Règlement concernant l organisation des cours d'introduction dans les professions de menuisier/menuisière et d'ébéniste

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Transcription:

Schreiner/Schreinerin Menuisier/Menuisière/Ebéniste Falegname Règlement concernant l organisation des cours d'introduction dans les professions de menuisier/menuisière et d'ébéniste du 16 décembre 2002 La Fédération romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpentes, des fabriques de meubles et des parqueteurs(ci-après dénommée FRM) et le Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten (ci-après dénommé VSSM) vu l'article 16, 5 e alinéa, de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (LFPr);vu l'article 15 de l'ordonnance y relative du 7 novembre 1979 (OFPr), arrête le règlement suivant: 1 But et organes responsables des cours Art. 1 But 1 Les cours d'introduction ont pour but d'initier les apprentis aux techniques fondamentales de travail de la profession et de les préparer à poursuivre leur formation dans l entreprise d apprentissage. Au travers des activités qu ils effectuent par la suite dans celle-ci, les apprentis exercent, acquièrent et approfondissent, si possible de manière autonome, les techniques fondamentales qui leur sont enseignées pendant les cours d introduction. 2 La fréquentation des cours est obligatoire pour tous les apprentis. Art. 2 Organes responsables 1 La responsabilité des cours incombe aux sections du VSSM et de la FRM. 2 Les sections du VSSM, respectivement de la FRM, peuvent s associer pour leur organsiation. 2 Organes Art. 3 Organes Les organes chargés des cours sont: a. la Commission de surveillance; b. la Commission des cours.

- 2-21 Commission de surveillance Art. 4 Organisation 1 La surveillance des cours est assurée par une Commission de surveillance de 7 à 11 membres.(frm 2-4 membres et VSSM 5-7 membres) 2 Les membres de la Commission de surveillance sont élus pour une période de 4 ans par la FRM respectivement par le VSSM. Leur mandat est reconductible. La Commission de surveillance se constitue elle-même. 3 La Commission de surveillance est convoquée aussi souvent que les affaires l'exigent. La commission se réunit lorsque deux de ses membres ou l'office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) le demandent. L'OFFT est invité aux séances. 4 La Commission de surveillance peut valablement délibérer si deux tiers au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, le président départage. 5 Les délibérations de la commission sont consignées dans un procès-verbal. 6 Les travaux administratifs de la commission seront assumés par le VSSM Art. 5 Tâches La Commission de surveillance veille à ce que les cours d introduction soient mis sur pied de façon homogène et conforme au présent règlement. Ses tâches consistent notamment à: a. élaborer un programme général des cours 1 en se fondant sur le règlement d'apprentissage et le guide méthodique type; b. établir des directives concernant l'organisation et le déroulement des cours; c. établir des directives 2 concernant l'équipement des locaux où se déroulent les cours; d. coordonner et surveiller le déroulement des cours; e. veiller au perfectionnement du personnel chargé de l instruction; f. rédiger un rapport à l'intention des comités directeur de la FRM et du VSSM. 22 Commission des cours Art. 6 Organisation 1 Les cours sont placés sous la direction d'une commission de 5 à 7 membres instituée par les organes responsables. Les cantons et les écoles professionnelles concernés y sont représentés de façon équitable. 2 Les membres de la Commission des cours sont désignés par les assemblées générales des associations cantonales membres de la FRM respectivement des sections du VSSM. Leur mandat est reconductible. La Commission des cours se constitue elle-même. 1 Le programme général des cours est disponible à la FRM, respectivement au VSSM. 2 Les directives pour l équipement minimal des locaux sont disponibles à la FRM, respectivement au VSSM.

- 3-3 La Commission des cours est convoquée aussi souvent que les affaires l'exigent. Elle doit se réunir si au-moins deux de ses membres la demande. 4 La Commission des cours peut valablement délibérer si deux tiers au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, le président départage. 5 Les délibérations de la commission sont consignées dans un procès-verbal. Art. 7 Tâches La commission est chargée de l'organisation des cours. Ses tâches consistent notamment à: a. établir le programme des cours et les horaires en se fondant sur le programme général élaboré par la Commission de surveillance; b. établir le budget et le décompte; c. nommer le personnel chargé de l instruction et choisir les locaux de cours; d. préparer les installations; e. fixer la date des cours, s'occuper de leur publication et de la convocation aux cours; f. surveiller la formation, veiller à ce que les objectifs des cours soient atteints; g. veiller à assurer la coordination avec l école professionnelle et avec les entreprises; h. encourager, si nécessaire, la mise à disposition de lieux de cours; i. rédiger un rapport à l'intention de la Commission de surveillance et des cantons concernés. j. convoque et encourage le perfectionnement du personnel chargé de l'instruction 3 Organisation et déroulement des cours Art. 8 Obligation de fréquenter les cours Les entreprises qui forment des apprentis s'assurent que ceux-ci fréquentent les cours d'introduction. Art. 9 Convocation aux cours La Commission des cours convoque les apprentis, en collaboration avec les autorités cantonales concernées. Elle établit à cet effet des convocations personnelles qu'elle remet aux entreprises d apprentissage. Art. 10 Durée et période des cours 1 En règle générale, les cours durent: 20-24 jours en première année d'apprentissage (cours I) 20-24 jours pendant la 2 ème ou la 3 ème année d'apprentissage (cours II et III) 2 Les cours sont organisés en principe à raison de quatre jours de huit heures par semaine.

- 4-3 La formation prévue dans le cours a doit être dispensée durant les quatre premiers mois suivant le début de l apprentissage. Les autres formations doivent être dispensée avant le début du dernier semestre d apprentissage en tenant compte que les cours b et c doivent impérativement l être avant l examen partiel «travaux professionnels fondamentaux» de fin de 3 ème année d apprentissage. Art. 11 Programme des cours Initiation à l'habileté manuelle et les connaissances de bases selon art. 5 du règlement: a) Initiation à la sécurité au travail et la protection de la santé/travail à l'établi Utiliser correctement les différents moyens de protection Equipement de protection personnel Prévention des accidents travailler de façon correct avec les outils manuels 4 jours, (Accomplissement de ces jours durant les deux premiers mois d'apprentissage) b) Travaux avec les machines portatives Objectifs Décrire les machines portatives, les utiliser et les entretenir. 6 à 8 jours c) Travaux sur les machines stationnaires Décrire, utiliser et entretenir les machines stationnaires, leurs outillages et leurs dispositifs de protection. 18 à 24 jours d) Traitement de surface Connaître et exécuter des traitement de surface. 4 jours e) Technique de montage

- 5 - Prendre des mesures poser des éléments au bâtiment 4 jours f) Technologie-C connaître les bases des applications et les possibilités d'engagement 4 jours Un plan détaillé du programme d'enseignement est disponible auprès de la FRM respectivement le VSSM Art. 12 Surveillance cantonale Les autorités cantonales concernées ont en tout temps accès aux cours organisés sur leur territoire. 4 Financement Art. 13 Contribution des entreprises d'apprentissage 1 Une facture concernant les frais des cours est établie au nom des entreprises d apprentissage. Le montant ne doit, en aucun cas, dépasser les dépenses prévues par participant, déduction faite des contributions des pouvoirs publics. 2 Si un participant au cours doit être libéré de la fréquentation du cours avant ou pendant celui-ci, pour des raisons impératives telles que maladie ou accident attestés par le médecin, le montant payé par l entreprise d apprentissage sera remboursé sous déduction de frais éventuels. L entreprise d'apprentissage communique immédiatement par écrit le motif de l'absence à la Commission des cours, qui transmet l'information à l'autorité cantonale concernée. 3 Les apprentis reçoivent le salaire fixé dans le contrat d'apprentissage également pendant la durée du cours. 4 L'entreprise qui assure l'apprentissage supporte les frais supplémentaires que la fréquentation du cours occasionne aux apprentis. Art. 14 Subventions fédérales et cantonales 1 Les organes responsables présentent à l'offt, par l'intermédiaire de l'autorité du canton dans lequel les cours ont lieu, le budget, le programme, l'horaire et, une fois le cours terminé, le décompte. 2 Les organes responsables règlent la question des subventions cantonales directement avec les autorités cantonales compétentes du lieu d apprentissage des participants aux cours.

- 6 - Art. 15 Prise en charge du déficit Si les contributions des entreprises d'apprentissage, les subventions de la Confédération et des cantons, les contributions éventuelles de tiers et le bénéfice résultant des travaux exécutés pendant le cours ne couvrent pas entièrement les frais d'organisation, de préparation et de réalisation des cours, le déficit est pris en charge par les organes responsables des cours. 5 Dispositions finales Art. 16 Abrogation du droit en vigueur Le règlement du 12 septembre 1979 concernant l organisation des cours d introduction destinés aux professions de menuisier et ébéniste est abrogé. Art. 17 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par l'offt. Zurich, le 28 novembre 2002 Président VSSM Hj. Zimmerli Directeur VSSM A. T. Müller Lausanne, le 16 décembre 2002 Président FRM Secrétaire FRM D. Walzer D. Vaucher Berne, le 16 décembre 2002 Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie Le Directeur E. Fumeaux Le présent règlement est approuvé en vertu de l'article 16, 5 e alinéa, de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle.