SE N AT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT. relatif à la profession d'opticien-lunetier et à la qualification d'adaptateur de prothèse optique

Documents pareils
Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre

N 23 SENAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. (Urgence déclarée.)

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

Chapitre Ier : Qualifications.

F REGL PROF-Dispositions transitoires A 06 Bruxelles, MH/BL/JP A V I S. sur le

Diplôme d'expertise comptable

N 130 SENAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. tendant à la généralisation de la Sécurité sociale.

1 - Les conditions légales et réglementaires

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

JL PORTAGE. Les Lois et Les Décrets : Les Décrets: PRINCIPAUX TEXTES : à voir sur

Code de la sécurité intérieure

N' 2 SENAT 1" SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT

LOI N /AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

1. Décret exécutif n du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés

SÉNAT PROJET DE LOI. relatif aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains. (Texte définitif.

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT. modifiant la loi n du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

LOI no du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1)

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL

PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES

Le Conseil des Ministres

Loi organique relative à la Haute Cour

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

Le diplôme universitaire de musicien intervenant. Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. )

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

R E C R U T E M E N T S D E M A G I S T R A T S C O N C O U R S C O M P L E M E N T A I R E S

le 25 juin 1985 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à certaines activités d'économie sociale.

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

SOMMAIRE GENERAL LES TEXTES FONDAMENTAUX... 5 LES TEXTES SPECIFIQUES Préambule... 3

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

25 AOUT Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail

Numéro du rôle : Arrêt n 131/2011 du 14 juillet 2011 A R R E T

Ordonnance N du 10 Choual 1415, correspondant au 11 mars 1995, portant organisation de la profession de traducteur interprète officiel.

LOI N portant Code des Postes

Loi sur l'archivage (LArch)

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

Diplôme de formation médicale spécialisée et diplôme de formation médicale spécialisée approfondie

Il s'agit d'un NOUVEAU CONTRAT Date d'effet : 01/12/2012 Echéance principale : 1/12 Paiement Annuel N Client :

Département de l'éducation, de la culture et des sports


Loi n du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT (IOBSP)

SÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité

Loi n du 12 juillet 1983 Loi réglementant les activités privées de sécurité

I Buts, Composition et Ressources de l'association

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT DE STAGE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

Chapitre 9 : La transformation de la SA

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Loi du 30 octobre 1886 sur l organisation de l enseignement primaire.

Quelles sont les modifications demandées?

LEQUERRE et Lucas PAEAMARA

ARRETE NOR: EQUS A. Version consolidée au 27 mars 2015

Décision n L. Dossier documentaire

du 23 février Le Département de l'economie,

Textes de référence : Table des matières

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Arrêtons: Chapitre 1er - De l'agrément et du plan d'activités

PROJET DE LOI. relatif à la modernisation du système des produits de santé EXPOSÉ DES MOTIFS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

PROJET DE LOI DE SEPARATION ET DE REGULATION DES ACTIVITES BANCAIRES DEUXIEME LECTURE APRES L ADOPTION DU TEXTE DE LA COMMISSION

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Lot-et-Garonne,

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram janvier 2008

RECUEIL DE LEGISLATION. A N août S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

A.R M.B /

N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,

N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

Titre I Des fautes de Gestion

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF C

Ill. Commentaire des articles p. S IV. Fiche financiere p.s v. Fiche d' impact p. 6

Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes :

Décrets, arrêtés, circulaires

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

Décret - Loi- Nº 70/95 Sur les Sociétés Anonymes Offshore

Note de présentation

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 3 ANS. La Certification Intermédiaire

LICENCE PROFESSIONNELLE

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

-15/ AOU LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial

Transcription:

PROJET DE LOI adopté le II juin 1974. N 59 SE N AT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1973-1974 PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT relatif à la profession d'opticien-lunetier et à la qualification d'adaptateur de prothèse optique de contact (titre IV du livre IV du Code de la Santé publique). Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : Article premier. L'intitulé du titre IV du Livre IV du Code de la Santé publique est abrogé et remplacé par l'intitulé suivant : < Profession d'opticien-lunetier et qualification d'adaptateur de prothèse optique de contact.» Voir le* numéro» : Sénat : 19 et 73 ( 1973-1974 ).

Art. 2. Les articles L. 505 à L. 509 du Code de la Santé publique constituent le chapitre I du titre IV du Livre IV intitulé : «Profession d'opticien-lunetier». Art. 3. L'article L. 509 du Code de la Santé publique est modifié de la façon suivante : «Toute infraction aux dispositions du présent chapitre...» (Le reste sans changement.) Art. 4. Il est ajouté au titre IV du Livre IV du Code de la Santé publique un chapitre II ainsi rédigé : «CHAPITRE II «Qualification d'adaptateur de prothèse optique de contact. «Art. L. 509-1. Doit justifier de la qualification d'adaptateur de prothèse optique de contact toute personne qui, si elle n'est pas titulaire du diplôme d'état de docteur en médecine, procède à l'appareillage de l'œil, par système de contact, verres de contact, verres scléraux ou lentilles.

3 Cet appareillage comprend la détermination des caractéristiques mécaniques et optiques du système de contact, l'adaptation de ce dernier, le contrôle de son efficacité immédiate et permanente, l'éducation prothétique de l'appareillé. La délivrance du système de contact est exclusivement effectuée par les opticiens-lunetiers dans le cadre défini par le chapitre premier du présent titre. «Les opérations définies aux deux alinéas précédents, si elles ne sont pas effectuées par une personne titulaire du diplôme d'état de docteur en médecine, sont subordonnées à la présentation d'une prescription médicale délivrée à la suite d'un examen ophtalmologique et doivent être suivies d'au moins un examen médical à la fin des opérations d'adaptation. La prescription médicale comporte toutes les données utiles à l'adaptateur et notamment les valeurs kératométriques et réfractométriques. «Art. L. 509-2. Nul ne peut prétendre à la qualification d'adaptateur de prothèse optique de contact et procéder aux opérations pour lesquelles compétence lui est donnée par le premier alinéa de l'article L. 509-1 s' il n'est titulaire de l'un des titres permettant l'exercice de la profession d'opticien-lunetier mentionnés aux articles L. 505 et L. 506 du Code de la Santé publique et du diplôme d'état d'adaptateur de prothèse optique de contact obtenu après des études et des épreuves dont le programme est fixé par décret. - Art. L. 509-3. L'adaptateur de prothèse optique de contact ne peut exercer son activité

4 d'appareillage que dans un local réservé à cet effet et aménagé selon des conditions fixées par décret. «Art. L. 509-4. Seuls peuvent être mis en vente des systèmes de contact conformes à un type homologué par le Ministre chargé de la Santé. La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage et par correspondance des lentilles et verres de contact et verres scléraux sont interdits. «La publicité concernant les appareils visés à l'alinéa précédent n'est autorisée que dans les conditions prévues par l'article L. 552. «Art. L. 509-5. Les adaptateurs de prothèse optique de contact et les élèves poursuivant les études préparatoires à l'obtention du diplôme prévu à l'article L. 509-2 sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées à l'article 378 du Code pénal. «Art. L. 509-6. En cas de condamnation à une peine correctionnelle ou de police pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le tribunal peut ordonner la fermeture du cabinet, de l'entreprise ou du rayon d'optique-lunetterie où l'infraction a été commise. «Art. L. 509-7. L' interdiction temporaire ou définitive de procéder aux opérations d'appareillage supposant la possession de la qualification d'adaptateur de prothèse optique de contact peut

être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à toute peine, soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende.» Art. 5. A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article L. 509-2 du Code de la Santé publique, peuvent continuer à procéder aux opérations d'appareillage supposant la possession de la qualification d'adaptateur de prothèse optique de contact : 1 Sous réserve d'y être autorisé par une Commission nationale de qualification : a ) Les opticiens-lunetiers qui exercent leur profession conformément aux dispositions du chapitre I" du titre IV du Livre IV du Code de la Santé publique et qui justifient qu'à la date de promulgation de la présente loi ils procèdent de manière habituelle à l'appareillage de l'œil par système de contact depuis au moins cinq ans ; b ) Les opticiens-lunetiers titulaires du certificat d'assiduité aux cours d'optique de contact délivré par l'association pour l'enseignement professionnel des opticiens et qui justifient de trois années d'exercice professionnel de cette activité dans des conditions jugées suffisantes par la commission ;

6 2 " Sous réserve de satisfaire aux épreuves d'un examen professionnel probatoire : a ) Les opticiens-lunetiers visés au 1 qui n'ont pas reçu l'autorisation de la Commission nationale de qualification ; b ) Les opticiens-lunetiers qui justifient qu'à la date de promulgation de la présente loi ils procèdent de manière habituelle à l'appareillage de l'œil par systèmes de contact depuis moins de cinq ans ; c ) Les personnes autres que celles mentionnées au 1 " et aux a et b ci-dessus qui justifient qu'à la date de promulgation de la présente loi elles procèdent de manière habituelle à l'appareillage de l'œil par système de contact depuis au moins trois ans. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus peuvent, postérieurement à la date de promulgation de la présente loi, continuer provisoirement à procéder aux opérations d'appareillage définies à l'article L. 509-1 du Code de la Santé publique jusqu'au jour de la décision de la Commission nationale de qualification ou de la proclamation des résultats de l'examen professionnel probatoire, à la condition toutefois de déposer leur dossier dans des conditions et avant une date qui seront fixées par décret. Délibéré, en séance publique, à Paris, le 11 juin 1974. Le Président, Signé : Alain POHER. Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Pans Uo't.