DE L AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

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Transcription:

DECRET Nº09.058 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE Le Président de la République, Chef de l Etat Vu la Constitution du 27 décembre 2004 ; Vu la Loi Nº08.017 du 06 juin 2008, portant Code des marchés publics et délégations de service public en République Centrafricaine ; Vu le Décret Nº08.021 du 22 janvier 2008, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le Décret Nº 08.025 du 28 janvier 2008, portant nomination ou confirmation des membres du Gouvernement et ses modificatifs subséquents; 1 / 28

Sur Rapport du PREMIER Ministre, CHEF DU GOUVERNEMENT le Conseil des Ministres entendu, DECRETE TITRE 1 er DES DISPOSITIONS GENERALES Art.1 er : Le présent Décret porte création, attributions, organisation et fonctionnement de l Autorité de Régulation des Marchés Publics en abrégé ARMP, en application des dispositions de l article 110 de la Loi n 08.017 du 6 Juin 2008, portant Code des marchés publics et délégations de service public. 2 / 28

Art.2 : L Autorité de Régulation des Marchés Publics, placée sous l autorité du Premier Ministre est chargée de la régulation des marchés publics et des conventions de délégations de service public. Elle jouit d une autonomie financière et de gestion. Le siège de l Autorité de Régulation des Marchés Publics est fixé à Bangui. Des représentations régionales peuvent de l Autorité de Régulation des Marchés Publics peuvent, en fonction des besoins, être créées, sur délibération de son Conseil de Régulation. Elle est dotée de la personnalité juridique. TITRE II 3 / 28

DES ATTRIBUTIONS DE L AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS Art.3 : L Autorité de Régulation des Marchés Publics a pour attributions de : - définir des politiques en matière de marchés publics et délégations de service public ; - mettre en œuvre et suivre des plans d actions de réforme ; - élaborer les textes d application de la législation des marchés publics et délégations de service public, les vulgariser et les mettre à jour périodiquement au regard des standards internationaux de la commande publique ; - former et sensibiliser dans le domaine des marchés publics et délégations de service public et développer un cadre professionnel et institutionnel en la matière en collaboration avec la Direction Générale des Marchés Publics ; 4 / 28

- maintenir le système d information des marchés publics et délégations de service public en collaboration avec la Direction Générale des Marchés Publics ; - conduire des audits et enquêtes en matière de marchés publics et délégations de service public et assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de ces audits ; - évaluer périodiquement la conformité et la performance du système national de passation des marchés publics et délégations de service public au regard des indicateurs et standards internationaux en la matière ; - régler en pré contentieux les litiges en matière de marchés publics et délégations de service public ; - contrôler les procédures de certification et d agrément des opérateurs économiques ; 5 / 28

- prononcer des sanctions d exclusion à l encontre des soumissionnaires convaincus de violation de la loi sur les marchés publics et délégations de service public et ses textes d application, tenir la liste des entreprises exclues des procédures de passation et apprécier l opportunité des poursuites judiciaires ; - prononcer les sanctions disciplinaires prévues par la loi sur les marchés publics et les délégations de service public, sans préjudice de l opportunité des poursuites judiciaires à l encontre des agents de l Administration, ainsi que de toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit dans la chaîne de passation des marchés publics et des délégations de service public ; - s autosaisir des cas avérés ou présumés de violations de la loi sur les marchés publics et les délégations de service public et ses textes d application ; - collecter des informations et documents, en collaboration avec la Direction Générale des Marchés Publics en vue de la constitution d une banque de données documentaires et statistiques ; 6 / 28

- réaliser toute autre mission en matière de commandes publiques confiée par le Gouvernement ; - établir un rapport annuel sur l efficacité et la fiabilité du système national de passation, d exécution et de contrôle des marchés publics et délégations de service public assorti de toutes recommandations susceptibles de l améliorer ; - transmettre son rapport annuel au Président de la République, Chef de l Etat, au Président de l Assemblée Nationale et au Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Art.4 : Un manuel des procédure des marchés publics et de délégations de service public précise les moyens de régulation. TITRE III 7 / 28

DE L ORGANISATION DE L AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS Art.5 : L Autorité de Régulation des Marchés Publics est composée des organes ci-après : - le Conseil de Régulation ; - le Comité de Règlement des Différends ; - le Secrétariat Permanent. Chapitre 1 er 8 / 28

DU CONSEIL DE REGULATION Section 1 : De la composition du Conseil de Régulation Art.6 : Le Conseil de Régulation est un organe tripartite de treize (13) membres représentant l Administration publique, la société civile et le secteur privé. Il est composé ainsi qu il suit : Administration publique : - un représentant de la Primature ; - un représentant du Ministère en charge des Finances et du Budget ; - un représentant du Ministère en charge de la coopération internationale ; 9 / 28

- un représentant du Ministère en charge de la justice ; - un représentant du Contrôle Général des Entreprises et Offices Publics ; - un Officier de Police Judiciaire. Société civile : - un représentant de la Chambre de Commerce ; - un représentant de l Ordre des Architectes ; - un représentant de l Ordre des experts comptables ; - un représentant d une Association ou une Organisation Non Gouvernementale (ONG) oeuvrant dans le domaine de la promotion de la bonne gouvernance et/ou de la lutte contre la corruption. Secteur privé : 10 / 28

- un représentant du Patronat ; - un représentant de l association des entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics ; - un représentant de l Association du secteur bancaire. Art.7 : Les membres du Conseil de Régulation sont choisis par leurs entités respectives parmi les personnalités de réputation professionnelle établie dans les domaines juridique, technique, économique ou financier. La désignation des membres du Conseil de Régulation est entérinée par Décret pris en Conseil des Ministres pour un mandat de trois (3) ans renouvelable. Art.8 : Le Président et le Vice-Président sont élus par leurs pairs pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois. Le Vice-Président supplée le Président en cas d empêchement. Art.9 : Le mandat des membres du Conseil de Régulation prend fin à l expiration normale de sa durée, par décès ou par démission. Il prend également fin par révocation à la suite d une faute grave ou d agissement incompatible avec la fonction de membre du Conseil de Régulation. 11 / 28

En cas de décès, de démission ou de révocation d un membre en cours de mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions définies à l article 7 du présent Décret. Section 2 : Des pouvoirs et du fonctionnement du Conseil de Régulation Sous-section 1 : Des pouvoirs du Conseil de Régulation Art.10 : Le Conseil de Régulation dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer l Autorité de Régulation des Marchés Publics, définir et orienter sa politique générale, et évaluer sa gestion dans les limites fixées par ses attributions. A ce titre, il est chargé de : - adopter l organigramme, le règlement intérieur, la grille des rémunérations et les avantages du personnel, sur proposition du Président de l Autorité ; - fixer les objectifs et approuver les programmes d actions conformément aux objectifs globaux du secteur des marchés publics et des délégations de service public ; - adopter le budget et le rapport d activités, arrêter les comptes et les états financiers annuels ; 12 / 28

- autoriser le recrutement ou le licenciement du personnel sur proposition du Secrétaire Permanent de l Autorité ; - recevoir les dons, legs et subventions ; - émettre un avis sur les contrats ou autres conventions y compris les emprunts, proposés par le Président du Conseil de Régulation et ayant une incidence sur le budget ; - autoriser l aliénation des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, conformément aux textes en vigueur ; - autoriser la participation de l Autorité de Régulation des Marchés Publics aux associations, groupements ou autres organisations professionnelles dont l activité est liée aux missions de l Autorité ; - proposer les sanctions suivantes qui, selon les cas, peuvent être cumulatives : confiscation des garanties et/ou l exclusion de la concurrence pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute. Le Conseil de Régulation peut déléguer certains de ses pouvoirs au Président du Conseil de Régulation qui est tenu de lui rendre compte. Art.11 : Le Conseil de Régulation dresse dans un délai de six (6) mois, à compter de la clôture de l exercice, un rapport d activité qui est remis au Président de la République, au Président de l Assemblée Nationale, au Premier Ministre, au Ministre en charge des Finances et du Budget et au Président de la Cour des Comptes. Ce rapport est rendu public. 13 / 28

Sous-section 2 : Du fonctionnement du Conseil de Régulation Art.12 : Sur convocation de son Président, le Conseil de Régulation se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire, dont une (1) fois pour le vote du budget et une (1) fois pour arrêter les états financiers annuels et examiner la marche des activités de l Autorité de Régulation des marchés publics. Il examine toute question inscrite à l ordre du jour par le Président ou à la demande d au moins un tiers (1/3) des membres du Conseil de Régulation. A la demande d au moins un tiers (1/3) des membres du Conseil de régulation, le Président est tenu de convoquer le Conseil de Régulation en session extraordinaire. En cas de silence ou de refus du Président du Conseil de Régulation, les membres concernés adressent une nouvelle demande au Premier Ministre qui procède à la convocation du Conseil de Régulation selon les mêmes règles de forme et de délai. Les convocations sont faites par télécopie, lettre, message porté ou tout autre moyen laissant trace écrite, quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Elles indiquent la date, le lieu et l ordre du jour de la réunion. Le Président du Conseil de Régulation est défaillant lorsqu il ne convoque pas au moins deux (2) séances du Conseil de Régulation par an. Dans ce cas, le tiers (1/3) au moins des membres du Conseil de régulation ou le Premier Ministre peut prendre l initiative de convoquer le Conseil de Régulation en proposant un ordre du jour. Art.13 : Tout membre empêché peut se faire représenter aux réunions par un autre membre du Conseil de Régulation. En tout état de cause aucun membre du Conseil de Régulation ne peut représenter plus d un (1) membre au cours d une même session. 14 / 28

Le Président peut, en fonction des questions inscrites à l ordre du jour, inviter toute personne ressource, physique ou morale, en raison de sa compétence, à participer aux travaux du Conseil de Régulation avec voix consultative. En cas d empêchement du Président et du Vice-Président, le Conseil de Régulation élit en son sein un Président de séance à la majorité simple des membres présents ou représentés. Art.14 : Le Conseil de Régulation ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins des membres sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n est pas atteint après la première convocation, il est ramené à la moitié des membres présents ou représentés lors de la convocation suivante. Chaque membre dispose d une (1) voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante. Art.15 : Les délibérations du Conseil de Régulation font l objet d un procès verbal consigné dans un registre spécial tenu au siège : il est co-signé par le Président et le Secrétaire de séance. Ce procès verbal mentionne les noms des membres les noms des membres présents ou représentés ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif et est lu et approuvé par le Conseil de Régulation lors de la session suivante. Art.16 : Lorsque le Conseil de Régulation examine des questions concernant les entreprises dans lesquelles un de ses membres a des intérêts directs ou indirects, ce dernier ne peut participer aux délibérations. Le Secrétariat du Conseil de Régulation est assuré par le Secrétaire permanent de l Autorité de Régulation des Marchés Publics. Art.17 : Le Président et le Vice-Président du Conseil de Régulation bénéficient d une allocation mensuelle. 15 / 28

Les autres membres du Conseil de Régulation perçoivent, à l occasion des réunions, une indemnité de session et, éventuellement, le remboursement des dépenses occasionnées par les sessions de travail du Conseil de Régulation. Les allocations mensuelles et indemnités visées aux alinéas 1 et 2 du présent article sont fixées par Arrêté du Premier Ministre sur proposition du Conseil de Régulation. Chapitre II DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS Art.18 : Le Comité de Règlement de Différends connaît des plaintes des candidats, soumissionnaires, attributaires, titulaires s estimant injustement évincés ou lésés dans les procédures de passation, d exécution et de règlement des marchés publics et délégations de service public. Art.19 : Les plaintes des candidats et soumissionnaires peuvent porter notamment sur : - la décision d attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou la délégation ; - les conditions de publication des avis d appel public à la concurrence ; 16 / 28

- les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées ; - le mode de passation et la procédure de sélection retenus ; - la conformité des documents d appel d offres à la législation ; - les spécifications techniques retenues ; - les critères d évaluation. Art.20 : Les soumissionnaires s estimant injustement évincés ou lésés doivent invoquer, à l appui de leur plainte, une violation caractérisée de la législation des marchés publics et délégation de service public. Les recours devant le Comité de Règlement des Différends s accompagnent du paiement par le plaignant d un droit fixe de vingt cent mille (25.000 F.CFA) non remboursable. Art.21 : Sur le fondement des informations recueillies dans l exercice de sa mission, ou de toute information communiquée par des autorités contractantes, des candidats, des tiers ou divulguées par la presse écrite, le Comité de Règlement des Différends peut s autosaisir et statuer sur les irrégularités, les fautes et les infractions constatées ou présumées. Art.22 : Le Comité de règlement des différends est composé des représentants de l administration publique, du secteur privé et de la société 17 / 28

civile. Une liste de dix (10) représentants pour chaque partie est établie. Les représentants de l Administration publique sont nommés par le Premier Ministre sur proposition du Ministre en charge des finances, ceux du secteur privé par les associations professionnelles et ceux de la société civile par les organisations et associations oeuvrant dans le domaine de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. La durée de leur mandat est de trois (03) ans renouvelables une (1) fois. Art.23 : Le Comité de règlement des différents se réuni sur convocation de son Président et comprend pour chaque séance : - un Président qui est le Directeur du Contentieux de l Autorité de Régulation des Marchés Publics ; - un rapporteur de séance qui est un agent désigné par le Secrétaire permanent ; - trois (3) membres dont un représentant de l administration publique, un représentant du secteur privé et un représentant de la société civile choisis parmi la liste des représentants statutaires mentionnés à l article 22 alinéa 2 du présent Décret. Un représentant ne peut participer à trois (3) sessions consécutives du Comité de Règlement des Différends. Art.24 : Le Comité de Règlement des Différends se réunit sans quorum sur convocation écrite de son Président. Avant la réunion, l ordre du 18 / 28

jour détaillé est envoyé à chaque membre avec, éventuellement en annexes, les rapports, les procès verbaux ou tout autre document y relatif. Art.25 : Pour chaque dossier inscrit à l ordre du jour, le Comité de Règlement des Différends entend les parties et recherche avec elles une solution amiable aux différends et, en cas de succès de la conciliation, constate l abandon des prétentions de l une ou l autre partie, soit la conclusion d une transaction mettant fin au litige. Art.26 : Le Comité de Règlement des Différends se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Art.27 : Les plaintes des soumissionnaires doivent être déposées auprès du Secrétariat Permanent de l Autorité de Régulation des Marchés Publics dans les huit (8) jours calendaires qui suivent la publication des résultats à peine de forclusion. Art.28 : Le Comité de Règlement des Différends est tenu de se prononcer dans les quinze (15) jours à compter de la date de sa saisine. Passé ce délai, la mesure suspensive de la procédure est levée et les travaux de la Commission d ouverture des plis et d évaluation des offres sont soumis à l approbation de l autorité compétente. Art.29 : Les décisions rendues par l Autorité de Régulation des Marchés Publics siégeant en formation de Comité de Règlement des Différends sur des litiges concomitants au stade de la passation des marchés publics et délégations de service public, ont force exécutoire dès l adoption de son rapport de conciliation. 19 / 28

Les décisions rendues par l Autorité de Régulation des Marchés Publics sur des différends concomitants au stade de l attribution des marchés publics et délégations de service public, ont force exécutoire après approbation du Ministre en charge des Finances. Dans le cas contraire, l Autorité de Régulation des Marchés Publics produit un rapport de non conciliation qui constitue un préliminaire indispensable à toute action contentieuse devant les Tribunaux de Droit Commun ou une instance arbitrale. Chapitre III DU SECRETARIAT PERMANENT Art.30 : Le Secrétariat Permanent de l Autorité de Régulation des Marchés Publics est placé sous la responsabilité d un Secrétaire Permanent nommé par Décret en Conseil des Ministres sur proposition du Président du Conseil de Régulation des Marchés Publics. Il est choisi en raison de son intégrité morale, ainsi que de ses qualifications, expériences dans le domaine juridique, technique, économique ou financier. En cas d empêchement temporaire du Secrétaire Permanent pour une période n excédant pas trois (3) mois, un intérimaire est désigné pour assurer la bonne marche du service. En cas de vacance du poste du Secrétaire Permanent pour cause de décès, de démission ou d empêchement définitif, et en attendant la nomination d un nouveau Secrétaire Permanent, le Président du Conseil de Régulation prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer les missions assignées au Secrétariat Permanent et la bonne marche de l Autorité de Régulation des Marchés Publics. Art.31 : Le Secrétaire Permanent est chargé de la gestion et de l application de la politique générale de l Autorité de Régulation des Marchés Publics, sous le contrôle du Conseil de Régulation. 20 / 28

Le Secrétaire Permanent est l ordonnateur du budget de l Autorité de Régulation des Marchés Publics. Il a qualité pour signer tous les actes et contrats relatifs au fonctionnement de la structure. Art.32 : Le Secrétaire Permanent a pour attributions de : - soumettre à l adoption du Conseil de Régulation les projets d organigramme et de règlement intérieur, ainsi que la grille des rémunérations et des avantages du personnel de l Autorité de Régulation des Marchés Publics ; - préparer le budget dont il administre les crédits, les rapports d activités ainsi que les comptes et états financiers qu il soumet au Conseil de Régulation ; - assurer l exécution et le contrôle des dépenses, dans le strict respect du budget, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur ; - prendre dans les cas d urgence, toutes mesures conservatoires nécessaires à la bonne marche de l Autorité de Régulation des Marchés Publics, à charge pour lui d en rendre compte au Conseil de Régulation ; - représenter l Autorité de Régulation des Marchés Publics dans tous les actes de la vie civile et devant les juridictions ; 21 / 28

- dresser un rapport périodique des activités de l Autorité de Régulation des Marchés Publics. Art.33 : Le Secrétaire Permanent est responsable devant le Conseil de Régulation qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l image de l Autorité de Régulation des Marchés Publics, suivant les modalités fixées par les textes en vigueur. Art.34 : La rémunération et les avantages divers du Secrétaire Permanent sont fixés par le Conseil de Régulation. Art.35 : Le Secrétariat Permanent est composé de deux (2) directions : - une Direction du Contentieux et de la Formation ; - une Direction des Etudes et de la Législation. Art.36 : La Direction du Contentieux et de la Formation, placée sous la responsabilité d un Directeur est chargée de : - assurer la présidence du Comité de Règlement des Différends ; - préparer les rapports au Comité de Règlement des Différends ; 22 / 28

- mener des investigations et enquêtes sur des cas présumés de fraudes à la législation sur les marchés publics et les délégations de service public ; - élaborer une stratégie nationale et des modules de formation dans le domaine des marchés publics ; - organiser des ateliers de formation ; - effectuer le suivi évaluation des activités de formation ; - dresser un rapport périodique des activités de la Direction. Art.37 : La Direction du Contentieux et de la Formation comprend : - un Service du contentieux ; - un Service de la Formation. 23 / 28

Art.38 : La Direction des Etudes et de la Législation, placée sous la responsabilité d un Directeur est chargée de : - entreprendre des actions de réforme du système national de passation des marchés publics ; - élaborer et proposer des textes législatifs ou réglementaires en la matière ; - assurer l exécution d audits périodiques des marchés publics et délégations de service public ; - suivre et évaluer la gestion d une base documentaire sur les marchés publics et les délégations de service public ; - coordonner et évaluer les services ; - dresser un rapport périodique des activités de la Direction. Art.39 : La Direction des Etudes et de la Législation comprend : - un Service des Etudes ; 24 / 28

- un Service de la Législation. TITRE IV DES DISPOSITIONS FINANCIERES Art.40 : Les ressources de l Autorité de Régulation des Marchés Publics sont constituées par : - les subventions ; - 25 % du produit des ventes des Dossiers d Appel d Offres ; - les produits des prestations rendues ; - les produits des recours des plaignants ; - les revenus de son patrimoine ; 25 / 28

- les dons et legs et toutes autres ressources affectées par la Loi de Financer. Art.41 : Les fonds de l Autorité de Régulation des Marchés Publics sont des fonds publics. La gestion financière et comptable de l Autorité de Régulation des Marchés Publics est soumise aux règles de la comptabilité publique. Un agent comptable et un contrôleur financier sont nommés par Arrêté du Ministre en charge des Finances auprès de l Autorité de Régulation des Marchés Publics et exercent leurs attributions conformément aux textes en vigueur. TITRE V DU PERSONNEL DE L AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS Art.42 : Le personnel de l Autorité de Régulation des Marchés Publics comprend : - le personnel recruté ; - les agents publics de l Etat qui lui sont affectés ou en détachement. 26 / 28

Le personnel de l Autorité de Régulation des Marchés Publics visé à l alinéa précédent doit présenter un profil adéquat au poste qu il occupe. Le personnel recruté et les agents publics de l Etat affectés ou en détachement près l Autorité de Régulation des Marchés Publics sont soumis, pendant toute la durée de leur emploi en son sein, aux textes régissant l Autorité de Régulation des Marchés Publics, en ce qu ils ne sont pas contraires aux textes régissant la Fonction Publique et le Code de travail en République Centrafricaine. Le personnel de l Autorité de Régulation des Marchés Publics ne doit en aucun cas avoir un intérêt direct dans une entreprise participant aux procédures de passation des marchés publics et conventions de délégation de service public. TITRE VI DES DISPOSITIONS DIVERSES TRANSITOIRES ET FINALES Art.43 : Les membres du Conseil de Régulation, du Secrétariat Permanent et son personnel sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations, faits et actes dont il ont connaissance dans l exercice et à l occasion de l exercice de leur fonction. Art.44 : Tout manquement aux obligations prévues aux dispositions des articles 42 et 43 susmentionnés constitue une faute lourde entraînant la révocation immédiate du personnel fonctionnaire du Secrétariat Permanent ou le licenciement pour le personnel en provenance du privé. Tout manquement aux obligations prévues aux dispositions de l article 43 de la part des membres du Conseil de Régulation constitue une 27 / 28

faute lourde passible de révocation. Art.45 : Les dirigeants, les membres de l Autorité de Régulation des Marchés Publics sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers l Autorité de Régulation des Marchés Publics ou les tiers, des actes de gestion accomplis en infraction aux dispositions des textes applicables à l Autorité de Régulation des Marchés Publics. Art.46 : Des textes règlementaires fixent les modalités d application du présent Décret. Art.47 : Le présent Décret qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel. Fait à Bangui, le 27 février 2009 Le Général d Armée François BOZIZE 28 / 28