LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Vu la Constitution du 9 Août 1999 ;

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Transcription:

REPUBLIQUE DU NIGER ---------------------------------------- MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES Décret n 2004-264/PRM/ME/F du 14 septembre 2004 Portant statut, attributions et fonctionnement de l Institut National de la Statistique (INS) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la Constitution du 9 Août 1999 ; Vu le décret n 99-005/PRN du 31 décembre 1999 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n 2002-263/PRN du 8 novembre 2002 portant remaniement du Gouvernement ; Vu la loi n 2004-011 du 30 mars 2004 portant sur l organisation de l activité statistique et créant l Institut National de la Statistique ; Vu le décret n 2004-265/PRN/ME/F du 14 septembre 2004, portant attributions, composition et fonctionnement du Conseil National de la Statistique ; Vu l'ordonnance n 86-001 du 10 janvier 1986 portant régime des établissements publics, sociétés d'etat et sociétés d'économie mixte ; Vu l'ordonnance n 86-002 du 10 janvier 1986 déterminant la tutelle et le contrôle des établissements publics, sociétés d'etat et sociétés d'économie mixte ; Vu le décret n 86-120/PCMS/MTEP/SEM du 10 janvier 1986 portant approbation des statuts types des établissements publics à caractère administratif ; Vu le décret n 91-44/PM du 14 décembre 1991 organisant la tutelle des établissements publics, sociétés d'etat et sociétés d'économie mixte ; Vu le décret n 93-176/PRN/MF du 3 décembre 1993 portant organisation et attribution du Contrôle financier ; Sur rapport du Ministre des Finances et de l Economie ;

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU ; DECRETE Chapitre 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent décret a pour objet de fixer le statut, les attributions et le fonctionnement de l Institut National de la Statistique en application des dispositions de la loi n 2004-011 du 30 mars 2004 organisant l activité statistique et créant l Institut National de la Statistique. Chapitre 2 : DU STATUT DE L INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE Article 2 : L Institut National de la Statistique, en abrégé INS et ci-après désigné l Institut, est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l autonomie financière. La tutelle de l INS est exercée par le Ministre en charge des Finances. Son siège est fixé à Niamey. Article 3 : L Institut a pour missions : - d assurer la coordination des activités du Système Statistique National ; - de produire et de mettre à la disposition des utilisateurs une information statistique répondant aux normes internationales habituellement reconnues en matière statistique et relatives à l ensemble des domaines de la vie de la nation ; - de centraliser les données produites par l ensemble des services et organismes du Système Statistique National et d assurer leur conservation et, le cas échéant, leur diffusion ; - de favoriser le développement des méthodologies et de la recherche appliquée dans les domaines de la collecte, du traitement et de la diffusion des données statistiques, et de veiller à la diffusion d une information de qualité par l ensemble des services et organismes relevant du Système Statistique National ; - de promouvoir la formation des cadres dans les domaines de la collecte, du traitement, de l analyse et de la diffusion de l information dans des établissements de formation statistique, notamment à travers des cycles

de perfectionnement dispensés par l INS lui-même ou des centres spécialisés. Pour remplir ses missions, l Institut dispose d une Direction Générale et de Services Régionaux. Chapitre 3 : STATISTIQUE DES ATTRIBUTIONS DE L INSTITUT NATIONAL DE LA Article 4 : Au titre de sa mission de coordination des activités du Système Statistique National, l Institut assure : - le secrétariat général du Conseil National de la Statistique ainsi que le rôle de rapporteur des comités dudit Conseil ; - le suivi de l élaboration des programmes et rapports annuels et pluriannuels de développement de la statistique ; - la représentation de la République du Niger, en collaboration avec les administrations concernées, dans les réunions relatives aux questions statistiques organisées par les institutions sous-régionales, régionales et internationales. Il publie un Rapport Annuel sur l Etat de la Statistique au Niger ; Article 5 : Au titre de sa mission de collecte et de traitement des informations statistiques, l INS est chargé d élaborer et tenir à jour les données statistiques relatives à l ensemble des domaines de la vie de la nation. A cet effet, il : - conduit des études, enquêtes et recensements à caractère statistique auprès des ménages, notamment les recensements de la population et les études et enquêtes sur les conditions de vie des ménages et la pauvreté ; - réalise des études, enquêtes et recensements à caractère statistique auprès des entreprises ; - élabore les comptes de la nation et suit les questions de conjoncture économique et sociale ; - élabore ou centralise les statistiques économiques et sociodémographiques à des fins d analyse et de diffusion. Article 6 : Au titre de sa mission de diffusion de l information statistique, l INS :

- procède à la publication régulière, conformément à un calendrier préétabli, des résultats de ses études et travaux, notamment les comptes de la nation, un annuaire national de statistique, un bulletin mensuel de statistique, un bulletin mensuel des statistiques des prix à la consommation des ménages, un bulletin trimestriel de conjoncture ; - gère le site Internet dédié au Système Statistique National ; - appuie les différentes composantes du Système Statistique National dans la diffusion de l information statistique. Article 7 : Au titre de sa mission de formation et de recherche appliquée, l INS : - assure la coordination et le suivi de la formation des cadres statisticiens et démographes nationaux ; - élabore et coordonne les programmes de perfectionnement des cadres nationaux en matière de statistique et de démographie en liaison avec les autres administrations compétentes ; - développe des méthodologies de collecte, de traitement, d analyse et de diffusion des données statistiques en liaison avec les services intéressés et les partenaires sous-régionaux, régionaux et internationaux en matière statistique. Chapitre 4 : STATISTIQUE DU FONCTIONNEMENT DE L INSTITUT NATIONAL DE LA Article 8 : L INS est administré par un Conseil d Administration et géré par une Direction Générale. Section 1 : Du Conseil d Administration Article 9 : Le Conseil d Administration de l INS est composé de neuf (9) membres nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois. Sur proposition du Ministre en charge des Finances, le Président du Conseil d Administration est nommé par décret pris en Conseil des Ministres pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois. Les huit (8) autres membres sont désignés par arrêté du Ministre en charge des Finances.

La fin des fonctions d Administrateur peut résulter de l expiration du mandat, du décès, de la démission ou de la révocation individuelle ou collective décidée par le Ministre en charge des Finances. Le remplacement d un Administrateur dans les cas susvisés doit intervenir dans les deux mois qui suivent la vacance et pour le reste de la durée du mandat. Le remplacement du Président dans les cas susvisés intervient dans les mêmes conditions que celles stipulées dans les dispositions du présent article. Article 10 : Le Conseil d Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de l Institut dans les limites de son objet social et sous réserve des pouvoirs expressément dévolus au Ministre en charge des Finances. A ce titre : - il définit et oriente la politique générale de l Institut ; - il fixe les objectifs et approuve le programme d action annuel de l Institut ; - il contrôle et évalue le fonctionnement et la gestion de l Institut ; - il approuve le rapport d activités annuel de l Institut ; - il fixe le régime général de recrutement, d emploi et de rémunération du personnel ; - il adopte le budget de l Institut et arrête, de manière définitive, les comptes et les états financiers annuels ; - il accepte tous dons, legs et subventions ; - il autorise les participations dans toute autre société, association, groupement ou organisme professionnel dont l activité est liée aux missions de l Institut. Article 11 : Les délibérations du Conseil d Administration ne sont exécutoires qu après avoir été approuvées par le Ministre en charge des Finances dans un délai d un mois qui suit le jour de leur remise à l autorité de tutelle. Passé ce délai, elles sont réputées approuvées. Article 12 : Le Conseil d Administration se réunit deux fois par an en session ordinaire, et en session extraordinaire en tant que de besoin, sur convocation de son Président. La convocation doit comporter un ordre du jour et parvenir aux Administrateurs quinze (15) jours avant la date de la réunion.

A l occasion des réunions du Conseil d Administration, le Président peut inviter à prendre part aux travaux, sans voix délibérative, toute personne connue pour sa compétence sur une ou plusieurs questions inscrites à l ordre du jour. Le Directeur Général de l Institut rapporte les questions inscrites à l ordre du jour des réunions du Conseil d Administration. Il peut être assisté par un ou plusieurs collaborateurs. Le Directeur Général et ses collaborateurs n ont pas voix délibératives. Article 13 : La présence des deux tiers des Administrateurs est nécessaire à la validité des décisions du Conseil d Administration. Les décisions du Conseil d Administration sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante. Article 14 : Les Administrateurs perçoivent des jetons de présence dont le montant est fixé par le Conseil d Administration conformément à la réglementation en vigueur. Le Président du Conseil d Administration reçoit en plus une rémunération spéciale conformément à la réglementation en vigueur. Article 15 : Le Conseil d Administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur Général qui rend compte, en tant que de besoin, de l utilisation de cette délégation. Article 16 : Le Conseil d Administration élabore et adopte son propre règlement intérieur qui définit l organisation de ses délibérations. Section 2 : De la direction de l Institut National de la Statistique Article 17 : L Institut est dirigé par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge des Finances. Il est assisté d un Secréaire Général nommé dans les mêmes conditions. Le Directeur Général est choisi parmi les personnes d une ancienneté suffisante et dotées des compétences nécessaires à l accomplissement des missions de l Institut, et répondant aux critères de recrutement des fonctionnaires du corps des Ingénieurs de la Statistique et de la Démographie ou de niveau équivalent.

Le Secrétaire Général est choisi dans les mêmes conditions que le Directeur Général. - Les mandats du Directeur Général et du Secrétaire Général sont de cinq (5) ans renouvelables une fois. Ils prennent fin à l expiration normale de leur durée, par décès, par démission ou par révocation à la suite d une faute grave ou d agissements incompatibles avec la fonction pour laquelle l intéressé a été nommé. - En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où le Directeur Général ou le Secrétaire Général n est plus en mesure d exercer son mandat, il est procédé à son remplacement dans un délai de six (6) mois, selon les mêmes modalités et formes que celles qui ont présidé à sa nomination. - En cas de vacance du poste de Directeur Général, et en attendant la nomination d un nouveau Directeur Général, l intérim est assuré par le Secrétaire Général qui a compétence et pleins pouvoirs sur toutes les affaires pendant toute la durée de l intérim. Article 18 : Le Directeur Général est investi des pouvoirs nécessaires pour assurer la gestion et la direction de l Institut dans les limites des pouvoirs à lui délégués par le Conseil d Administration, notamment l application de la politique générale de l Institut sous l autorité et le contrôle du Conseil d Administration à qui il rend compte. A ce titre, le Directeur Général : - prépare les programmes d action, les rapports d activités, les budgets annuels, les programmes d investissement pluriannuels, et les états financiers annuels relevant de l Institut ; - assure la gestion technique, administrative et financière de l Institut ; - assure le contrôle interne de gestion technique, budgétaire et financière de l Institut ; - prépare les délibérations du Conseil d Administration et exécute ses décisions ; - recrute, nomme, note et licencie le personnel, sous réserve des prérogatives reconnues au Conseil d Administration, fixe leurs rémunérations et avantages dans le respect des Lois et règlements en vigueur, du règlement intérieur, des prévisions budgétaires et des délibérations du Conseil d Administration ;

- gère les biens meubles et immeubles, corporels et incorporels de l Institut, dans le respect de son objet social et des Lois et règlements en vigueur ; - prend, en cas d urgence, toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche de l Institut, à charge pour lui de rendre compte au Conseil d Administration ; - représente l Institut dans tous les actes de la vie civile et en justice. Le Directeur Général est Secrétaire Général du Conseil National de la Statistique (CNS). Article 19 : Le Directeur Général peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains de ses collaborateurs, charge pour eux de lui rendre compte. Article 20 : L organisation des services de l Institut est fixée par arrêté du Ministre en charge des Finances après avis du Conseil d Administration. Chapitre 5 : DES DISPOSITIONS FINANCIERES Article 21 : Un Comptable et un Contrôleur Financier sont placés auprès de la Direction Générale de l Institut. Ils sont nommés par arrêté du Ministre en charge des Finances et exercent leurs fonctions respectives conformément à la réglementation sur la comptabilité publique. Article 22 : L Institut est autorisé, après avis favorable du Contrôleur Financier, à procéder à des virements de chapitre à chapitre, aux fins d ordonner les dépenses urgentes et nécessaires au bon accomplissement des missions de service qui lui sont confiées et qui n entraînent aucune modification du budget de l Institut ou son déséquilibre. Chapitre 6 : DE LA PROCEDURE DE PASSATION DES MARCHES ET CONTRATS Article 23 : Les fournitures et services acquis par l Institut et les travaux réalisés pour son compte donnent lieu à l établissement des marchés dans les conditions fixées par la réglementation relative aux marchés publics. Chapitre 7 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 24 : L Institut National de la Statistique est soumis dans toutes ses opérations et dans sa gestion aux textes en vigueur régissant les établissements publics à caractère administratif. Article 25 : Le patrimoine d affectation de l Institut est, à la date de signature du présent décret, constitué des biens meubles et immeubles initialement dévolus à la Direction de la Statistique et des Comptes Nationaux ainsi que de ceux des services statistiques régionaux. Les personnels en service à la Direction de la Statistique et des Comptes Nationaux et les statisticiens des services régionaux à la date de signature du présent décret sont reversés à l Institut en fonction des besoins. Toutefois, ils peuvent faire librement acte de ne pas intégrer l INS. Article 26 : Sans préjudice des dispositions de l article 25 du présent décret, la Direction de la Statistique et des Comptes Nationaux assume les missions dévolues à l Institut, jusqu à la mise en place des organes de gestion de celuici. Article 27 : Le présent décret abroge toutes les dispositions réglementaires antérieures contraires.