Ville de Trois-Rivières

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Transcription:

Ville de Trois-Rivières Compilation administrative en vigueur depuis le 30 août 2017 Règlement accordant aux résidants de certaines voies publiques un droit particulier d'y stationner leur véhicule de promenade (2013, chapitre 109) CHAPITRE I DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : «permis» : un permis émis en vertu du présent règlement et qui autorise le stationnement d'un véhicule de promenade en bordure du territoire visé; «territoire visé» : la partie des voies publiques délimitée par un trait noir gras sur l'un des feuillets de l annexe I; «véhicule de promenade» : un véhicule automobile aménagé pour le transport d'au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec; «véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers. 2. Le présent règlement : 1 ne limite pas le droit que confère le Règlement sur la circulation et le stationnement (2001, chapitre 3) de stationner, pendant une durée limitée, un véhicule routier en bordure du territoire visé et ne restreint pas l'interdiction qu'il contient d'y stationner un véhicule routier à certaines époques ou pendant certaines heures; 2 permet à un véhicule de promenade, pour lequel un permis a été délivré, d'y être stationné au-delà de cette durée. 3. Les dispositions du présent règlement qui s'appliquent aux propriétaires de véhicules routiers sont également applicables à l'égard de toute personne qui acquiert ou possède un véhicule routier en vertu d'un titre assorti d'une condition ou d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir propriétaire, ou en vertu d'un titre qui lui donne le droit d'en jouir comme propriétaire à charge de le rendre. Elles s'appliquent également à toute personne qui prend en location un véhicule routier pour une période d'au moins un an. 4. La personne au nom de laquelle un véhicule routier est inscrit aux registres de la Société de l'assurance automobile du Québec est responsable d'une infraction imputable au propriétaire en vertu du présent règlement. - 1 -

CHAPITRE II STATIONNEMENT DES RÉSIDANTS 5. Pour obtenir un permis, une personne doit en faire la demande à la Direction des finances en complétant et signant le formulaire reproduit sur l'annexe II, en acquittant des frais d'administration, non remboursables, de 25,00 $ et en prouvant, au moyen de l'un des documents qui y sont identifiés : 1 qu elle est inscrite aux registres de la Société de l assurance automobile du Québec comme propriétaire du véhicule de promenade visé par la demande ou, si elle n en est pas le propriétaire, qu elle est assurée sur ce véhicule; 2 qu'elle réside dans un immeuble situé en bordure du territoire visé. 2017, c. 105, a. 1. 6. Le permis est valide du 1 er août au 31 juillet inclusivement. Il est délivré sous la forme d'une vignette autocollante dont un spécimen est reproduit sur l'annexe III. Cette vignette doit être : 1 collée dans le véhicule de promenade visé par le permis, dans le coin inférieur gauche de son pare-brise avant; 2 complètement visible en tout temps. 2016, c. 105, a. 1.; 2017, c. 105, a. 2. 7. Seul un véhicule de promenade peut être l'objet d'un permis et un tel véhicule ne peut bénéficier que d'un seul permis. Un permis est non transférable d'un véhicule à un autre ou d'un résidant à un autre. L'aliénation ou le retrait de la circulation d'un véhicule entraîne l'annulation immédiate de la vignette et la nécessité de demander un nouveau permis, le cas échéant. 8. Un permis est annulé lorsqu'il est constaté que le titulaire ne remplit plus les conditions inhérente à son émission, qu'il n'est plus inscrit aux registres de la Société de l'assurance automobile du Québec comme propriétaire du véhicule de promenade qu'il visait ou que les renseignements ou documents qu'il a fournis pour l'obtenir sont faux. 9. La Direction des travaux publics et du génie est autorisée à placer et à entretenir une signalisation appropriée, conforme au présent règlement, en bordure du territoire visé. 10. Un véhicule de promenade est réputé ne pas être muni d'une vignette : 1 si celle qui y est collée est expirée ou a été annulée ou délivrée pour un autre véhicule; 2 si celle qui y est collée est incomplète ou invisible; 3 si celle qui y est collée ne l'a pas été conformément au troisième alinéa de l'article 6. - 2 -

CHAPITRE III DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES 11. Quiconque fait une fausse déclaration ou fournit un renseignement erroné pour obtenir un permis commet une infraction et est passible d une amende de 100,00 $. émis. De plus, cette infraction entraîne la révocation immédiate du permis 12. La personne à qui un permis a été délivré commet une infraction et est passible d une amende de 100,00 $ lorsqu'elle colle ou permet que soit collée, dans un véhicule autre que celui visé par le permis, la vignette qui lui a été remise. émis. De plus, cette infraction entraîne la révocation immédiate du permis 14. Les annexes I, II et III font partie intégrante du présent règlement comme si elles étaient ici reproduites au long. 15. Le présent règlement remplace le Règlement accordant aux résidants de certaines rues un droit particulier d y stationner leur véhicule de promenade (2010, chapitre 72). 16. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. Édicté à la séance du Conseil du 2 juillet 2013. M. Yves Lévesque, maire M e Yolaine Tremblay, assistante-greffière - 3 -

Feuillet n 1 2017, c. 105, a. 3. - 4 -

Feuillet n 2-5 -

Feuillet n 3-6 -

Feuillet n 4 2017, c. 105, a. 3. - 7 -

Feuillet n 5 2017, c. 105, a. 3. - 8 -

Feuillet n 6-9 -

Feuillet n 7-10 -

Feuillet n 8-11 -

Feuillet n 9 2017, c. 105, a. 3. - 12 -

Feuillet n 10-13 -

Feuillet n 11-14 -

Feuillet n 12 2016, c. 137, a. 1.; 2017, c. 105, a. 3. - 15 -

Feuillet n 13 2016, c. 146, a. 1. - 16 -

Feuillet n 14 2015, c. 49, a. 1.; 2017, c. 105, a. 3. - 17 - Y. L. Y. T.

Feuillet n 15 2015, c. 49, a. 1. - 18 - Y. L. Y. T.

Feuillet n 16 2015, c. 49, a. 1.; 2017, c. 105, a. 3. - 19 - Y. L. Y. T.

Feuillet n 17 2015, c. 49, a. 1. - 20 - Y. L. Y. T.

Feuillet n 18 2015, c. 49, a. 1. - 21 - Y. L. Y. T.

Feuillet n 19 2015, c. 49, a. 1.; 2017, c. 105, a. 4. - 22 - Y. L. Y. T.

I DEMANDE DE PERMIS DE STATIONNEMENT (Article 5) RÉSERVÉ ADMINISTRATION Zone : Permis n o : 1. Identification du demandeur Prénom Adresse Nom Code postal Téléphone Courriel 2. Identification du véhicule de promenade visé par la demande (Cette vignette n est pas transférable à un autre véhicule) Marque Modèle Numéro de la plaque d'immatriculation apposée sur ce véhicule 3. Documents OBLIGATOIRES ET EN VIGUEUR à produire au soutien de la demande pour attester la qualité de résident Administration Initiales 1. Le certificat d'immatriculation (afin d identifier le véhicule) 2. Le permis de conduire prouvant votre adresse de résidence (afin de faire le lien avec le véhicule) Et si vous n êtes pas propriétaire du véhicule, un troisième document sera exigé permettant de faire ce lien officiellement : 3. Une attestation d assurance prévue par la Loi sur l assurance automobile du Québec (RLRQ, chapitre A-25) montrant que vous êtes assuré sur ce véhicule IMPORTANT : Si vous n avez pas tous les documents requis, aucun permis ne pourra vous être délivré 4. Déclaration et signature Je déclare que : tous les renseignements contenus dans la présente demande sont exacts; je m engage à aviser la Ville de Trois-Rivières sans délai de tout changement dans les renseignements fournis. _ Signature du demandeur 2015, c. 49, a. 2.; 2017, c. 105, a. 5. Date

II SPÉCIMEN D'UNE VIGNETTE AUTOCOLLANTE (Article 6) 2017, c. 105, a. 5.

Cette compilation administrative est basée sur les règlements suivants : 2013, chapitre 109 2015, chapitre 49 2016, chapitre 105 2016, chapitre 137 2016, chapitre 146 2017, chapitre 105