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Transcription:

DECRET Décret n 89-683 du 18 septembre 1989 portant création de la réserve naturelle de la forêt d Erstein (Bas-Rhin) NOR: PRME8961378D Le Premier ministre, Sur le rapport du secrétaire d Etat auprès du Premier ministre, chargé de l environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, Vu la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature et le décret n 77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour son application ; Vu la loi n 83-1108 du 21 décembre 1983 autorisant l approbation d une convention modifiant et complétant la convention additionnelle du 16 juillet 1975 à la convention du 4 juillet 1969 entre la République française et la République fédérale d Allemagne au sujet de l aménagement du Rhin entre Strasbourg-Kehl et Lauterbourg-Neuburgweier ; Vu le décret n 84-284 du 12 avril 1984 portant publication de la convention modifiant et complétant la convention additionnelle du 16 juillet 1975 à la convention du 4 juillet 1969 entre la République française et la République fédérale d Allemagne au sujet de l aménagement du Rhin entre Strasbourg-Kehl et Lauterbourg-Neuburgweier ; Vu le code de l expropriation pour cause d utilité publique ; Vu les pièces afférentes à l enquête publique prescrite par arrêté préfectoral du 22 mai 1987 relative au projet de classement en réserve naturelle de la forêt d Erstein (Bas-Rhin), le rapport du commissaire enquêteur, l avis du préfet du département du Bas-Rhin, celui du conseil municipal de la commune d Erstein, celui de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, les accords et les avis des ministres intéressés et l avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 25 mars 1988 ; Le Conseil d Etat (section des travaux publics) entendu, CHAPITRE Ier : Création et délimitation de la réserve naturelle de la forêt d Erstein. Article 1 Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de réserve naturelle de la forêt d Erstein (Bas-Rhin), les parcelles et parties de parcelles cadastrales suivantes : Commune d Erstein Section D : parcelles n s 1263 (en partie), 1265 (en partie) à 1270, 1275, 1276, 1278, 1280, 1381, 1382, 1386, 1387, 1917 (en partie), 1922, 1923, 1931, 2143 à 2154. Soit une superficie totale de 179 hectares 55 ares et 25 centiares. Les parcelles mentionnées ci-dessus figurent sur le plan cadastral au 1/5 000 annexé au présent décret qui peut être consulté à la préfecture du Bas-Rhin.

CHAPITRE II : Gestion de la réserve naturelle. Article 2 Le préfet, après avoir demandé l avis de la commune d Erstein, de l Office national des forêts et du comité consultatif, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à la commune d Erstein, à un établissement public ou à une association régie par la loi de 1901 ou de droit local. Article 3 Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend : 1 Des représentants de collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d usagers 2 Des représentants d administrations et d établissements publics concernés ; 3 Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d associations de protection de la nature. Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés, doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l examen d une question particulière à une formation restreinte. Article 4 Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d application des mesures prévues au présent décret. Il établit le plan de gestion et d aménagement de la réserve. Le comité donne notamment son avis sur les conditions d utilisation des ouvrages susceptibles par leur proximité d avoir des effets directs sur le fonctionnement hydraulique de la réserve et propose les principes d utilisation qui lui paraissent souhaitables pour préserver les équilibres biologiques en place. Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d assurer la conservation, la protection ou l amélioration du milieu naturel de la réserve. CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle. Article 5 Il est interdit : 1 D introduire dans la réserve des animaux d espèce non domestique, quel que soit leur état de développement, sauf sur autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature Cette disposition n est pas applicable aux alevinages qui peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif ; 2 Sous réserve de l exercice de la chasse et de la pêche, de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d espèce non domestique ainsi qu à leurs oeufs,

couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve ; 3 Sous réserve de l exercice de la chasse et de la pêche, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit. Article 6 Il est interdit, sauf dans le cadre des activités visées à l article 9 : 1 D introduire dans la réserve tous végétaux, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif ; 2 De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés sauf à des fins d entretien de la réserve ou de les emporter hors de la réserve ; Sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur, la cueillette des fruits sauvages et des champignons à des fins de consommation familiale ainsi que la cueillette du muguet à des fins non commerciales peuvent être réglementées par le préfet après avis du comité consultatif. Article 7 Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d assurer la conservation d espèces animales ou végétales ou la limitation d animaux surabondants dans la réserve. Article 8 L exercice de la chasse est limité exclusivement au daim, au sanglier et au chevreuil. La pêche s exerce conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, le préfet peut, après avis du comité consultatif, réglementer les modes et dates de pêche. Article 9 Toute activité sylvicole est interdite sur le territoire de la réserve. Toutefois, les parcelles forestières domaniales 1 et 2 peuvent faire l objet d interventions ponctuelles, dans le cadre de la réglementation en vigueur et conformément au plan de gestion et d aménagement de la réserve prévu à l article 4 du présent décret. Article 10 Il est interdit : 1 D abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu il soit de nature à nuire à la qualité de l eau, de l air, du sol ou du site ou à l intégrité de la faune et de la flore ; 2 D abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ; 3 De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ; 4 De porter atteinte au milieu naturel par des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l information du public, aux délimitations foncières ou à l exploitation forestière. Article 11 Tout travail public ou privé est interdit, sauf ceux nécessaires à l entretien de la réserve et à l information du public.

Ces dispositions ne s appliquent pas aux mesures d interventions nécessaires pour des raisons de sécurité, et en particulier aux mesures d entretien nécessaires à l utilisation du secteur couvert par la réserve comme zone de rétention des crues du Rhin, en application de la convention franco-allemande du 6 décembre 1982 relative à l aménagement du Rhin entre Strasbourg-Kehl et Lauterbourg-Neuburgweier, dont l approbation a été autorisée par la loi n 83-1108 du 21 décembre 1983. Article 12 Toute activité de recherche ou d exploitation de mine, de carrière ou de gravière est interdite dans la réserve. Article 13 La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif. Article 14 Toute activité industrielle est interdite dans la réserve. Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l animation de la réserve naturelle. Article 15 Toute publicité quelle qu en soit la forme, le support ou le moyen est interdite dans la réserve naturelle. L utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif. Article 16 La circulation et le rassemblement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du comité consultatif. Article 17 Les activités sportives ou touristiques sont interdites. Toutefois, l utilisation d embarcations mues à la rame est réglementée par le préfet après avis du comité consultatif. Article 18 Il est interdit d introduire dans la réserve des chiens, à l exception : - des chiens utilisés pour la chasse ; - de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage. Article 19 La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l étendue de la réserve. Toutefois, cette interdiction n est pas applicable : 1 Aux véhicules utilisés pour l entretien et la surveillance de la réserve ; 2 A ceux des services publics ; 3 A ceux utilisés pour les activités forestières ; 4 A ceux dont l usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 20 Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit. Le préfet peut réglementer le bivouac après avis du comité consultatif. Article 21 Une convention établie entre le préfet et l autorité militaire territoriale fixe les limites que les armées s imposent dans l exercice de leurs activités en raison de la qualité du milieu naturel. Article 22 Le secrétaire d Etat auprès du Premier ministre, chargé de l environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, est chargé de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. MICHEL ROCARD Par le Premier ministre : Le secrétaire d Etat auprès du Premier ministre, chargé de l environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, BRICE LALONDE