Règlement intérieur du Comité Technique

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le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

Transcription:

Règlement intérieur du Comité Technique Préambule: le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les conditions de fonctionnement du Comité Technique (C.T) placé auprès du Centre de Gestion du Finistère. Le Comité Technique exerce la compétence hygiène et sécurité et fait, dès lors, fonction de Comité d Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail (C.H.S.C.T). Toutes les dispositions concernant le Comité Technique sont applicables lorsqu il siège en Comité d Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail. Les modalités d organisation liées à la spécificité hygiène et sécurité figurent au titre IV. Les conditions de fonctionnement du CT relèvent : - de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, - de la loi 2010 751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social - du décret n 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l hygiène et la sécurité du travail ainsi qu à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale - du décret n 2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif aux comités techniques et aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics - du décret 85-365 du 30 mai 1985

SOMMAIRE I - Composition... p 2 II - Mandat... p 2 III - Compétences... p 4 IV - Hygiène et sécurité... p 5 V - Présidence... p 6 VI - Secrétariat... p 7 VII - Périodicité des séances... p 7 VIII - Convocations... p 8 IX - Ordre du jour... p 8 X - Quorum... p 9 XI - Déroulement de la séance... p 9 XII - Avis et vote... p 10 XIII - Procès-verbal... p 11 XIV - Modification, adoption et publicité... p 12

I Composition Article 1 : Le Comité Technique comprend en nombre égal des représentants des employeurs et des représentants du personnel. Le nombre des représentants du personnel au C.T a été fixé par délibération du Conseil d'administration du Centre de Gestion du 09 juillet 2014 après consultation des organisations professionnelles et compte tenu des effectifs relevant du C.T.P. au 1 er janvier 2014. Le maintien du paritarisme et du droit de vote des représentants des employeurs ont été validés par délibération du Conseil d Administration du 24 mars 2014 après consultation des organisations syndicales. - les représentants des employeurs sont désignés par le Président du Centre de Gestion, parmi les membres du Conseil d Administration issus des collectivités ou d établissements ayant moins de 50 agents et parmi les agents de ces collectivités ou établissements ou les agents du Centre de Gestion (art 4 - décret n 85-565 du 30/05/85). - les représentants du personnel sont élus, conformément aux dispositions du décret n 85-565 du 30 mai 1985, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. Ce scrutin a eu lieu le 4 décembre 2014. Les suppléants sont en nombre égal à celui des titulaires Collège des représentants employeurs Collège des agents - 11 titulaires - 11 titulaires - 11 suppléants - 11 suppléants Article 2 : groupes de travail A la demande d une majorité de ses membres ou sur proposition du Président, un groupe de travail peut être constitué sur un sujet particulier Les travaux sont animés par un représentant du collège employeur désigné par le Président, chargé de rapporter les conclusions du groupe devant le CT, seul compétent pour émettre un avis. II Mandat Article 3 : La durée du mandat des membres du collège employeur correspond à celle de leur mandat électif. La durée du mandat des représentants du personnel est de 4 ans. Leur mandat expire lors du renouvellement des instances.

Fin du mandat Le mandat des représentants des employeurs expire en même temps que leur mandat ou fonction pour quelque cause que ce soit, ou à la date du renouvellement total ou partiel de l organe délibérant de la collectivité ou de l établissement Le mandat des représentants du personnel expire une semaine après la date des élections organisées pour leur renouvellement. Le mandat des représentants du personnel (titulaire et suppléant) cesse également dans les cas suivants : - démission : elle doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au Président, et prend effet un mois après sa réception. - mise en congé de longue maladie ou de longue durée, - mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l avancement, - agents n exerçant plus leurs fonctions dans le ressort territorial du comité technique, - agents frappés d une sanction disciplinaire du troisième groupe (sauf amnistie ou relèvement de la peine) - agents frappés d une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral (majeurs placés sous tutelle, interdiction de droit de vote et d élection prononcée par jugement, condamnations prévues aux article 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions). Article 4 : Remplacement en cours de mandat. 4.1 Remplacement d un représentant des employeurs En cas de vacance du siège d un représentant titulaire ou suppléant des employeurs, il est pourvu par la désignation du Président du Centre de Gestion d un nouveau représentant pour la durée du mandat en cours. 4.2 Remplacement d un représentant du personnel En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire du personnel, le siège est attribué à un représentant suppléant de la même liste. En cas de vacance du siège d un représentant suppléant du personnel, le siège est attribué au premier candidat non élu de la liste. Lorsque l organisation syndicale ayant présenté la liste se trouve dans l impossibilité de pourvoir aux sièges de titulaires ou suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son représentant pour la durée du mandat restant à courir parmi les agents relevant du périmètre du comité technique éligible au moment de la désignation. Article 5 : Autorisation d absences Les représentants du personnel, titulaires et suppléants convoqués et les experts appelés à participer aux séances bénéficient d une autorisation d absence pour participer aux réunions sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

La convocation reçue est transmise par le représentant du personnel à son administration pour obtenir son autorisation d absence. Le calendrier des réunions est publié sur le site du Centre de Gestion et communiqué à chaque membre du Comité Technique Paritaire. Article 6 : Information des membres Toutes facilités sont données aux membres du Comité Technique représentant le personnel par leurs employeurs pour exercer leurs fonctions Article 7 : Frais de déplacement Les membres du Comité Technique et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette instance. Les participants siégeant avec voix délibérative ainsi que les experts sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement selon le barème réglementaire applicable aux fonctionnaires, pour leur participation aux réunions et à l examen des dossiers au Centre de Gestion. Article 8 : Obligation de discrétion professionnelle Les membres du Comité Technique et les experts sont soumis à l obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits, débats et documents dont ils ont connaissance en cette qualité. III Compétences Article 9 : A la demande d un employeur le Comité Technique est appelé à donner un avis préalable sur les questions relatives à l organisation des services des collectivités et établissements publics relevant du CT départemental notamment : 1. à l organisation et au fonctionnement des services 2. aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels 3. aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences 4. aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et leurs critères de répartition 5. à la formation, à l insertion et la promotion de l égalité professionnelle

6. aux sujets d ordre général intéressant l hygiène, la sécurité, et les conditions de travail (cf. titre IV) 7. Sur les aides à la protection sociale complémentaire, lorsque la collectivité territoriale ou l établissement public en a décidé l attribution à ses agents, ainsi que sur l action sociale 8. le Comité Technique doit avoir connaissance des rapports d activité prévus par les textes (ex : rapport sur la féminisation des emplois notamment de direction ; bilan social, bilan handicap ) Article 10 : Le Comité Technique ayant pour rôle de se prononcer sur les conditions collectives de travail, l examen des questions d ordre individuel n est pas de sa compétence. L avis préalable du CT est obligatoire lorsque la réglementation l impose. A défaut, la décision de la collectivité territoriale est irrégulière. Le CT départemental n est pas compétent sur les sujets relevant du CT des collectivités qui, compte tenu de leurs effectifs, doivent disposer de leur propre instance. IV Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (Décret n 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l hygiène et la sécurité du travail ainsi qu à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale). Article 11 : Le C.H.S.C.T. délibère annuellement sur un programme prévisionnel de visites des locaux de travail. Il désigne à cet effet les membres du comité, constitués en délégation du C.H.S.C.T. Les missions accomplies donnent lieu à un rapport présenté en C.H.S.C.T. Article 12 : Le C.H.S.C.T. procède à une enquête à la suite de tout accident ou maladie professionnelle grave ayant pu entraîner mort d homme ou paraissant devoir entraîné une incapacité permanente ou ayant révélé l existence d un danger grave. Chaque enquête est conduite par une délégation composée de deux membres du comité, l un représentant les employeurs, l autre représentant le personnel. Ils peuvent être assistés par le médecin de prévention, l ACFI, le conseiller/assistant de prévention de la collectivité. Le C.H.S.C.T. est tenu informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.

Article 13 : Le C.H.S.C.T. doit avoir connaissance des rapports d activité prévus par les textes (ex : rapport du service de médecine préventive, rapport annuel sur la santé sécurité et les conditions de travail, le programme annuel de prévention des risques professionnels et d amélioration des conditions de travail, etc..). Article 14 : Composition Un médecin de prévention ou, à défaut, un représentant du service de médecine préventive, assiste de plein droit aux séances avec voix consultative pour les dossiers relatifs à l hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Article 15 : Le conseiller/assistant de prévention de la collectivité assiste au comité avec voix consultative lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé, est évoquée. Article 16 : Le Président du C.H.S.C.T peut faire entendre l agent chargé d une fonction d inspection pour les questions le concernant : enquête accident, rapport d inspection, etc. Article 17 : Formation des membres Les membres représentants du personnel (titulaires et suppléants) bénéficient d une formation en matière d hygiène et de sécurité d une durée minimale de 7 jours. Cette possibilité est ouverte aux représentants des élus. Article 18 : Présidence L établissement de l ordre du jour, la convocation, l animation des débats et la signature du procès-verbal peuvent être délégués à un autre élu du collège employeur. Article 19 : Secrétariat Le service prévention du CDG assure le secrétariat du comité. Le C.H.S.C.T. fonctionne de façon autonome et distincte du service prévention du CDG. Il peut néanmoins s appuyer ponctuellement sur l expertise de ce dernier. Article 20 : Déroulement de la séance Un temps est dédié dans la séance du comité technique aux sujets relatifs à l hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

V Présidence Article 21 : Désignation Le Président du Comité Technique est désigné par le Président du Centre de Gestion parmi les membres du Conseil d Administration du Centre de Gestion En cas d absence ou d empêchement, il peut se faire représenter par un élu du Centre de Gestion, membre du Comité Technique. Il est comptabilisé parmi les représentants des employeurs. Article 22 : Rôle du président Le Président ouvre les séances, dirige les débats et veille à leur bon déroulement. Il décide de la suspension de séance d une durée maximale de 15 minutes, à la demande d au moins 3 membres du Comité Technique ayant voix délibérative. Il clôt le débat, soumet au vote et lève la séance. Il veille à l application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations du Comité Technique ainsi qu à l application de son règlement intérieur. VI Secrétariat de la séance Article 23 : Le secrétariat est assuré par un représentant du collège employeur, désigné par le Président. Un représentant du personnel est désigné par le collège des représentants du personnel pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. Ils sont désignés au début de chaque séance et pour la seule durée de celle-ci. Article 24 : Les tâches de secrétariat et d assistance administrative (instruction des dossiers, préparation des ordres du jour, convocations, procès-verbaux, ) sont effectuées par les services du CDG. En cours de séance, le Président peut se faire assister par des agents du centre de gestion qui présentent les dossiers inscrits à l ordre du jour.

VII Périodicité des séances Article 25 : Le Comité Technique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son Président : - soit à l initiative de ce dernier, - soit à la demande écrite de la moitié des représentants titulaires du personnel (soit 6). Dans ce dernier cas, la demande écrite est adressée au Président et précise la ou les questions à inscrire à l ordre du jour. Le Comité Technique se réunit alors dans le délai maximal d un mois à compter de la saisine. Le Comité Technique se réunit habituellement dans les locaux du Centre de Gestion, ou dans tout autre lieu, par décision du Président. VIII Convocations L ensemble des documents destinés aux membres du CT titulaires et suppléants (convocation, ordre du jour, pièces jointes, compte rendu ) est transmis par le CDG par voie électronique. Article 26 : Les convocations, l ordre du jour et les pièces jointes sont adressés, aux représentants titulaires, au moins 15 jours avant la date de la réunion. Les membres suppléants sont destinataires des mêmes informations mais ne sont pas convoqués. Les documents complémentaires reçus par le CDG après l envoi de l ordre du jour sont portés à la connaissance des membres du CT dans les plus brefs délais. Les convocations comportent l indication du jour, de l heure et du lieu de réunion, ainsi que la date à laquelle les dossiers sont consultables au CDG (8 jours au moins avant la réunion). Pour cette consultation, une salle est mise à disposition ainsi qu un téléphone et une connexion internet. En cas de seconde consultation du C.T suite à un avis défavorable unanime des représentants du personnel, le jour, l heure et le lieu de la réunion sont fixés au cours de la séance et inscrits au compte-rendu. Une convocation est envoyée au moins 8 jours avant la date de la nouvelle réunion qui doit se tenir dans les 30 jours maximun.

Article 27 : Tout membre titulaire du CT qui ne peut se rendre à la convocation en informe directement son suppléant puis le secrétariat du CT qui lui adresse une convocation pour qu il puisse bénéficier d une autorisation d absence avec remboursement des frais de déplacement. Si à son tour, ce suppléant ne peut siéger il en prévient un autre, jusqu à épuisement de la liste des suppléants. Article 28 : Des experts peuvent être convoqués par le Président à la demande de tout membre du Comité Technique, afin qu ils soient entendus sur un point inscrit à l ordre du jour. Les représentants des collectivités du CT départemental peuvent être invités à venir présenter leurs dossiers. IX Ordre du jour Article 29 : L ordre du jour de chaque réunion du Comité Technique est arrêté par le Président. Il doit mentionner également les questions entrant dans la compétence du Comité Technique dont l inscription a été demandée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Article 30 : Recevabilité des dossiers Les dossiers que les collectivités et la moitié au moins des représentants du personnel souhaitent soumettre au Comité Technique doivent être réceptionnés au plus tard 3 semaines avant la réunion, et être accompagnés de toutes les pièces nécessaires à leur examen. Passé ce délai, les dossiers seront présentés à une séance ultérieure. Dès la transmission de l ordre du jour, les membres peuvent joindre les conseillers ressources humaines du CDG pour plus d information. Les avis sont préalables à la décision. Toutefois, compte-tenu de la périodicité des réunions, il est tenu compte de la date de réception au CDG de la saisine du Comité Technique. Aucun ordre du jour complémentaire ne peut être établi. Les dossiers transmis par les collectivités qui ne relèvent pas des compétences du CT ne sont pas inscrits à l ordre du jour. Article 31: Le CT est informé des dossiers dont elle est saisie postérieurement à la décision de l autorité territoriale, cependant aucun avis n est rendu.

X Quorum Article 32 : Le Président du Comité Technique ouvre la séance après avoir vérifié que les conditions du quorum sont remplies, soit la présence de la moitié au moins des représentants du personnel et de la moitié au moins des représentants des collectivités. Dans le cas où le quorum n est pas atteint, la séance est renvoyée à une date ultérieure, 15 jours au moins séparent les deux réunions. Une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité. Les avis émis lors de cette seconde séance sont valables quel que soit le nombre de participants. XI Déroulement de la séance Article 33 : Si l ordre du jour le permet, et avec l accord unanime de ses membres, la consultation du CT peut être organisée à distance. Article 34 : En début de réunion, le Président procède à l appel. Le Président désigne le secrétaire et fait désigner le secrétaire adjoint de la séance. Le Président soumet le procès-verbal de la séance précédente à l approbation des membres. Article 35 : Les séances ne sont pas publiques Les suppléants peuvent assister aux séances et participer aux débats sans pouvoir prendre part aux votes. Ils n ont voix délibérative qu en l absence des titulaires qu ils remplacent. Le président peut désigner le DGS ou son représentant pour l assister lors de la réunion du CT.

Les collectivités et établissements publics concernés par l ordre du jour ainsi que les experts n ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu à la partie des débats relatifs aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée, à l exclusion du vote XII Avis et vote Article 36 : En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole Le vote a lieu à main levée, sauf volonté contraire exprimée par le tiers au moins des membres présents ayant voix délibérative. Auquel cas, il a lieu à bulletins secrets. Aucun vote par procuration n est accepté. Article 37 : L avis du comité technique est rendu lorsqu ont été recueillis, d une part, l avis du collège des représentants des collectivités et, d autre part, l avis du collège des représentants du personnel. Chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix au sein d un collège, l avis de celui-ci est réputé avoir été donné. Lorsqu une question à l ordre du jour dont la mise en œuvre nécessite une délibération recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, cette question fait l objet d un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du comité technique dans un délai qui ne peut être inférieur à 8 jours ni excéder 30 jours. Le comité technique siège alors valablement sur cette question quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant la même procédure. Le Président ne dispose pas de voix prépondérante. Le départ en cours de séance, de tout ou partie des membres ne fait pas obstacle à la procédure. Le Comité Technique peut continuer à délibérer. Article 38 : Le Comité Technique peut émettre des vœux ou avis de principe sur des questions relevant de sa compétence. Proposé par le Président ou au moins la moitié des représentants titulaires du personnel, le vote est identique à celui des avis.

Article 39 : Les avis sont portés à la connaissance des collectivités ou établissements concernés par tout moyen approprié, dans les meilleurs délais après validation du compte rendu. Article 40 : Le comité technique doit être informé dans un délai de deux mois lorsqu une autorité territoriale prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émise par le CT. Elle l informe des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition. Article 41: XIII Procès-verbal Pour garantir la fiabilité du procès-verbal, il est procédé à l enregistrement sonore de la séance. Le procès-verbal est préparé par les services du CDG. Le président, le secrétaire, et le secrétaire-adjoint, valident le procès-verbal de la séance. Le procès-verbal est soumis à l approbation des membres du CT lors de la séance suivante. En cas d observations, celles-ci sont inscrites au nouveau procès-verbal. Article 42 : XIV Modification, adoption et publicité Le présent règlement intérieur est adopté par le Comité Technique en séance du 18 décembre 2014. La modification du présent règlement pourra faire l objet d une révision à chaque renouvellement de l instance ou en cours de mandat. Si des dispositions réglementaires contenues dans le présent règlement intérieur sont modifiées, elles s appliqueront de droit. Après adoption, le présent règlement sera remis à chaque membre du comité et porté à la connaissance des collectivités relevant du Comité Technique placé auprès du Centre de Gestion (publication sur le site internet www.cdg29.fr) (art 23 - décret n 85-565 du 30/05/85). Le Président, Bernard SALIOU