.1 et R 434.1)" est effectuée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 126 B et 126 C du décret du 31 Décembre 1946 susvisés dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret".

5. En conséquence, les règles applicables dans ce cas sont : Le rachat portant sur la totalité de la rente peut être effectué à la demande du titulaire, si celui-ci est majeur et si le degré d'incapacité est au plus égal à 10 %. A partir de 10 % et quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente, si le taux d'incapacité est de 50 % au plus ou, s'il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de la rente allouée jusqu'à 50 %, lui soit attribué en espèces. II - MODALITES PRATIQUES L'article 2 du décret n 86.1156 du 27 octobre 1986 fixant le barème des indemnités en capital dues pour les incapacités permanentes d'un taux inférieur à 10 % consécutives à un accident du travail énonce les dispositions transitoires. Ainsi, pendant une période de trois ans, le versement de l'indemnité en capital est fractionné par tiers et étalé sur trois ans. Les accidents consolidés jusqu'au 2 novembre 1989 et dont le taux d'incapacité Permanente Partielle est inférieur à 10 % devront donc être indemnisés selon ces modalités transitoires. Une étude est actuellement en cours, visant à déterminer les modalités de paiement de l'indemnité en capital aux héritiers, lorsque le rentier vient à décéder durant la période transitoire et qu'il subsiste deux ou trois fractions d'indemnité à servir. Une information complémentaire sera faite ultérieurement sur ce point. L'indemnité en capital se substituant au paiement d'une rente pour les taux d'ipp de moins de 10 %, un imprimé de notification d'attribution de l'indemnité en capital devra être mis en service. A cet effet, une étude va être entreprise au sein de la Caisse Nationale de l'assurance Maladie par les différents services concernés, afin de mettre au point un imprimé national. Dans l'attente, il appartient aux Caisses Primaires d'assurance Maladie de mettre en place un imprimé provisoire comportant tous les renseignements utiles à l'assuré, et bien entendu les voies de recours.

6. III - DATE D'APPLICATION DES NOUVEAUX TEXTES Le décret n 86.381 du 10 mars 1986 portant diverses modifications au livre IV du Code de la sécurité sociale étant inapplicable sans le barème fixant le montant de l'indemnité en capital, la date d'application est celle du décret n 86.11556 du 27 octobre 1986 fixant le barème des indemnités en capital dues pour les Incapacités Permanentes Partielles inférieures à 10 %, soit le 3 novembre 1986 (ledit décret ayant été publié au JO du 30.10.86 et les 1er et 2 novembre étant un jour férié et un dimanche). Vous voudrez bien me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer à l'occasion de l'application de ces dispositions. Le Directeur, Dominique COUDREAU

ANNEXE BAREME DES INDEMNITES EN CAPITAL DUES POUR LES INCAPACITES PERMANENTES PARTIELLES D'UN TAUX INFERIEUR A 10 % TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE (En pourcentage) MONTANT DE L'INDEMNITE (En francs) 1 2.001 2 3.252 3 4.752 4 7.500 5 9.501 6 11.751 7 14.250 8 17.001 9 20.001