que le Conseil désire de plus décréter que certains animaux et certaines situations ou faits constituent une nuisance et désire les prohiber ;

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Transcription:

1 PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE FERME-NEUVE RÈGLEMENT NUMÉRO 89 RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX. CONSIDÉRANT la Municipalité de Ferme-Neuve désire adopté un règlement concernant les animaux. CONSIDÉRANT CONSIDÉRANT que le Conseil désire de plus décréter que certains animaux et certaines situations ou faits constituent une nuisance et désire les prohiber ; qu avis de motion du présent règlement a été donné par le conseiller M. Luc Robitaille lors de la séance du Conseil, tenue le 14 janvier 2008 ; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller M. Luc Robitaille, appuyé par le conseiller M. Réjean Corbeil d adopter le règlement portant le numéro 89 comme suit : ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. DÉFINITIONS ARTICLE 2 Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient : «animal» Chiens. «chien-guide» Un chien entraîné pour guider un handicapé visuel. «contrôleur» Outre un agent de la paix, toute personne avec laquelle la Municipalité a conclu une entente pour l autoriser à appliquer la totalité ou une partie du présent règlement. «dépendance» Un bâtiment accessoire à une unité d occupation ou un terrain sur lequel est située l unité d occupation, ou qui y est contigu. «gardien» Est réputé gardien, le propriétaire d un animal ou une personne qui donne refuge à un animal, ou le nourrit, ou l accompagne, ou qui agit comme si elle en était le maître, ou une personne ou son répondant qui fait la demande de licence tel que prévu au présent règlement.

2 Est aussi réputé gardien, le propriétaire, l occupant ou le locataire de l unité d occupation où vit habituellement l animal. «personne» Désigne autant les personnes physiques que les personnes morales. «unité d occupation» Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles. «voie publique» Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n est pas du domaine privé. ENTENTES ENTENTES ARTICLE 3 La Municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l autoriser à percevoir le coût des licences d animaux et à appliquer en tout ou en partie un règlement de la Municipalité concernant ces animaux. Toute personne ou organisme qui se voit confier, par résolution, l autorisation de percevoir le coût des licences et d appliquer en tout ou en partie le présent règlement est appelé, aux fins des présentes, le contrôleur. APPLICATION 3.1 Le contrôleur est chargé de l application du présent règlement. POUVOIR DE VISITE ARTICLE 4 Le contrôleur est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l intérieur ou l extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour s assurer du respect du présent règlement, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriété, maison, bâtiment et édifice, doit le recevoir et le laisser y pénétrer. DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ANIMAUX NOMBRE DE CHIENS ARTICLE 5 Il est interdit de garder plus de deux chiens dans une unité d occupation incluant ses dépendances. Les exploitants agricoles ne sont toutefois pas visés par la limite de deux chiens. ARTICLE 6 Malgré l article précédent, si un animal met bas, les petits peuvent être gardés pendant une période n excédant pas trois mois à compter de la naissance.

3 GARDE ARTICLE 7 Tout animal gardé à l extérieur de l unité d occupation de son propriétaire ou ses dépendances, doit être tenu ou retenu au moyen d un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l empêchant de sortir de ce terrain. CHIEN ERRANT ARTICLE 8 Il est défendu de laisser en tout temps un animal errer dans une rue, ruelle, place publique ou sur une propriété privée autre que l unité d occupation et les dépendances du gardien de l animal. 8.1 Un chien doit être porté ou conduit par son gardien au moyen d une laisse dont la longueur ne peut excéder 1,5 mètre, sauf lorsque le chien se trouve dans les limites de l unité d occupation de son gardien ou ses dépendances ; dans ce dernier cas, l article 7 s applique. LICENCE ARTICLE 9 Une licence doit être obtenue pour chaque chien ayant plus de trois mois d âge et la licence est incessible et non remboursable. ARTICLE 10 Le gardien d un chien dans les limites de la Municipalité doit présenter la demande de licence en complétant la formule fournie par la Municipalité ou le contrôleur, à l Hôtel de Ville, selon les modalités indiquées à l annexe I. RENSEIGNEMENTS ARTICLE 11 Toute demande de licence doit indiquer les nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone de la personne qui fait la demande, ainsi que la race et le sexe du chien, de même que toutes les indications utiles pour établir l identité du chien, incluant des traits particuliers, le cas échéant. MINEUR ARTICLE 12 Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou un répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen d un écrit produit avec celle-ci. REGISTRE ARTICLE 13 Le contrôleur tient un registre où sont inscrits les nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro

4 de téléphone du gardien ainsi que le numéro d immatriculation du chien pour lequel une licence est émise, de même que tous les renseignements relatifs à ce chien. LES NUISANCES CAUSÉES PAR LES CHIENS NUISANCES ARTICLE 14 Les faits, actes et gestes indiqués ci-dessous sont prohibés : a) Lorsqu un chien aboie ou hurle et que ces aboiements ou hurlements sont susceptibles de troubler la paix et le repos de toute personne, ou être un ennui pour le voisinage. b) L omission pour le gardien d un chien, sauf d un chien-guide, d enlever et de nettoyer immédiatement par tous les moyens appropriés, d une propriété publique ou privée, les matières fécales de son chien. CHIEN DANGEREUX ARTICLE 15 La garde des chiens ci-dessous mentionnés constitue une nuisance et est prohibée : a) Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage. b) Tout chien qui attaque ou est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal. En outre, est réputé être dangereux tout chien ayant causé une blessure corporelle à une personne ou un animal domestique, par morsure ou griffage. PÉNALITÉS AMENDES ARTICLE 16 Quiconque, incluant le gardien d un animal, laisse cet animal enfreindre l une des dispositions du présent règlement, et quiconque, incluant le gardien d un animal, contrevient par ailleurs au présent règlement, commet une infraction et est passible, pour toute violation, en outre des frais, d une amende minimale de cent dollars (100 $) et maximale de trois cents dollars (300 $) pour une personne physique dans le cas d une première infraction ; et d une amende minimale de deux cents dollars (200 $) et maximale de six cents dollars (600 $) pour toute personne morale dans le cas d une première infraction ; s il s agit d une récidive, l amende minimale est de deux cents dollars (200 $) et l amende maximale est de six cents dollars (600 $) pour une personne physique, et l amende minimale est de quatre cents dollars (400 $) et l amende maximale est de mille deux cents dollars (1 200 $) pour une personne morale. Si l infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et le contrevenant est passible de l amende pour chaque jour durant lequel l infraction se continue.

5 POUVOIR DE PERCEPTION ARTICLE 17 Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant en aucune façon les droits et pouvoirs du Conseil de la Municipalité de percevoir, par tous les moyens que la loi met à sa disposition, le coût d une licence exigible en vertu du présent règlement ou le coût des frais de garde fixé par le présent règlement. POURSUITES PÉNALES AUTORISATION ARTICLE 18 Le Conseil autorise de façon générale le contrôleur et tout agent de la paix à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence le contrôleur et tout agent de la paix, à délivrer les constats d infractions utiles à cette fin. RÈGLEMENTS REMPLACÉS ARTICLE 19 Le présent règlement remplace les règlements numéro 30 et 34 adopté par le conseil de la Municipalité de Ferme-Neuve et tout autre règlement concernant les animaux en vigueur sur le territoire de la Municipalité. ANNEXE ARTICLE 20 L annexe «I» jointe au présent règlement en fait partie intégrante comme si au long reproduite. ENTRÉE EN VIGUEUR ARTICLE 21 Le présent règlement entrera en vigueur après sa publication, conformément à la Loi. Claude Dufour, Maire Normand Bélanger, Directeur général Adopté lors de la séance ordinaire du 10 mars 2008 par la résolution numéro : 55-03-08

6 PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE FERME-NEUVE RÈGLEMENT NUMÉRO : 89 ANNEXE «I» LICENCE, CAPTURE ET MODALITÉS DE DISPOSITION D UN CHIEN ERRANT «Validité de la licence» 1. La licence, est obligatoire, et reste valide tant que le propriétaire aura la garde du chien. Cette licence est incessible et non remboursable. «Coût de la licence» 2. La licence est remise gratuitement à tout propriétaire ou gardien de chien qui en fait l enregistrement. «Identification» 3. Le contrôleur remet au gardien une licence indiquant l année de la licence et le numéro d enregistrement de ce chien. «Perte» 4. Advenant la perte ou la destruction de la licence, le propriétaire ou le gardien d un chien à qui elle a été délivrée peut en obtenir une autre pour la somme de cinq dollars (5,00 $). «Capture et disposition d un chien» 5. Le contrôleur peut mettre en fourrière, vendre ou éliminer un chien errant non muselé ou jugé dangereux par le contrôleur. «Prise de possession» 6. Sous réserve de ce qui est ci-dessous mentionné, le gardien d un chien capturé peut en reprendre possession dans les trois (3) jours ouvrables suivant sa mise en fourrière, sur paiement des frais de garde et de capture au contrôleur, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour les infractions au présent règlement qui ont pu être commises. Si le chien n est pas réclamé dans le délai mentionné au paragraphe précédent, ledit chien pourra être éliminé ou vendu par le contrôleur, au profit de la municipalité.

7 «Port de la licence» 7. Si le chien porte à son collier une licence émise en vertu du présent règlement, le délai de trois (3) jours mentionné à l article précédent commence à courir à compter du moment où le contrôleur a avisé ou tenter d aviser par téléphone, ou par écrit s il est dans l impossibilité de le rejoindre par téléphone, le gardien enregistré du chien, à l effet qu il le détient et qu il en sera disposé après les trois (3) jours de l avis ainsi donné. «Frais de garde» 8. Les frais de garde (incluant la capture) sont fixés comme suit : a) 30,00 $ pour la première journée, si l animal est capturé dans un rayon de 5 km de l Hôtel de Ville ; b) 35,00 $ pour la première journée, si l animal est capturé hors du rayon de 5 km de l Hôtel de Ville ; c) 8,00 $ pour chaque journée additionnelle. Toute fraction de journée sera comptée comme une journée entière. «Disposition» 9. À l expiration du délai mentionné aux articles 6 et 7, selon le cas, le contrôleur est autorisé à disposer du chien ou à le vendre, au profit de la municipalité.