Guide relatif à l'utilisation. des notices techniques de sécurité



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Transcription:

Guide relatif à l'utilisation des notices techniques de sécurité Les notices techniques de sécurité font parties du dossier joint aux demandes de permis de construire ou d'autorisation de travaux... En effet, elles sont indispensables à la compréhension des projets par les commissions de sécurité. L absence de notice technique de sécurité, dûment complétée et signée, entraîne le rejet du dossier. Les renseignements donnés engagent le maître d'ouvrage à respecter les dispositions règlementaires relatives à la sécurité et protection contre l'incendie. La notice technique de sécurité peut s'inspirer de l'un des modèles suivants en fonction du classement de l établissement. Néanmoins, elle doit être adaptée aux particularités du projet. Pour la détermination du classement de l'erp (type et catégorie), la fiche synthétique en page 2 et 3 récapitule les dispositions à prendre en compte. Les modèles proposés MODÈLE N 1 (1 ère à 4 ème catégorie ) 1 er groupe MODÈLE N 2 2 ème groupe (5 ème catégorie sans hébergement plus de 19 personnes constituant le public ou avec hébergement quelque soit l effectif) MODÈLE N 3 2 ème groupe (5 ème catégorie sans hébergement, moins de 20 personnes constituant le public) Les documents pré-cités sont tous accessibles sur le site internet de la Préfecture du Puyde-Dôme : http://www.auvergne.pref.gouv.fr/protection_civile/etablissements_recevant_public/ sec_incendie_etbs.php Les demandes de permis de contruire doivent être accompagnées du formulaire cerfa prévu par le Code de l urbanisme. Les demandes d autorisation de travaux doivent être accompagnée du formulaire en annexe du présent guide. 1 / 3

Base de calcul des effectifs et seuil de classement de la 4ème catégorie au-dessous duquel l établissement est en 5ème catégorie Type Etablissements / Activités Décompte du public Seuil de la 4 ème catégorie J L M N O P R - Structures d'accueil pour personnes âgées - Structures d'accueil pour personnes handicapées Déterminé suivant la déclaration du maître d ouvrage ou du chef d établissement pour les résidents et le personnel, plus 1 personne pour 3 résidents pour les visiteurs. Cet effectif peut être majoré s il existe des salles pouvant recevoir des personnes extérieures autres que les visiteurs. S/Sol Etage Total - Salles de réunions de quartier sans spectacle 1 pers./ par m² - Salles d audition, de conférences Nombre de places assises numérotées ou 1 pers./ 0,5 m linéaire Rajouter 3 pers./ m² pour les surfaces réservées aux spectateurs debout et 5 pers./m² pour file d attente et promenoir 20 50 - Salles de projection - Salles de spectacles - Cabarets 4 pers./ 3 m² déduction faite estrades ou aménagements fixes 20 50 - Salles multimédia Selon déclaration avec minimum 1 pers./2 m² - Salles polyvalentes à dominante sportive non classées type X 1 pers./ m² 20 50 - Autres salles polyvalentes 1 pers./ m² (3 pers./ m² si manifestation debout) 20 50 RdC : 2 pers./ m² ; S/sol et 1 er étage : 1 pers./ m² ; - Magasins de vente 2 ème étage : 1 pers./ 2 m² ; Etage supérieur : 1 pers./ 5m² Surface accessible au public soit celle réellement mise à la 100 disposition du public ou évaluée au 1/3 de la surface de vente - Centres commerciaux - Restaurants - Bars - Hôtels, gîtes - Salles de danse, de jeux - Enseignement primaire, secondaire. sans internat. avec internat - Colonies de vacances, gîtes. sans internat. avec internat - Ecoles maternelles, crèches, haltes-garderies - Bibliothèques - Centres de documentation et de consultation d archives Locaux de vente > 300 m² : idem magasins Locaux de vente < 300 m² : 1 pers./ 2 m² sur 1/3 de la surface réservée au public Mails : 1 pers./ 5 m² de la surface totale Restauration assise : 1 pers./ m² Restauration debout : 2 pers./ m² File d attente : 3 pers./ m² 25 20 200 Suivant le nombre de personnes déclaré pouvant occuper les chambres 100 4 pers./ 3 m² déduction faite des estrades et des aménagements fixes 20 100 120 Déterminé suivant la déclaration du maître d ouvrage ou du chef d établissement 20 30 0 1 100 S Déterminé suivant la déclaration du maître d ouvrage ou 100 du chef d établissement T - Halls, salles d expositions 1 pers./ m² de la surface accessible au public 100 1 pers./ lit - Etablissements sanitaires Personnel : 1 pers. pour 3 lits avec lits U Visiteurs : 1 pers. pour 1 lit 20 V W X - Consultants 8 pers./ poste de consultant 100 - Etablissements de culte 1 pers./ siège ou 1 per./ 0,5 m de banc 2 pers./ m² de la surface réservée aux fidèles 300 Déterminé suivant la déclaration du maître d ouvrage ou du chef - Administrations, banques, d établissement ou à défaut 1pers./ 10 m² (zones aménagées bureaux public) et 1 pers./100 m 2 (zones non aménagées) 100 - Etablissements sportifs Omnisports Patinoires Polyvalente Piscine Sans spectateur 1 pers./ 4 m² 2 pers./ 3 m² 1 pers./ m² 1 pers./ m² Avec spectateurs (1) 1 pers./ 8 m² 1 pers./ 10 m² 1 pers./ m² 1pers./ m² 100 (1) Ajouter l effectif des spectateurs en fonction du calcul des salles de spectacle de type L Y Musées, salles culturelles 1 pers./ 5 m² 100 Groupement de plusieurs types d établissements L effectif est calculé suivant les règles propres à chaque type 50 2 / 3

Sont assujettis également à la réglementation applicable aux ERP de la 5 ème catégorie : a) les locaux à usage collectif d'une surface unitaire supérieure à 50 mètres carrés des logements-foyers et de l'habitat de loisirs à gestion collective, non assujettis aux dispositions du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; b) les bâtiments ou locaux à usage d'hébergement qui ne relèvent d'aucun type défini à l'article GN 1 et qui permettent d'accueillir plus de 15 et moins de 100 personnes n'y élisant pas domicile. Ils sont soumis aux dispositions des chapitres I er, II et III du présent livre ; c) en aggravation, si l'hébergement concerne des mineurs en dehors de leurs familles, le seuil de l'effectif à partir duquel les dispositions prévues au paragraphe b ci-dessus s'appliquent est fixé à 7 mineurs. Les différentes catégories d établissements recevant du public 1 ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes, 2 ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes, 3 ème catégorie : de 301 à 700 personnes, 4 ème catégorie : 300 personnes et au dessous, à l'exception de la 5 ème catégorie, 5 ème catégorie : inférieur au nombre fixé pour chaque type d activité indiqué dans le tableau en page 2. Toutefois, le seuil de l effectif à partir duquel les établissements définis à l'article J 1 de l'arrêté du 19 novembre 2001 modifié sont assujettis aux dispositions applicables aux ERP, est fixé à 7 ; les dispositions du chapitre V, à l'exclusion des articles PU 4 2, et PU 5, leur sont applicables. 3 / 3

AT 6 3 Date de dépôt en mairie Dépt Commune Année CADRE RESERVE A L ADMINISTRATION DEMANDE D AUTORISATION DE TRAVAUX POUR UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC Dossier permettant de vérifier la conformité des travaux avec les règles d accessibilité et de sécurité (article L111-8 du Code de la Construction et de l Habitation) (décret n 2007-1327 du 11 septembre 2007) Cet imprimé doit être complété : - pour des travaux ne faisant pas l'objet d'un permis de construire, qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un Etablissement Recevant du Public (ERP). - pour des travaux soumis à permis de construire. Cet imprimé doit être joint au dossier de sécurité dudit permis, ce dernier vaudra alors autorisation de travaux. 1 DEMANDEUR (bénéficiaire de l autorisation) NOM, prénoms... Pour les personnes morales, nom du représentant légal ou statutaire :... ADRESSE :... Code postal Commune... Téléphone fixe portable Mail... @... 2 AUTEUR DU PROJET (à remplir si différent du demandeur mentionné ci-dessus) (maître d œuvre, architecte,...) NOM, prénoms :... QUALITE :... ADRESSE :... Code postal Commune... Téléphone fixe portable Mail... @... 3 ETABLISSEMENT NOM de l établissement :... ADRESSE :..... Code postal Commune... IDENTITE du futur exploitant :... TYPE(S) de l établissement (au sens de l article R123-19 du CCH).. CATEGORIE de l établissement (au sens de l article R123-19 du CCH).. EFFECTIF MAXIMUM DES PERSONNES ADMISES SIMULTANÉMENT AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT (Voir détail page 4) (pour les types J, R, S, U, W, X, joindre en annexe, sur papier libre, une déclaration d'effectif signée du responsable de l'établissement) Effectif du public :... Effectif du personnel :.. Effectif total : L'établissement dispose-t-il de locaux d hébergement? oui non Pour les écoles maternelles, crèches et halte-garderie, les enfants ont-ils accès à un étage? oui non L'établissement peut-il accueillir un nombre de personnes en fauteuils roulants supérieur aux seuils prévus par l'article GN8 du Règlement de Sécurité : oui non

En cas de groupement d établissement (article R.123-21 du C.C.H.et GN2 du Règlement de sécurité): NOM et prénom du responsable unique de sécurité :.. QUALITE OU FONCTION :..... ADRESSE :... Code postal Commune... Téléphone fixe portable Mail... @... J atteste avoir eu connaissance du présent projet et autorise le demandeur à déposer la présente demande. Date et signature du responsable unique de sécurité : 4 ENGAGEMENT DU DEMANDEUR J atteste avoir qualité pour demander la présente autorisation. Je soussigné(e), auteur de la demande, certifie exacts les renseignements fournis. Je m engage à respecter les règles générales de construction prévues par le chapitre premier du titre premier du livre premier du code de la construction et de l habitation et notamment : DATE et Signature du demandeur : les règles d accessibilité fixées en application de l article L. 111-7 de ce code. les règles de sécurité (ERP) fixées en application de l article L. 123-1 de ce code les règles de sécurité (IGH) fixées en application de l article L. 122-1 de ce code (si nécessaire) les règles de solidité en application de l art 45 du décret du 08 mars 1995 COMMENT ET OU DEPOSER LA DEMANDE? La présente demande doit être fournie en 4 exemplaires et les pièces à joindre en 3 exemplaires. Si les travaux projetés sont également soumis à permis de construire, la demande de permis de construire vaut autorisation de travaux et celui ci devra être complété par les pièces décrites ci-après Dans tous les cas, le dossier ainsi constitué, doit être : soit DEPOSE A LA MAIRIE contre décharge ; soit ENVOYE AU MAIRE par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. En dehors de la procédure de permis de construire, ce dossier sera ensuite transmis par le maire à la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et immeubles de grande hauteur (secrétariat SDIS) et à la sous-commission départementale d'accessibilité (secrétariat DDE) pour instruction. Les travaux ne pourront débuter qu'après autorisation du maire ou du préfet prise après avis favorable des Sous- Commissions Départementales de Sécurité et d'accessibilité (articles L 111-8 et L 123-1 du Code de la Construction et de l'habitation). Dans le délai de cinq mois à compter de la réception du dossier complet, le maire, ou selon le cas, le Préfet, doit vous faire connaître sa décision motivée d'autoriser ou de refuser les travaux, au vu des avis rendus au titre de la sécurité et de l'accessibilité. Ce délai de cinq mois ne commence à courir que lorsque votre dossier est complet. Pour que le délai d'instruction soit suspendu, les demandes de pièces complémentaires doivent être demandées dans le délai d'un mois suivant la date de dépôt. Passé ce délai d'un mois, des demandes de pièces complémentaires pourront être formulées mais n'auront aucun effet sur le délai. L'attention du demandeur est attirée sur l'impossibilité pour les services consultés de demander des pièces modificatives visant notamment à rendre un projet compréhensible ou conforme à la réglementation. En conséquence, les plans et notices seront analysés tels qu'ils auront été fournis. Il convient donc que vous soyez le plus précis possible. Si vous n'avez rien reçu dans ce délai de 5 mois (sauf demande de pièces complémentaires), l'autorisation sera tacite, sauf si une demande de dérogation accessibilité a été sollicitée. En effet, en l'absence de réponse du préfet dans le délai imparti, et en application de l'article R111-19-26, la demande de dérogation est réputée refusée. Il conviendra alors de prendre contact auprès de la mairie afin de connaître l'état d'avancement de l'instruction du dossier.

PIECES A JOINDRE (Articles R 111-19-18, R 111-19-19, R 123-22 et R 123-25 du Code de la Construction et de l' Habitation) En terme d accessibilité : Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l établissement et entre l intérieur et l extérieur du ou des bâtiments constituant l établissement. Ce plan précise : l ensemble des circuits destinés aux piétons et aux véhicules, notamment les liaisons entre l accès au terrain, la voirie interne, les places de stationnement adaptées, les circulations piétonnes et l entrée de l établissement ; à chaque fois que la réglementation impose la possibilité pour une personne en fauteuil roulant de retournement, de repos ou de manœuvre d un équipement ou d un dispositif de commande, le cercle de diamètre 1,50 m ou le rectangle figurant selon les cas la présence de l espace requis ; les pentes des plans inclinés ainsi que les dévers des cheminements.; Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public. Ce plan fait apparaître, éventuellement au moyen de détails à une échelle plus fine : le sens d ouverture des portes et l espace de leur débattement, figuré par un arc de cercle ; à chaque fois que la réglementation l impose, un cercle de diamètre 1,50 m ou un rectangle figurant selon les cas la présence de l espace requis, permettant à une personne en fauteuil roulant le retournement, le repos, l usage ou la manœuvre d un équipement ou d un dispositif de commande ; l emplacement, le cas échéant, de l ensemble des appareils sanitaires et de leurs accessoires ; la disposition des places de stationnement réservées aux personnes handicapées et la mention du taux de ces places ; dans les cas visés au a du III de l article R. 111-19-8, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées et porte les indications permettant de s assurer que les prestations sont accessibles dans cette partie. Une notice expliquant comment le projet prend en compte l accessibilité aux personnes handicapées. En ce qui concerne : les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public qui sont définis par l'arrêté du 11 septembre 2007 (dispositifs de contrôle d accès, notamment digicodes et visiophones ; portes automatiques, portillons, tourniquets ; guichets, banques d accueil et d information, caisses de paiement ; mobilier fixe, notamment tables, comptoirs, sièges, présentoirs, lits, appareils sanitaires isolés, fontaines ; appareils distributeurs, notamment distributeurs de tickets, de billets, de boissons et denrées ; dispositifs d information et de communication divers, notamment signalétique, écrans, panneaux à messages défilants, bornes d information, dispositifs de sonorisation ; équipements de mobilité, notamment ascenseurs et appareils élévateurs, escaliers et trottoirs mécaniques ; équipements et dispositifs de commande destinés au public, notamment dispositifs d ouverture de portes, interrupteurs, commandes d arrêt d urgence, claviers... ;) la nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ; le traitement acoustique des espaces avec la mention, pour les locaux et espaces soumis à une exigence réglementaire, des niveaux de performance visés en termes d isolement acoustique et d absorption des sons ; le dispositif d éclairage des parties communes avec la mention, pour les locaux et espaces soumis à une exigence réglementaire, des niveaux d éclairement visés et des moyens éventuellement prévus pour l extinction progressive des luminaires. le cas échéant, elle précise les engagements du constructeur sur : les emplacements accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation recevant du public assis avec mention du nombre de ces places, de leur taux par rapport au nombre total de places assises, de leur localisation et des cheminements permettant d y accéder depuis l entrée de l établissement ; le nombre et les caractéristiques des chambres, salles d eaux et cabinets d aisance accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement disposant de locaux d hébergement destinés au public avec mention du taux de ces chambres et locaux par rapport au nombre total de chambres, de leur localisation et, le cas échéant, de leur répartition par catégories (chambres simples, doubles, suites...) ; le nombre et les caractéristiques des cabines et douches accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation comportant des cabines d essayage, d habillage ou de déshabillage ou des douches ; le nombre de caisses aménagées pour être accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation comportant des caisses de paiement disposées en batterie avec mention de leur localisation; pour les établissements visés aux articles R. 111-19-5 et R. 111-19-12 (les établissements pénitentiaires, les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense, les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue, les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non, les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne et les établissements flottants), la notice indique comment le projet satisfait aux règles particulières fixées par les arrêtés prévus par ces articles ; dans les cas visés au a) du III de l article R. 111-19-8 (établissements recevant du public existants classés en 5e catégorie et ceux créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales, ainsi que les installations ouvertes au public existantes devant être mis en accessibilité avant le 1er janvier 2015 ou le cas échéant le 1er janvier 2011), elle décrit, s il y a lieu, les mesures de substitution ponctuelles prises pour donner accès aux personnes handicapées ; s il est recouru à des conditions particulières d application des règles d accessibilité conformément au I de l article R. 111-19- 11, la notice justifie ce recours ; si les travaux sont relatifs à une enceinte sportive, un établissement de plein air ou un établissement conçu en vue d offrir au public une prestation visuelle ou sonore, elle indique comment le projet satisfait aux caractéristiques prescrites par les arrêtés prévus à l article R. 111-19-4 et au II de l article R. 111-19-11 ; Dans le cas où une dérogation aux règles d accessibilité est demandée, la notice indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels s appliquent ces dérogations et les justifications de chaque demande. Si l établissement remplit une mission de service public, elle indique en outre les mesures de substitution proposées.

En terme de sécurité incendie : Un plan de situation et de masse précisant les modalités de desserte du terrain et des bâtiments ; Un ou plusieurs plans indiquant la destination des locaux et leur surface, les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties. Ce ou ces plans comportent des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant : les organes généraux de production et de distribution d électricité haute et basse tension ; l emplacement des compteurs de gaz et le cheminement des canalisations générales d alimentation ; l emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs caractéristiques principales compte tenu de l encombrement des chaudières ; l emplacement des conduits d évacuation des produits de combustion, d amenée de l air frais, d évacuation des gaz viciés ; l emplacement et les dimensions des locaux destinés au stockage du combustible et le cheminement de ce combustible depuis la voie publique ; les moyens particuliers de défense et de secours contre l incendie. Un plan des façades (et/ou des photographies) selon la nature des travaux envisagés ; Une ou plusieurs coupe de la construction ; Une notice technique indiquant avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures du règlement de sécurité, la nature exacte des travaux envisagés notamment dans le cas de modifications d un bâtiment existant ; Plan de division de l établissement en zones de détection et de mise en sécurité incendie accompagné du tableau de corrélation de ces zones (en cas de modification d un SSI de catégorie A) ; La déclaration d effectif signée de l exploitant prévue pour certains types d exploitation ( J, R, S, U, W, X ), doit préciser les effectifs du public et du personnel par local, par niveau et pour l ensemble de l établissement. Les effectifs par niveau et pour l ensemble des établissements d enseignement ( type R ) sont les effectifs maximum pouvant être reçus en tenant compte de la simultanéité d occupation possible. Les effectifs des établissements de types U et J doivent être déclarées en tenant compte des dispositions des articles U2 et J2 du règlement de sécurité. Les conditions d exploitation permettant la détermination du type d établissement DEMARCHES A EFFECTUER AVANT D OUVRIR L ETABLISSEMENT (sauf pour les établissements de 5 ème catégorie ne comportant pas d hébergement). Le responsable de l'établissement doit solliciter auprès du maire la visite de réception des travaux par les commissions compétentes (accessibilité et incendie), 45 jours minimum avant la date envisagée pour l ouverture au public. Toutefois, si les travaux ne sont pas achevés 2 jours ouvrés avant la date prévue pour la visite de réception, il convient d'en informer sans délai la mairie afin qu'elle sollicite son report. L'ouverture au public ne peut intervenir qu'après autorisation expresse du maire prise par arrêté après avis des commissions compétentes (articles R111-19-29 et R123-46 du Code de la Construction et de l'habitation). En matière d'accessibilité, pour les travaux soumis à permis de construire, la visite de la commission compétente est remplacée par la production de l'attestation de conformité des travaux avec les règles d accessibilité établie en application de l'article R111-19-27 du Code de la construction et de l'habitation.