Traité de conciliation et de règlement judiciaire entre la Suisse et la Finlande. Texte original. (Etat le 11 juin 1928)

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Transcription:

Texte original 0.193.413.45 Traité de conciliation et de règlement judiciaire entre la Suisse et la Finlande Conclu le 16 novembre 1927 Approuvé par l Assemblée fédérale le 23 mars 1928 1 Instruments de ratification échangés le 11 juin 1928 Entré en vigueur le 11 juin 1928 (Etat le 11 juin 1928) Le Conseil Fédéral Suisse et le Président de la République de Finlande, animés du désir de resserrer les liens d amitié qui unissent la Suisse et la Finlande et de favoriser, dans l intérêt de la paix générale, le développement de la procédure de conciliation et de règlement judiciaire appliquée aux différends internationaux, décidés à donner, dans les rapports entre les deux pays, la plus large application possible aux principes consacrés par la Résolution de la Société des Nations, en date du 22 septembre 1922, relative à l institution de commissions de conciliation entre Etats, ont résolu de conclure, à cet effet, un traité et ont désigné leurs Plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms des plénipotentiaires) lesquels, après s être communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1 Les Parties contractantes s engagent à soumettre à une procédure de conciliation, préalablement à toute procédure judiciaire, tous les différends, de quelque nature qu ils soient, qui viendraient à s élever entre elles et n auraient pu être résolus par la voie diplomatique. Il appartiendra à chacune des Parties contractantes de décider du moment à partir duquel la procédure de conciliation pourra être substituée aux négociations diplomatiques. Les litiges pour la solution desquels une juridiction spéciale est prévue par d autres engagements en vigueur entre les Parties contractantes seront, toutefois, portés directement devant cette juridiction. RS 11 279; FF 1928 I 41 1 RO 44 417 1

0.193.413.45 Règlements des conflits internationaux Art. 2 Lorsqu il s agit d un litige qui, aux termes de la législation de l une des Parties, relève de la compétence d une autorité judiciaire, la Partie défenderesse pourra s opposer à ce qu il soit soumis à une procédure de conciliation et, le cas échéant, à un règlement judiciaire tant qu il n aura pas fait l objet d une décision définitive de la part de cette autorité judiciaire. Au cas où la Partie demanderesse entendrait contester cette décision judiciaire, le litige devra être soumis à la procédure de conciliation une année au plus tard à compter de cette décision. Art. 3 Dans les six mois qui suivront l échange des ratifications du présent traité, les Parties contractantes institueront une Commission permanente de conciliation, composée de cinq membres. Les Parties nommeront chacune un membre à leur gré et désigneront les trois autres d un commun accord. Ces trois membres ne devront, ni être des ressortissants des Parties contractantes, ni avoir leur domicile sur leur territoire ou se trouver à leur service. Le président de la Commission sera nommé d un commun accord parmi les membres à désigner en commun. Les membres de la Commission seront nommés pour trois ans. Sauf accord contraire entre les Parties, les membres désignés en commun ne pourront être révoqués pendant la durée de leur mandat. Art. 4 En cas de décès ou de retraite de l un des membres de la Commission de conciliation, il devra être pourvu à son remplacement pour le reste de la durée de son mandat, si possible dans les trois mois qui suivront, et, en tout cas, aussitôt qu un différend aura été soumis à la Commission. Au cas où l un des membres de la Commission désignés en commun par les Parties contractantes serait momentanément empêché de prendre part aux travaux de la Commission par suite de maladie ou de toute autre circonstance, les Parties s entendront pour désigner un suppléant, qui siégera temporairement à sa place. Si la désignation de ce suppléant n intervient pas dans un délai de trois mois à compter de la vacance temporaire du siège, il sera procédé conformément à l art. 5 du présent traité. Si, à l expiration du mandat d un membre de la Commission, il n est pas pourvu à son remplacement, son mandat est censé renouvelé pour une période de trois ans; les Parties se réservent, toutefois, de transférer, à l expiration du terme de trois ans, les fonctions de président à un autre des membres de la Commission désignés en commun. Un membre dont le mandat expire pendant la durée d une procédure en cours continue à prendre part à l examen du différend jusqu à ce que la procédure soit terminée, nonobstant le fait que son remplaçant aurait été désigné. 2

Conciliation et règlement judiciaire. Tr. avec la Finlande 0.193.413.45 Art. 5 Si la désignation des membres de la Commission de conciliation à désigner en commun ou du président n intervient pas dans le délai prévu de six mois ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, les nominations seront effectuées, à la demande d une seule des Parties, par le Président de la Cour permanente de Justice internationale 2 ou, si celui-ci est ressortissant de l un des Etats contractants, par le Vice-Président ou, si celui-ci se trouve dans le même cas, par le membre le plus âgé de la Cour. Art. 6 Dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l une des Parties contractantes aura porté un différend devant la Commission de conciliation, chacune des Parties pourra, pour l examen de ce différend, remplacer le membre permanent désigné par elle par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière. La Partie qui voudrait user de ce droit en avertira immédiatement l autre Partie; celle-ci aura, dans ce cas, la faculté d user du même droit dans un délai de quinze jours à partir du jour où l avertissement lui sera parvenu. Chaque Partie se réserve, cependant, de nommer immédiatement un suppléant pour remplacer temporairement le membre permanent désigné par elle qui, par suite de maladie ou de toute autre circonstance se trouverait momentanément empêché de prendre part aux travaux de la Commission. Art. 7 La Commission de conciliation aura pour tâche de faciliter la solution du différend en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait et en formulant des propositions en vue du règlement du litige, conformément aux dispositions de l art. 12 du présent traité. La Commission sera saisie sur requête adressée à son président par l une des Parties contractantes. Notification de cette requête sera faite, en même temps, à la Partie adverse par la Partie qui demandera l ouverture de la procédure de conciliation. Art. 8 La Commission de conciliation se réunira, sauf accord contraire, au lieu désigné par son président. Art. 9 La procédure devant la Commission de conciliation sera contradictoire. 2 La Cour permanente de justice internationale a été dissoute par résolution de l Assemblée de la Société des Nations du 18 avril 1946 (FF 1946 II 1186) et remplacée par la Cour internationale de justice (RS 0.193.50). 3

0.193.413.45 Règlements des conflits internationaux La Commission réglera elle-même la procédure, en tenant compte, sauf décision contraire prise à l unanimité, des dispositions contenues au Titre III de la Convention de La Haye, du 18 octobre 1907 3, pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Les délibérations de la Commission auront lieu à huis clos, à moins que la Commission, d accord avec les Parties, n en décide autrement. Art. 10 Sauf disposition contraire du présent traité, les décisions de la Commission de conciliation seront prises à la majorité des voix. Chaque membre disposera d une voix. Si tous les membres ne sont pas présents, la voix du président sera décisive en cas de partage. La Commission ne pourra prendre des décisions portant sur le fond du différend que si tous les membres sont présents. Art. 11 Les Parties contractantes fourniront à la Commission de conciliation toutes les informations utiles et lui faciliteront, à tous égards et dans toute la mesure du possible, l accomplissement de sa tâche. Art. 12 La Commission de conciliation présentera son rapport dans les six mois à compter du jour où elle aura été saisie du différend, à moins que les Parties contractantes ne décident, d un commun accord, de proroger ce délai. Le rapport comportera un projet de règlement du différend toutes les fois que les circonstances le permettront. L avis motivé des membres restés en minorité sera consigné dans le rapport. Un exemplaire du rapport, signé par le président, sera soumis à chacune des Parties. Le rapport de la Commission n aura, ni en ce qui concerne l exposé des faits, ni en ce qui concerne les considérations juridiques, le caractère d une sentence arbitrale. Art. 13 Les Parties porteront à leur connaissance réciproque, ainsi qu à la connaissance du président de la Commission de conciliation, dans un délai raisonnable, n excédant toutefois pas la durée de trois mois, si elles acceptent les conclusions du rapport et les propositions qui y sont contenues. Il appartiendra aux Parties de décider, d un commun accord, si le rapport de la Commission et le procès-verbal des débats peuvent être publiés avant l expiration du délai dans lequel elles doivent se prononcer sur les propositions formulées dans le rapport. 3 RS 0.193.212 4

Conciliation et règlement judiciaire. Tr. avec la Finlande 0.193.413.45 Art. 14 Pendant la durée effective de la procédure, les membres de la Commission de conciliation recevront une indemnité dont le montant sera arrêté entre les Parties contractantes. Chaque Partie supportera ses propres frais et une part égale des frais de la Commission. Art. 15 Si l une des Parties contractantes n accepte pas les propositions de la Commission de conciliation ou ne se prononce pas dans le délai fixé par son rapport, chacune d entre elles pourra demander que le litige soit soumis à la Cour permanente de Justice internationale 4 conformément à l obligation qu elles ont assumée en adhérant à la disposition facultative de l art. 36 du statut de la Cour 5. Les Parties contractantes demeureront liées entre elles, jusqu à l expiration du présent traité, par cette obligation, même au cas où elle viendrait à prendre fin, dans l intervalle, pour l une d entre elles ou pour toutes deux. Les Parties conviennent, en outre, que, dans le cas où le litige ne rentrerait pas dans l une des quatre catégories de différends d ordre juridique énumérées à l art. 36, al. 2, du statut de la Cour de Justice 6, chacune d entre elles pourra néanmoins demander qu il soit déféré à la Cour permanente de Justice internationale 7, qui le tranchera ex aequo et bono dans la mesure où il n existerait pas de règle de droit applicable. Art. 16 Les Parties contractantes établiront, dans chaque cas particulier, un compromis spécial déterminant nettement l objet du différend, les compétences particulières qui pourraient être dévolues à la Cour Permanente de Justice internationale 8, ainsi que toutes autres conditions arrêtées entre elles. Le compromis sera établi par échange de notes entre les Gouvernements des Parties contractantes. Il sera interprété en tous points par la Cour de Justice. Si le compromis n est pas arrêté dans les trois mois à compter du jour où l une des Parties a été saisie d une demande aux fins de règlement judiciaire, chaque Partie pourra saisir la Cour de Justice par voie de simple requête. 4 Actuellement: Cour internationale de justice (art. 37 du statut de la Cour internationale de justice; RS 0.193.501). 5 (RO 37 770). A cet art. correspond actuellement l art. 36 du statut de la Cour internationale de justice du 26 juin 1945 (RS 0.193.501). 6 A cet article correspond actuellement l art. 36 ch. 2 du statut de la Cour internationale de justice du 26 juin 1945 (RS 0.193.501). 7 Actuellement: Cour internationale de justice (art. 37 du statut de la Cour internationale de justice; RS 0.193.501). 8 Actuellement: Cour internationale de justice (art. 37 du statut de la Cour internationale de justice; RS 0.193.501). 5

0.193.413.45 Règlements des conflits internationaux Art. 17 Si la Cour permanente de Justice internationale 9 établissait qu une décision d une instance judiciaire ou de toute autre autorité relevant de l une des Parties contractantes se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit des gens et si le droit constitutionnel de cette Partie ne permettait pas ou ne permettait qu imparfaitement d effacer par voie administrative les conséquences de la décision dont il s agit, il serait accordé à la Partie lésée une satisfaction équitable d un autre ordre. Art. 18 L arrêt rendu par la Cour permanente de Justice internationale 10 sera exécuté de bonne foi par les Parties. Les difficultés auxquelles son interprétation pourrait donner lieu seront tranchées par la Cour de Justice, que chacune des Parties pourra saisir à cette fin par voie de simple requête. Art. 19 Durant le cours de la procédure de conciliation ou de la procédure judiciaire, les Parties contractantes s abstiendront de toute mesure pouvant avoir une répercussion préjudiciable sur l acceptation des propositions de la Commission de conciliation ou sur l exécution de l arrêt de la Cour permanente de Justice internationale 11. Art. 20 Les contestations qui surgiraient au sujet de l interprétation ou de l exécution du présent traité seront, sauf convention contraire, soumises directement à la Cour permanente de Justice internationale 12 par voie de simple requête. Art. 21 Le présent traité sera ratifié. Les instruments de ratification en seront échangés à Berne dans le plus bref délai possible. Le traité entrera en vigueur dès l échange des ratifications. Il est conclu pour la durée de dix ans à compter de son entrée en vigueur. S il n est pas dénoncé six mois avant l expiration de ce délai, il sera censé être renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite. Si une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire est pendante lors de l expiration du présent traité, elle suivra son cours conformément aux dispositions du présent traité ou de toute autre convention que les Parties contractantes seraient convenues de lui substituer. 9 Voir la 1 ère note à l art. 15. 10 Voir la 1 ère note à l art. 15. 11 Voir la 1 ère note à l art. 15. 12 Voir la 1 ère note à l art. 15. 6

Conciliation et règlement judiciaire. Tr. avec la Finlande 0.193.413.45 En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent traité. Fait, en double exemplaire, à Berne, le seize novembre mil neuf cent vingt-sept. Motta R.W. Erich 7

0.193.413.45 Règlements des conflits internationaux 8