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Transcription:

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «Sécurité sociale» CSSS/11/083 AVIS N 11/11 DU 5 JUILLET 2011 RELATIF À L AGRÉMENT DE LA SOCIÉTÉ ANONYME MONIZZE EN TANT QU ÉDITEUR DE TITRES-REPAS ÉLECTRONIQUES Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banquecarrefour de la sécurité sociale; Vu la loi du 30 décembre 2009 portant dispositions diverses; Vu l arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions d agrément et la procédure d agrément pour les éditeurs des titres-repas sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses; Vu la demande de la société anonyme Monizze, transmise au Comité sectoriel par le Ministre pour l Entreprise et la Simplification par sa lettre du 28 mars 2011; Vu le rapport d auditorat de la Banque Carrefour de la sécurité sociale du 30 juin 2011; Vu le rapport de monsieur Yves Roger. A. OBJET DE LA DEMANDE 1. En vertu de la loi du 30 décembre 2009 portant dispositions diverses, les titres-repas sous forme électronique ne peuvent être mis à disposition que par un éditeur agréé à cet effet. 2. Conformément à l article 1 er de l arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions d agrément et la procédure d agrément pour les éditeurs des titres-repas sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, l agrément précité doit être octroyé conjointement par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le Ministre qui a l Emploi dans ses

attributions, le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions. 3. Avant l agrément, il y a lieu de vérifier si certaines conditions sont remplies. Les conditions fonctionnelles telles que visées à l article 2 de l arrêté royal du 12 octobre 2010 sont contrôlées par le Comité d avis et de contrôle pour les titres-repas sous forme électronique, qui rend un avis à ce propos. Les conditions de sécurité et de protection de la vie privée, telles que visées à l article 3 de l arrêté royal du 12 octobre 2010, sont contrôlées par la section sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, qui rend un avis à ce propos. 4. Le Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé doit plus précisément vérifier si les conditions suivantes sont remplies. 4.1. L éditeur pourvoit à un système informatique disponible en permanence et il prévoit à cette fin un plan de continuité. Hormis les intervalles d entretien, le système doit être disponible au moment où le travailleur utilise son compte titres-repas. L éditeur prévoit à cette fin un plan de continuité. 4.2. L éditeur veille à ce que le système informatique soit ainsi conçu que les données à caractère personnel ne puissent être modifiées ou effacées de manière illégale. 4.3. L éditeur veille à ce que les données à caractère personnel ne soient utilisées que pour les fins qui ont trait à la gestion des titres-repas sous forme électronique. L éditeur ne peut pas non plus communiquer les données à caractère personnel à des tiers, ni les utiliser à des fins de profilage. 4.4. L éditeur veille à ce que le système informatique ne traite que des données à caractère personnel qui sont adéquates, non excessives et pertinentes à des fins qui ont trait à la gestion des titres-repas sous forme électronique. 4.5. L éditeur veille à ce que le système informatique conserve les données à caractère personnel durant une période équivalente au délai de principe pour la revendication des créances de l Office national de sécurité sociale, comme le prévoit l article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. 4.6. Les titres-repas sous forme électronique sont utilisés au moyen d une technologie fiable. L éditeur pourvoit à un système d accès qui empêche des personnes non autorisées d avoir accès au système informatique. 4.7. L éditeur veille à ce que chaque accès au système informatique soit conservé. 4.8. L éditeur pourvoit à un système informatique transparent. En particulier, conformément à l article 19bis, 3. 2 de l arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, avant l utilisation de titres-repas sous forme électronique, le travailleur doit pouvoir vérifier de manière simple et gratuite le solde ainsi que la durée de validité des titres-repas qui lui ont été délivrés et qui n ont pas encore été utilisés. Au plus tard une semaine avant la date d expiration des titres-repas sous forme électronique, le travailleur doit être informé de cette expiration. 2/5

4.9. L éditeur respecte la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel. 5. La demande d agrément, qui démontre que toutes les conditions d agrément sont remplies, est introduite auprès du Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions. Ce dernier dispose d un délai d un mois à dater de l envoi de la demande pour déclarer le dossier complet ou demander des informations supplémentaires. Une fois le dossier considéré comme complet, le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions notifie au demandeur concerné une déclaration de complétude du dossier. À défaut de notification dans le délai d un mois à dater de l envoi du dossier de demande ou de l envoi des informations complémentaires demandées, le dossier est réputé complet. L agrément est octroyé ou refusé dans un délai de trois mois à dater de la notification de la complétude de la demande d agrément. Il est octroyé pour une durée indéterminée et est publié au moyen d un avis au Moniteur belge. 6. La présente demande d agrément a été introduite par la société anonyme Monizze. B. EXAMEN DE LA DEMANDE 7. En vertu de l article 6 de l arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions d agrément et la procédure d agrément pour les éditeurs des titres-repas sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, la section Sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé doit rendre un avis concernant le respect des conditions de sécurité et de protection de la vie privée, telles que mentionnées ci-après, par des éditeurs potentiels de titres-repas sous forme électronique. 7.1. L éditeur pourvoit à un système informatique disponible en permanence et il prévoit à cette fin un plan de continuité. Hormis les intervalles d entretien, le système doit être disponible au moment où le travailleur utilise son compte titres-repas. L éditeur prévoit à cette fin un plan de continuité. L éditeur Monizze respecte la condition. Néanmoins, le Comité sectoriel recommande la mise en place rapide du deuxième centre de calcul. 7.2. L éditeur veille à ce que le système informatique soit ainsi conçu que les données ne puissent être modifiées ou effacées de manière illégale. En mettant en œuvre un certain nombre de processus permettant de garantir que les supports des données à caractères personnel et les systèmes les traitant soient placés dans des locaux identifiés et protégés dont l accès est limité aux seules personnes ayant reçu explicitement une autorisation, ainsi qu aux seules heures justifiées par leur fonction, et également par la mise en place d une organisation de la sécurité, la condition est respectée par l éditeur Monizze. 7.3. L éditeur veille à ce que les données ne soient utilisées que pour les fins qui ont trait à la gestion des titres-repas sous forme électronique. L éditeur ne peut pas non plus communiquer les données à des tiers, ni les utiliser à des fins de profilage. 3/5

Par le fait que l éditeur Monizze ne transmet à ces partenaires que les données qui sont utiles à leurs traitements propres, et qu en plus il garantit qu en aucun cas il n utilisera ou ne transmettra les données en sa possession pour un quelconque profilage, Monizze respecte cette condition. 7.4. L éditeur veille à ce que le système informatique ne traite que des données qui sont adéquates, non excessives et pertinentes à des fins qui ont trait à la gestion des titresrepas sous forme électronique. La condition est respectée. 7.5. L éditeur veille à ce que le système informatique conserve les données durant une période équivalente au délai de principe pour la revendication des créances de l Office national de sécurité sociale, comme le prévoit l article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. La condition est respectée. 7.6. Les titres-repas sous forme électronique sont utilisés au moyen d une technologie fiable. L éditeur pourvoit à un système d accès qui empêche des personnes non autorisées d avoir accès au système informatique. Au vu de l analyse des technologies décrites, l éditeur Monizze respecte de facto la condition. 7.7. L éditeur veille à ce que chaque accès au système informatique soit conservé. Au vu du dossier transmis, la condition est respectée. 7.8. L éditeur pourvoit à un système informatique transparent. En particulier, conformément à l article 19bis, 3. 2 de l arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, avant l utilisation de titres-repas sous forme électronique, le travailleur doit pouvoir vérifier de manière simple et gratuite le solde ainsi que la durée de validité des titres-repas qui lui ont été délivrés et qui n ont pas encore été utilisés. L éditeur respecte cette condition. Au plus tard une semaine avant la date d expiration des titres-repas sous forme électronique, le travailleur doit être informé de cette expiration. L éditeur respecte également cette condition par l utilisation des canaux en sa possession afin de contacter le travailleur ou à défaut son employeur. 7.9. L éditeur respecte la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel. Monizze respecte cette condition. 4/5

C. CONCLUSION 8.0 En résumé, au vu du dossier initial, ainsi que des réponses aux diverses questions soumises y relatives, au vu du rapport d auditorat réalisé par le service sécurité de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, le Comité sectoriel en sa séance du 5 juillet a statué sur le dossier sur : 8.1 Le respect des conditions L éditeur Monizze respecte l ensemble des 9 conditions. 8.2 Les recommandations Le Comité sectoriel recommande : la mise en place d un deuxième centre de calcul ; l amélioration du processus de chiffrement utilisé pour le stockage des mots de passe. Par ces motifs, la section sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé rend un avis favorable concernant la demande d agrément de la société anonyme Monizze en tant qu éditeur de titres-repas électroniques, conformément à l article 6 de l arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions d agrément et la procédure d agrément pour les éditeurs des titres-repas sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses. Yves ROGER Président Le siège du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé est établi dans les bureaux de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, à l adresse suivante: chaussée Saint-Pierre 375-1040 Bruxelles (tél. 32-2-741 83 11). 5/5