I - LA SUPREMATIE DE LA CONSTITUTION PAR LA RIGIDITE CONSTITUTIONNELLE

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FICHE 5 : LA CONSTITUTION DE LA V E REPUBLIQUE La loi constitutionnelle du 3 juin 1958) prévoyait les conditions d élaboration de la nouvelle Constitution. Le projet a été rédigé par le Gouvernement du Général de Gaulle, il a été ensuite soumis pour avis au Comité consultatif constitutionnel créé à cet effet, puis au Conseil d Etat. Enfin le peuple français l a ratifié lors du référendum du 28 septembre 1958. La Constitution est alors entrée en vigueur le 4 octobre 1958. Cette Constitution est la première dont la suprématie soit assurée de manière efficace puisque, non seulement elle est rigide, mais de plus elle peut faire l objet d un contrôle de constitutionnalité. I - LA SUPREMATIE DE LA CONSTITUTION PAR LA RIGIDITE CONSTITUTIONNELLE On dit qu une Constitution est rigide quand la procédure de révision est plus difficile à mettre en œuvre que la procédure législative. Ainsi, la supériorité de la Constitution sur la loi est-elle garantie. La Constitution actuelle a connu dix sept révisions depuis 1958. Lors des deux premières, des procédures exceptionnelles ont été mises en œuvre, ce n est que par la suite que l on recourra à la procédure normale, c est à dire celle prévue par l article 89. A - Le mécanisme de l article 89 Trois temps sont prévus par l article 89 a) L initiative Elle est accordée de manière paritaire à l exécutif comme au Parlement : Du côté de l exécutif, elle appartient au Président de la République sur proposition du Premier ministre. Elle débouche alors sur un projet de loi constitutionnelle qui comme tout projet de loi est examiné en Conseil des Ministres. Du côté du législatif, elle appartient à chaque parlementaire individuellement. Elle se traduit alors par une proposition de loi constitutionnelle. b) L adoption S il est inscrit à l ordre du jour des assemblées, le projet ou la proposition de loi constitutionnelle doit alors être adopté par chacune d elles à la majorité requise pour l adoption de n importe quelle loi, c est à dire la majorité des suffrages exprimés. Comme on le dit couramment l Assemblée Nationale et le Sénat doivent être d accord. Tous droits réservés Emploipublic.com 1

Il n y a aucun moyen d écarter le Sénat comme c est possible en matière législative. Ainsi le Sénat dispose-t-il d un véritable droit de veto qu il a d ailleurs déjà utilisé pour écarter deux projets en 1984 et en 1990. c) L adoption définitive En principe, c est le peuple qui adopte définitivement le texte. A cette fin un référendum est organisé. Mais cette option référendaire peut être écartée au profit d une voie parlementaire. Elle prend la forme du Congrès. Il s agit de la troisième assemblée parlementaire. Elle est composée de tous les Députés et de tous les Sénateurs. Le Congrès se prononce à la majorité des 3/5 e. Cette voie ne peut cependant être empruntée que s il s agit d un projet de révision et non pas d une proposition. De plus, c est le Président de la République seul qui peut décider de l emprunter. B ) Les recours à l article 89 a ) Les recours heureux - la révision du 30 décembre 1963 (date des sessions du Parlement) - la révision du 29 octobre 1974 (saisine du Conseil Constitutionnel par 60 députés ou sénateurs) - la révision du 18 juin 1976 (empêchement d un candidat à l élection présidentielle) - la révision du 25 juin 1992 (liée à la ratification du traité de Maastricht) - la révision du 27 juillet 1993 (Conseil Supérieur de la Magistrature et responsabilité pénale des ministres, création de la Cour de Justice de la République) - la révision du 25 novembre 1993 (droit d asile) - la révision du 4 août 1995 ( champ du référendum ; session unique ; suppression des titres relatifs à la Communauté française et aux dispositions transitoires) - la révision du 22 février 1996 ( lois de financement de la Sécurité sociale) - la révision du 20 juillet 1998 ( Nouvelle-Calédonie) - la révision du 25 janvier 1999 (liée à la ratification du traité d Amsterdam) - la révision du 8 juillet 1999 ( Cour pénale internationale) - la révision du 8 juillet 1999 (égalité entre les hommes et les femmes) - la révision du 2 octobre 2000 (Quinquennat) - la révision du 25 mars 2003 (Mandat d'arrêt européen) - la révision du 28 mars 2003 (Organisation décentralisée de la République) Tous droits réservés Emploipublic.com 2

b) Les recours malheureux 1 Les projets rejetés - le projet de loi constitutionnelle du 12 juillet 1984 (élargissement du domaine du référendum) -le projet de loi constitutionnelle du 29 mars 1990 ( exception d inconstitutionnalité) 2 Les projets abandonnés - le projet de loi constitutionnelle du 10 septembre 1973 (quinquennat) - le projet de loi constitutionnelle du 10 juin 1974 (statut des suppléants) - les projets de lois constitutionnelles du 10 mars 1993 - le projet de loi constitutionnelle du 15 avril 1998 (réforme du CSM) http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/modif.htm II- LA SUPREMATIE DE LA CONSTITUTION PAR LE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE Le contrôle de constitutionnalité permet de confronter une norme juridique à la norme constitutionnelle en vue d en vérifier la conformité. Le contrôle de constitutionnalité est assuré par le Conseil constitutionnel au moyen de procédures différentes. A - L organe de contrôle de constitutionnalité : le Conseil Constitutionnel a) Composition Le Conseil Constitutionnel est formé de 9 membres nommés et par des membres de droit. 1 Les membres nommés Les trois plus hautes autorités de l Etat, le Président de la République, le président de l Assemblée Nationale, le président du Sénat, nomment chacune trois membres du Conseil pour une durée de 9 ans, ce qui est le gage de leur indépendance. De plus, le Président de la République nomme le président du Conseil. Le renouvellement se fait par 1/3 tous les 3 ans. Les membres du Conseil Constitutionnel prêtent serment devant le Président de la République. Ils bénéficient d avantages, (une indemnité, un bureau) supportent des Tous droits réservés Emploipublic.com 3

obligations (de réserve). Leur fonction est incompatible avec certaines autres : député, sénateur, membre du Gouvernement, membre du Conseil économique et social. 2 Les membres de droit Sont membres de droit et à vie les anciens Présidents de la République. Vincent Auriol a siégé de 1959 à 1960, date à laquelle il a décidé de ne plus siéger en signe de protestation. Mais il est revenu sur sa décision en 1962 pour participer aux délibérations du Conseil relative à la loi référendaire instituant l élection présidentielle au suffrage universel direct. René Coty a siégé de 1959 à novembre 1962. Le Général de Gaulle n a jamais siégé au Conseil pas plus que François Mitterrand. Enfin, Valéry Giscard d Estaing a déclaré ne pas vouloir siéger. Elu député par la suite, il a été frappé par l incompatibilité liée au mandat parlementaire. b) Fonctions Dans certaines circonstances le Conseil Constitutionnel doit être consulté, en cas d utilisation de l article 16, ou peut l être, en cas d utilisation du référendum. Dans d autres hypothèses le Conseil est amené à constater certaines situations : la vacance ou l empêchement du Président de la République (art 7), l empêchement ou le décès d un candidat à l élection présidentielle (art 7). Enfin, il établit la liste des candidats à l élection présidentielle, proclame les résultats de cette même élection, en surveille les opérations électorales. Mais ses fonctions les plus importantes sont contentieuses. 1 Le Conseil Constitutionnel, juge électoral En premier lieu, le Conseil Constitutionnel est juge des élections législatives. Il apprécie la régularité des opérations électorales, les incompatibilités et les inéligibilités. Enfin il est juge des comptes de campagne sur saisine de la Commission des comptes de campagne et des financements politiques. S agissant de l élection présidentielle, il remplit le même rôle. Enfin, le Conseil est juge de la régularité des opérations référendaires. 2 Le Conseil Constitutionnel, juge constitutionnel Il s agit d abord du contrôle de la répartition des compétences entre le Parlement et le Gouvernement. En ce domaine le Conseil Constitutionnel intervient comme régulateur de l activité des pouvoirs publics. A cette fin, deux procédures peuvent être utilisées. La procédure de l irrecevabilité de l article 41 permet de faire constater par le Conseil la nature réglementaire d un amendement ou d une proposition de loi. La procédure de la délégalisation de l article 37.2 est proche, mais se situe à un moment différent. Il s agit de faire constater le caractère réglementaire d une loi qui est entrée en vigueur afin de la déclasser pour la modifier par décret. Mais le Conseil constitutionnel est surtout un juge constitutionnel parce qu il est juge de la constitutionnalité. Tous droits réservés Emploipublic.com 4

B - Les procédures du contrôle de constitutionnalité a) Le contrôle facultatif 1 Le contrôle des lois ordinaires : art 61.2 Seules les lois parlementaires sont visées. Quant aux lois référendaires le Conseil constitutionnel s est déclaré par deux fois incompétent. (62-20 DC du 6 novembre 1962 et 92-313 DC du 23 septembre 1992 Maastricht) La saisine est l œuvre soit du Président de la République, du Premier ministre, des présidents des assemblées parlementaires, de 60 députés ou de 60 sénateurs. Elle ne peut intervenir que pendant le délai de promulgation, c est à dire pendant 15 jours. Le Conseil constitutionnel doit se prononcer dans le mois qui suit. La sanction de cette procédure est l «annulation» de la loi. Plus précisément la loi jugée contraire à la Constitution ne pourra jamais être promulguée. 2 Le contrôle des engagements internationaux : art 54 Ce contrôle vise les traités mais aussi tout autre engagement international. La procédure est semblable à celle applicable aux lois puisque ce sont les mêmes personnes qui peuvent saisir le Conseil tant que le traité n est pas ratifié. Si le traité n est pas conforme à la Constitution il ne peut pas être ratifié à moins que la Constitution ne soit révisée. b ) Le contrôle obligatoire (art 61.1) Il concerne uniquement les lois organiques et les règlements des assemblées parlementaires. Ce caractère obligatoire résulte de la volonté d éviter le «contournement» de la rationalisation. Dans les deux cas c est le Premier ministre qui saisit le Conseil constitutionnel. La sanction du contrôle est la même qu en matière de loi ordinaire : l annulation. http://www.conseil-constitutionnel.fr/index.htm http://www.conseil-constitutionnel.fr/quarante/q18.htm Tous droits réservés Emploipublic.com 5