JO-. Livre des Règlements de la Ville de Prévost PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE PRÉVOST RÈGLEMENT SQ-905-2004 RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D'ALARME



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Transcription:

JO-. Livre des Règlements de la Ville de Prévost X p u s» / PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE PRÉVOST RÈGLEMENT SQ-905-2004 RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D'ALARME CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal désire réglementer l'installation et le fonctionnement des systèmes d'alarme sur le territoire de la Ville; CONSIDÉRANT QU' il est nécessaire de remédier aux problèmes provoqués par le nombre élevé de fausses alarmes; CONSIDÉRANT QU' avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 9 février 2004, résolution 13009-02-04; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur Charles Parisot appuyé par Monsieur Germain Richer ET IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal adopte le règlement SQ-905-2004 intitulé «Règlement sur les systèmes d'alarme» et qu'il soit décrété, ordonné et statué, par le présent règlement, ce qui suit: ARTICLE 1 PRÉAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 REMPLACEMENT Le présent règlement remplace à toute fins que de droits le règlement R909-97, tel qu'amendé, intitulé «Règlement sur les systèmes d'alarme». ARTICLE 3 DÉFINITIONS Aux fins du présent règlement, les mots et egressions suivants signifient: «lieu protégé» «utilisateur» «officier» un terrain, une construction, un ouvrage protégé par un système d'alarme; toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou occupant d'un lieu protégé; un policier de la Sûreté ou le directeur et/ou un représentant du service des incendies de Prévost et/ou tout autre officier municipal délégué par la Ville de Prévost;

«système d'alarme» tout appareil ou dispositif destiné à avertir de la présence d'un intrus, à avertir de la commission d'une effraction, d'une infraction ou d'une tentative d'effraction ou d'infraction, ou d'un incendie dans un lieu protégé situé sur le territoire de la Ville de Prévost; «sûreté» ARTICLE 4 Signifie le corps de police connu sous le nom de Sûreté du Québec ou tout autre corps de police venant en aide à la Sûreté du Québec dans le cadre d'un mandat spécifique. CHAMP D'APPLICATION Le présent règlement s'applique à tout système d'alarme, incluant les systèmes d'alarme déjà installés ou en usage le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement. ARTICLE 5 PERMIS D'INSTALLATION Un système d'alarme ne peut être installé ou un système d'alarme déjà existant ne peut être modifié sans qu'un permis n'ait été préalablement émis. ARTICLE 6 FORME DE LA DEMANDE DE PERMIS La demande de permis doit être laite, par écrit, et doit indiquer: a) le nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'utilisateur; b) le nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire des lieux protégés lorsque l'utilisateur n'est pas également le propriétaire de ces lieux; c) l'adresse et la description des lieux protégés; d) dans le cas d'une personne morale, le nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du ou des représentants de la personne morale; e) le nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de trois (3) personnes qui, en cas d'alarme, peuvent être rejointes et qui sont autorisées à pénétrer dans les lieux afin d'interrompre l'alarme; f) la date de la mise en opération du système d'alarme. ARTICLE 7 REFUS D'ÉMETTRE UN PERMIS Aucun permis ne peut être émis si le système d'alarme dont on projette l'installation ou l'utilisation ne rencontre pas les exigences du présent règlement. ARTICLE 8 INCESSIBILITÉ DU PERMIS Le permis visé par l'article 5 est incessible. Un nouveau permis doit être obtenu par tout nouvel utilisateur ou lors d'un changement apporté au système d'alarme. - 2 -

Livre des Règlements de la Ville de Prévost ARTICLE 9 DÉLAI DE CONFORMITÉ Quiconque fait usage d'un système d'alarme le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement doit, dans les soixante (60) jours de l'entrée en vigueur, donner avis à la personne chargée de l'application du présent règlement. ARTICLE 10 CONTENU DE L'AVIS L'avis visé à l'article 10 doit être, par écrit, et doit indiquer tous les éléments prévus à l'article 6. ARTICLE 11 DURÉE DU SIGNAL SONORE Lorsqu'un système d'alarme est muni d'une cloche ou de tout autre signal sonore propre à donner l'alerte à l'extérieur des lieux protégés, ce système d'alarme doit être conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de vingt (20) minutes consécutives. ARTICLE 12 INTERRUPTION DU SIGNAL SONORE L'officier chargé de l'application du présent règlement est autorisé à pénétrer dans tout lieu protégé par un système d'alarme si personne ne s'y trouve, aux fins d'interrompre le signal sonore dont l'émission dure depuis plus de vingt (20) minutes consécutives. ARTICLE 13 FRAIS D'INTERVENTION La Ville est autorisée à réclamer de tout utilisateur d'un système d'alarme, les frais engagés par celle-ci en cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement d'un système d'alarme, et ce, dès la première fausse alarme constatée et pour toute fausse alarme subséquente, dont notamment les frais encourus aux fins de pénétrer dans un immeuble conformément à l'article 12. Nonobstant la généralité de l'alinéa précédent, pour la première fausse alarme seulement, la Ville est autorisée à réclamer 50 % des frais engagés par celle-ci. ARTICLE 14 DISPOSITION PÉNALE GÉNÉRALE Toute contravention au présent règlement constitue une infraction. ARTICLE 15 DISPOSITION PÉNALE SPÉCIFIQUE Constitue une infraction et rend l'utilisateur passible des amendes prévues à l'article 19, tout déclenchement au-delà du deuxième déclenchement du système autre que incendie, au cours d'une période consécutive de douze (12) mois, pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement. - 3 -

C Livre des Règlements de la Ville de Prévost ARTICLE 16 PRÉSOMPTION Le déclenchement d'un système d'alarme est présumé, en l'absence de preuve contraire, être pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement, lorsque aucune preuve ou trace de la présence d'un intrus, de la commission d'une infraction, d'un incendie ou d'un début d'incendie n'est constaté sur les lieux protégés lors de l'arrivée de l'agent de la paix, des pompiers ou de l'officier chargé de l'application du présent règlement. ARTICLE 17 SÛRETÉ ET INCENDIES Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix et/ou tout policier de la Sûreté, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. De plus le directeur du service des incendies est également chargé de l'application du présent règlement. ARTICLE 18 INSPECTION DES PROPRIÉTÉS MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES En plus des pouvoirs conférés par l'article 12, l'officier chargé de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 h 00 et 19 h 00, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maison, bâtiments et édifices, doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. ARTICLE 19 DISPOSITION PÉNALE Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et rend le contrevenant passible d'une amende minimale de trois cents dollars (300 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de cinq cents dollars (500 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimale de cinq cents dollars (500 $) pour récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimale de sept cents dollars (700 $) pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; l'amende maximale qui peut être imposée est de mille dollars (1 000 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de deux mille dollars (2 000 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est de deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique et de quatre mille dollars (4 000 $) si le contrevenant est une personne morale. Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus. - 4 -

Livre des Règlements de la Ville de Prévost Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. ARTICLE 20 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur le 1 er avril 2004. ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 8 MARS 2004 Maire Avis de motion: Adoption: Promulgation: Réàl Martin """"Directeur général et greffier 13009-02-04 9 février 2004 13045-03-04 8 mars 2004 18 mars 2004-5 -